Version du 2016-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2016 79b4f46adca4cb55341a26b84f3b2bcdc96db325
Version précédente : 527a5c92
Résumé IA

Ces changements remplacent l'Institut de veille sanitaire par l'Agence nationale de santé publique pour la publication des études sur les rayonnements ionisants et la composition des instances consultatives, modernisant ainsi les acteurs chargés de la surveillance sanitaire. Les obligations de transmission des études de dangers pour les ouvrages hydrauliques restent inchangées dans leur principe, mais la suppression de l'ancien article clarifie le cadre juridique en intégrant les dispositions dans une nouvelle numérotation sans altérer les délais ou les responsabilités des exploitants. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure continuité dans l'information sur la qualité de l'air et la sûreté des barrages, tout en assurant que les données de santé publique soient centralisées par l'agence compétente actuelle.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000031927974 L934→934
934934
935935## Section 2 : Information du public
936936
937**Article LEGIARTI000031927974**
937**Article LEGIARTI000032411653**
938938
939Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à [l'article L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid).
939Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à [l'article L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid).
940940
941Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
941Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
942942
943943L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
944944
Article LEGIARTI000031284343 L3093→3093
30933093
30943094Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
30953095
3096**Article LEGIARTI000031284343**
3096**Article LEGIARTI000032481862**
30973097
30983098I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres répartis en six collèges :
30993099
@@ -3143,7 +3143,7 @@ c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respira
31433143
31443144a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
31453145
3146b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
3146b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
31473147
31483148c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
31493149
Article LEGIARTI000030594169 L9293→9293
92939293
92949294## Sous-section 2 : Etude de dangers
92959295
9296**Article LEGIARTI000030594169**
9297
9298I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
9299
9300Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article [R. 214-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-115 \(V\)") qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
9301
9302II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
9303
9304III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
9305
93069296**Article LEGIARTI000030594172**
93079297
93089298I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-129 \(M\)").
Article LEGIARTI000032484926 L9343→9333
93439333
93449334d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
93459335
9336**Article LEGIARTI000032484926**
9337
9338I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
9339
9340Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article [R. 214-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663487&dateTexte=&categorieLien=cid) qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
9341
9342II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.
9343
9344III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
9345
93469346## Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
93479347
93489348**Article LEGIARTI000017825197**
Article LEGIARTI000030594182 L9383→9383
93839383
93849384III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.
93859385
9386**Article LEGIARTI000030594182**
9387
9388Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid)(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
9389
93901° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
9391
93922° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
9393
93943° La direction des travaux ;
9395
93964° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
9397
93985° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
9399
94006° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
9401
94027° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
9403
94049386**Article LEGIARTI000030594186**
94059387
94069388I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
Article LEGIARTI000032484920 L9423→9405
94239405
94249406V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.
94259407
9408**Article LEGIARTI000032484920**
9409
9410Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
9411
94121° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
9413
94142° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
9415
94163° La direction des travaux ;
9417
94184° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
9419
94205° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
9421
94226° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
9423
94247° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
9425
94269426## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
94279427
94289428**Article LEGIARTI000017825217**
Article LEGIARTI000029592716 L530→530
530530
531531Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
532532
533**Article LEGIARTI000029592716**
534
535I.-La commission comprend :
536
5371° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
538
5392° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
540
541a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
542
543b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
544
545c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
546
547d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
548
549e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
550
551f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
552
553g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
554
5553° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
556
5574° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
558
5595° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
560
5616° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
562
563a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
564
565b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'[article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
566
567c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
568
569d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
570
571e) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
572
573f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'[article L. 1341-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid).
574
575II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
576
577Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
578
579Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
580
581III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
582
583533**Article LEGIARTI000029592718**
584534
585535Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
Article LEGIARTI000032481848 L624→574
624574
625575Ses avis peuvent être rendus publics.
626576
577**Article LEGIARTI000032481848**
578
579I.-La commission comprend :
580
5811° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
582
5832° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés :
584
585a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
586
587b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
588
589c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
590
591d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
592
593e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
594
595f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
596
597g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
598
5993° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
600
6014° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux [dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
602
6035° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
604
6056° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
606
607a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
608
609b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'[article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
610
611c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
612
613d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
614
615e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
616
617f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'[article L. 1341-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid).
618
619II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
620
621Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
622
623Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
624
625III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
626
627627## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
628628
629629**Article LEGIARTI000006838949**
Article LEGIARTI000030592715 L14660→14660
1466014660
1466114661Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
1466214662
14663**Article LEGIARTI000030592715**
14663**Article LEGIARTI000030592717**
1466414664
14665I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
14665Les dispositions des articles [R. 562-15 à R. 562-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux aménagements hydrauliques.
1466614666
14667
14668II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
14669L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-18 \(V\)").
14667**Article LEGIARTI000032484908**
1467014668
14669I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
1467114670
14672III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
14671II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
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14674IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
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14674L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid).
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14676V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)"), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
14676III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
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14678**Article LEGIARTI000030592717**
14678IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
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14680Les dispositions des articles [R. 562-15 à R. 562-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux aménagements hydrauliques.
14680V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
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1468214682## Section 1 : Prévention du risque sismique
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