Version du 2001-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2001 16d92ad43ab405de220297ebb69ca4fc28ef1bf1
Version précédente : 8d61b7c3
Résumé IA

Ces changements renforcent le pouvoir de sanction des agents forestiers en leur permettant d'appliquer un éventail plus large de dispositions du code de la route, notamment celles relatives à la circulation et au stationnement, pour lutter contre les infractions environnementales. Pour les citoyens, cela signifie une vigilance accrue sur le stationnement et la circulation dans les espaces naturels, avec des risques de verbalisation étendus aux véhicules polluants ou stationnant de manière illicite. Parallèlement, l'actualisation des références légales encadre plus strictement les obligations des flottes publiques pour privilégier les véhicules à faibles émissions, favorisant ainsi une transition écologique concrète dans les transports.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +19 -15

Article LEGIARTI000006833707 L912→912
912912
913913Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à [l'article L. 362-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L362-5 \(VT\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
914914
915**Article LEGIARTI000006833707**
915**Article LEGIARTI000006833708**
916916
917Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
917Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8, L. 325-10 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
918918
919Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.
919Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la route.
920920
921921**Article LEGIARTI000006833710**
922922
Article LEGIARTI000006833410 L132→132
132132
133133Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
134134
135**Article LEGIARTI000006833410**
135**Article LEGIARTI000006833411**
136136
137Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
137Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
138138
139"Art. L. 311-1. Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
139" Art. L. 311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
140140
141Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article."
141Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. "
142142
143"Art. L. 318-1. Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
143" Art. L. 318-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à [l'article L. 220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L220-2 \(V\)")du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
144144
145La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
145La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
146146
147Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
147Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
148148
149Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article."
149Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. "
150150
151"Art. L. 318-2. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
151" Art. L. 318-2 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
152152
153Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
153Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
154154
155"Art. L. 318-3. Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
155" Art. L. 318-3 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de [l'article L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-2 \(V\)") du code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
156156
157Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
157Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
158158
159159## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
160160
Article LEGIARTI000006833421 L270→270
270270
271271La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
272272
273**Article LEGIARTI000006833421**
274
275Les mesures prévues aux [articles L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L121-4 \(V\)"), [L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L234-1 \(V\)"), [L. 325-1 à L. 325-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L325-1 \(V\)"), [L. 325-6 à L. 325-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L325-6 \(V\)")et [L. 417-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L417-1 \(V\)") du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
276
273277**Article LEGIARTI000006833422**
274278
275279I.-Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'[article L. 226-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(VD\)")constate l'inobservation des dispositions prévues au présent titre ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.