Version du 2001-05-27

N
Nomoscope
27 mai 2001 8d61b7c335f16831feb4eea739e368d2a6ec5b42
Version précédente : f2a26aa0
Résumé IA

Ce changement simplifie le dispositif en retirant la liste explicite des espèces ciblées (loups, renards, blaireaux) pour les remplacer par la catégorie générale des « animaux nuisibles », tout en conservant les mêmes conditions de mise en œuvre par le préfet. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés, car la procédure de contrôle administratif et les terrains concernés restent identiques. L'impact pratique réside dans une plus grande flexibilité pour les autorités afin d'adapter les battues à l'évolution des populations animales sans nécessiter de mise à jour constante de la liste légale.

Informations

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Article LEGIARTI000006833971 L1132→1132
11321132
11331133Les battues décidées par les maires en application de [l'article L. 2122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21 \(V\)") (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
11341134
1135**Article LEGIARTI000006833971**
1135**Article LEGIARTI000006833972**
11361136
1137Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
1137Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
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11391139**Article LEGIARTI000006833974**
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