Version du 2012-01-07

N
Nomoscope
7 janv. 2012 d9b089c7c058d0b48c6f245ddf8295d029fada83
Version précédente : ddf8c39b
Résumé IA

Ce changement renforce la protection des réserves naturelles en élargissant les interdictions aux activités sportives, touristiques et au patrimoine géologique, tout en exigeant désormais l'accord de tous les propriétaires pour le classement, sauf décision en Conseil d'État en cas de désaccord. Les droits des propriétaires sont ainsi encadrés par une procédure plus stricte qui garantit leur consentement ou leur recours juridictionnel avant toute restriction d'usage. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure préservation de la biodiversité et des paysages, mais aussi une plus grande sécurité juridique quant aux limitations d'usage de leurs biens immobiliers situés dans ces zones.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 7 fichiers +2027 -344

Article LEGIARTI000006833588 L352→352
352352
3533537° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
354354
355**Article LEGIARTI000006833588**
356
357I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
358
359II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
360
361III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.
362
363**Article LEGIARTI000006833590**
364
365L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
366
367Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
368
369Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
370
371355**Article LEGIARTI000006833591**
372356
373357Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Article LEGIARTI000006833596 L380→364
380364
381365A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
382366
383**Article LEGIARTI000006833596**
384
385Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
386
387Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
367**Article LEGIARTI000006833599**
388368
389Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par celui qui l'a consentie.
369En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.
390370
391**Article LEGIARTI000006833598**
371**Article LEGIARTI000025110965**
392372
393La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements.
373I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
374
375II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
376
377III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
394378
395**Article LEGIARTI000006833599**
379**Article LEGIARTI000025110967**
396380
397En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.
381I. ― L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve.
398382
399**Article LEGIARTI000022482877**
383Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux.
400384
401I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
385Les activités minières, l'extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés ou interdits que dans les seules réserves naturelles nationales.
402386
403La décision intervient après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
387II. ― L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à [l'article L. 332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)").
404388
405A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
389**Article LEGIARTI000025110972**
406390
407II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
391L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
408392
409La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.
393Cet acte est communiqué aux maires.
410394
411La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
395Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
412396
413Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
397**Article LEGIARTI000025110976**
414398
415La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
399Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
416400
417Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
401Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
418402
419III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
403Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par le notaire du cédant ou par la personne qui l'a consentie.
420404
421Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
405**Article LEGIARTI000025110980**
422406
423Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
407La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements, ou à des syndicats mixtes, des associations régies par la [loi du 1er juillet 1901 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)")relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les [articles 21 à 79-III du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 21 \(V\)") local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.
408
409Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités.
424410
425411## Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
426412
427**Article LEGIARTI000006833601**
413**Article LEGIARTI000025110987**
428414
429415Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
430416
431417Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
432418
419Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
420
433421## Sous-section 3 : Déclassement
434422
435**Article LEGIARTI000022482567**
423**Article LEGIARTI000025110991**
436424
437425Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.
438426
439Il fait l'objet des mesures prévues à l'article [L. 332-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-4 \(V\)")
427L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat.
440428
441L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
429La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à [l'article L. 332-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-4 \(V\)")
442430
443431## Section 2 : Réserves naturelles volontaires
444432
Article LEGIARTI000006833617 L470→458
470458
471459## Sous-section 2 : Périmètre de protection
472460
473**Article LEGIARTI000006833617**
474
475A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3.
476
477461**Article LEGIARTI000006833618**
478462
479463Les dispositions des [articles L. 332-7 et L. 332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-7 \(V\)") s'appliquent aux périmètres de protection.
Article LEGIARTI000025110994 L484→468
484468
485469Ces périmètres sont créés après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
486470
471**Article LEGIARTI000025110994**
472
473A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à l'état ou l'aspect de la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à [l'article L. 332-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)")
474
487475## Sous-section 3 : Dispositions diverses
488476
489477**Article LEGIARTI000006833619**
Article LEGIARTI000006833632 L564→552
564552
565553## Sous-section 2 : Sanctions
566554
567**Article LEGIARTI000006833632**
568
569Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
570
571555**Article LEGIARTI000006833634**
572556
573557Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux [articles L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Article LEGIARTI000025110999 L590→574
590574
591575L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
592576
577**Article LEGIARTI000025110999**
578
579Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
580
5811° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par [l'article L. 332-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-3 \(V\)")
582
5832° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-6 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)")
584
5853° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à [l'article L. 332-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-9 \(V\)")
586
5874° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à [l'article L. 332-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-17 \(V\)").
588
593589## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
594590
595591**Article LEGIARTI000006833641**
Article LEGIARTI000006833428 L1056→1056
10561056
10571057## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
10581058
1059**Article LEGIARTI000006833428**
1059**Article LEGIARTI000026277054**
10601060
1061Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
1061Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
10621062
10631063## Section 1 : Défense nationale
10641064
Article LEGIARTI000025108729 L2378→2378
23782378
23792379La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
23802380
2381**Article LEGIARTI000025108729**
2382
2383La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2384
2385L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.
2386
23812387## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
23822388
23832389**Article LEGIARTI000006833729**
Article LEGIARTI000006832935 L556→556
556556
557557II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-3 \(V\)"), des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises.
558558
559## Chapitre V : Autres modes d'information
559## Section 1 : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires
560560
561**Article LEGIARTI000006832935**
561**Article LEGIARTI000025118427**
562562
563Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
5631\. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
564564
565Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
565Un décret définit le contenu de cette annexe.
566566
567**Article LEGIARTI000006832936**
5672\. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
568568
569Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
5693\. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
570570
571**Article LEGIARTI000022483044**
5714\. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.
572
573**Article LEGIARTI000025118430**
574
575Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
576
577Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.
578
579Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
580
581**Article LEGIARTI000025118432**
582
583Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article [L. 514-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-20 \(V\)"), lorsque les informations rendues publiques en application de l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-6 \(V\)") font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
584
585A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
586
587Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
588
589**Article LEGIARTI000025118434**
590
591L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
592
593Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
594
595**Article LEGIARTI000025118436**
596
597I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
598
599A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux [articles L. 271-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 271-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
600
601II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à [l'article 3-1 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475037&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid).
602
603L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
604
605III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
606
607IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
608
609V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
610
611VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
612
613**Article LEGIARTI000025118444**
614
615Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006176482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - Section 2 : Information du public \(V\)") du chapitre Ier du titre II du livre II.
616
617**Article LEGIARTI000025118448**
618
619Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
620
621Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de [l'article L. 535-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-3 \(V\)"), les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.
622
623Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
624
625**Article LEGIARTI000025118452**
626
627Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article [L. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)")ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
628
629Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
630
631Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
632
633Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
634
635**Article LEGIARTI000025118454**
636
637Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
638
639Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à [l'article L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la [loi n° 2004-811 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid)du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
640
641Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
642
643L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
644
645Le préfet crée la commission mentionnée à l'article [L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)") pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de [l'article L. 515-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
646
647**Article LEGIARTI000025118460**
572648
573649I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
574650
Article LEGIARTI000022483073 L576→652
576652
5776531° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
578654
5792° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;
6552° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article [L. 125-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)"); le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article [L. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-43 \(V\)"), lorsqu'il existe ;
580656
5813° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
6573° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
582658
583659III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
584660
585IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
661IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
586662
587**Article LEGIARTI000022483073**
663## Sous-section 1 : Droit à l'information
588664
589Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
665**Article LEGIARTI000025107928**
590666
591Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
667Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid), toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par :
668
6691° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ;
670
6712° Le responsable d'un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport est soumis à la délivrance, par l'Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d'un agrément du modèle de colis de transport ou d'une approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
672
673Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux [articles L. 124-1 à L. 124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid).
592674
593Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
675**Article LEGIARTI000025107930**
594676
595L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
677Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de [l'article L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
678
679Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.
680
681## Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire
596682
597Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8.Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
683**Article LEGIARTI000025107934**
598684
599**Article LEGIARTI000022483093**
685La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire telle que définie à [l'article L. 591-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-1 \(V\)")
600686
601Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
687**Article LEGIARTI000025107936**
688
689L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.
690
691Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à [l'article L. 591-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-1 \(V\)"). Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
692
693**Article LEGIARTI000025107938**
694
695Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à [l'article L. 125-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107936&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.
696
697**Article LEGIARTI000025107940**
698
699Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations dont la nature est fixée par voie réglementaire concernant :
602700
603Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
7011° Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
604702
605Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
7032° Les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application des [articles L. 591-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)") survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
606704
607Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7053° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
706
7074° La nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
608708
609**Article LEGIARTI000022493215**
709**Article LEGIARTI000025107942**
610710
611I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
711Le rapport mentionné à [l'article L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.
612712
613A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux [articles L. 271-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 271-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
713Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d'information prévue à la sous-section 3 et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section.
614714
615II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à [l'article 3-1 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475037&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la [loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid).
715## Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
616716
617L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
717**Article LEGIARTI000025107946**
618718
619III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
719Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à [l'article L. 593-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)")
720
721Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
620722
621IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
723**Article LEGIARTI000025107948**
622724
623V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
725Il peut être créé une même commission locale d'information pour plusieurs installations nucléaires de base proches, ou une commission par site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.
624726
625VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
727**Article LEGIARTI000025107950**
626728
627**Article LEGIARTI000022493247**
729Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de [l'article L. 593-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")
628730
6291\. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
731**Article LEGIARTI000025107952**
732
733I. ― La commission locale d'information comprend :
630734
631Un décret définit le contenu de cette annexe.
7351° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
632736
6332\. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
7372° Des membres du Parlement élus dans le département ;
634738
6353\. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
7393° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
636740
6374\. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.
7414° Des personnalités qualifiées.
742
743II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
638744
639**Article LEGIARTI000022494979**
745**Article LEGIARTI000025107954**
640746
641Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6.L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
747La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
642748
643A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
749Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
750
751**Article LEGIARTI000025107956**
752
753Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à [l'article L. 125-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832931&dateTexte=&categorieLien=cid)
754
755**Article LEGIARTI000025107958**
756
757La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la [loi du 1er janvier 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association.
758
759**Article LEGIARTI000025107960**
760
761Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
644762
645Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
763L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 à L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
646764
647**Article LEGIARTI000022494981**
765**Article LEGIARTI000025107962**
648766
649L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
767La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de [l'article L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
768
769L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à [l'article L. 591-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)") dans les meilleurs délais.
770
771**Article LEGIARTI000025107964**
772
773L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base.
650774
651Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
775La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle est régulièrement constituée.
776
777**Article LEGIARTI000025107966**
778
779La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.
780
781**Article LEGIARTI000025107968**
782
783La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques mentionnée à [l'article L. 1416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687014&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
784
785**Article LEGIARTI000025107970**
786
787La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section 4 de la présente section se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
788
789**Article LEGIARTI000025107972**
790
791Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à [l'article L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)") sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
792
793La commission peut également les auditionner à son initiative.
794
795**Article LEGIARTI000025107974**
796
797I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
652798
653**Article LEGIARTI000022496872**
7991° L'Etat ;
654800
655Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
8012° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
802
803II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par [l'article 43 de la loi de finances pour 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
804
805III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
806
807**Article LEGIARTI000025107976**
808
809Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la [loi du 1er janvier 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun. Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.
810
811**Article LEGIARTI000025107978**
812
813Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.
814
815## Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence
816et l'information sur la sécurité nucléaire
817
818**Article LEGIARTI000025107982**
819
820Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire.
821
822A ce titre, le haut comité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent.
823
824Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à [l'article L. 125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107934&dateTexte=&categorieLien=cid).
825
826Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
827
828**Article LEGIARTI000025107984**
829
830Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
656831
657Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.
832Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
658833
659Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
834Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 et L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
835
836**Article LEGIARTI000025107986**
837
838Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
839
840Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
841
842**Article LEGIARTI000025107988**
843
844I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :
845
8461° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
847
8482° Des représentants des commissions locales d'information ;
849
8503° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
851
8524° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
853
8545° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
855
8566° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;
857
8587° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
859
860II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.
861
862**Article LEGIARTI000025107990**
863
864Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ des compétences du haut comité.
865
866**Article LEGIARTI000025107992**
867
868Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
869
870**Article LEGIARTI000025107994**
871
872Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de [l'article L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid), sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
660873
661874## Chapitre VI : Déclaration de projet
662875
Article LEGIARTI000025112074 L34→34
3434
3535L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
3636
37**Article LEGIARTI000025112074**
38
39Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française.
40
3741## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
3842
3943**Article LEGIARTI000006834794**
Article LEGIARTI000025112089 L140→144
140144
141145L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
142146
147**Article LEGIARTI000025112089**
148
149Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
150
143151## Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
144152
145153**Article LEGIARTI000006834818**
Article LEGIARTI000025112098 L158→166
158166
159167Les [articles L. 711-1 à L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-1 \(V\)") sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
160168
169**Article LEGIARTI000025112098**
170
171Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
172
161173## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
162174
163175**Article LEGIARTI000006834789**
Article LEGIARTI000025112040 L180→192
180192
181193Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les [articles L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-1 \(V\)").
182194
195**Article LEGIARTI000025112040**
196
197Les dispositions de la section 1, sous réserve des [articles L. 597-23 à L. 597-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110912&dateTexte=&categorieLien=cid), et celles de la section 2, sous réserve des [articles L. 597-45 et L. 597-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110960&dateTexte=&categorieLien=cid), du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
198
183199## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
184200
185201**Article LEGIARTI000006834784**
Article LEGIARTI000019070367 L643→643
643643
644644Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
645645
646**Article LEGIARTI000019070367**
647
648I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
649
650Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
651
652II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
653
654L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
655
656Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
657
658III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
659
660646**Article LEGIARTI000019070369**
661647
662648I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.
Article LEGIARTI000025127026 L709→695
709695
710696Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux [articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359808&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
711697
698**Article LEGIARTI000025127026**
699
700I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
701
702Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
703
704II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
705
706L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
707
708Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
709
710III. – Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.
711
712IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
713
712714## Section 1 : Dispositions générales
713715
714716**Article LEGIARTI000019070429**
Article LEGIARTI000019070378 L721→723
721723
722724## Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
723725
724**Article LEGIARTI000019070378**
726**Article LEGIARTI000025108296**
725727
726Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
728Après la délivrance d'une autorisation en application de [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)"), si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
727729
728Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
730Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
731
732**Article LEGIARTI000025108302**
733
734S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)") organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.
735
736**Article LEGIARTI000025108329**
737
738L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
739
740Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
741
742**Article LEGIARTI000025108345**
743
744La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :
729745
730Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique (1).
7461° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
731747
732**Article LEGIARTI000019070421**
7482° Le nom et l'adresse du demandeur ;
733749
734S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid) organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.
7503° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
735751
736**Article LEGIARTI000019070424**
7524° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
737753
738Après la délivrance d'une autorisation en application de [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid), si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
7545° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
755
7566° Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
757
758La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie réglementaire.
759
760**Article LEGIARTI000025108401**
761
762L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.
739763
740Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
764Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
765
766La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
767
768**Article LEGIARTI000025108416**
769
770L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
771
772Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.
773
774Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés.
775
776**Article LEGIARTI000025127017**
777
778Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
741779
742780## Section 3 : Mise sur le marché
743781
Article LEGIARTI000019070412 L759→797
759797
760798Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre.
761799
762**Article LEGIARTI000019070412**
800**Article LEGIARTI000019070414**
763801
764La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
802Le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 537-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L537-1 \(V\)") précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
765803
766Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
804**Article LEGIARTI000019070417**
805
806Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
807
808**Article LEGIARTI000025108444**
809
810L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
767811
768812Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
769813
770**Article LEGIARTI000019070414**
814**Article LEGIARTI000025108475**
771815
772Le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 537-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L537-1 \(V\)") précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
816Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux [articles L. 533-5 ou L. 533-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)") lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
773817
774**Article LEGIARTI000019070417**
818**Article LEGIARTI000025127019**
775819
776Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
820La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
821
822La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.
823
824Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.
825
826La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
777827
778828## Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
779829
Article LEGIARTI000019281322 L907→957
907957
908958III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.
909959
910**Article LEGIARTI000019281322**
960**Article LEGIARTI000022175388**
911961
912I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
962Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.
913963
914II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux [articles L. 533-3 et L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid) peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
964Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux [articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359808&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
915965
916Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
917
918a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
919
920b) Le nom et l'adresse du demandeur ;
921
922c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
923
924d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
925
926e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.
966**Article LEGIARTI000025127013**
927967
928III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
968I. – L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
929969
930IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
970II. – Le demandeur de l'autorisation prévue aux [articles L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)")et [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)") peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
931971
932**Article LEGIARTI000022175388**
972Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de l'autorisation et portant sur :
933973
934Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.
974a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
935975
936Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux [articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359808&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
976b) Le nom et l'adresse du demandeur ;
977
978c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
979
980d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation ;
981
982e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.
983
984III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
985
986IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
987
988Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.
937989
938990## Section 1 : Constatation des infractions
939991
Article LEGIARTI000006834550 L1147→1199
11471199
11481200L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12 \(V\)").
11491201
1150**Article LEGIARTI000006834550**
1151
1152Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
1153
1154Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées au I du même article 20.
1155
1156**Article LEGIARTI000021940496**
1157
1158Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
1159
1160Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
1161
1162Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
1163
1164Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'[article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879408&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
1165
1166La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'[article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879408&dateTexte=&categorieLien=cid) se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
1167
1168Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
1169
1170Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
1171
11721202**Article LEGIARTI000022482590**
11731203
11741204Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
Article LEGIARTI000025108199 L1231→1261
12311261
12321262Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
12331263
1264**Article LEGIARTI000025108199**
1265
1266Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à [l'article L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid), la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
1267
1268Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi.
1269
1270**Article LEGIARTI000025108232**
1271
1272Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.
1273
1274**Article LEGIARTI000025108265**
1275
1276Tout responsable d'activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article [L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux [articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
1277
1278Sans préjudice des dispositions des [articles L. 594-4 et L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)") du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
1279
1280**Article LEGIARTI000025108269**
1281
1282En cas de manquement aux obligations d'information prévues à [l'article L. 542-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032045010&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-13-1 \(VD\)"), l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
1283
1284Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1285
1286Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1287
1288**Article LEGIARTI000026277067**
1289
1290Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
1291
1292Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à [l'article L. 542-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)") des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)").
1293
1294Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
1295
1296Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article [L125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-34 \(V\)"). La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
1297
1298La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
1299
1300Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
1301
1302Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
1303
1304**Article LEGIARTI000026277103**
1305
1306Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
1307
1308Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-10 \(V\)") est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
1309
12341310## Section 1 : Dispositions générales
12351311
12361312**Article LEGIARTI000023248311**
Article LEGIARTI000023248894 L1803→1879
18031879
18041880Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18051881
1806**Article LEGIARTI000023248894**
1882**Article LEGIARTI000023248894**
1883
1884Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
1885
1886Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1887
1888Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
1889
1890## Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
1891
1892**Article LEGIARTI000006834480**
1893
1894Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.
1895
1896A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
1897
1898**Article LEGIARTI000006834481**
1899
1900L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
1901
1902**Article LEGIARTI000006834484**
1903
1904La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.
1905
1906**Article LEGIARTI000022495270**
1907
1908L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
1909
1910Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée.
1911
1912**Article LEGIARTI000023268722**
1913
1914Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets.
1915
1916Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.
1917
1918**Article LEGIARTI000023268733**
1919
1920Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
1921
1922**Article LEGIARTI000023268738**
1923
1924Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
1925
1926Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance d'installations de stockage de déchets.
1927
1928Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
1929
1930Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
1931
1932Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
1933
1934**Article LEGIARTI000023268743**
1935
1936En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
1937
1938**Article LEGIARTI000023268748**
1939
1940I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1941
1942II. - Le présent article ne s'applique pas :
1943
19441° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
1945
19462° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
1947
19483° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.
1949
1950**Article LEGIARTI000023268752**
1951
1952Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
1953
1954**Article LEGIARTI000023268756**
1955
1956Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° de [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
1957
1958Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à [l'article L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815118&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1959
1960## Sous-section 5 : Valorisation des déchets
1961
1962**Article LEGIARTI000006834494**
1963
1964Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.
1965
1966Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.
1967
1968**Article LEGIARTI000006834496**
1969
1970Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
1971
1972**Article LEGIARTI000006834497**
1973
1974Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.
1975
1976Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
1977
1978**Article LEGIARTI000023268764**
1979
1980Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
1981
1982La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
1983
1984**Article LEGIARTI000023268768**
1985
1986En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
1987
1988**Article LEGIARTI000023268787**
1989
1990Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux [articles L. 121-2 à L. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292001&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
1991
1992**Article LEGIARTI000023268792**
1993
1994Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à [l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886864&idArticle=LEGIARTI000006846998&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
1995
1996## Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
1997
1998**Article LEGIARTI000020902774**
1999
2000I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2001
2002II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
2003
2004La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
2005
2006Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
2007
2008**Article LEGIARTI000020902776**
2009
2010I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
2011
2012II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
2013
20141° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
2015
20162° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
2017
2018III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
2019
2020IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
2021
2022V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
2023
2024**Article LEGIARTI000020902778**
2025
2026I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de [l'article L. 541-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2027
2028II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
2029
2030Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
2031
2032III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
2033
2034IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
2035
2036Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid).
2037
2038V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de [l'article L. 2215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390225&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
2039
2040**Article LEGIARTI000020902783**
2041
2042Les [dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529215&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des [articles L. 541-41 et L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid).
2043
2044**Article LEGIARTI000020902787**
2045
2046Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de [l'article L. 541-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
2047
2048Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2049
2050## Section 5 : Dispositions financières
2051
2052**Article LEGIARTI000024040762**
2053
2054Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la [loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
2055
2056Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
2057
2058La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
2059
2060Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
2061
2062## Sous-section 1 : Constatation des infractions
2063
2064**Article LEGIARTI000021941403**
2065
2066I.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article [20 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 20 \(V\)"):
2067
20681° Les agents de police judiciaire visés à l'article [21 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 21 \(V\)");
2069
20702° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
2071
20723° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
2073
20744° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
2075
20765° Les autres agents mentionnés à l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)") du code de la santé publique ;
2077
20786° Les inspecteurs des installations classées ;
2079
20807° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2081
20828° Les agents des douanes.
2083
2084II.-Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
2085
2086**Article LEGIARTI000023268797**
2087
2088Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations de gestion des déchets, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
2089
2090Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
2091
2092## Sous-section 2 : Sanctions
2093
2094**Article LEGIARTI000006834513**
2095
2096[L'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)") est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
2097
2098**Article LEGIARTI000020631789**
2099
2100I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies par [l'article L. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2101
2102II.-(Abrogé).
2103
2104III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2105
2106**Article LEGIARTI000023717833**
2107
2108I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
2109
21101° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
2111
21122° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de [l'article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")ou de [l'article L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)");
2113
21143° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à [l'article L. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7 \(V\)")ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
2115
21164° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
2117
21185° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
2119
21206° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de [l'article L. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-22 \(V\)");
2121
21227° Gérer des déchets au sens de [l'article L. 541-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)")sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
2123
21248° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des [articles L. 541-2, L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-2 \(V\)"), [L. 541-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7-2 \(V\)"), [L. 541-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21-1 \(V\)")et L. 541-22 ;
2125
21269° Méconnaître les prescriptions des [articles L. 541-30-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-30-1 \(V\)")et [L. 541-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-31 \(V\)");
2127
212810° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)");
2129
213011° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
2131
2132b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
2133
2134c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2135
2136d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
2137
2138e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
2139
2140f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
2141
2142g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
2143
2144h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
2145
2146i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
2147
2148j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de [l'article L. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-42 \(V\)");
2149
215012° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
2151
215213° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
2153
215414° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.
2155
2156II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
2157
2158III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
2159
2160IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
2161
2162V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par [l'article 131-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-27 \(V\)")du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2163
2164VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2165
2166VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de [l'article 132-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-71 \(V\)") du code pénal.
2167
2168## Section 7 : Dispositions diverses
2169
2170**Article LEGIARTI000006834514**
2171
2172Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
2173
2174Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets.
2175
2176Il est rendu public.
2177
2178**Article LEGIARTI000006834515**
2179
2180Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2181
2182## Section 1 : Mission générale
2183
2184**Article LEGIARTI000025108623**
2185
2186L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines.
2187
2188## Section 2 : Composition
2189
2190**Article LEGIARTI000025108627**
2191
2192L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2193
2194Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
2195
2196La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
2197
2198Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
2199
2200Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux [articles L. 592-3 et L. 592-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108629&dateTexte=&categorieLien=cid)
2201
2202**Article LEGIARTI000025108629**
2203
2204La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
2205
2206**Article LEGIARTI000025108631**
2207
2208Indépendamment de la démission d'office prévue à [l'article L. 592-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108629&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.
2209
2210Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
2211
2212**Article LEGIARTI000025108633**
2213
2214Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
2215
2216Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
2217
2218**Article LEGIARTI000025108635**
2219
2220Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.
2221
2222Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.
2223
2224Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
2225
2226**Article LEGIARTI000025108637**
2227
2228Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
2229
2230**Article LEGIARTI000025108639**
2231
2232Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
2233
2234Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
2235
2236**Article LEGIARTI000025108641**
2237
2238Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de [l'article L. 592-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108629&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles L. 592-5 à L. 592-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108633&dateTexte=&categorieLien=cid).
2239
2240**Article LEGIARTI000025108643**
2241
2242Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2243
2244**Article LEGIARTI000025108645**
2245
2246En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.
2247
2248Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
2249
2250## Section 3 : Fonctionnement
2251
2252**Article LEGIARTI000025108649**
2253
2254L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.
2255
2256Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article [4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2257
2258Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
2259
2260L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
2261
2262**Article LEGIARTI000025108651**
2263
2264L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
2265
2266Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à [l'article L. 592-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108693&dateTexte=&categorieLien=cid) ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
2267
2268Il fixe notamment les règles de déontologie qui s'appliquent aux agents de l'autorité.
2269
2270Il est publié au Journal officiel de la République française après son homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
2271
2272**Article LEGIARTI000025108653**
2273
2274L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
2275
2276Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
2277
2278**Article LEGIARTI000025108655**
2279
2280Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
2281
2282**Article LEGIARTI000025108657**
2283
2284Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
2285
2286**Article LEGIARTI000025108659**
2287
2288Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
2289
2290**Article LEGIARTI000025108661**
2291
2292Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article [43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid)).
2293
2294## Paragraphe 1 : Décisions réglementaires à caractère technique
2295
2296**Article LEGIARTI000025108669**
2297
2298L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
2299
2300Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté selon le cas du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection.
2301
2302Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
2303
2304## Paragraphe 2 : Décisions individuelles
2305
2306**Article LEGIARTI000025108673**
2307
2308L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux [articles L. 593-10 à L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-19, L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109722&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-32 et L. 593-33. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109748&dateTexte=&categorieLien=cid)
2309
2310Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2311
2312L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux [articles L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 595-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L595-2 \(V\)")[L. 596-14 à L. 596-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-14 \(V\)") du présent code.
2313
2314En outre, elle accorde les autorisations prévues à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article [L. 1333-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2315
2316Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
2317
2318## Paragraphe 1 : Champ d'application
2319
2320**Article LEGIARTI000025108876**
2321
2322L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à [l'article L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et les personnes mentionnées à [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code.
2323
2324L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
2325
2326Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
2327
2328Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.
2329
2330## Paragraphe 2 : Pouvoirs de désignation de l'Autorité de sûreté nucléaire
2331
2332**Article LEGIARTI000025108683**
2333
2334L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre VI du présent titre ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2335
2336**Article LEGIARTI000025108685**
2337
2338L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions de la [loi n° 571 du 28 octobre 1943](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517650&categorieLien=cid) modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
2339
2340## Paragraphe 3 : Pouvoirs de désignation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire
2341
2342**Article LEGIARTI000025108689**
2343
2344Le contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base peut être assuré par des agents désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2345
2346## Sous-section 3 : Autres attributions
2347
2348**Article LEGIARTI000025108693**
2349
2350L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
2351
2352**Article LEGIARTI000025108695**
2353
2354Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de [l'article L. 592-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108693&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire.
2355
2356Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
2357
2358**Article LEGIARTI000025108697**
2359
2360L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2361
2362**Article LEGIARTI000025108699**
2363
2364L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
2365
2366Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
2367
2368**Article LEGIARTI000025108701**
2369
2370A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
2371
2372A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
2373
2374**Article LEGIARTI000025108703**
2375
2376A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
2377
2378**Article LEGIARTI000025108705**
2379
2380L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
2381
2382## Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
2383
2384**Article LEGIARTI000025109041**
2385
2386L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux [articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529433&dateTexte=&categorieLien=cid) de modernisation de la sécurité civile.
2387
2388Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
2389
2390**Article LEGIARTI000025109043**
2391
2392Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
2393
2394**Article LEGIARTI000025109045**
2395
2396Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2397
2398## Section 5 : Enquêtes techniques
2399
2400**Article LEGIARTI000025109295**
2401
2402Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.
2403
2404**Article LEGIARTI000025109301**
2405
2406Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
2407
2408**Article LEGIARTI000025109304**
2409
2410Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 1621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2411
2412**Article LEGIARTI000025109307**
2413
2414L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de [l'article L. 1621-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069840&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
2415
2416**Article LEGIARTI000025109309**
2417
2418Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à [l'article L. 1621-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069860&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
2419
2420**Article LEGIARTI000025109315**
2421
2422Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de [l'article L. 1621-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069867&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
2423
2424## Sous-section 1 : Définitions et principes généraux
2425
2426**Article LEGIARTI000025109676**
2427
2428Les installations nucléaires de base énumérées à [l'article L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
2429
2430Elles ne sont soumises ni aux dispositions des [articles L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
2431
2432Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2433
2434**Article LEGIARTI000025109678**
2435
2436Les installations nucléaires de base sont :
2437
24381° Les réacteurs nucléaires ;
2439
24402° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
2441
24423° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
2443
24444° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
2445
2446**Article LEGIARTI000025109680**
2447
2448Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des [articles L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux [articles L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
2449
2450Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
2451
2452**Article LEGIARTI000025109682**
2453
2454Pour protéger les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
2455
2456Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.
2457
2458Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2459
2460**Article LEGIARTI000025109686**
2461
2462L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
2463
2464**Article LEGIARTI000025110075**
2465
2466L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon la procédure prévues par les [articles L. 515-8 à L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid).
2467
2468L'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid)est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux [articles L. 593-8 et L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)
2469
2470L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
2471
2472## Sous-section 2 : Création et mise en service
2473
2474**Article LEGIARTI000025109690**
2475
2476La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
2477
2478Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies aux [articles L. 593-29 à L. 593-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid)sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2479
2480L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
2481
2482**Article LEGIARTI000025109692**
2483
2484L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de [l'article L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid)
2485
2486L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
2487
2488**Article LEGIARTI000025109694**
2489
2490Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de [l'article L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à [l'article L. 551-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à la mise en service de l'installation. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
2491
2492L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation. Lorsqu'une partie du territoire ainsi défini appartient à un Etat étranger ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsque l'autorité administrative estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de cet autre Etat, que l'installation peut avoir des influences notables sur l'environnement de cet autre Etat, les consultations prévues au III de [l'article R. 122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834967&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en œuvre.
2493
2494**Article LEGIARTI000025109696**
2495
2496Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article L. 593-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2497
2498Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2499
2500**Article LEGIARTI000025109698**
2501
2502L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109762&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
2503
2504**Article LEGIARTI000025109700**
2505
2506Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2507
2508**Article LEGIARTI000025109702**
2509
2510Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2511
2512L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
2513
2514**Article LEGIARTI000025109704**
2515
2516I. ― Une nouvelle autorisation est requise en cas de :
2517
25181° Changement d'exploitant de l'installation ;
2519
25202° Modification du périmètre de l'installation ;
2521
25223° Modification notable de l'installation.
2523
2524II. ― A l'exception des demandes motivées par les cas mentionnés au 1° et au 2° du I qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon la procédure, qui comprend une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et sous les conditions prévues aux [articles L. 593-7 à L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid).
2525
2526**Article LEGIARTI000025109706**
2527
2528Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid)
2529
2530**Article LEGIARTI000025109708**
2531
2532Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
2533
2534**Article LEGIARTI000025109710**
2535
2536Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de [l'article L. 596-22.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-22 \(V\)")
2537
2538Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
2539
2540## Sous-section 3 : Fonctionnement
2541
2542**Article LEGIARTI000025109714**
2543
2544L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
2545
2546Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.
2547
2548Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
2549
2550Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à [l'article L. 124-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)Sous cette réserve, le rapport de réexamen de sûreté est communicable à toute personne en application des [articles L. 125-10 et L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid).
2551
2552**Article LEGIARTI000025109716**
2553
2554L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à [l'article L. 593-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
2555
2556Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
2557
2558**Article LEGIARTI000025109718**
2559
2560En cas de menace pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.
2561
2562**Article LEGIARTI000025109720**
2563
2564S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
2565
2566**Article LEGIARTI000025109722**
2567
2568En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2569
2570**Article LEGIARTI000025109724**
2571
2572Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
2573
2574**Article LEGIARTI000025109726**
2575
2576Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
2577
2578## Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nucléaires de base autres que les installations de stockage de déchets radioactifs
2579
2580**Article LEGIARTI000025109732**
2581
2582La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable.
2583
2584La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2585
2586**Article LEGIARTI000025109734**
2587
2588L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les réserves énoncées à [l'article L. 593-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid).
2589
2590L'autorisation fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
2591
2592**Article LEGIARTI000025109736**
2593
2594Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2595
2596Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2597
2598**Article LEGIARTI000025109738**
2599
2600Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
2601
2602## Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
2603
2604**Article LEGIARTI000025109742**
2605
2606Les installations de stockage de déchets radioactifs ne sont pas soumises aux [articles L. 593-25 à L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid).
2607
2608[L'article L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux autorisations accordées en application du présent paragraphe.
2609
2610**Article LEGIARTI000025109744**
2611
2612L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation.
2613
2614La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2615
2616**Article LEGIARTI000025109746**
2617
2618L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à [l'article L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid)
2619
2620L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
2621
2622**Article LEGIARTI000025109748**
2623
2624Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à [l'article 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2625
2626Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
2627
2628## Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement
2629
2630**Article LEGIARTI000025109752**
2631
2632Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des [articles L. 593-25 à L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des [articles L. 593-30 à L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068599&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-30 \(M\)") et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
2633
2634## Sous-section 5 : Dispositions diverses
2635
2636**Article LEGIARTI000025110247**
2637
2638Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la [loi n° 61-842 du 2 août 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684032&categorieLien=cid) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la [loi du 19 décembre 1917](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074238&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.
2639
2640## Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
2641
2642**Article LEGIARTI000025110249**
2643
2644Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid), entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à [l'article L. 593-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
2645
2646L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2647
2648**Article LEGIARTI000025110252**
2649
2650Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'[article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000490634&idArticle=LEGIARTI000006854092&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de [l'article L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid).
2651
2652La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
2653
2654**Article LEGIARTI000025110255**
2655
2656Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
2657
2658L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2659
2660**Article LEGIARTI000025110258**
2661
2662Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à [l'article L. 593-37.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid)
2663
2664## Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
2665
2666**Article LEGIARTI000025110339**
2667
2668Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid), les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
2669
2670**Article LEGIARTI000025110341**
2671
2672Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à [l'article L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid) et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
2673
2674Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
2675
2676**Article LEGIARTI000025110343**
2677
2678A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de [l'article L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
2679
2680**Article LEGIARTI000025110345**
2681
2682Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à [l'article L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.
2683
2684Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.
2685
2686Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
2687
2688**Article LEGIARTI000025110347**
2689
2690Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à [l'article L. 594-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid) une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
2691
2692En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
2693
2694**Article LEGIARTI000025110349**
2695
2696I. ― Les exploitants disposent à titre dérogatoire d'un report de cinq ans à compter du 30 juin 2011 pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis à [l'article L. 594-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid)si les deux conditions suivantes sont remplies :
2697
26981° Les charges mentionnées à [l'article L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant du 29 juin 2011 à 2030 sont inférieures à 10 % de l'ensemble des charges mentionnées au même article, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants ;
2699
27002° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même article.
2701
2702II. ― Jusqu'au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés.
2703
2704**Article LEGIARTI000025110351**
2705
2706Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.
2707
2708**Article LEGIARTI000025110353**
2709
2710Les modalités d'application des [articles L. 594-1 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à [l'article L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
2711
2712**Article LEGIARTI000025110355**
2713
2714En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux [articles L. 594-1 à L. 594-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à [l'article L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid), prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
2715
2716En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux [articles L. 594-4 et L. 594-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid)et au quatrième alinéa du III de l'article [20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849178&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
2717
2718Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2719
2720Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
2721
2722**Article LEGIARTI000025110357**
2723
2724Les [articles L. 594-2 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 594-8 et L. 594-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110353&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat.
2725
2726## Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
2727
2728**Article LEGIARTI000025110361**
2729
2730La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de l'adéquation des provisions prévues à [l'article L. 594-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid)aux charges mentionnées à [l'article L. 594-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la gestion des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux [articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834549&dateTexte=&categorieLien=cid)
2731
2732Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à [l'article L. 125-34,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid) tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.
2733
2734**Article LEGIARTI000025110363**
2735
2736I. – La commission mentionnée à [l'article L. 594-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110361&dateTexte=&categorieLien=cid) est composée :
2737
27381° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;
2739
27402° De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2741
27423° De personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, pour une durée et en un nombre fixés par voie réglementaire.
2743
2744II. – Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.
2745
2746Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, tous les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2747
2748Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.
2749
2750**Article LEGIARTI000025110365**
2751
2752La commission mentionnée à [l'article L. 594-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110361&dateTexte=&categorieLien=cid)reçoit communication des rapports mentionnés à [l'article L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 594-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid)
2753
2754## Section 3 : Dispositions diverses
2755
2756**Article LEGIARTI000025110369**
2757
2758Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au [1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
2759
2760## Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
2761
2762**Article LEGIARTI000025108609**
2763
2764La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
2765
2766La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
2767
2768La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
2769
2770**Article LEGIARTI000025108611**
2771
2772L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
2773
2774**Article LEGIARTI000025108613**
2775
2776L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et au II de [l'article L. 110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2777
2778**Article LEGIARTI000025108615**
2779
2780Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
2781
2782**Article LEGIARTI000025108617**
2783
2784En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative.
2785
2786## Chapitre V : Transport de substances radioactives
2787
2788**Article LEGIARTI000025110782**
2789
2790Les transports de substances radioactives sont soumis au régime prévu par les dispositions du présent chapitre et par celles du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
2791
2792**Article LEGIARTI000025110784**
2793
2794L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
2795
2796**Article LEGIARTI000025110786**
2797
2798Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
2799
2800## Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
2801
2802**Article LEGIARTI000025110792**
2803
2804Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
2805
2806**Article LEGIARTI000025110794**
2807
2808Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
2809
2810**Article LEGIARTI000025110796**
2811
2812Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à [l'article L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à [l'article L. 593-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 593-33.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109752&dateTexte=&categorieLien=cid)
2813
2814**Article LEGIARTI000025110798**
2815
2816Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
2817
2818Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
2819
2820Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
2821
2822**Article LEGIARTI000025110800**
2823
2824Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
2825
2826Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
2827
2828L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
2829
2830**Article LEGIARTI000025110802**
2831
2832Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.
2833
2834Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport.
2835
2836Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles.
2837
2838Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2839
2840Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
2841
2842**Article LEGIARTI000025110804**
2843
2844L'ordonnance mentionnée à [l'article L. 596-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110802&dateTexte=&categorieLien=cid) est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2845
2846L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
2847
2848**Article LEGIARTI000025110806**
2849
2850La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
2851
2852**Article LEGIARTI000025110808**
2853
2854La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
2855
2856L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2857
2858Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
2859
2860**Article LEGIARTI000025110810**
2861
2862L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2863
2864Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2865
2866Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2867
2868L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2869
2870**Article LEGIARTI000025110812**
2871
2872Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2873
2874Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à [l'article L. 596-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110804&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2875
2876**Article LEGIARTI000025110814**
2877
2878Les dispositions de la présente section, le cas échéant, sont reproduites dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
2879
2880**Article LEGIARTI000025110816**
2881
2882Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au second alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par [l'article L. 514-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid)
2883
2884## Section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
2885
2886**Article LEGIARTI000025110820**
2887
2888Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
2889
2890**Article LEGIARTI000025110822**
18072891
1808Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
2892Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de [l'article L. 596-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
18092893
1810Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
28941° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
18112895
1812Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
28962° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
2897
28983° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
18132899
1814## Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
2900**Article LEGIARTI000025110824**
18152901
1816**Article LEGIARTI000006834480**
2902Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.
2903
2904Elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
18172905
1818Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.
2906**Article LEGIARTI000025110826**
18192907
1820A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.
2908Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation faite en application de [l'article L. 596-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110824&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
2909
29101° Faire application des dispositions prévues aux 1° et 2° de [l'article L. 596-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110822&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2911
29122° En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
18212913
1822**Article LEGIARTI000006834481**
2914**Article LEGIARTI000025110828**
18232915
1824L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).
2916Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des [articles L. 596-15 à L. 596-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110822&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L596-15 \(Ab\)") sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
2917
2918Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.
18252919
1826**Article LEGIARTI000006834484**
2920**Article LEGIARTI000025110832**
18272921
1828La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.
2922Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions des [articles L. 596-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110822&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 596-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110826&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L596-17 \(Ab\)")sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2923
2924Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
2925
2926Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
18292927
1830**Article LEGIARTI000022495270**
2928**Article LEGIARTI000025110834**
18312929
1832L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.
2930Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du 3° de [l'article L. 596-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110822&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 596-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110824&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L596-16 \(Ab\)"), et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
18332931
1834Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée.
1835
1836**Article LEGIARTI000023268722**
2932L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
18372933
1838Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets.
2934**Article LEGIARTI000025110836**
18392935
1840Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.
2936En cas de défaillance de l'exploitant, les mesures prévues aux [articles L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109718&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-23, L. 593-24, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109724&dateTexte=&categorieLien=cid)aux [articles L. 593-25 à L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles L. 596-14 à L. 596-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 596-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110832&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
2937
2938Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
18412939
1842**Article LEGIARTI000023268733**
2940**Article LEGIARTI000025111397**
18432941
1844Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
2942L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux [articles L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110816&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-21, L. 593-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109720&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 593-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109726&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux [articles L. 596-14 à L. 596-17,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid) y compris l'apposition des scellés.
18452943
1846**Article LEGIARTI000023268738**
2944## Section 3 : Contentieux
18472945
1848Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
2946**Article LEGIARTI000025111445**
18492947
1850Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance d'installations de stockage de déchets.
2948I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des [articles L. 593-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 593-7, L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-10 à L. 593-33, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 596-14 à L. 596-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 596-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110832&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 596-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110836&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
2949
2950II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
2951
29521° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
2953
29542° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les autorisations de création mentionnés aux articles L. 593-7 et [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés à [l'article L. 593-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les autorisations d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés à [l'article L. 593-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109744&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives mentionnées au I, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
18512955
1852Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
2956## Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
18532957
1854Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
2958**Article LEGIARTI000025110846**
18552959
1856Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
2960Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier, III et VI du présent titre et aux textes pris pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux [articles L. 596-4 et L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110798&dateTexte=&categorieLien=cid)et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue aux [articles L. 596-6 à L. 596-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110802&dateTexte=&categorieLien=cid).
2961
2962Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
2963
2964Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
18572965
1858**Article LEGIARTI000023268743**
2966**Article LEGIARTI000025110848**
18592967
1860En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
2968A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les [articles L. 216-4, L. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833198&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 514-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 514-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834278&dateTexte=&categorieLien=cid)
18612969
1862**Article LEGIARTI000023268748**
2970**Article LEGIARTI000025110850**
18632971
1864I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2972En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
18652973
1866II. - Le présent article ne s'applique pas :
2974## Sous-section 2 : Sanctions pénales
18672975
18681° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
2976**Article LEGIARTI000025110854**
18692977
18702° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
2978I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
2979
29801° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux [articles L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 593-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109744&dateTexte=&categorieLien=cid);
2981
29822° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à [l'article L. 593-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid)sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
2983
29843° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
2985
2986II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
2987
29881° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2989
29902° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application de [l'article L. 593-26 et L. 593-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 596-22. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110836&dateTexte=&categorieLien=cid)
2991
2992III. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à [l'article L. 595-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110784&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en violation de leurs prescriptions.
2993
2994IV. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
2995
29961° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à [l'article L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid);
2997
29982° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des [articles L. 596-1 à L. 596-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110792&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 596-24 et L. 596-25. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110846&dateTexte=&categorieLien=cid)
2999
3000V. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par [l'article L. 591-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid)
3001
3002VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à [l'article L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
18713003
18723° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.
3004**Article LEGIARTI000025110856**
18733005
1874**Article LEGIARTI000023268752**
3006En cas de condamnation pour une infraction prévue à [l'article L. 596-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110854&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3007
30081° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
3009
30102° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3011
30123° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
18753013
1876Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
3014**Article LEGIARTI000025110858**
18773015
1878**Article LEGIARTI000023268756**
3016I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de [l'article L. 596-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110854&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut :
3017
30181° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
3019
30202° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
3021
3022II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
18793023
1880Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° de [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.
3024**Article LEGIARTI000025110860**
18813025
1882Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à [l'article L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815118&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
3026I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
3027
3028II. ― Les peines encourues par les personnes morales sont :
3029
30301° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à [l'article L. 593-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid)une amende de 1 500 000 € ;
3031
30322° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal ;
3033
30343° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
18833035
1884## Sous-section 5 : Valorisation des déchets
3036**Article LEGIARTI000025110862**
18853037
1886**Article LEGIARTI000006834494**
3038Les dispositions des [articles 132-66 à 132-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417481&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des [articles L. 596-27 et L. 596-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068656&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L596-27 \(Ab\)").
3039
3040La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.
18873041
1888Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.
3042## Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
18893043
1890Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.
3044**Article LEGIARTI000025110868**
18913045
1892**Article LEGIARTI000006834496**
3046Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964,16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
18933047
1894Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
3048**Article LEGIARTI000025110870**
18953049
1896**Article LEGIARTI000006834497**
3050Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à [l'article L. 597-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110868&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de [l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879385&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
3051
3052Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
18973053
1898Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.
3054**Article LEGIARTI000025110872**
18993055
1900Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
3056La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à [l'article L. 597-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110868&dateTexte=&categorieLien=cid)
19013057
1902**Article LEGIARTI000023268764**
3058**Article LEGIARTI000025110874**
19033059
1904Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.
3060Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
19053061
1906La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.
3062Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire, présentant un risque réduit. Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.
19073063
1908**Article LEGIARTI000023268768**
3064**Article LEGIARTI000025110876**
19093065
1910En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
3066Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
3067
3068En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
19113069
1912**Article LEGIARTI000023268787**
3070**Article LEGIARTI000025110878**
19133071
1914Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux [articles L. 121-2 à L. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292001&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
3072L'exploitant informe l'agent judiciaire du Trésor de toute demande d'indemnisation des victimes.
19153073
1916**Article LEGIARTI000023268792**
3074**Article LEGIARTI000025110880**
19173075
1918Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à [l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886864&idArticle=LEGIARTI000006846998&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
3076Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
3077
3078L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
19193079
1920## Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
3080**Article LEGIARTI000025110882**
19213081
1922**Article LEGIARTI000020902774**
3082Sous réserve des dispositions de [l'article L. 597-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110886&dateTexte=&categorieLien=cid) le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
19233083
1924I. - L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3084**Article LEGIARTI000025110884**
19253085
1926II. - En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
3086Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
19273087
1928La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
3088**Article LEGIARTI000025110886**
19293089
1930Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
3090Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à [l'article L. 597-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110882&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.
19313091
1932**Article LEGIARTI000020902776**
3092**Article LEGIARTI000025110888**
19333093
1934I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
3094Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
19353095
1936II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
3096Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
19373097
19381° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
3098Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
19393099
19402° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
3100**Article LEGIARTI000025110890**
19413101
1942III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
3102Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée.
19433103
1944IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
3104**Article LEGIARTI000025110892**
19453105
1946V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur, l'autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l'article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.
3106Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux [articles L. 597-4 et L. 597-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110874&dateTexte=&categorieLien=cid)
19473107
1948**Article LEGIARTI000020902778**
3108**Article LEGIARTI000025110894**
19493109
1950I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de [l'article L. 541-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3110I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes visées aux [articles L. 597-4 et L. 597-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110874&dateTexte=&categorieLien=cid)
3111
3112Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
3113
3114II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
3115
31161° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
3117
31182° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux autres dommages nucléaires subis, évalués selon les règles du droit commun.
19513119
1952II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
3120**Article LEGIARTI000025110896**
19533121
1954Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
3122Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.
19553123
1956III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
3124**Article LEGIARTI000025110898**
19573125
1958IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l'exécution d'office.
3126La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
19593127
1960Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid).
3128Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article [L. 597-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-1 \(V\)"). Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
19613129
1962V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de [l'article L. 2215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390225&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
3130**Article LEGIARTI000025110900**
19633131
1964**Article LEGIARTI000020902783**
3132Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris mentionnée à [l'article L. 597-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110868&dateTexte=&categorieLien=cid)
19653133
1966Les [dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529215&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des [articles L. 541-41 et L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid).
3134Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section.
19673135
1968**Article LEGIARTI000020902787**
3136L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans prévu à l'alinéa précédent.
19693137
1970Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de [l'article L. 541-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
3138**Article LEGIARTI000025110902**
19713139
1972Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
3140La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
19733141
1974## Section 5 : Dispositions financières
3142Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
19753143
1976**Article LEGIARTI000024040762**
3144Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si cet accident nucléaire a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
19773145
1978Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la [loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
3146Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux [articles L. 597-4 et L. 597-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110874&dateTexte=&categorieLien=cid)
19793147
1980Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
3148**Article LEGIARTI000025110904**
19813149
1982La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.
3150Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
19833151
1984Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
3152Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
19853153
1986## Sous-section 1 : Constatation des infractions
3154En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
19873155
1988**Article LEGIARTI000021941403**
3156Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.
19893157
1990I.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article [20 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 20 \(V\)"):
3158**Article LEGIARTI000025110906**
19913159
19921° Les agents de police judiciaire visés à l'article [21 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 21 \(V\)");
3160I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de [l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux [articles L. 597-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 597-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110886&dateTexte=&categorieLien=cid);
19933161
19942° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
31622° Est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à [l'article L. 597-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110888&dateTexte=&categorieLien=cid).
19953163
19963° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
3164II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-7, L. 597-10 et L. 597-11, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
19973165
19984° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
3166En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
19993167
20005° Les autres agents mentionnés à l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)") du code de la santé publique ;
3168**Article LEGIARTI000025110908**
20013169
20026° Les inspecteurs des installations classées ;
3170Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
20033171
20047° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3172**Article LEGIARTI000025110910**
20053173
20068° Les agents des douanes.
3174En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de [l'article L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid) ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
20073175
2008II.-Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
3176**Article LEGIARTI000025110912**
20093177
2010**Article LEGIARTI000023268797**
3178Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent caduques le jour où la convention de Paris prendra fin soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.
20113179
2012Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations de gestion des déchets, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
3180**Article LEGIARTI000025110914**
20133181
2014Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
3182Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux [articles L. 597-7 à L. 597-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110880&dateTexte=&categorieLien=cid), pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi.
20153183
2016## Sous-section 2 : Sanctions
3184**Article LEGIARTI000025110916**
20173185
2018**Article LEGIARTI000006834513**
3186Jusqu'à la date mentionnée à l'article [L. 597-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-24 \(V\)"), le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article [L. 597-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-31 \(VT\)"), d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article [L. 597-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-28 \(VT\)"). Jusqu'à cette même date, l'article [L. 597-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-32 \(VT\)")reste applicable.
20193187
2020[L'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)") est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
3188## Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
20213189
2022**Article LEGIARTI000020631789**
3190**Article LEGIARTI000025110920**
20233191
2024I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies par [l'article L. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
3192Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
20253193
2026II.-(Abrogé).
3194**Article LEGIARTI000025110922**
20273195
2028III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3196Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à [l'article L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de [l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879385&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
3197
3198Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
3199
3200Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à [l'article L. 597-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par [l'article L. 597-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110930&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le deuxième alinéa de [l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.
20293201
2030**Article LEGIARTI000023717833**
3202**Article LEGIARTI000025110924**
20313203
2032I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
3204Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire.
3205
3206Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
20333207
20341° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
3208**Article LEGIARTI000025110926**
20353209
20362° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de [l'article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")ou de [l'article L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)");
3210Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à [l'article L. 597-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110920&dateTexte=&categorieLien=cid)
3211
3212En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.
20373213
20383° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à [l'article L. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7 \(V\)")ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
3214**Article LEGIARTI000025110928**
20393215
20404° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
3216L'exploitant devra informer l'agent judiciaire du Trésor de toute demande d'indemnisation des victimes.
20413217
20425° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
3218**Article LEGIARTI000025110930**
20433219
20446° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de [l'article L. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-22 \(V\)");
3220Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
3221
3222L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
20453223
20467° Gérer des déchets au sens de [l'article L. 541-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)")sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
3224**Article LEGIARTI000025110932**
20473225
20488° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des [articles L. 541-2, L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-2 \(V\)"), [L. 541-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-7-2 \(V\)"), [L. 541-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21-1 \(V\)")et L. 541-22 ;
3226Sous réserve des dispositions de [l'article L. 597-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110936&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire.
20493227
20509° Méconnaître les prescriptions des [articles L. 541-30-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-30-1 \(V\)")et [L. 541-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-31 \(V\)");
3228**Article LEGIARTI000025110934**
20513229
205210° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)");
3230Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
20533231
205411° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
3232**Article LEGIARTI000025110936**
20553233
2056b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
3234Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à [l'article L. 597-32,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110932&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 € dans les autres cas.
20573235
2058c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
3236**Article LEGIARTI000025110938**
20593237
2060d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
3238Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
3239
3240Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.
3241
3242Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
20613243
2062e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
3244**Article LEGIARTI000025110940**
20633245
2064f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
3246Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée.
20653247
2066g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
3248**Article LEGIARTI000025110942**
20673249
2068h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
3250Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux [articles L. 597-28 et L. 597-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid).
20693251
2070i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
3252**Article LEGIARTI000025110944**
20713253
2072j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de [l'article L. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-42 \(V\)");
3254I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de répartition des sommes mentionnées aux [articles L. 597-28 et L. 597-29.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid)
3255
3256Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
3257
3258II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont réparties selon les règles suivantes :
3259
32601° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
3261
32622° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.
20733263
207412° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
3264**Article LEGIARTI000025110946**
20753265
207613° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
3266La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
3267
3268Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à [l'article L. 597-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110920&dateTexte=&categorieLien=cid) Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
20773269
207814° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.
3270**Article LEGIARTI000025110948**
20793271
2080II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
3272Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident.
3273
3274Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente section. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé à l'alinéa précédent.
20813275
2082III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
3276**Article LEGIARTI000025110951**
20833277
2084IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
3278Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
3279
3280Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
3281
3282Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
3283
3284Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux [articles L. 597-28 et L. 597-29.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid)
20853285
2086V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par [l'article 131-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-27 \(V\)")du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3286**Article LEGIARTI000025110953**
20873287
2088VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3288Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
3289
3290Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
3291
3292En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
20893293
2090VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de [l'article 132-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-71 \(V\)") du code pénal.
3294**Article LEGIARTI000025110955**
20913295
2092## Section 7 : Dispositions diverses
3296I. ― 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au [deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux [articles L. 597-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 597-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110936&dateTexte=&categorieLien=cid);
3297
32982° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à [l'article L. 597-35.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110938&dateTexte=&categorieLien=cid)
3299
3300II. ― S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'[article 8 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
3301
3302En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
20933303
2094**Article LEGIARTI000006834514**
3304**Article LEGIARTI000025110958**
20953305
2096Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre.
3306Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
20973307
2098Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets.
3308**Article LEGIARTI000025110960**
20993309
2100Il est rendu public.
3310Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de cette convention ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de [l'article L. 597-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid) ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
21013311
2102**Article LEGIARTI000006834515**
3312**Article LEGIARTI000025110962**
21033313
2104Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3314Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des [articles L. 597-24 et L. 597-25,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110914&dateTexte=&categorieLien=cid) à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
21053315
21063316## Section 1 : Installations soumises à autorisation
21073317
2108**Article LEGIARTI000006834235**
2109
2110Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
2111
21123318**Article LEGIARTI000006834239**
21133319
21143320Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article LEGIARTI000025110131 L2179→3385
21793385
21803386Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
21813387
3388**Article LEGIARTI000025110131**
3389
3390Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
3391
21823392## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
21833393
21843394**Article LEGIARTI000020731330**
Article LEGIARTI000022173235 L2225→3435
22253435
22263436Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
22273437
2228**Article LEGIARTI000022173235**
3438**Article LEGIARTI000024040602**
3439
3440La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
3441
3442Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
3443
3444Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
3445
3446**Article LEGIARTI000025110123**
22293447
22303448I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
22313449
2232Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la [directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018013758&categorieLien=cid)relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la [directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705764&categorieLien=cid) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
3450Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la [directive 85/337/CEE du 27 juin 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705764&categorieLien=cid) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
22333451
22343452II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
22353453
Article LEGIARTI000024040602 L2243→3461
22433461
22443462L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
22453463
2246**Article LEGIARTI000024040602**
2247
2248La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
2249
2250Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
2251
2252Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
2253
22543464## Section 3 : Installations soumises à déclaration
22553465
22563466**Article LEGIARTI000006834242**
Article LEGIARTI000025108054 L2812→4022
28124022
28134023Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article [L. 514-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.
28144024
4025## UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
4026
4027**Article LEGIARTI000025108054**
4028
4029Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article [L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
4030
4031Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
4032
4033**Article LEGIARTI000025108056**
4034
4035I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants :
4036
4037-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
4038
4039-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.
4040
4041A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l'article [L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid).
4042
4043Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
4044
4045II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.
4046
4047**Article LEGIARTI000025108058**
4048
4049L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.
4050
4051Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), les arrêtés prévus à l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.
4052
4053**Article LEGIARTI000025108060**
4054
4055Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.
4056
28154057## Chapitre VI : Dispositions financières
28164058
28174059**Article LEGIARTI000006834329**
Article LEGIARTI000022496016 L4030→5272
40305272
40315273## Section 1 : Dispositions générales
40325274
4033**Article LEGIARTI000022496016**
4034
4035Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid "Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 \(V\)") relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
4036
40375275**Article LEGIARTI000022496019**
40385276
40395277Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de [l'article L. 583-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L583-2 \(V\)") relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.
Article LEGIARTI000026277089 L4058→5296
40585296
40595297Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'Etat selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
40605298
5299**Article LEGIARTI000026277089**
5300
5301Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
5302
40615303## Section 2 : Sanctions administratives
40625304
40635305**Article LEGIARTI000022496010**
Article LEGIARTI000025110553 L4147→4147
41474147
414841484° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
41494149
4150## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
4151
4152**Article LEGIARTI000025110553**
4153
4154I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article [L. 541-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
4155
4156II. – Pour l'application de la présente section :
4157
41581° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
4159
4160Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
4161
41622° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
4163
41643° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
4165
4166III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
4167
4168– produits pyrotechniques ;
4169
4170– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
4171
4172– produits à base d'hydrocarbures ;
4173
4174– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
4175
4176– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
4177
4178– produits d'entretien spéciaux et de protection ;
4179
4180– produits chimiques usuels ;
4181
4182– solvants et diluants ;
4183
4184– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
4185
4186– engrais ménagers ;
4187
4188– produits colorants et teintures pour textile ;
4189
4190– encres, produits d'impression et photographiques ;
4191
4192– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
4193
4194IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
4195
41961° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
4197
41982° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
4199
42003° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
4201
42024° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
4203
42045° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et [5 de l'article 266 sexies du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid).
4205
4206**Article LEGIARTI000025110558**
4207
4208Pour l'application de la présente section :
4209
42101° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
4211
42122° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
4213
4214## Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
4215
4216**Article LEGIARTI000025110562**
4217
4218Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
4219
4220Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à [l'article R. 543-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-231 \(V\)") qui participent à la prise en charge des coûts associés.
4221
4222**Article LEGIARTI000025110564**
4223
4224I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement :
4225
42261° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à [l'article R. 543-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-233 \(V\)");
4227
42282° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-234. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)")
4229
4230II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de [l'article R. 543-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-228 \(V\)").
4231
4232**Article LEGIARTI000025110566**
4233
4234L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
4235
42361° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
4237
42382° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-235 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-235 \(V\)")que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
4239
4240La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à [l'article R. 543-234](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)").
4241
4242**Article LEGIARTI000025110568**
4243
4244I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de [l'article R. 543-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110564&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :
4245
42461° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
4247
42482° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
4249
42503° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
4251
42524° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
4253
42545° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
4255
42566° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
4257
42587° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
4259
42608° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
4261
42629° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
4263
4264II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
4265
4266A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
4267
4268**Article LEGIARTI000025110571**
4269
4270I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de [l'article R. 543-231 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110564&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 543-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110566&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
4271
42721° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4273
42742° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;
4275
42763° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
4277
42784° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
4279
42805° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
4281
42826° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
4283
42847° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
4285
42868° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
4287
42889° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
4289
429010° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
4291
429211° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4293
429412° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.
4295
4296II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
4297
4298A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
4299
4300**Article LEGIARTI000025110574**
4301
4302I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article [R. 543-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110566&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
4303
43041° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4305
43062° Le territoire couvert ;
4307
43083° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
4309
4310II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
4311
4312A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
4313
4314**Article LEGIARTI000025110576**
4315
4316Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
4317
4318Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.
4319
4320Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour cette collecte.
4321
4322Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.
4323
4324**Article LEGIARTI000025110578**
4325
4326I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
4327
4328Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
4329
4330II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
4331
4332## Sous-section 3 : Suivi de la filière
4333
4334**Article LEGIARTI000025110585**
4335
4336I. – Les systèmes individuels approuvés en application de [l'article R. 543-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-233 \(V\)")et les organismes agréés en application de l'article [R. 543-234](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)") transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
4337
4338L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
4339
4340Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
4341
4342II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé en application de [l'article R. 543-234 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)")tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
4343
4344III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
4345
4346## Sous-section 4 : Sanctions administratives
4347
4348**Article LEGIARTI000025110589**
4349
4350I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de [l'article R. 543-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-230 \(V\)"), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4351
4352Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
4353
4354II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de [l'article R. 543-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-236 \(V\)"), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4355
4356Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
4357
4358III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux [dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
4359
41504360## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
41514361
41524362**Article LEGIARTI000020874747**
Article LEGIARTI000024357591 L4729→4939
47294939
47304940A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-58 \(V\)"), selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à [l'article R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-57 \(V\)"). Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-63 \(V\)").
47314941
4732**Article LEGIARTI000024357591**
4733
4734La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers.
4735
47364942**Article LEGIARTI000024357594**
47374943
47384944Au sens de la présente sous-section, on entend :
Article LEGIARTI000025112446 L4745→4951
47454951
47464952Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux [articles R. 543-56 et R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
47474953
4954**Article LEGIARTI000025112446**
4955
4956La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers, à l'exception des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre.
4957
47484958## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
47494959
47504960**Article LEGIARTI000006839299**