Version du 2016-05-22

N
Nomoscope
22 mai 2016 19c73d1dcd9c10f20b6b196e168acf3979e4a282
Version précédente : 79b4f46a
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions détaillées concernant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement relatives au stockage et à la distribution de gaz et de liquides inflammables. En conséquence, les critères de classement (autorisation, enregistrement ou déclaration) et les taxes générales sur les activités polluantes applicables à ces rubriques spécifiques sont retirés du texte légal actuel. Pour les citoyens et les exploitants, cela signifie que les obligations administratives et financières liées à ces activités précises ne sont plus régies par ces articles, modifiant ainsi le cadre de conformité environnementale pour les installations concernées.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000031254583 L4716→4716
47164716
47174717Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
47184718
4719**Article LEGIARTI000031254583**
4720
4721N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4722---|---|---
4723Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
47241413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
4725|
4726| |
4727
47281\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
4729
47302\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4731| |
4732
4733Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
4734|
4735| |
4736
47371414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
4738|
4739| |
4740
47411\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | |
4742
47432\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
4744|
4745| |
4746
4747a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
4748b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
4749c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
47503\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
4751| |
4752
47534\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
47541421
4755| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
4756| | | |
47571\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour | A| 1| |
47582\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h
4759| A| 1
4760| |
47611434 | Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
4762|
4763| |
4764
4765| 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| | | |
4766| a) Supérieur ou égal à 100 m³/ h | A| 1| |
4767| b) Supérieur ou égal à 5 m³/ h, mais inférieur à 100 m³/ h | DC |
4768| |
4769
4770| 2\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation | A | 1 | |
4771
47721435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
4773|
4774| |
4775
4776Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : |
4777|
4778| |
4779
47801\. Supérieur à 40 000 m³ | A | 1 | |
4781
47822\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³ | E |
4783| |
4784
47853\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | DC |
4786| |
4787
4788Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
47891436
4790| Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de).
4791| | | |
4792La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
47931\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A
4794| 2
4795| |
47962\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC
4797| | |
47981450 | Solides inflammables (stockage ou emploi de). |
4799|
4800| |
4801
4802La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
48031\. Supérieure ou égale à 1 t| A
4804| 1
4805| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
48062\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D
4807|
4808| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
48091455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
4810| |
4811
48121510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
4813|
4814| |
4815
4816Le volume des entrepôts étant : |
4817|
4818| |
4819
48201\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
4821
48222\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
4823| |
4824
48253\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4826| |
4827
48281511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
4829|
4830| |
4831
4832Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4833|
4834| |
4835
48361\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
4837
48382\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
4839| |
4840
48413\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4842| |
4843
48441530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
4845|
4846| |
4847
4848Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4849|
4850| |
4851
48521\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
4853
48542\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E|
4855| |
4856
48573\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
4858| |
48591531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
4860| |
4861
48621532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
4863|
4864| |
4865
4866Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4867|
4868| |
4869
48701\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
4871
48722\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
4873| |
4874
48753\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
4876| D| | |
4877
4878(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4879
4880(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4881
4882Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
4883
48844719**Article LEGIARTI000031254585**
48854720
48864721NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000031254589 L5544→5379
55445379
55455380(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
55465381
5547**Article LEGIARTI000031254589**
5382**Article LEGIARTI000031765406**
55485383
5549N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5384CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
5385d'ouvrages et de travaux | PROJETS
5386soumis à étude d'impact | PROJETS
5387soumis à la procédure
5388de " cas par cas "
5389en application de l'annexe III
5390de la directive 85/337/ CE
55505391---|---|---
5551Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
55522515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. | | | |
5553La puissance installée des installations, étant : | | | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5554a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
5555b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E | | b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5556c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
55572\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. | | | |
5558La puissance installée des installations, étant : | | | |
5559a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5560b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW | D | | |
55612516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : | | | |
55621\. supérieure à 25 000 m³ | E | | |
55632\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D | | |
55642517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : | | | |
55651\. supérieure à 30 000 m2| A | 3 | |
55662\. Supérieure à 10 000 m2mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E | | |
55673\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
55682518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
5569a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5570b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5571Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55722520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
5573| | | a) supérieure à 100 t/j | 5
5574| | | b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
55752521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | | | |
55761\. à chaud | A | 2 | |
55772\. à froid, la capacité de l'installation étant : | | | |
5578a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5579b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D | | |
55802522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
5581puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : | | | |
5582a) Supérieure à 400 kW | E | | |
5583b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D | | |
5584Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55852523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
55862524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | | | |
5587La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D | | |
55882525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | | | |
5589La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
55902530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | | | |
55911\. pour les verres sodocalciques : | | | 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5592a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5593b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D | | |
55942\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5595a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
5596b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D | | |
55972531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
5598Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
5599a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5600b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D | | |
56012540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | | | |
5602La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
56032541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
56042\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
56052542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
56062545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5607| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
5608| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56092546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5610| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
5611| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56122547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
56132550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | | | |
5614La capacité de production étant : | | | |
56151\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5616| | | a) supérieure à 2 t/j | 6
5617| | | b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
5618| | | c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
56192\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
56202551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | | | |
5621La capacité de production étant : | | | |
56221\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5623| | | a) supérieure à 200 t/j | 4
5624| | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
56252\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC | | |
56262552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | | | |
5627La capacité de production étant : | | | |
56281\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
56292\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC | | |
56302560 | Travail mécanique des métaux et alliages | | | |
5631A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A| 3| |
5632B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
5392
5393Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
56335394| |
56345395
56352\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC | | |
56362561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC | | |
56372562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :| |
53961° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
5397|
5398Installations soumises à autorisation.
5399|
5400Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
5401
5402
5403Installations nucléaires de base (INB)
56385404| |
56391\. Supérieur à 500 l | A| 1| |
56402\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC | | |
56412563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| | | |
5642| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
5643| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
56442564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. | | | |
5645A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| | | |
56461\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
56472\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC | | |
56483\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC | | |
5649B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
5650(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | | | |
5651(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
5652(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination. | | | |
56532565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. | | | |
56541\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
5655a) De cadmium | A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| 1
5656b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A| 1| 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | 1
56572\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5658a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
5659| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5660b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC| | |
56613\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC| | |
56624\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC| | |
56632566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : | | | |
56645405
56651\. La capacité volumique du four étant : | | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
5666a) Supérieure à 2 000 l | A| 1| |
5667b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
56682\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W | A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité | 1
56692567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
54062° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
56705407|
5671| |
56721\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
5673a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
5674b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
56752\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
5676a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
5677b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
56782570 | Email | | | |
56791\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | | | |
5680a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
5681b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC | | |
56822\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC | | |
56832575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | | | |
5684La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D | | |
56852620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
56862630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
56872\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité | 2
56883\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D | | |
56892631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | | | |
5690La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | | | |
56911\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
56922\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ | | | |
56932640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | | | |
56941\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
56952\. Emploi | | | |
5696La quantité de matière utilisée étant : | | | |
5697a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5698b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D | | |
56992660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | | | La capacité de production étant : |
5700| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
5701| | | b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
57022661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : | | | |
57031\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
5704a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5705b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E | | |
5706c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
57072\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
5708a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E | | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5709b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D | | |
57102662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). | | | |
5711Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
57121\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
57132\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E | | |
57143\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
57152663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : | | | |
57161\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5717a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
5718b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E | | |
5719c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D | | |
57202\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5721a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
5722b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E | | |
5723c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D | | |
57242670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
57252680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. | | | |
57261\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D | | 1\. Non soumis à la taxe| -
57272\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A | | 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5728Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. | | | |
5729On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. | | | |
57302681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
57312690 | Produits opothérapiques (préparation de) | | | |
57321\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D | | |
57332\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
57342710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | |
57351\. Collecte de déchets dangereux : | | | |
5736La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
5737a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
5738b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC | | |
57392\. Collecte de déchets non dangereux : | | | |
5740Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
5741a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
5742b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E | | |
5743c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC | | |
57442711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. | | | |
5745Le volume susceptible d'être entreposé étant : | | | |
57461\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
57472\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ | DC | | |
57482712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. | | | |
57491\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
5750a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
5751b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
57522\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
57532713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. | | | |
5754La surface étant : | | | |
57551\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
57562\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D | | |
57572714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. | | | |
5758Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
57591\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
57602\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
57612715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D | | |
57622716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. | | | |
5763Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
57641\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
57652\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC | | |
57662717 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793 | A| 2| |
5767La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. | | | |
5768| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
5769| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
5770| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
57712718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | | | |
5772La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
57731\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
57742\. Inférieure à 1 t. | DC | | |
5775| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5776| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
5777| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
5778| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
57792719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D | | |
57802720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). | | | |
57811\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
57822\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
57832730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | | | La capacité de traitement étant : |
5784La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
5785| | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
57862731 | Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature : | | | |
57871\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. |
5408Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
57885409|
5410
5411Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
57895412| |
5790La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes | E
5791| | |
57922\. Autres installations que celles visées au 1 : | | | |
5793La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A
5794| 3| |
57952740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
57962750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
57972751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
57982752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
57992760 | Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 | | | Quels que soient les déchets stockés :|
58001\. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 | A| 2| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
58012\. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3| A| 1| b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
58023\. Installations de stockage de déchets inertes. | E| | |
58034\. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique | A| 2 | |
5804Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58052770 | Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793. | | | |
58061\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
58072\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
5808| | | | 6
5809| | | | 6
58102771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
5811| | | La capacité de traitement étant : |
5812| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
5813| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
58142780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4 | | |
58151\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
5816a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
5817b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E | | |
5818c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
58192\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5820a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
5821b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
58223\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
5823| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5824| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
58252781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :_a)_ La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j | A| 2| |
5826b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j | E| | |
5827c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
58282\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
58292782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
5830| | | La quantité de déchets traités étant :|
5831| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5832| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
58332790 | Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. | | | |
58341\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
58352\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
5836| | | | 6
5837| | | | 6
58382791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. | | | |
5839La quantité de déchets traités étant : | | | |
58401\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
58412\. Inférieure à 10 t/j. | DC | | |
5842| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
5843| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
5844| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
5845| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
58462792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm | | | |
5847a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2| |
5848b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
58492\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination | A| 2
5413
54143° Installations nucléaires de base secrètes
5415|
5416Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
5417|
5418
5419Stockage de déchets radioactifs
58505420| |
5851Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
58522793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte). | | | |
58531\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | 1\. Non soumis à la taxe | -
5854La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5421
54224° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
5423|
5424a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
5425|
5426|
5427b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
58555428|
5429|
5430c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
5431|
5432
5433Infrastructures de transport
58565434| |
5857a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
5858b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC| | |
5859c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
58602\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5861a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| a) Supérieure à 10 t | 6
5862b) Inférieure à 100 kg| DC|
5863| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
5435
54365° Infrastructures ferroviaires.
58645437|
5865| | c) Non soumis à la taxe| -
58663\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) | A
5867| 3
5868| 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5869Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
5438a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
5439|
5440a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
58705441
58712795 | Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. | | | |
5872La quantité d'eau mise en œuvre étant : | | | |
5873a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j | A| 1| |
5874b) Inférieure à 20 m ³/ j | DC| | |
58752797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
58762798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
58772910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.| | | |
5878A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :| | | A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
58791\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
5880| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
5881| | | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
58822\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC | | |
5883B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : | | | B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
58841\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
5885| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
5886| E| | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
5887| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
58882\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
5889a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
5890b) Dans les autres cas | A| 3 | |
5891C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
58921\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
58932\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E | | |
58943\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
5895La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.| | | |
5896On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :| | | |
5897a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| | | |
5898b) Les déchets ci-après :| | | |
5899i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| | | |
5900ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
5901iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
5902iv) Déchets de liège ;| | | |
5903v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| | | |
59042915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | | | |
59051\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | | | |
5906Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | | | |
5907a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
5908b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D | | |
59092\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | | | |
5910Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D | | |
59112920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A | 1 | |
59122921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : | | | |
5913a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E| | |
5914b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC | | |
59152925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') | | | |
5916La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D | | |
59172930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | | | |
59181\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | | | |
5919a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
5920b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC | | |
59212\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | | | 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
5922a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
5923b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC | | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
59242931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | | | |
5925Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
5926Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | | | |
59272940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
59281\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | | | |
5929a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
5930b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC | | |
59312\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5932a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
5933| | | supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
5934| | | supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
5935b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
59363\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | |
5937a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
5938b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC | | |
5939Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| | | |
59402950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | | | |
59411\. Radiographie industrielle : | | | |
5942a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
5943b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC | | |
59442\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | | | |
5945a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
5946b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC | | |
59472960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
59482970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature | A | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
59492980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
59501\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
59512\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
5952a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
5953b) Inférieure à 20 MW | D | | |
59543000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
59553110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | A| 3| |
59563120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
59573130 | Production de coke| A| 3| |
59583140 | Gazéification ou liquéfaction de : | | | |
5959a) Charbon | A| 3| |
5960b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW | A| 3| |
59613210 | Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
59623220 | Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | A| 3| |
59633230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
5964a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| a. Quelle que soit la capacité| 3
5965b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A| 3| b. Quelle que soit la capacité| 3
5966c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| |
59673240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59683250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
5969a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A| 3| |
5970b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A| 3| |
59713260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A| 3| |
59723310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
5973a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
5974b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
5975c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
59763330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59773340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59783350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A| 3| |
59793410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
5980b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
5981c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
5982d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3| |
5983e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
5984f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
5985g) Dérivés organométalliques | A| 3| |
5986h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A| 3| |
5987i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
5988j) Colorants et pigments | A| 3| |
5989k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
59903420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A| 3| |
5991b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A| 3| |
5992c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium | A| 3| |
5993d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A| 3| |
5994e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A| 3| |
59953430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A| 3| |
59963440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A| 3| |
59973450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A| 3| |
59983460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs | A| 3| |
59993510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A| 3| |
6000\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
60013520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6002a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | A| 3| |
6003b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
60043531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A| 3| |
6005\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
60063532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A| 3| |
6007\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6008Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
60093540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A| 3| |
60103550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3| |
60113560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3| |
60123610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6013a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A| 3| |
6014b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
6015c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour | A| 3| |
60163620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
60173630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour | A| 3| |
60183641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour | A| 3| |
60193642 | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | | | Quelle que soit la capacité| 3
60201\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
60212\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
60223\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6023\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6024\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6025Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6026| | | | |
60273643 | Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) | A| 3| |
60283650 | Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 5| |
60293660 | Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6030b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6031c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6032Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
60333670 | Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
60343680 | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
60353690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique | A| 3| |
60363700 | Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
60373710 | Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
60384000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). Définitions : |
60395442|
6040| |
6041Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges. Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.|
5443b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
60425444|
6043| |
6044On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. |
5445b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
5446
5447
54486° Infrastructures routières.
60455449|
6046| |
6047Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa|
5450a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
60485451|
6049| |
6050Classification : a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| | | |
6051Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes. | | | |
6052b) Mélanges : Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.|
60535452|
6054| |
6055Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. | | | |
6056Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée | | | |
60574001 | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 | A | 1| |
60584110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5453b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
60595454|
6060| |
60611\. Substances et mélanges solides. | | | |
6062La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5455b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
5456
60635457|
6064| |
6065a) Supérieure ou égale à 1 t | A | 1| |
6066b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
6067| |
60682\. Substances et mélanges liquides. | | | |
6069La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5458c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
60705459|
6071| |
6072a) Supérieure ou égale à 250 kg | A | 1| |
6073b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC |
6074| |
60753\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
60765460|
6077| |
6078La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5461d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
60795462|
5463d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
5464
60805465| |
6081Supérieure ou égale à 50 kg | A | 3| |
6082Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC|
6083| |
6084Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.|
5466e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
5467
5468
54697° Ouvrages d'art.
60855470|
6086| |
60874120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.|
5471a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
60885472|
6089| |
60901\. Substances et mélanges solides. | | | |
6091La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5473a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
5474
60925475|
6093| |
6094a) Supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6095b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6096| |
60972\. Substances et mélanges liquides. |
5476b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
60985477|
6099| |
6100La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5478b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
5479
5480
54818° Transports guidés de personnes.
61015482|
6102| |
6103a) Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
6104b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6105| |
61063\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
5483Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
61075484|
6108| |
6109La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5485Toutes modifications ou extensions.
5486
5487
54889° Aéroports et aérodromes.
61105489|
6111| |
6112a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6113b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6114| |
6115Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5490a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
61165491|
6117| |
61184130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.|
61195492|
6120| |
61211\. Substances et mélanges solides.|
5493b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
61225494|
6123| |
6124La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61255495|
6126| |
6127a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6128b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
6129| |
61302\. Substances et mélanges liquides.|
5496c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
61315497|
6132| |
6133La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61345498|
6135| |
6136a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6137b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
6138| |
61393\. Gaz ou gaz liquéfiés.|
5499d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
61405500|
6141| |
6142La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5501d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
5502
61435503|
6144| |
6145a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6146b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6147| |
6148Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5504e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
61495505|
5506
5507Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
61505508| |
61514140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.|
5509
551010° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
61525511|
6153| |
61541\. Substances et mélanges solides.|
5512a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
61555513|
6156| |
6157La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61585514|
6159| |
6160a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6161b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6162| |
61632\. Substances et mélanges liquides. |
5515b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
61645516|
6165| |
6166La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
61675517|
6168| |
6169a) Supérieure ou égale à 10 t | A| 1 | |
6170b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6171| |
61723\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
5518c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
61735519|
6174| |
6175La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
61765520|
6177| |
6178a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6179b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6180| |
6181Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5521d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
61825522|
6183| |
61844150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. |
61855523|
6186| |
6187La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5524e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
61885525|
6189| |
61901\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
61912\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t | D|
6192| |
6193Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5526e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
5527
61945528|
6195| |
61964210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.|
5529f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
61975530|
5531f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
5532
61985533| |
61991\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.|
5534g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
5535
62005536|
6201| |
6202La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5537h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
62035538|
5539h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
5540
5541
554211° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
62045543| |
6205a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6206b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg | DC|
5544Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
5545
5546
554712° Création ou extension de récifs artificiels.
62075548| |
62082\. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5549Création, modification ou extension.
5550
5551
555213° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
62095553|
6210| |
6211a) Supérieure ou égale à 100 kg | A | 3| |
6212b) Inférieure à 100 kg | D|
6213| |
6214Nota :
6215(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6216(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6217(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6218(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6219Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6220Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
62214220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. |
5554a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62225555|
6223| |
6224La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
62255556|
6226| |
62271\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3| |
62282\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6229| |
62303\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC | | |
62314\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC |
6232| |
6233Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
62344240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.|
5557b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62355558|
6236| |
62371\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5| |
62382\. Autres produits explosibles.|
62395559|
6240| |
6241La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5| |
6242Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t|
5560c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62435561|
6244| |
62454310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2. |
5562
556314° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.
62465564|
6247| |
6248La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : |
5565a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62495566|
6250| |
62511\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
62522\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC| | |
6253Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
62545567|
6255| |
62564320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
5568b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62575569|
5570
557115° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
62585572| |
6259La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5573Tous dispositifs.
5574
5575
557616° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
62605577|
6261| |
62621\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2| |
62632\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6264| |
6265Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
62664321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
5578Tous travaux, ouvrages et aménagements.
62675579|
6268| |
6269La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5580
558117° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
62705582|
6271| |
62721\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1| |
62732\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6274| |
6275Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
62764330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).|
5583a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
62775584|
6278| |
6279La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :|
62805585|
6281| |
62821\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
62832\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t | DC |
6284| |
6285(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
62864331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330. |
5586b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
62875587|
6288| |
6289La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : |
62905588|
6291| |
62921\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2| |
62932\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | E|
6294| |
62953\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | DC|
6296| |
6297Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.|
5589c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
62985590|
6299| |
63004410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B. |
5591
559218° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
63015593|
6302| |
6303La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5594Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
63045595|
6305| |
63061\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3| |
63072\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t | D|
6308| |
6309Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
5596Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
5597
5598
559919° Ouvrages servant au transfert d'eau.
63105600|
6311| |
63124411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F. |
5601Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63135602|
6314| |
6315La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5603
560420° Installations de traitement des eaux résiduaires.
63165605|
6317| |
63181\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 2| |
63192\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t | D |
6320| |
6321Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5606a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63225607|
63235608| |
63244420| Peroxydes organiques type A ou type B. |
5609b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.
5610
5611
561221° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
63255613|
6326| |
6327La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5614a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63285615|
6329| |
63301\. Supérieure ou égale à 50 kg | A | 2| |
63312\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg | D|
6332| |
6333Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.|
63345616|
6335| |
63364421| Peroxydes organiques type C ou type D. |
5617b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63375618|
6338| |
6339La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5619
562022° Epandages de boues.
63405621|
6341| |
63421\. Supérieure ou égale à 3 t | A| 2| |
63432\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t | D|
6344| |
6345Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.|
5622a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63465623|
6347| |
63484422| Peroxydes organiques type E ou type F. |
63495624|
6350| |
6351La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5625b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
63525626|
5627
5628Forages et mines
63535629| |
63541\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
63552\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
6356| |
6357Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5630
563123° Forages.
63585632|
6359| |
63604430| Solides pyrophoriques catégorie 1. |
5633Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
63615634|
6362| |
6363La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6364Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5635
563624° Travaux miniers et de stockage souterrain.
63655637|
6366| |
63674431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.|
5638a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
63685639|
6369| |
6370La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A| 2| |
6371Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5640b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
63725641|
6373| |
63744440 | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
63755642|
6376| |
6377La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5643c) Permis exclusifs de carrières.
63785644|
5645
5646Energie
63795647| |
63801\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
63812\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6382| |
6383Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5648
564925° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
63845650|
6385| |
63864441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
5651Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
63875652|
6388| |
6389La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5653Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
5654
5655
565626° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
63905657|
6391| |
63921\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
63932\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6394| |
6395Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6396|
6397| |
63984442| Gaz comburants catégorie 1. |
6399|
6400| |
6401La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5658Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
64025659|
6403| |
64041\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
64052\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6406| |
6407Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5660
566127° Installations en mer de production d'énergie.
64085662|
6409| |
64104510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. |
5663Toutes installations.
64115664|
6412| |
6413La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5665
566628° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
64145667|
6415| |
64161\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
64172\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC |
6418| |
6419Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5668a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
64205669|
6421| |
64224511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. |
5670a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
5671
64235672|
6424| |
6425La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5673b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
64265674|
6427| |
64281\. Supérieure ou égale à 200 t | A| 1| |
64292\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
6430| |
6431Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
5675b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
5676
64325677|
6433| |
64344610 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau). |
5678c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
64355679|
6436| |
6437La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5680
568129° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
64385682|
6439| |
64401\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 1| |
64412\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
6442| |
6443Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
5683Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
64445684|
6445| |
64464620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1. |
5685
568630° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
64475687|
6448| |
6449La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5688Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
64505689|
6451| |
64521\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
64532\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | D|
6454| |
6455Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
5690
569131° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
64565692|
6457| |
64584630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques). |
5693Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
64595694|
6460| |
6461La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5695
569632° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
64625697|
6463| |
64641\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3| |
64652\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6466| |
6467Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
5698Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
64685699|
6469| |
5700Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
64705701
6471(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6472
6473(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6474
6475(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6476
6477Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6478
6479Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6480
6481**Article LEGIARTI000031765406**
6482
6483CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
6484d'ouvrages et de travaux | PROJETS
6485soumis à étude d'impact | PROJETS
6486soumis à la procédure
6487de " cas par cas "
6488en application de l'annexe III
6489de la directive 85/337/ CE
6490---|---|---
64915702
6492Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
5703Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
64935704| |
64945705
64951° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
570633° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
64965707|
6497Installations soumises à autorisation.
5708Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
64985709|
6499Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
6500
5710Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65015711
6502Installations nucléaires de base (INB)
6503| |
65045712
65052° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
571334° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
65065714|
6507Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
5715Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
65085716|
5717Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65095718
6510Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
6511| |
65125719
65133° Installations nucléaires de base secrètes
572035° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
65145721|
6515Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
5722Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
65165723|
5724Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65175725
6518Stockage de déchets radioactifs
6519| |
65205726
65214° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
572736° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
65225728|
6523a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
5729Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
65245730|
5731Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
5732
5733
573437° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
65255735|
6526b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
5736Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
65275737|
5738Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
5739
5740
574138° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
65285742|
6529c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
5743Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
65305744|
5745Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
65315746
6532Infrastructures de transport
6533| |
65345747
65355° Infrastructures ferroviaires.
574839° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.
65365749|
6537a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
5750Tout projet.
65385751|
6539a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
65405752
575340° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
5754| |
5755Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
5756
5757
575841° Remontées mécaniques.
65415759|
6542b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
5760Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
65435761|
6544b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
5762Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
65455763
65465764
65476° Infrastructures routières.
576542° Pistes de ski.
65485766|
6549a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
5767a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
65505768|
5769a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
5770
65515771|
6552b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
5772b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
65535773|
6554b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
5774b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
65555775
5776
577743° Installations d'enneigement.
65565778|
6557c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
5779a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
65585780|
5781a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
5782
65595783|
6560d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
5784b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
65615785|
6562d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
5786b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
65635787
5788
5789Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
65645790| |
6565e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
5791
579244° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
5793|
5794Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
5795|
5796Tous aménagements de moins de 4 hectares.
65665797
65675798
65687° Ouvrages d'art.
579945° Terrains de camping et caravaning permanents.
65695800|
6570a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
5801Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
65715802|
6572a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
5803Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
5804
65735805
580646° Terrains de golf.
65745807|
6575b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
5808Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
65765809|
6577b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
5810Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
65785811
65795812
65808° Transports guidés de personnes.
581347° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.
65815814|
6582Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
5815Toutes opérations.
65835816|
6584Toutes modifications ou extensions.
65855817
581848° Affouillements et exhaussements du sol.
5819|
5820A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
5821|
5822Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
65865823
65879° Aéroports et aérodromes.
5824
582549° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
65885826|
6589a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
5827Toutes opérations.
5828|
5829
583050° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
65905831|
5832a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
65915833|
6592b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
5834a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
5835
65935836|
5837b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
65945838|
6595c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
5839b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5840
5841
584251° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
5843|
5844a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
65965845|
5846a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
5847
65975848|
6598d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
5849b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
65995850|
6600d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
5851c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
5852|
5853c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
5854
66015855
585652° Crématoriums.
66025857|
6603e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
5858Toute création ou extension.
5859|
5860
5861**Article LEGIARTI000031783896**
5862
5863ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
5864
5865
5866
5867La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
5868
5869
5870I.-Pour la formation transversale :
5871
5872-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5873
5874-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5875
5876-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
5877
5878-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
5879
5880-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
5881
5882-au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
5883
5884-au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
5885
5886
5887II.-Pour la formation de filière des emballages ménagers :
5888
5889
5890-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5891
5892-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
5893
5894-au titre des élus locaux : 9 représentants ;
5895
5896-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
5897
5898-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
5899
5900-au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
5901
5902
5903III.-Pour la formation de filière des papiers graphiques :
5904
5905
5906-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
5907
5908-au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
5909
5910-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
5911
5912-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
5913
5914-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
5915
5916
5917IV.-Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
5918
5919
5920-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
5921
5922-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
5923
5924-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
5925
5926-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
5927
5928-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
5929
5930
5931V.-Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
5932
5933
5934-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
5935
5936-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
5937
5938-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
5939
5940-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
5941
5942-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
5943
5944-au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
5945
5946-au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
5947
5948
5949VI.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
5950
5951
5952-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5953
5954-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5955
5956-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
5957
5958-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
5959
5960-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
5961
5962
5963VII.-Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
5964
5965
5966-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5967
5968-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5969
5970-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
5971
5972-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
5973
5974-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
5975
5976
5977VIII.-Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
5978
5979
5980-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
5981
5982-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5983
5984-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
5985
5986-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
5987
5988-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
5989
5990
5991IX.-Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
5992
5993
5994-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
5995
5996-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5997
5998-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
5999
6000-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
6001
6002-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6003
6004
6005X.-Pour la formation de filière des pneumatiques :
6006
6007
6008-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6009
6010-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6011
6012-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6013
6014-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6015
6016-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6017
6018
6019XI.-Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
6020
6021-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
6022
6023-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6024
6025-au titre des élus locaux : 6 représentants ;
6026
6027-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6028
6029-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6030
6031
6032XII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
6033
6034
6035-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6036
6037-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6038
6039-au titre des élus locaux : 7 représentants ;
6040
6041-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6042
6043-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6044
6045
6046XIII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
6047
6048
6049-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6050
6051-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6052
6053-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
6054
6055-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6056
6057-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
6058
6059
6060XIV.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
6061
6062
6063-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6064
6065-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6066
6067-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
6068
6069-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6070
6071-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
6072
6073**Article LEGIARTI000031784291**
6074
6075Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)")
6076
6077Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
6078
6079
60801\. Gestion de l'installation
6081
60821.1. Renseignements sur la compagnie
6083
60841.2. Programme de formation
6085
60861.3. Gestion des travailleurs
6087
60881.4. Gestion des registres
6089
60902\. Exploitation de l'installation
6091
60922.1. Renseignements sur l'installation
6093
60942.2. Permis, licences et certificats
6095
60962.3. Acceptabilité des navires
6097
60982.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
6099
61002.5. Gestion du navire à son arrivée
6101
61022.6. Méthode de recyclage du navire
6103
61042.7. Notification de l'achèvement du recyclage
6105
61063\. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
6107
61083.1. Santé et sécurité des travailleurs
6109
61103.2. Personnel de sécurité et de santé clé
6111
61123.3. Evaluation des risques professionnels
6113
61143.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
6115
61163.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
6117
61183.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
6119
61203.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
6121
61223.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
6123
61243.4.1.4. Oxygène
6125
61263.4.1.5. Atmosphères inflammables
6127
61283.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
6129
61303.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
6131
61323.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
6133
61343.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
6135
61363.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
6137
61383.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
6139
61403.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
6141
61423.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
6143
61443.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
6145
61463.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
6147
61483.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
6149
61503.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
6151
61523.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
6153
61543.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
6155
61563.4.7. Tenue des locaux et éclairage
6157
61583.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
6159
61603.4.9. Hygiène et salubrité
6161
61623.4.10. Equipement de protection individuelle
6163
61643.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
6165
61663.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
6167
61683.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
6169
61704\. Principes relatifs au respect de l'environnement
6171
61724.1. Surveillance de l'environnement
6173
61744.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
6175
61764.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
6177
61784.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
6179
61804.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
6181
61824.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
6183
61844.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
6185
61864.2.6. Traitement, transport et élimination
6187
61884.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
6189
61904.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
6191
61924.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
6193
61944.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
6195
61964.3.4. Peintures et revêtements
6197
61984.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
6199
62004.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
6201
62024.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
6203
62044.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
6205
62064.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
6207
62084.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
6209
62104.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
6211
62124.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
6213
62144.4.3. Prévention et gestion des débris
6215
62164.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
6217
6218Pièces jointes au plan :
6219
6220Carte de l'installation ;
6221
6222Organigramme ;
6223
6224Permis, licences et certificats ;
6225
6226Curriculum vitae.
6227
6228**Article LEGIARTI000032061896**
6229
6230LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
6231
6232Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")et [R. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-46 \(V\)").
6233
6234Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles [L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)").
6235
6236Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)").
6237
6238Parcs naturels marins mentionnés à l'article [L. 334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)").
6239
6240Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
6241
6242Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
6243
6244**Article LEGIARTI000032579175**
6245
6246N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6247---|---|---
6248Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1)(a) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
62492515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. | | | |
6250La puissance installée des installations, étant : | | | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
6251a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6252b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E | | b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6253c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
62542\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. | | | |
6255La puissance installée des installations, étant : | | | |
6256a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6257b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW | D | | |
62582516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : | | | |
62591\. supérieure à 25 000 m³ | E | | |
62602\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D | | |
62612517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : | | | |
62621\. supérieure à 30 000 m2| A | 3 | |
62632\. Supérieure à 10 000 m2mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E | | |
62643\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
62652518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6266a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6267b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6268Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
62692520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
6270| | | a) supérieure à 100 t/j | 5
6271| | | b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
62722521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | | | |
62731\. à chaud | A | 2 | |
62742\. à froid, la capacité de l'installation étant : | | | |
6275a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
6276b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D | | |
62772522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
6278puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : | | | |
6279a) Supérieure à 400 kW | E | | |
6280b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D | | |
6281Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
62822523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
62832524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | | | |
6284La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D | | |
62852525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | | | |
6286La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
62872530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | | | |
62881\. pour les verres sodocalciques : | | | 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6289a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
6290b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D | | |
62912\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6292a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
6293b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D | | |
62942531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
6295Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
6296a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
6297b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D | | |
62982540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | | | |
6299La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
63002541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
63012\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
63022542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
63032545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
6304| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
6305| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
63062546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
6307| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
6308| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
63092547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
63102550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | | | |
6311La capacité de production étant : | | | |
63121\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
6313| | | a) supérieure à 2 t/j | 6
6314| | | b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6315| | | c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
63162\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
63172551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | | | |
6318La capacité de production étant : | | | |
63191\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
6320| | | a) supérieure à 200 t/j | 4
6321| | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
63222\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC | | |
63232552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | | | |
6324La capacité de production étant : | | | |
63251\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
63262\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC | | |
63272560 | Travail mécanique des métaux et alliages | | | |
6328A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A| 3| |
6329B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
6330| |
6331
63322\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC | | |
63332561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC | | |
63342562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :| |
6335| |
63361\. Supérieur à 500 l | A| 1| |
63372\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC | | |
63382563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| | | |
6339| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
6340| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
63412564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. | | | |
6342A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| | | |
63431\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
63442\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC | | |
63453\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC | | |
6346B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
6347(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | | | |
6348(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
6349(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination. | | | |
63502565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. | | | |
63511\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
6352a) De cadmium | A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| 1
6353b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A| 1| 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | 1
63542\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6355a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
6356| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6357b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC| | |
63583\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC| | |
63594\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC| | |
63602566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : | | | |
6361
63621\. La capacité volumique du four étant : | | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
6363a) Supérieure à 2 000 l | A| 1| |
6364b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
63652\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W | A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité | 1
63662567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
6367|
6368| |
63691\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
6370a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
6371b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
63722\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
6373a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
6374b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
63752570 | Email | | | |
63761\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | | | |
6377a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
6378b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC | | |
63792\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC | | |
63802575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | | | |
6381La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D | | |
63822620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
63832630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
63842\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité | 2
63853\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D | | |
63862631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | | | |
6387La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | | | |
63881\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
63892\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ | | | |
63902640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | | | |
63911\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
63922\. Emploi | | | |
6393La quantité de matière utilisée étant : | | | |
6394a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6395b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D | | |
63962660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | | | La capacité de production étant : |
6397| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
6398| | | b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
63992661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : | | | |
64001\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
6401a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6402b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E | | |
6403c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
64042\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
6405a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E | | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6406b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D | | |
64072662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). | | | |
6408Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
64091\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
64102\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E | | |
64113\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
64122663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : | | | |
64131\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
6414a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
6415b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E | | |
6416c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D | | |
64172\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
6418a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
6419b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E | | |
6420c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D | | |
64212670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
64222680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. | | | |
64231\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D | | 1\. Non soumis à la taxe| -
64242\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A | | 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6425Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. | | | |
6426On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. | | | |
64272681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
64282690 | Produits opothérapiques (préparation de) | | | |
64291\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D | | |
64302\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
64312710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | |
64321\. Collecte de déchets dangereux : | | | |
6433La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
6434a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
6435b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC | | |
64362\. Collecte de déchets non dangereux : | | | |
6437Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
6438a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6439b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E | | |
6440c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC | | |
64412711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. | | | |
6442Le volume susceptible d'être entreposé étant : | | | |
64431\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
64442\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ | DC | | |
64452712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. | | | |
64461\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
6447a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
6448b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
64492\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
64502713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. | | | |
6451La surface étant : | | | |
64521\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
64532\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D | | |
64542714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. | | | |
6455Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
64561\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
64572\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
64582715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D | | |
64592716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. | | | |
6460Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
64611\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
64622\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC | | |
64632717 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793 | A| 2| |
6464La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. | | | |
6465| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6466| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6467| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
64682718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | | | |
6469La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
64701\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
64712\. Inférieure à 1 t. | DC | | |
6472| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6473| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6474| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6475| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
64762719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D | | |
64772720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). | | | |
64781\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
64792\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
64802730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | | | La capacité de traitement étant : |
6481La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
6482| | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
64832731 | Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature : | | | |
64841\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. |
6485|
6486| |
6487La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes | E
6488| | |
64892\. Autres installations que celles visées au 1 : | | | |
6490La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A
6491| 3| |
64922740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
64932750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
64942751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
64952752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
64962760 | Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 | | | Quels que soient les déchets stockés :|
64971\. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 | A| 2| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
64982\. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3| A| 1| b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
64993\. Installations de stockage de déchets inertes. | E| | |
65004\. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique | A| 2 | |
6501Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65022770 | Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793. | | | |
65031\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
65042\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
6505| | | | 6
6506| | | | 6
65072771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971
6508| A | 2 | |
65092780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4 | | |
65101\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6511a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
6512b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E | | |
6513c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
65142\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6515a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6516b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
65173\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6518| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6519| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
65202781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :_a)_ La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j | A| 2| |
6521b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j | E| | |
6522c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
65232\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
65242782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
6525| | | La quantité de déchets traités étant :|
6526| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6527| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
65282790 | Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. | | | |
65291\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
65302\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
6531| | | | 6
6532| | | | 6
65332791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,2782 et 2971| | | |
6534La quantité de déchets traités étant : | | | |
65351\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
65362\. Inférieure à 10 t/j. | DC | -| |
65372792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm | | | |
6538a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2| |
6539b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
65402\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination | A| 2
6541| |
6542Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
65432793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte). | | | |
65441\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | 1\. Non soumis à la taxe | -
6545La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6546|
6547| |
6548a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6549b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC| | |
6550c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
65512\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6552a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| a) Supérieure à 10 t | 6
6553b) Inférieure à 100 kg| DC|
6554| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6555|
6556| | c) Non soumis à la taxe| -
65573\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) | A
6558| 3
6559| 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6560Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6561
65622795 | Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. | | | |
6563La quantité d'eau mise en œuvre étant : | | | |
6564a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j | A| 1| |
6565b) Inférieure à 20 m ³/ j | DC| | |
65662797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
65672798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
65682910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971| | | |
6569A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : | | | |
65701\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | |
65712\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC| -| |
6572B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : | | | |
65731\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | |
65742\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
6575a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | E| -| |
6576b) Dans les autres cas | A| 3 | |
6577C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
65781\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
65792\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E | -| |
65803\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | -| |
6581La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.| | | |
6582On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :| | | |
6583a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| | | |
6584b) Les déchets ci-après :| | | |
6585i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| | | |
6586ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6587iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6588iv) Déchets de liège ;| | | |
6589v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| | | |
65902915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | | | |
65911\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | | | |
6592Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | | | |
6593a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
6594b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D | | |
65952\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | | | |
6596Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D | | |
65972920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A | 1 | |
65982921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : | | | |
6599a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E| | |
6600b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC | | |
66012925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') | | | |
6602La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D | | |
66032930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | | | |
66041\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | | | |
6605a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
6606b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC | | |
66072\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | | | 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
6608a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
6609b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC | | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
66102931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | | | |
6611Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
6612Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | | | |
66132940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
66141\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | | | |
6615a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
6616b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC | | |
66172\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6618a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
6619| | | supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
6620| | | supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
6621b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
66223\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | |
6623a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
6624b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC | | |
6625Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| | | |
66262950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | | | |
66271\. Radiographie industrielle : | | | |
6628a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
6629b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC | | |
66302\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | | | |
6631a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
6632b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC | | |
66332960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
66342970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature | A | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
66352971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. | | | |
66361\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication | A| 2| |
66372\. Autres installations | A| 2| |
66382980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
66391\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
66402\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
6641a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
6642b) Inférieure à 20 MW | D | | |
66433000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
66443110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | A| 3| |
66453120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
66463130 | Production de coke| A| 3| |
66473140 | Gazéification ou liquéfaction de : | | | |
6648a) Charbon | A| 3| |
6649b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW | A| 3| |
66503210 | Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
66513220 | Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | A| 3| |
66523230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
6653a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| a. Quelle que soit la capacité| 3
6654b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A| 3| b. Quelle que soit la capacité| 3
6655c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| |
66563240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
66573250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
6658a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A| 3| |
6659b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A| 3| |
66603260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A| 3| |
66613310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6662a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
6663b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
6664c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
66653330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
66663340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
66673350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A| 3| |
66683410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6669b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
6670c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6671d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3| |
6672e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
6673f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
6674g) Dérivés organométalliques | A| 3| |
6675h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A| 3| |
6676i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6677j) Colorants et pigments | A| 3| |
6678k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
66793420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A| 3| |
6680b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A| 3| |
6681c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium | A| 3| |
6682d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A| 3| |
6683e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A| 3| |
66843430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A| 3| |
66853440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A| 3| |
66863450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A| 3| |
66873460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs | A| 3| |
66883510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A| 3| |
6689\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
66903520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6691a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | A| 3| |
6692b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
66933531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A| 3| |
6694\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
66953532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A| 3| |
6696\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6697Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
66983540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A| 3| |
66993550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3| |
67003560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3| |
67013610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6702a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A| 3| |
6703b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
6704c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour | A| 3| |
67053620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
67063630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour | A| 3| |
67073641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour | A| 3| |
67083642 | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | | | Quelle que soit la capacité| 3
67091\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
67102\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
67113\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6712\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6713\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6714Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6715| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.| | | |
67163643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) | A| 3| |
67173650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 5| |
67183660| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6719b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6720c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6721| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
67223670 | Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
67233680 | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
67243690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique | A| 3| |
67253700 | Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
67263710 | Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
67274000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). Définitions : |
66046728|
6605
6606Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
66076729| |
6608
660910° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
6610|
6611a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6612|
6613|
6614b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
6615|
6616|
6617c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6618|
6619|
6620d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
6621|
6730Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges. Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.|
66226731|
6623e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6732| |
6733On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. |
66246734|
6625e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6626
6735| |
6736Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa|
66276737|
6628f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6738| |
6739Classification : a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| | | |
6740Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes. | | | |
6741b) Mélanges : Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.|
66296742|
6630f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6631
66326743| |
6633g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6634
6744Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. | | | |
6745Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée | | | |
67464001 | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 | A | 1| |
67474110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
66356748|
6636h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
6749| |
67501\. Substances et mélanges solides. | | | |
6751La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66376752|
6638h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
6639
6640
664111° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
66426753| |
6643Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6644
6645
664612° Création ou extension de récifs artificiels.
6754a) Supérieure ou égale à 1 t | A | 1| |
6755b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
66476756| |
6648Création, modification ou extension.
6649
6650
665113° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
6652|
6653a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6654|
6655|
6656b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6657|
6658|
6659c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6660|
6661
666214° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.
6663|
6664a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6665|
6666|
6667b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
67572\. Substances et mélanges liquides. | | | |
6758La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66686759|
6669
667015° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
66716760| |
6672Tous dispositifs.
6673
6674
667516° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
6676|
6677Tous travaux, ouvrages et aménagements.
6678|
6679
668017° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
6681|
6682a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
6683|
6761a) Supérieure ou égale à 250 kg | A | 1| |
6762b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC |
6763| |
67643\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
66846765|
6685b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6766| |
6767La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66866768|
6769| |
6770Supérieure ou égale à 50 kg | A | 3| |
6771Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC|
6772| |
6773Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.|
66876774|
6688c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
6775| |
67764120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.|
66896777|
6690
669118° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
6778| |
67791\. Substances et mélanges solides. | | | |
6780La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66926781|
6693Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6782| |
6783a) Supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6784b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6785| |
67862\. Substances et mélanges liquides. |
66946787|
6695Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
6696
6697
669819° Ouvrages servant au transfert d'eau.
6788| |
6789La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66996790|
6700Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6791| |
6792a) Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
6793b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6794| |
67953\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
67016796|
6702
670320° Installations de traitement des eaux résiduaires.
6797| |
6798La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67046799|
6705a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6800| |
6801a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6802b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6803| |
6804Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
67066805|
67076806| |
6708b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.
6709
6710
671121° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
68074130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.|
67126808|
6713a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6809| |
68101\. Substances et mélanges solides.|
67146811|
6812| |
6813La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67156814|
6716b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6815| |
6816a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6817b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
6818| |
68192\. Substances et mélanges liquides.|
67176820|
6718
671922° Epandages de boues.
6821| |
6822La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67206823|
6721a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6824| |
6825a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6826b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
6827| |
68283\. Gaz ou gaz liquéfiés.|
67226829|
6830| |
6831La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67236832|
6724b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6833| |
6834a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6835b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6836| |
6837Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
67256838|
6726
6727Forages et mines
67286839| |
6729
673023° Forages.
68404140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.|
67316841|
6732Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
6842| |
68431\. Substances et mélanges solides.|
67336844|
6734
673524° Travaux miniers et de stockage souterrain.
6845| |
6846La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67366847|
6737a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
6848| |
6849a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6850b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6851| |
68522\. Substances et mélanges liquides. |
67386853|
6739b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
6854| |
6855La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67406856|
6857| |
6858a) Supérieure ou égale à 10 t | A| 1 | |
6859b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6860| |
68613\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
67416862|
6742c) Permis exclusifs de carrières.
6863| |
6864La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67436865|
6744
6745Energie
67466866| |
6747
674825° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
6867a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6868b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6869| |
6870Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
67496871|
6750Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6872| |
68734150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. |
67516874|
6752Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6753
6754
675526° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
6875| |
6876La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67566877|
6757Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6878| |
68791\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
68802\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t | D|
6881| |
6882Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
67586883|
6759
676027° Installations en mer de production d'énergie.
6884| |
68854210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.|
67616886|
6762Toutes installations.
6887| |
68881\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.|
67636889|
6764
676528° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
6890| |
6891La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67666892|
6767a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6893| |
6894a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6895b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg | DC|
6896| |
68972\. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67686898|
6769a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6770
6899| |
6900a) Supérieure ou égale à 100 kg | A | 3| |
6901b) Inférieure à 100 kg | D|
6902| |
6903Nota :
6904(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6905(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6906(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6907(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6908Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6909Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
69104220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. |
67716911|
6772b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6912| |
6913La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67736914|
6774b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
6775
6915| |
69161\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3| |
69172\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6918| |
69193\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC | | |
69204\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC |
6921| |
6922Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
69234240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.|
67766924|
6777c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
6925| |
69261\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5| |
69272\. Autres produits explosibles.|
67786928|
6779
678029° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
6929| |
6930La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5| |
6931Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t|
67816932|
6782Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
6933| |
69344310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2. |
67836935|
6784
678530° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
6936| |
6937La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : |
67866938|
6787Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6939| |
69401\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
69412\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC| | |
6942Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
67886943|
6789
679031° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
6944| |
69454320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
67916946|
6792Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6947| |
6948La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67936949|
6794
679532° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
6950| |
69511\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2| |
69522\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6953| |
6954Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
69554321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
67966956|
6797Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
6957| |
6958La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67986959|
6799Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6800
6801
6802Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
68036960| |
6804
680533° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
69611\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1| |
69622\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6963| |
6964Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
69654330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).|
68066966|
6807Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
6967| |
6968La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :|
68086969|
6809Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6810
6811
681234° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
6970| |
69711\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
69722\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t | DC |
6973| |
6974(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
69754331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330. |
68136976|
6814Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
6977| |
6978La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : |
68156979|
6816Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6817
6818
681935° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
6980| |
69811\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2| |
69822\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | E|
6983| |
69843\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | DC|
6985| |
6986Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.|
68206987|
6821Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
6988| |
69894410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B. |
68226990|
6823Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6824
6825
682636° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
6991| |
6992La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68276993|
6828Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6994| |
69951\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3| |
69962\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t | D|
6997| |
6998Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
68296999|
6830Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
6831
6832
683337° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
7000| |
70014411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F. |
68347002|
6835Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7003| |
7004La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68367005|
6837Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
6838
6839
684038° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
7006| |
70071\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 2| |
70082\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t | D |
7009| |
7010Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
68417011|
6842Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
7012| |
70134420| Peroxydes organiques type A ou type B. |
68437014|
6844Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
6845
6846
684739° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.
7015| |
7016La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68487017|
6849Tout projet.
7018| |
70191\. Supérieure ou égale à 50 kg | A | 2| |
70202\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg | D|
7021| |
7022Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.|
68507023|
6851
685240° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
68537024| |
6854Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
6855
6856
685741° Remontées mécaniques.
70254421| Peroxydes organiques type C ou type D. |
68587026|
6859Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
7027| |
7028La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68607029|
6861Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
6862
6863
686442° Pistes de ski.
7030| |
70311\. Supérieure ou égale à 3 t | A| 2| |
70322\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t | D|
7033| |
7034Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.|
68657035|
6866a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
7036| |
70374422| Peroxydes organiques type E ou type F. |
68677038|
6868a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
6869
7039| |
7040La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68707041|
6871b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7042| |
70431\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
70442\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
7045| |
7046Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
68727047|
6873b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
6874
6875
687643° Installations d'enneigement.
7048| |
70494430| Solides pyrophoriques catégorie 1. |
68777050|
6878a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
7051| |
7052La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
7053Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
68797054|
6880a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
6881
7055| |
70564431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.|
68827057|
6883b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7058| |
7059La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A| 2| |
7060Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
68847061|
6885b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
6886
6887
6888Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
68897062| |
6890
689144° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
70634440 | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
68927064|
6893Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
7065| |
7066La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68947067|
6895Tous aménagements de moins de 4 hectares.
6896
6897
689845° Terrains de camping et caravaning permanents.
7068| |
70691\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
70702\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
7071| |
7072Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
68997073|
6900Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
7074| |
70754441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
69017076|
6902Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
6903
6904
690546° Terrains de golf.
7077| |
7078La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69067079|
6907Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
7080| |
70811\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
70822\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
7083| |
7084Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
69087085|
6909Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
6910
6911
691247° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.
7086| |
70874442| Gaz comburants catégorie 1. |
69137088|
6914Toutes opérations.
7089| |
7090La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69157091|
6916
691748° Affouillements et exhaussements du sol.
7092| |
70931\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
70942\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
7095| |
7096Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
69187097|
6919A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
7098| |
70994510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. |
69207100|
6921Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
6922
6923
692449° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
7101| |
7102La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69257103|
6926Toutes opérations.
7104| |
71051\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
71062\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC |
7107| |
7108Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
69277109|
6928
692950° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7110| |
71114511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. |
69307112|
6931a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7113| |
7114La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69327115|
6933a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
6934
7116| |
71171\. Supérieure ou égale à 200 t | A| 1| |
71182\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
7119| |
7120Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
69357121|
6936b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7122| |
71234610 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau). |
69377124|
6938b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6939
6940
694151° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
7125| |
7126La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69427127|
6943a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
7128| |
71291\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 1| |
71302\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
7131| |
7132Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
69447133|
6945a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6946
7134| |
71354620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1. |
69477136|
6948b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
7137| |
7138La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69497139|
6950c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
7140| |
71411\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
71422\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | D|
7143| |
7144Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
69517145|
6952c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6953
6954
695552° Crématoriums.
7146| |
71474630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques). |
69567148|
6957Toute création ou extension.
6958|
6959
6960**Article LEGIARTI000031783896**
6961
6962ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
6963
6964
6965
6966La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
6967
6968
6969I.-Pour la formation transversale :
6970
6971-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6972
6973-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6974
6975-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
6976
6977-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
6978
6979-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
6980
6981-au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
6982
6983-au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
6984
6985
6986II.-Pour la formation de filière des emballages ménagers :
6987
6988
6989-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6990
6991-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6992
6993-au titre des élus locaux : 9 représentants ;
6994
6995-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
6996
6997-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
6998
6999-au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
7000
7001
7002III.-Pour la formation de filière des papiers graphiques :
7003
7004
7005-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
7006
7007-au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
7008
7009-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
7010
7011-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7012
7013-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
7014
7015
7016IV.-Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
7017
7018
7019-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7020
7021-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
7022
7023-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7024
7025-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
7026
7027-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7028
7029
7030V.-Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
7031
7032
7033-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
7034
7035-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
7036
7037-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7038
7039-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
7040
7041-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
7042
7043-au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
7044
7045-au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
7046
7047
7048VI.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
7049
7050
7051-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7052
7053-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7054
7055-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7056
7057-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7058
7059-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7060
7061
7062VII.-Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
7063
7064
7065-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7066
7067-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7068
7069-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7070
7071-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7072
7073-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7074
7075
7076VIII.-Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
7077
7078
7079-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7080
7081-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7082
7083-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7084
7085-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
7086
7087-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7088
7089
7090IX.-Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
7091
7092
7093-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7094
7095-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7096
7097-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7098
7099-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
7100
7101-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7102
7103
7104X.-Pour la formation de filière des pneumatiques :
7105
7106
7107-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7108
7109-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7110
7111-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7112
7113-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7114
7115-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7116
7117
7118XI.-Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
7119
7120-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7121
7122-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
7123
7124-au titre des élus locaux : 6 représentants ;
7125
7126-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7127
7128-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7129
7130
7131XII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
7132
7133
7134-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7135
7136-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7137
7138-au titre des élus locaux : 7 représentants ;
7139
7140-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7141
7142-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7143
7144
7145XIII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
7146
7147
7148-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7149
7150-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7151
7152-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7153
7154-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7149| |
7150La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7151|
7152| |
71531\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3| |
71542\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
7155| |
7156Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
7157|
7158| |
71557159
7156-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
7160(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
71577161
7158
7159XIV.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
7162(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
71607163
7161
7162-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7163
7164-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7165
7166-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7167
7168-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7169
7170-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
7164(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
71717165
7172**Article LEGIARTI000031784291**
7166(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
71737167
7174Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)")
7175
7176Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
7168Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
71777169
7170Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
7171
7172**Article LEGIARTI000032579179**
7173
7174N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
7175---|---|---
7176Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
71771413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
7178|
7179| |
71787180
71791\. Gestion de l'installation
7180
71811.1. Renseignements sur la compagnie
7182
71831.2. Programme de formation
7184
71851.3. Gestion des travailleurs
7186
71871.4. Gestion des registres
7188
71892\. Exploitation de l'installation
7190
71912.1. Renseignements sur l'installation
7192
71932.2. Permis, licences et certificats
7194
71952.3. Acceptabilité des navires
7196
71972.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
7198
71992.5. Gestion du navire à son arrivée
7200
72012.6. Méthode de recyclage du navire
7202
72032.7. Notification de l'achèvement du recyclage
7204
72053\. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
7206
72073.1. Santé et sécurité des travailleurs
7208
72093.2. Personnel de sécurité et de santé clé
7210
72113.3. Evaluation des risques professionnels
7212
72133.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
7214
72153.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7216
72173.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7218
72193.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7220
72213.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
7222
72233.4.1.4. Oxygène
7224
72253.4.1.5. Atmosphères inflammables
7226
72273.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
7228
72293.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7230
72313.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
7232
72333.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7234
72353.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7236
72373.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7238
72393.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7240
72413.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7242
72433.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
7244
72453.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7246
72473.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
7248
72493.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
7250
72513.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
7252
72533.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
7254
72553.4.7. Tenue des locaux et éclairage
7256
72573.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
7258
72593.4.9. Hygiène et salubrité
7260
72613.4.10. Equipement de protection individuelle
7262
72633.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
7264
72653.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
7266
72673.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
7268
72694\. Principes relatifs au respect de l'environnement
7270
72714.1. Surveillance de l'environnement
7272
72734.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
7274
72754.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
7276
72774.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
7278
72794.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
7280
72814.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
7282
72834.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
7284
72854.2.6. Traitement, transport et élimination
71811\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
72867182
72874.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
71832\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
7184| |
72887185
72894.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
7186Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
7187|
7188| |
72907189
72914.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
71901414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
7191|
7192| |
72927193
72934.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
71941\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | |
72947195
72954.3.4. Peintures et revêtements
71962\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
7197|
7198| |
72967199
72974.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
7200a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
7201b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
7202c) Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
72033\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
7204| |
72987205
72994.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
72064\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
72071421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
7208| | | |
72091\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour | A| 1| |
72102\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h
7211| A| 1
7212| |
72131434 | Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
7214|
7215| |
73007216
73014.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
72171\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| | | |
7218a) Supérieur ou égal à 100 m³/h | A| 1| |
7219b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h | DC |
7220| |
72212\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation | A | 1 | |
72221435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
7223|
7224| |
73027225
73034.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
7226Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : | | | |
72271\. Supérieur à 20 000 m³ | E | \- | |
722823\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | DC | -
7229| |
7230Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
72311436
7232| Liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (stockage ou emploi de).
7233| | | |
7234La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
72351\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A
7236| 2
7237| |
72382\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC
7239| | |
72401450 | Solides inflammables (stockage ou emploi de). |
7241|
7242| |
73047243
73054.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
7244La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
72451\. Supérieure ou égale à 1 t| A
7246| 1
7247| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
72482\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D
7249|
7250| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
72511455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
7252| |
72531510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
7254|
7255| |
73067256
73074.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
7257Le volume des entrepôts étant : | | | |
72581\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
72592\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E | | |
72603\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
7261| |
73087262
73094.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
72631511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
7264|
7265| |
73107266
73114.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
7267Le volume susceptible d'être stocké étant : | |
7268| |
73127269
73134.4.3. Prévention et gestion des débris
72701\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
72712\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E | | |
72723\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC | | |
72731530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
7274|
7275| |
73147276
73154.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
7277Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
72781\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
73167279
7317Pièces jointes au plan :
72802\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
72813\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
7282| |
72831531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
7284| |
73187285
7319Carte de l'installation ;
72861532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
7287|
7288| |
73207289
7321Organigramme ;
7290Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
72911\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
73227292
7323Permis, licences et certificats ;
72932\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E | | |
72943\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
7295| D| | |
73247296
7325Curriculum vitae.
7326
7327**Article LEGIARTI000032061896**
7328
7329LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
7330
7331Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")et [R. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-46 \(V\)").
7332
7333Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles [L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)").
7334
7335Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)").
7336
7337Parcs naturels marins mentionnés à l'article [L. 334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)").
7297(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
73387298
7339Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
7299(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
73407300
7341Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
7301Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
73427302
73437303**Article LEGIARTI000052043641**
73447304
Article LEGIARTI000032554270 L7707→7707
77077707
77087708Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
77097709
7710**Article LEGIARTI000032554270**
7711
7712Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques.
7713
77107714## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
77117715
77127716**Article LEGIARTI000006839076**