Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2022-07-25)
N
Nomoscope1757aedd841acce745551d5656e6c1c45047455fVersion précédente : cd30db5f
Résumé IA
Ces changements clarifient et renforcent l'obligation pour les exploitants de signaler toute modification notable de leurs installations ou de leurs activités avant leur réalisation, sous peine de devoir effectuer une nouvelle déclaration complète. Ils introduisent également des règles précises pour la transmission de la responsabilité d'une installation à un nouveau bénéficiaire, exigeant une déclaration formelle et la justification des capacités techniques et financières du nouveau titulaire. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité des projets et une garantie que les changements d'activité ou de propriété sont soumis à un contrôle préfectoral, réduisant ainsi les risques d'opérations non conformes à l'environnement.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +115 -97
| Article LEGIARTI000006835535 L8425→8425 | ||
| 8425 | 8425 | |
| 8426 | 8426 | Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. |
| 8427 | 8427 | |
| 8428 | **Article LEGIARTI000006835535** | |
| 8428 | **Article LEGIARTI000006837014** | |
| 8429 | 8429 | |
| 8430 | Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"). | |
| 8430 | Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. | |
| 8431 | 8431 | |
| 8432 | **Article LEGIARTI000006835537** | |
| 8432 | La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. | |
| 8433 | 8433 | |
| 8434 | La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)"). | |
| 8434 | **Article LEGIARTI000033931368** | |
| 8435 | 8435 | |
| 8436 | Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. | |
| 8436 | Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. | |
| 8437 | 8437 | |
| 8438 | L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)"). | |
| 8438 | Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. | |
| 8439 | 8439 | |
| 8440 | Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. | |
| 8440 | Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(VD\)"). Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. | |
| 8441 | 8441 | |
| 8442 | **Article LEGIARTI000006837014** | |
| 8442 | **Article LEGIARTI000045414025** | |
| 8443 | 8443 | |
| 8444 | Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. | |
| 8444 | Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)")dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu. | |
| 8445 | 8445 | |
| 8446 | La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. | |
| 8446 | Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)"). | |
| 8447 | 8447 | |
| 8448 | **Article LEGIARTI000026653742** | |
| 8448 | Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet. | |
| 8449 | 8449 | |
| 8450 | Le délai accordé au préfet par l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. | |
| 8450 | Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse. | |
| 8451 | 8451 | |
| 8452 | Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. | |
| 8452 | **Article LEGIARTI000046015707** | |
| 8453 | 8453 | |
| 8454 | Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. | |
| 8454 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure. | |
| 8455 | 8455 | |
| 8456 | Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. | |
| 8456 | **Article LEGIARTI000046017018** | |
| 8457 | 8457 | |
| 8458 | Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet. | |
| 8458 | I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés. | |
| 8459 | 8459 | |
| 8460 | **Article LEGIARTI000033931366** | |
| 8460 | II.-Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. | |
| 8461 | 8461 | |
| 8462 | Si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. | |
| 8462 | Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération. | |
| 8463 | 8463 | |
| 8464 | **Article LEGIARTI000033931368** | |
| 8464 | Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. | |
| 8465 | 8465 | |
| 8466 | Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. | |
| 8466 | Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique. | |
| 8467 | 8467 | |
| 8468 | Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. | |
| 8468 | La déclaration comprend : | |
| 8469 | 8469 | |
| 8470 | Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(VD\)"). Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. | |
| 8470 | 1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; | |
| 8471 | 8471 | |
| 8472 | **Article LEGIARTI000033931370** | |
| 8472 | 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; | |
| 8473 | 8473 | |
| 8474 | I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration. | |
| 8474 | 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; | |
| 8475 | 8475 | |
| 8476 | II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : | |
| 8476 | 4° Un résumé non technique ; | |
| 8477 | 8477 | |
| 8478 | 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ; | |
| 8478 | 5° Un document : | |
| 8479 | 8479 | |
| 8480 | 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; | |
| 8480 | a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ; | |
| 8481 | 8481 | |
| 8482 | 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article [L. 480-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-13 \(V\)") du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. | |
| 8482 | b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; | |
| 8483 | 8483 | |
| 8484 | **Article LEGIARTI000033940869** | |
| 8484 | c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; | |
| 8485 | 8485 | |
| 8486 | I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition. | |
| 8486 | d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; | |
| 8487 | 8487 | |
| 8488 | Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées à la mairie pendant un mois au moins. | |
| 8488 | e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ; | |
| 8489 | 8489 | |
| 8490 | II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets. | |
| 8490 | f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ; | |
| 8491 | 8491 | |
| 8492 | Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. | |
| 8492 | g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements. | |
| 8493 | 8493 | |
| 8494 | **Article LEGIARTI000045414025** | |
| 8494 | Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. | |
| 8495 | 8495 | |
| 8496 | Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article [R. 122-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)")dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu. | |
| 8496 | Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ; | |
| 8497 | 8497 | |
| 8498 | Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-3-1 \(V\)"). | |
| 8498 | 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ; | |
| 8499 | 8499 | |
| 8500 | Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet. | |
| 8500 | 7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. | |
| 8501 | 8501 | |
| 8502 | Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse. | |
| 8502 | III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre : | |
| 8503 | 8503 | |
| 8504 | **Article LEGIARTI000045422355** | |
| 8504 | 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : | |
| 8505 | 8505 | |
| 8506 | Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : | |
| 8506 | a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ; | |
| 8507 | 8507 | |
| 8508 | 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; | |
| 8508 | b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; | |
| 8509 | 8509 | |
| 8510 | 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2-1 \(V\)"). Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. | |
| 8510 | c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; | |
| 8511 | 8511 | |
| 8512 | **Article LEGIARTI000045422360** | |
| 8512 | d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ; | |
| 8513 | 8513 | |
| 8514 | I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. | |
| 8514 | e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 8515 | 8515 | |
| 8516 | II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend : | |
| 8516 | f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; | |
| 8517 | 8517 | |
| 8518 | 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; | |
| 8518 | g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ; | |
| 8519 | 8519 | |
| 8520 | 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; | |
| 8520 | 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu : | |
| 8521 | 8521 | |
| 8522 | 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; | |
| 8522 | a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 8523 | 8523 | |
| 8524 | 4° Un document : | |
| 8524 | b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; | |
| 8525 | 8525 | |
| 8526 | a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; | |
| 8526 | c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ; | |
| 8527 | 8527 | |
| 8528 | b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à [l'article R. 414-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; | |
| 8528 | 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant : | |
| 8529 | 8529 | |
| 8530 | c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid)et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 8530 | a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; | |
| 8531 | 8531 | |
| 8532 | d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; | |
| 8532 | b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; | |
| 8533 | 8533 | |
| 8534 | e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. | |
| 8534 | c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; | |
| 8535 | 8535 | |
| 8536 | Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. | |
| 8536 | d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ; | |
| 8537 | 8537 | |
| 8538 | Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; | |
| 8538 | e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ; | |
| 8539 | 8539 | |
| 8540 | 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; | |
| 8540 | f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ; | |
| 8541 | 8541 | |
| 8542 | 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ; | |
| 8542 | g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ; | |
| 8543 | ||
| 8544 | h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ; | |
| 8543 | 8545 | |
| 8544 | 7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente. | |
| 8546 | 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article [R. 211-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835296&dateTexte=&categorieLien=cid), la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; | |
| 8545 | 8547 | |
| 8546 | III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre : | |
| 8548 | 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. | |
| 8547 | 8549 | |
| 8548 | 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : | |
| 8550 | IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article [R. 211-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid), par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 8549 | 8551 | |
| 8550 | a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ; | |
| 8552 | V (alinéa supprimé) | |
| 8551 | 8553 | |
| 8552 | b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; | |
| 8554 | VI (alinéa supprimé) | |
| 8553 | 8555 | |
| 8554 | c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; | |
| 8556 | VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par [l'article L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre : | |
| 8555 | 8557 | |
| 8556 | d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ; | |
| 8558 | 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; | |
| 8557 | 8559 | |
| 8558 | e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 8560 | 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; | |
| 8559 | 8561 | |
| 8560 | f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; | |
| 8562 | 3° Le programme pluriannuel d'interventions ; | |
| 8561 | 8563 | |
| 8562 | g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ; | |
| 8564 | 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. | |
| 8563 | 8565 | |
| 8564 | 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu : | |
| 8566 | VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre : | |
| 8565 | 8567 | |
| 8566 | a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 8568 | 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; | |
| 8567 | 8569 | |
| 8568 | b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; | |
| 8570 | 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; | |
| 8569 | 8571 | |
| 8570 | c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ; | |
| 8572 | 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; | |
| 8571 | 8573 | |
| 8572 | 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant : | |
| 8574 | 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; | |
| 8573 | 8575 | |
| 8574 | a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; | |
| 8576 | 5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. | |
| 8575 | 8577 | |
| 8576 | b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; | |
| 8578 | **Article LEGIARTI000046017040** | |
| 8577 | 8579 | |
| 8578 | c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; | |
| 8580 | I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : | |
| 8579 | 8581 | |
| 8580 | d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ; | |
| 8582 | 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; | |
| 8581 | 8583 | |
| 8582 | e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ; | |
| 8584 | 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article [R. 122-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045413959&dateTexte=&categorieLien=cid). Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. | |
| 8583 | 8585 | |
| 8584 | f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ; | |
| 8586 | II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid), le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid). Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique. | |
| 8585 | 8587 | |
| 8586 | g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ; | |
| 8588 | **Article LEGIARTI000046017046** | |
| 8587 | 8589 | |
| 8588 | h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ; | |
| 8590 | Le délai accordé au préfet par l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. | |
| 8589 | 8591 | |
| 8590 | 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article [R. 211-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-23 \(V\)"), la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; | |
| 8592 | Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 8591 | 8593 | |
| 8592 | 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. | |
| 8594 | Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise. | |
| 8593 | 8595 | |
| 8594 | IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article [R. 211-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-33 \(V\)"), par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-39 \(V\)")et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-46 \(V\)"). | |
| 8596 | Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. | |
| 8595 | 8597 | |
| 8596 | V (alinéa supprimé) | |
| 8598 | Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article [R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid), un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet. | |
| 8597 | 8599 | |
| 8598 | VI (alinéa supprimé) | |
| 8600 | **Article LEGIARTI000046017051** | |
| 8599 | 8601 | |
| 8600 | VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par [l'article L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre : | |
| 8602 | I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. | |
| 8601 | 8603 | |
| 8602 | 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; | |
| 8604 | Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins. | |
| 8603 | 8605 | |
| 8604 | 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; | |
| 8606 | II. - Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part. | |
| 8605 | 8607 | |
| 8606 | 3° Le programme pluriannuel d'interventions ; | |
| 8608 | III. - Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. | |
| 8607 | 8609 | |
| 8608 | 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. | |
| 8610 | **Article LEGIARTI000046017054** | |
| 8609 | 8611 | |
| 8610 | VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre : | |
| 8612 | Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046017059&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-39 \(VD\)"). | |
| 8611 | 8613 | |
| 8612 | 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; | |
| 8614 | **Article LEGIARTI000046017059** | |
| 8613 | 8615 | |
| 8614 | 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; | |
| 8616 | La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 8615 | 8617 | |
| 8616 | 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; | |
| 8618 | Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. | |
| 8617 | 8619 | |
| 8618 | 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; | |
| 8620 | L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
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| 8620 | 5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. | |
| 8622 | Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. | |
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| 8624 | **Article LEGIARTI000046017065** | |
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| 8626 | Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés. | |
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| 8628 | **Article LEGIARTI000046017067** | |
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| 8630 | I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. | |
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| 8632 | II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : | |
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| 8634 | 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ; | |
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| 8636 | 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; | |
| 8637 | ||
| 8638 | 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article [L. 480-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet. | |
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| 8622 | 8640 | ## Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration |
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