Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2017-11-29)

N
Nomoscope
29 nov. 2017 0e4bccb07574b35addfbf1db2100ee404be5735e
Version précédente : c42a4778
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions détaillées définissant la composition et la répartition des sièges au sein de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. En éliminant ce texte réglementaire, la structure de représentation des acteurs (État, producteurs, élus, associations) n'est plus fixée par ce niveau de norme et devra être déterminée par des textes ultérieurs ou des décrets d'application. Pour les citoyens, cela signifie une incertitude temporaire sur la parité et la représentativité des instances décisionnelles concernant la gestion des déchets, sans modification immédiate de leurs obligations ou droits directs.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +255 -260

Article LEGIARTI000034075927 L4784→4784
47844784
47854785Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
47864786
4787**Article LEGIARTI000034075927**
4788
4789ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
4790
4791
4792La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
4793
4794I. - Pour la formation transversale :
4795
4796\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4797
4798\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4799
4800\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
4801
4802\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
4803
4804\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
4805
4806\- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
4807
4808\- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
4809
4810II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :
4811
4812\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4813
4814\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4815
4816\- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
4817
4818\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
4819
4820\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
4821
4822\- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
4823
4824III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :
4825
4826\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
4827
4828\- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
4829
4830\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
4831
4832\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4833
4834\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
4835
4836IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
4837
4838\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4839
4840\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4841
4842\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4843
4844\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
4845
4846\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4847
4848V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
4849
4850\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
4851
4852\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
4853
4854\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
4855
4856\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
4857
4858\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
4859
4860\- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
4861
4862\- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
4863
4864VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
4865
4866\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4867
4868\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4869
4870\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4871
4872\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4873
4874\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4875
4876VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
4877
4878\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4879
4880\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4881
4882\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4883
4884\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4885
4886\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4887
4888VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
4889
4890\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4891
4892\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4893
4894\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4895
4896\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
4897
4898\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4899
4900IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
4901
4902\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4903
4904\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4905
4906\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4907
4908\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
4909
4910\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4911
4912X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :
4913
4914\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4915
4916\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4917
4918\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4919
4920\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4921
4922\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4923
4924XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
4925
4926\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4927
4928\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4929
4930\- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
4931
4932\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4933
4934\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4935
4936XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
4937
4938\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4939
4940\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4941
4942\- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
4943
4944\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4945
4946\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4947
4948XIII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
4949
4950\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4951
4952\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4953
4954\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
4955
4956\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4957
4958\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
4959
4960XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
4961
4962\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4963
4964\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4965
4966\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
4967
4968\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4969
4970\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
4971
4972XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
4973
4974\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4975
4976\- au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
4977
4978\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4979
4980-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4981
4982\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4983
49844787**Article LEGIARTI000034670594**
49854788
49864789Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
Article LEGIARTI000036103954 L6613→6416
66136416
66146417Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
66156418
6419**Article LEGIARTI000036103954**
6420
6421ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
6422
6423La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
6424
6425I. - Pour la formation transversale :
6426
6427\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6428
6429\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6430
6431\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
6432
6433\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
6434
6435\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
6436
6437\- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
6438
6439\- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
6440
6441II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :
6442
6443\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6444
6445\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6446
6447\- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
6448
6449\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
6450
6451\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
6452
6453\- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
6454
6455III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :
6456
6457\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
6458
6459\- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
6460
6461\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
6462
6463\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6464
6465\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
6466
6467IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
6468
6469\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6470
6471\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6472
6473\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6474
6475\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
6476
6477\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6478
6479V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
6480
6481\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
6482
6483\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
6484
6485\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
6486
6487\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
6488
6489\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
6490
6491\- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
6492
6493\- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
6494
6495VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
6496
6497\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6498
6499\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6500
6501\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6502
6503\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6504
6505\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6506
6507VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
6508
6509\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6510
6511\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6512
6513\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6514
6515\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6516
6517\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6518
6519VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
6520
6521\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
6522
6523\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6524
6525\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6526
6527\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
6528
6529\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6530
6531IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
6532
6533\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
6534
6535\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6536
6537\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6538
6539\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
6540
6541\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6542
6543X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :
6544
6545\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6546
6547\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6548
6549\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6550
6551\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6552
6553\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6554
6555XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
6556
6557\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
6558
6559\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6560
6561\- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
6562
6563\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6564
6565\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6566
6567XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
6568
6569\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6570
6571\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6572
6573\- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
6574
6575\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6576
6577\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
6578
6579XIII. - (Abrogé).
6580
6581XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
6582
6583\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6584
6585\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6586
6587\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
6588
6589\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6590
6591\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
6592
6593XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
6594
6595\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6596
6597\- au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
6598
6599\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
6600
6601-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
6602
6603\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
6604
66166605**Article LEGIARTI000052043641**
66176606
66186607Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
Article LEGIARTI000028166546 L4256→4256
42564256
42574257Les équipements électriques et électroniques relevant du I de [l'article R. 543-172,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
42584258
4259**Article LEGIARTI000028166546**
4260
4261Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
4262
4263Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
4264
42654259**Article LEGIARTI000028166550**
42664260
42674261Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
Article LEGIARTI000036103989 L4276→4270
42764270
42774271Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
42784272
4273**Article LEGIARTI000036103989**
4274
4275Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
4276
4277Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
4278
42794279## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
42804280
42814281**Article LEGIARTI000028166528**
Article LEGIARTI000032190344 L4552→4552
45524552
45534553A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles [R. 543-184 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-184 \(V\)")et [R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197-1 \(V\)"), ou les organismes agréés en application des articles [R. 543-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-190 \(V\)")et [R. 543-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197 \(V\)"), sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
45544554
4555**Article LEGIARTI000032190344**
4555**Article LEGIARTI000036103976**
45564556
4557I. – Au sens du présent article, on entend par :
4557I. – Au sens du présent article, on entend par :
45584558
45591° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
45591° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
45604560
45612° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
45612° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
45624562
45634563II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
45644564
45654565-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles [R. 543-190 et R. 543-197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839430&dateTexte=&categorieLien=cid);
45664566
4567-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-192 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-192 \(V\)")ou attesté dans les conditions définies à l'article [R. 543-197-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197-1 \(V\)");
4567-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-192 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839433&dateTexte=&categorieLien=cid)ou attesté dans les conditions définies à l'article [R. 543-197-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid);
45684568
4569-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
4569-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
45704570
4571III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
4571III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
45724572
4573IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
4573IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
45744574
4575V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)").
4575V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid).
45764576
4577S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4577S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
45784578
4579Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
4579Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
45804580
45814581La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45824582
Article LEGIARTI000025110553 L4956→4956
49564956
49574957## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
49584958
4959**Article LEGIARTI000025110553**
4959**Article LEGIARTI000025110558**
49604960
4961I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article [L. 541-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
4961Pour l'application de la présente section :
49624962
4963II. – Pour l'application de la présente section :
49631° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
49644964
49651° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
49652° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
49664966
4967Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
4967**Article LEGIARTI000036103995**
49684968
49692° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
4969I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article [L. 541-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
49704970
49713° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
4971II. – Pour l'application de la présente section :
49724972
4973III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
49731° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
49744974
4975– produits pyrotechniques ;
4975Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
49764976
4977– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
49772° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
49784978
4979– produits à base d'hydrocarbures ;
49793° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
49804980
4981– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
4981III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
49824982
4983– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
4983– produits pyrotechniques ;
49844984
4985– produits d'entretien spéciaux et de protection ;
4985– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
49864986
4987– produits chimiques usuels ;
4987– produits à base d'hydrocarbures ;
49884988
4989– solvants et diluants ;
4989– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
49904990
4991– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
4991– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
49924992
4993– engrais ménagers ;
4993– produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
49944994
4995– produits colorants et teintures pour textile ;
4995– produits chimiques usuels ;
49964996
4997– encres, produits d'impression et photographiques ;
4997– solvants et diluants ;
49984998
4999– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
4999– produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
50005000
5001IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
5001– engrais ménagers ;
50025002
50031° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
5003– produits colorants et teintures pour textile ;
50045004
50052° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
5005– encres, produits d'impression et photographiques ;
50065006
50073° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
5007– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
50085008
50094° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
5009IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
50105010
50115° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et [5 de l'article 266 sexies du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid).
50111° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
50125012
5013**Article LEGIARTI000025110558**
50132° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
50145014
5015Pour l'application de la présente section :
50153° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
50165016
50171° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
50174° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
50185018
50192° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
50195° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article [266 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)") du code des douanes.
50205020
50215021## Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
50225022
Article LEGIARTI000036103970 L6228→6228
62286228
62296229L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
62306230
6231**Article LEGIARTI000036103970**
6232
6233Le préfet statue sur les demandes d'agrément dans un délai de quatre mois.
6234
62316235## Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
62326236
62336237**Article LEGIARTI000006839267**
Article LEGIARTI000033747070 L9449→9453
94499453
94509454Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.
94519455
9452## Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes
9456## Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des systèmes individuels
9457
9458**Article LEGIARTI000033747070**
94539459
9454**Article LEGIARTI000033747060**
9460En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
94559461
9456I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
9462**Article LEGIARTI000036103957**
94579463
9458Son dossier de demande comprend notamment :
9464I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)adresse sa demande aux ministres compétents.
94599465
94601° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
9466Son dossier de demande comprend notamment :
94619467
94622° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
94681° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
94639469
94643° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
94702° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
94659471
94664° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
94723° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
94679473
9468L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-6 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
9474Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.
94699475
9470II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
9476Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
94719477
9472La décision de refus d'agrément est motivée.
9478Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
94739479
9474Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
9480II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
94759481
9476III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
9482La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
94779483
9478**Article LEGIARTI000033747070**
9484Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
94799485
9480En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
9486III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
94819487
94829488## Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
94839489