Version du 2014-07-01
N
Nomoscope0808bcdea11acd90232acc3508e5131e8a56e315Version précédente : d37aaf79
Résumé IA
Ces changements réforment la composition des commissions départementales de la chasse en précisant les modalités de désignation des représentants agricoles et forestiers, tout en maintenant la parité entre chasseurs et autres parties prenantes. Les droits des citoyens et des associations de protection de la nature sont renforcés par une meilleure intégration des personnalités qualifiées et des associations agréées dans les processus décisionnels. L'impact pour le public réside dans une gouvernance plus transparente et équilibrée, favorisant une gestion de la faune sauvage qui concilie mieux les intérêts de la chasse, de l'agriculture et de la conservation de la biodiversité.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +169 -198
| Article LEGIARTI000018569372 L2205→2205 | ||
| 2205 | 2205 | |
| 2206 | 2206 | Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent. |
| 2207 | 2207 | |
| 2208 | **Article LEGIARTI000018569372** | |
| 2209 | ||
| 2210 | I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend : | |
| 2211 | ||
| 2212 | 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; | |
| 2213 | ||
| 2214 | 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; | |
| 2215 | ||
| 2216 | 3° Des représentants des piégeurs ; | |
| 2217 | ||
| 2218 | 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; | |
| 2219 | ||
| 2220 | 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ; | |
| 2221 | ||
| 2222 | 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; | |
| 2223 | ||
| 2224 | 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. | |
| 2225 | ||
| 2226 | II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. | |
| 2227 | ||
| 2228 | **Article LEGIARTI000025581199** | |
| 2208 | **Article LEGIARTI000028395350** | |
| 2229 | 2209 | |
| 2230 | 2210 | La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein : |
| 2231 | 2211 | |
| 2232 | ||
| 2233 | ||
| 2234 | ||
| 2235 | 2212 | I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier. |
| 2236 | 2213 | |
| 2237 | ||
| 2238 | ||
| 2239 | ||
| 2240 | Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers. | |
| 2241 | ||
| 2242 | ||
| 2243 | ||
| 2214 | Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'[article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des intérêts forestiers. | |
| 2244 | 2215 | |
| 2245 | 2216 | II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles. |
| 2246 | 2217 | |
| 2247 | ||
| 2248 | ||
| 2249 | ||
| 2250 | 2218 | Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet. |
| 2251 | 2219 | |
| 2252 | ||
| 2253 | ||
| 2254 | ||
| 2255 | 2220 | Elle comprend : |
| 2256 | 2221 | |
| 2257 | ||
| 2258 | ||
| 2259 | ||
| 2260 | 2222 | 1° Un représentant des piégeurs ; |
| 2261 | 2223 | |
| 2262 | ||
| 2224 | 2° Un représentant des chasseurs ; | |
| 2263 | 2225 | |
| 2226 | 3° Un représentant des intérêts agricoles ; | |
| 2264 | 2227 | |
| 2265 | 2° Un représentant des chasseurs ; | |
| 2228 | 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; | |
| 2266 | 2229 | |
| 2267 | ||
| 2230 | 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. | |
| 2268 | 2231 | |
| 2232 | Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. | |
| 2269 | 2233 | |
| 2270 | 3° Un représentant des intérêts agricoles ; | |
| 2234 | **Article LEGIARTI000028395355** | |
| 2271 | 2235 | |
| 2272 | ||
| 2236 | I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend : | |
| 2273 | 2237 | |
| 2238 | 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; | |
| 2274 | 2239 | |
| 2275 | 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; | |
| 2240 | 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; | |
| 2276 | 2241 | |
| 2277 | ||
| 2242 | 3° Des représentants des piégeurs ; | |
| 2278 | 2243 | |
| 2244 | 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; | |
| 2279 | 2245 | |
| 2280 | 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. | |
| 2246 | 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du [décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&categorieLien=cid) ; | |
| 2281 | 2247 | |
| 2282 | ||
| 2248 | 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; | |
| 2283 | 2249 | |
| 2250 | 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. | |
| 2284 | 2251 | |
| 2285 | Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. | |
| 2252 | II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. | |
| 2286 | 2253 | |
| 2287 | 2254 | ## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents |
| 2288 | 2255 | |
| Article LEGIARTI000026306123 L10875→10875 | ||
| 10875 | 10875 | |
| 10876 | 10876 | ## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution |
| 10877 | 10877 | |
| 10878 | **Article LEGIARTI000026306123** | |
| 10879 | ||
| 10880 | Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : | |
| 10881 | ||
| 10882 | I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité | |
| 10883 | ||
| 10884 | -canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; | |
| 10885 | ||
| 10886 | -canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ; | |
| 10887 | ||
| 10888 | -canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; | |
| 10889 | ||
| 10890 | -canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article [R. 512-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-32 \(V\)"); | |
| 10891 | ||
| 10892 | -lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article [R. 4534-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4534-107 \(V\)")du code du travail ; | |
| 10893 | ||
| 10894 | -installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; | |
| 10895 | ||
| 10896 | -canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration. | |
| 10897 | ||
| 10898 | II.-Autres catégories d'ouvrages | |
| 10899 | ||
| 10900 | -installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à [l'article R. 4534-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4534-107 \(V\)") du code du travail ; | |
| 10901 | ||
| 10902 | -canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ; | |
| 10903 | ||
| 10904 | -canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. | |
| 10905 | ||
| 10906 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2111-4 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques. | |
| 10907 | ||
| 10908 | 10878 | **Article LEGIARTI000026306129** |
| 10909 | 10879 | |
| 10910 | 10880 | Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
| Article LEGIARTI000029111734 L10941→10911 | ||
| 10941 | 10911 | |
| 10942 | 10912 | b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. |
| 10943 | 10913 | |
| 10914 | **Article LEGIARTI000029111734** | |
| 10915 | ||
| 10916 | Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : | |
| 10917 | ||
| 10918 | I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité | |
| 10919 | ||
| 10920 | -canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; | |
| 10921 | ||
| 10922 | -canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ; | |
| 10923 | ||
| 10924 | -canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; | |
| 10925 | ||
| 10926 | -canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article [R. 512-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838709&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 10927 | ||
| 10928 | -lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à [l'article R. 4534-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ; | |
| 10929 | ||
| 10930 | -installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; | |
| 10931 | ||
| 10932 | -canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration. | |
| 10933 | ||
| 10934 | II.-Autres catégories d'ouvrages | |
| 10935 | ||
| 10936 | -installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ; | |
| 10937 | ||
| 10938 | -canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ; | |
| 10939 | ||
| 10940 | -canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. | |
| 10941 | ||
| 10942 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. | |
| 10943 | ||
| 10944 | 10944 | ## Section 1 : Guichet unique |
| 10945 | 10945 | |
| 10946 | **Article LEGIARTI000024645145** | |
| 10946 | **Article LEGIARTI000029111730** | |
| 10947 | 10947 | |
| 10948 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. | |
| 10948 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-2 \(VD\)"), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-7 \(VD\)"). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. | |
| 10949 | 10949 | |
| 10950 | 10950 | ## Sous-section 1 : Fonctionnement |
| 10951 | 10951 | |
| Article LEGIARTI000026306117 L10965→10965 | ||
| 10965 | 10965 | |
| 10966 | 10966 | Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue. |
| 10967 | 10967 | |
| 10968 | **Article LEGIARTI000026306117** | |
| 10969 | ||
| 10970 | I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. | |
| 10971 | ||
| 10972 | L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage. | |
| 10973 | ||
| 10974 | II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique. | |
| 10975 | ||
| 10976 | **Article LEGIARTI000026306120** | |
| 10968 | **Article LEGIARTI000029111741** | |
| 10977 | 10969 | |
| 10978 | 10970 | Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application : |
| 10979 | 10971 | |
| 10980 | 10972 | 1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ; |
| 10981 | 10973 | |
| 10982 | 2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et des outils dématérialisés leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ; | |
| 10974 | 2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ; | |
| 10983 | 10975 | |
| 10984 | 3° De mettre à la disposition ou de faire mettre par les prestataires susmentionnés à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ; | |
| 10976 | 3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ; | |
| 10985 | 10977 | |
| 10986 | 10978 | 4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ; |
| 10987 | 10979 | |
| Article LEGIARTI000029111744 L10991→10983 | ||
| 10991 | 10983 | |
| 10992 | 10984 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements. |
| 10993 | 10985 | |
| 10986 | **Article LEGIARTI000029111744** | |
| 10987 | ||
| 10988 | I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. | |
| 10989 | ||
| 10990 | L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage. | |
| 10991 | ||
| 10992 | II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique. | |
| 10993 | ||
| 10994 | III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de leur transmission. | |
| 10995 | ||
| 10994 | 10996 | ## Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux |
| 10995 | 10997 | |
| 10996 | 10998 | **Article LEGIARTI000024643872** |
| Article LEGIARTI000026306094 L11015→11017 | ||
| 11015 | 11017 | |
| 11016 | 11018 | Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)"). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)"), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. |
| 11017 | 11019 | |
| 11018 | **Article LEGIARTI000026306094** | |
| 11020 | **Article LEGIARTI000029111753** | |
| 11019 | 11021 | |
| 11020 | I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 11022 | I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 11021 | 11023 | |
| 11022 | Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux. | |
| 11024 | Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux. | |
| 11023 | 11025 | |
| 11024 | II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. | |
| 11026 | II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. | |
| 11025 | 11027 | |
| 11026 | III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants : | |
| 11028 | III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants : | |
| 11027 | 11029 | |
| 11028 | 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ; | |
| 11030 | 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ; | |
| 11029 | 11031 | |
| 11030 | 2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ; | |
| 11032 | 2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ; | |
| 11031 | 11033 | |
| 11032 | 3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement. | |
| 11034 | 3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement. | |
| 11033 | 11035 | |
| 11034 | Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées conformément au II du présent article. | |
| 11036 | Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article. | |
| 11035 | 11037 | |
| 11036 | IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre. | |
| 11038 | IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre. | |
| 11037 | 11039 | |
| 11038 | L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public. | |
| 11040 | L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public. | |
| 11039 | 11041 | |
| 11040 | V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine. | |
| 11042 | V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine. | |
| 11041 | 11043 | |
| 11042 | **Article LEGIARTI000026306100** | |
| 11044 | **Article LEGIARTI000029111760** | |
| 11043 | 11045 | |
| 11044 | I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 11046 | I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 11045 | 11047 | |
| 11046 | 11048 | 1° Les exploitants de réseaux souterrains : |
| 11047 | 11049 | |
| 11048 | ― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ; | |
| 11050 | – si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ; | |
| 11049 | 11051 | |
| 11050 | ― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de l'article [R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre ; | |
| 11052 | – ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de [l'article R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111774&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-26 \(VD\)")et du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-34 \(V\)"), soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ; | |
| 11051 | 11053 | |
| 11052 | ― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ; | |
| 11054 | – ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ; | |
| 11053 | 11055 | |
| 11054 | 11056 | 2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article [R. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270513&dateTexte=&categorieLien=cid); |
| 11055 | 11057 | |
| 11056 | 3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l'intervention avant le démarrage des travaux ; | |
| 11058 | 3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ; | |
| 11057 | 11059 | |
| 11058 | 4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'incertitude sur leur localisation ; | |
| 11060 | 4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'incertitude sur leur localisation ; | |
| 11059 | 11061 | |
| 11060 | 11062 | 5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau. |
| 11061 | 11063 | |
| 11062 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 11064 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à [l'article R. 554-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 11063 | 11065 | |
| 11064 | II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. | |
| 11066 | II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. | |
| 11065 | 11067 | |
| 11066 | III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués. | |
| 11068 | III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués. | |
| 11067 | 11069 | |
| 11068 | 11070 | ## Sous-section 2 : Financement du guichet unique |
| 11069 | 11071 | |
| Article LEGIARTI000024279102 L11087→11089 | ||
| 11087 | 11089 | |
| 11088 | 11090 | II. – Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services. |
| 11089 | 11091 | |
| 11090 | **Article LEGIARTI000024279102** | |
| 11091 | ||
| 11092 | La redevance mentionnée au I de [l'article R. 554-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279100&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée comme suit : | |
| 11093 | ||
| 11094 | P = Re × C ; | |
| 11095 | ||
| 11096 | Où : | |
| 11097 | ||
| 11098 | P est le montant de la redevance due ; | |
| 11099 | ||
| 11100 | Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ; | |
| 11101 | ||
| 11102 | C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet. | |
| 11103 | ||
| 11104 | 11092 | **Article LEGIARTI000024279104** |
| 11105 | 11093 | |
| 11106 | 11094 | I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid) et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés. |
| Article LEGIARTI000029111769 L11145→11133 | ||
| 11145 | 11133 | |
| 11146 | 11134 | Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance. |
| 11147 | 11135 | |
| 11148 | ## Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux | |
| 11136 | **Article LEGIARTI000029111769** | |
| 11149 | 11137 | |
| 11150 | **Article LEGIARTI000024643880** | |
| 11138 | La redevance mentionnée au I de [l'article R. 554-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279100&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée comme suit : | |
| 11151 | 11139 | |
| 11152 | I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 11153 | ||
| 11154 | ― les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 11155 | ||
| 11156 | ― les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11157 | ||
| 11158 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 11159 | ||
| 11160 | II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus. | |
| 11161 | ||
| 11162 | III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21. | |
| 11163 | ||
| 11164 | IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23. | |
| 11140 | P = C + Re × D ; | |
| 11141 | ||
| 11142 | Où : | |
| 11143 | ||
| 11144 | P est le montant de la redevance due ; | |
| 11145 | ||
| 11146 | Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ; | |
| 11147 | ||
| 11148 | C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet. | |
| 11149 | ||
| 11150 | ## Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux | |
| 11165 | 11151 | |
| 11166 | 11152 | **Article LEGIARTI000024643882** |
| 11167 | 11153 | |
| Article LEGIARTI000024643884 L11179→11165 | ||
| 11179 | 11165 | |
| 11180 | 11166 | VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante. |
| 11181 | 11167 | |
| 11182 | **Article LEGIARTI000024643884** | |
| 11183 | ||
| 11184 | I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné. | |
| 11185 | ||
| 11186 | II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. | |
| 11187 | ||
| 11188 | III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais. | |
| 11189 | ||
| 11190 | IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. | |
| 11191 | ||
| 11192 | 11168 | **Article LEGIARTI000024643922** |
| 11193 | 11169 | |
| 11194 | 11170 | L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. |
| 11195 | 11171 | |
| 11172 | **Article LEGIARTI000029111748** | |
| 11173 | ||
| 11174 | I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 11175 | ||
| 11176 | – les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111760&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-21 \(VD\)"); | |
| 11177 | ||
| 11178 | – les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11179 | ||
| 11180 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 11181 | ||
| 11182 | II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus. | |
| 11183 | ||
| 11184 | III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21. | |
| 11185 | ||
| 11186 | IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111753&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-23 \(VD\)") en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23. | |
| 11187 | ||
| 11188 | **Article LEGIARTI000029111801** | |
| 11189 | ||
| 11190 | I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné. | |
| 11191 | ||
| 11192 | II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement. | |
| 11193 | ||
| 11194 | III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais. | |
| 11195 | ||
| 11196 | IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. | |
| 11197 | ||
| 11198 | V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. | |
| 11199 | ||
| 11196 | 11200 | ## Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux |
| 11197 | 11201 | |
| 11198 | 11202 | **Article LEGIARTI000024643888** |
| Article LEGIARTI000024643898 L11235→11239 | ||
| 11235 | 11239 | |
| 11236 | 11240 | ## Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations |
| 11237 | 11241 | |
| 11238 | **Article LEGIARTI000024643898** | |
| 11239 | ||
| 11240 | Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article [R. 554-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-31 \(VD\)") et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. | |
| 11241 | ||
| 11242 | Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être postérieur à la réalisation des travaux. | |
| 11243 | ||
| 11244 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux. | |
| 11245 | ||
| 11246 | 11242 | **Article LEGIARTI000024643900** |
| 11247 | 11243 | |
| 11248 | 11244 | I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid), le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires. |
| Article LEGIARTI000029111805 L11251→11247 | ||
| 11251 | 11247 | |
| 11252 | 11248 | III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier. |
| 11253 | 11249 | |
| 11250 | **Article LEGIARTI000029111805** | |
| 11251 | ||
| 11252 | Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article [R. 554-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid) et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie. | |
| 11253 | ||
| 11254 | Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence. | |
| 11255 | ||
| 11256 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux. | |
| 11257 | ||
| 11254 | 11258 | ## Sous-section 5 : Relevés topographiques |
| 11255 | 11259 | |
| 11256 | **Article LEGIARTI000024644278** | |
| 11260 | **Article LEGIARTI000029111810** | |
| 11257 | 11261 | |
| 11258 | Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification. | |
| 11262 | Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification. | |
| 11259 | 11263 | |
| 11260 | 11264 | La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage. |
| 11261 | 11265 | |
| Article LEGIARTI000024644000 L11273→11277 | ||
| 11273 | 11277 | |
| 11274 | 11278 | ## Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements |
| 11275 | 11279 | |
| 11276 | **Article LEGIARTI000024644000** | |
| 11277 | ||
| 11278 | Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985922&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 433-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986997&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 433-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987000&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, par l'[article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628679&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles [L. 555-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168250&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : | |
| 11279 | ||
| 11280 | 1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les mises à jour de ces éléments ; | |
| 11281 | ||
| 11282 | 2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ; | |
| 11283 | ||
| 11284 | 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; | |
| 11285 | ||
| 11286 | 4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ; | |
| 11287 | ||
| 11288 | 5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ; | |
| 11289 | ||
| 11290 | 6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ; | |
| 11291 | ||
| 11292 | 7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ; | |
| 11293 | ||
| 11294 | 8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ; | |
| 11295 | ||
| 11296 | 9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ; | |
| 11297 | ||
| 11298 | 10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ; | |
| 11299 | ||
| 11300 | 11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ; | |
| 11301 | ||
| 11302 | 12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ; | |
| 11303 | ||
| 11304 | 13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ; | |
| 11305 | ||
| 11306 | 14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié. | |
| 11307 | ||
| 11308 | Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive. | |
| 11309 | ||
| 11310 | 11280 | **Article LEGIARTI000024644002** |
| 11311 | 11281 | |
| 11312 | 11282 | Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents mentionnés à l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-4 \(V\)") du code de l'environnement. |
| Article LEGIARTI000029111780 L11325→11295 | ||
| 11325 | 11295 | |
| 11326 | 11296 | Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre. |
| 11327 | 11297 | |
| 11298 | **Article LEGIARTI000029111780** | |
| 11299 | ||
| 11300 | Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985922&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 433-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986997&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 433-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987000&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, par l'[article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628679&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles [L. 555-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168250&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : | |
| 11301 | ||
| 11302 | 1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou les mises à jour de ces éléments ; | |
| 11303 | ||
| 11304 | 2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 554-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid)sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ; | |
| 11305 | ||
| 11306 | 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; | |
| 11307 | ||
| 11308 | 4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ; | |
| 11309 | ||
| 11310 | 5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid), ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à [l'article R. 554-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ; | |
| 11311 | ||
| 11312 | 6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ; | |
| 11313 | ||
| 11314 | 7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ; | |
| 11315 | ||
| 11316 | 8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à [l'article R. 554-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-27 \(VD\)")n'y a pas procédé ; | |
| 11317 | ||
| 11318 | 9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de [l'article R. 554-28 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643888&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 11319 | ||
| 11320 | 10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 554-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643894&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 11321 | ||
| 11322 | 11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à [l'article R. 554-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid), ou les dégrade, ou les rend inopérants ; | |
| 11323 | ||
| 11324 | 12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à [l'article R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-32 \(VD\)"), ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ; | |
| 11325 | ||
| 11326 | 13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par [l'article R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029111810&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-34 \(VD\)"); | |
| 11327 | ||
| 11328 | 14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux [articles R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 554-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643888&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié. | |
| 11329 | ||
| 11330 | Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive. | |
| 11331 | ||
| 11328 | 11332 | ## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages |
| 11329 | 11333 | |
| 11330 | 11334 | **Article LEGIARTI000006839457** |