Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+2 textes) (2020-08-29)

N
Nomoscope
29 août 2020 0c4ba4db6f2a937cf4b0feb8787adba55d52b9ed
Version précédente : 8bab065b
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation de déclaration numérique des prélèvements pour les espèces soumises à gestion adaptative, offrant aux chasseurs la possibilité d'utiliser une application mobile officielle en remplacement du carnet papier. Les droits des citoyens sont modifiés par l'instauration d'une nouvelle procédure de traçabilité qui impose la saisie de données personnelles et géographiques, tout en garantissant la gratuité de l'outil et la protection de certaines informations sensibles. L'impact principal réside dans la modernisation du contrôle de la chasse, qui devient plus réactive et précise, tout en prévoyant des solutions de secours pour les chasseurs ne disposant pas de smartphone.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +124 -3

Article LEGIARTI000041463364 L2697→2697
26972697
26982698-être fixé par jour ou par semaine.
26992699
2700**Article LEGIARTI000041463364**
2700**Article LEGIARTI000042276293**
27012701
27022702I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
27032703
@@ -2713,6 +2713,8 @@ II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont déf
27132713
27142714Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article [L. 428-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid)et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
27152715
2716Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables.
2717
27162718III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
27172719
27182720– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
Article LEGIARTI000042273422 L2727→2729
27272729
27282730V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
27292731
2732## Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
2733
2734**Article LEGIARTI000042273422**
2735
2736Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038832163&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative.
2737
2738Ces arrêtés peuvent préciser, après avis de la Fédération nationale des chasseurs, les conditions dans lesquelles les chasseurs ayant prélevé des spécimens d'une espèce soumise à gestion adaptative doivent présenter ou transmettre tout ou partie de l'animal à un service de l'Etat, à l'un de ses établissements publics ou à une fédération départementale des chasseurs.
2739
2740Ces arrêtés fixent également les modalités d'élaboration d'un bilan des prélèvements et des contrôles correspondants.
2741
2742**Article LEGIARTI000042273424**
2743
2744I.-Pour l'application de l'article [L. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038832165&dateTexte=&categorieLien=cid), tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, dès qu'il est en possession de l'animal, enregistre ce prélèvement sur une application mobile dédiée gérée par la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs détermine notamment les fonctions de sécurité nécessaires pour la protéger et gère la base de données associée.
2745
2746Cette application a pour finalité de permettre l'enregistrement des prélèvements, notamment des spécimens des espèces soumises à gestion adaptative, et d'en assurer le suivi.
2747
2748Cette application est mise gratuitement à la disposition des titulaires d'un permis de chasser valable par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.
2749
2750Les données traitées dans l'application sont les suivantes :
2751
27521° L'identité du chasseur : nom et prénom ;
2753
27542° Sa date de naissance ;
2755
27563° Son mot de passe ;
2757
27584° Son numéro de téléphone mobile ;
2759
27605° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ;
2761
27626° Les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ;
2763
27647° La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration ;
2765
27668° L'espèce et le nombre de spécimens prélevés ;
2767
27689° Le mode de chasse pratiqué ;
2769
277010° Le département où a eu lieu le prélèvement ;
2771
277211° Le cas échéant, l'information selon laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le domaine public maritime.
2773
2774Les données mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article ne sont pas communicables en application des articles [L. 124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832921&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid).
2775
2776Le chasseur saisit dans l'application mobile les informations mentionnées ci-dessus ; il n'est pas tenu de le faire pour les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement lorsque celles-ci sont renseignées automatiquement par l'application mobile.
2777
2778L'application mobile vérifie que ces champs sont correctement renseignés avant l'enregistrement des données. Les données sont transmises simultanément à la fédération départementale des chasseurs concernés, conformément au I de l'article L. 425-18, et à la Fédération nationale des chasseurs, au titre de la mission de gestion de l'application mobile et de la base de données associée. Cette transmission est horodatée.
2779
2780A la déclaration du prélèvement, il est délivré au chasseur sur l'application mobile un accusé de déclaration ou d'enregistrement, sous forme d'un code-barres, également horodaté.
2781
2782II.-Lorsque le chasseur ne dispose pas d'un téléphone mobile permettant l'enregistrement des données à l'aide de l'application prévue au I, il est tenu :
2783
2784
2785-d'apposer un dispositif de prémarquage sur l'animal prélevé ;
2786
2787-d'inscrire le prélèvement sur un carnet de prélèvement, en renseignant le numéro du dispositif du prémarquage et l'ensemble des informations mentionnées au I ;
2788
2789-de se rendre à la fédération départementale des chasseurs du lieu de prélèvement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prélèvement, afin d'enregistrer les informations inscrites sur le carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur mis à sa disposition. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
2790
2791
2792Le dispositif de prémarquage ainsi que le carnet de prélèvement sont fournis gratuitement au chasseur par la fédération départementale des chasseurs dont il est membre.
2793
2794Les caractéristiques et les conditions d'utilisation du dispositif de prémarquage et du carnet de prélèvement sont définies dans les arrêtés relatifs à chaque espèce soumise à gestion adaptative mentionnés à l'article [L. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038832163&dateTexte=&categorieLien=cid).
2795
2796III.-Lorsque le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement est atteint, la Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer des prélèvements. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs concernées sont chargées d'informer immédiatement les chasseurs que les prélèvements sont suspendus. Un avis est également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité.
2797
2798Dans le cas où l'espèce est soumise à un prélèvement maximal autorisé, lorsqu'un chasseur a prélevé le nombre maximal de spécimens qu'il était autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminé, la Fédération nationale des chasseurs ou la fédération départementale des chasseurs concernée bloque sur l'application mobile de ce chasseur la possibilité pour lui d'enregistrer des prélèvements.
2799
2800**Article LEGIARTI000042273426**
2801
2802La Fédération nationale des chasseurs met gratuitement à disposition des agents de l'Office français de la biodiversité et des agents de développement des fédérations départementales une application mobile destinée exclusivement au contrôle des prélèvements permettant la lecture des codes-barres délivrés à tout chasseur contrôlé.
2803
2804Toute personne détenant un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative est tenue de présenter à l'agent en charge du contrôle le code-barres délivré par l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3.
2805
2806**Article LEGIARTI000042273428**
2807
2808Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article [R. 425-20-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042273424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-20-3 \(V\)") sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre.
2809
2810Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I.
2811
2812**Article LEGIARTI000042273430**
2813
2814En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article [R. 425-20-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042273428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-20-5 \(V\)"), le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.
2815
2816**Article LEGIARTI000042273518**
2817
2818La liste des espèces soumises à gestion adaptative est la suivante :
2819
28201° Gibier sédentaire
2821
2822
2823-Grand-tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), à compter de la saison cynégétique 2021-2022 ;
2824
2825
28262° Gibier d'eau
2827
2828
2829-Barge à queue noire (Limosa limosa) ;
2830
2831-Courlis cendré (Numenius arquata) ;
2832
2833
28343° Oiseaux de passage
2835
2836
2837-Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).
2838
27302839## Sous-section 1 : Dispositions générales
27312840
27322841**Article LEGIARTI000018359765**
Article LEGIARTI000006838336 L3568→3677
35683677
35693678Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
35703679
3571**Article LEGIARTI000006838336**
3680**Article LEGIARTI000042276320**
35723681
35733682Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
35743683
357536841° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
35763685
35772° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à [l'article R. 425-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-20 \(V\)")
36862° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article [R. 425-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838200&dateTexte=&categorieLien=cid)ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article [R. 425-20-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042273424&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues par cet article.
35783687
35793688## Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique
35803689
Article LEGIARTI000042273498 L3596→3705
35963705
359737064° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
35983707
3708## Paragraphe 5 : Gestion adaptative des espèces
3709
3710**Article LEGIARTI000042273498**
3711
3712Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.
3713
3714**Article LEGIARTI000042273500**
3715
3716Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article [R. 425-20-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042273424&dateTexte=&categorieLien=cid)le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.
3717
3718Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article [R. 428-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042276320&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R428-16 \(V\)").
3719
35993720## Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
36003721
36013722**Article LEGIARTI000006838340**