Version du 2011-06-02

N
Nomoscope
2 juin 2011 062dc38ad5a08d5726965b1251cdb59fcb4e7236
Version précédente : da0228d5
Résumé IA

Ce changement transfère la compétence pour fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau du préfet au ministre chargé de la chasse, après avis du Conseil national de la chasse. Pour les autres espèces de gibier, le texte précise et unifie les conditions d'autorisation préfectorale individuelle requise pour la chasse anticipée, en clarifiant notamment les modalités pour le sanglier et le renard. Ces modifications centralisent la décision nationale pour certaines espèces tout en encadrant plus strictement les dérogations locales, ce qui impacte directement les détenteurs du droit de chasse en rendant leurs autorisations plus explicites et uniformes sur le territoire.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +100 -53

Article LEGIARTI000006838147 L1357→1357
13571357Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire| Troisième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13581358Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)| Quatrième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13591359
1360**Article LEGIARTI000006838147**
1360**Article LEGIARTI000006838148**
13611361
1362Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1362Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
13631363
1364Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1364**Article LEGIARTI000024105784**
13651365
1366Espèces| Date d'ouverture spécifique au plus tôt le| Date de clôture spécifique au plus tard le| Conditions spécifiques de chasse
1367---|---|---|---
1368Chevreuil| 1er juin| Dernier jour de février| Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
1369Cerf| 1er septembre| Dernier jour de février|
1370Daim| 1er juin| Dernier jour de février|
1371Mouflon| 1er septembre| Dernier jour de février|
1372Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal| 1er septembre| Dernier jour de février|
1373Sanglier| 1er juin| Dernier jour de février| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1374| | | Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1375Grand tétras| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1376Petit tétras| Troisième dimanche de septembre| 11 novembre|
1377Lagopède des Alpes| Ouverture générale| 11 novembre|
1378Perdrix bartavelle| Ouverture générale| 11 novembre|
1379Gélinotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1380Lièvre variable| Ouverture générale| 11 novembre|
1381Marmotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1382Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :| | |
1383\- Chaîne alpine| Deuxième dimanche de septembre| 11 novembre|
1384\- reste du territoire| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1385Perdrix grise de plaine| Premier dimanche de septembre| Clôture générale| L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1386| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1366Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
13871367
1388**Article LEGIARTI000006838148**
1368Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
13891369
1390Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
1370Espèces | Date d'ouverture spécifique au plus tôt le | Date de clôture spécifique au plus tard le | Conditions spécifiques de chasse
1371---|---|---|---
1372Chevreuil | 1er juin | Dernier jour de février | Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
1373Cerf | 1er septembre | Dernier jour de février |
1374Daim | 1er juin | Dernier jour de février |
1375Mouflon | 1er septembre | Dernier jour de février |
1376Chamois | 1er septembre | Dernier jour de février |
1377Isard | 1er septembre | Dernier jour de février |
1378Sanglier | 1er juin | Dernier jour de février | Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1379Grand tétras | Troisième dimanche de septembre | 1er novembre |
1380Petit tétras | Troisième dimanche de septembre | 11 novembre |
1381Lagopède des Alpes | Ouverture générale | 11 novembre |
1382Perdrix bartavelle | Ouverture générale | 11 novembre |
1383Gélinotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1384Lièvre variable | Ouverture générale | 11 novembre |
1385Marmotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1386Perdrix grise de plaine | Premier dimanche de septembre | Clôture générale | L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1387| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
13911388
13921389## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
13931390
Article LEGIARTI000006839459 L8648→8648
86488648
86498649N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), soit d'une installation nucléaire de base au sens de [l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des [articles 104 à 104-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 104 \(Ab\)") du code minier.
86508650
8651**Article LEGIARTI000006839459**
8651**Article LEGIARTI000006839461**
86528652
8653Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
8653Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
86548654
8655Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
8655**Article LEGIARTI000024100263**
86568656
8657**Article LEGIARTI000006839460**
8657Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article [L. 551-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481857&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles [R. 551-6-2 et R. 551-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024100265&dateTexte=&categorieLien=cid).
86588658
8659Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010.
8659Ces arrêtés précisent notamment :
86608660
8661Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
86611° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
86628662
8663**Article LEGIARTI000006839461**
86632° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
86648664
8665Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
86653° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
86668666
8667**Article LEGIARTI000006839462**
8667**Article LEGIARTI000024100265**
86688668
8669Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
8669Sans préjudice de la consultation prévue à l'article [L. 551-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481867&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
86708670
8671Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
8671**Article LEGIARTI000024100267**
86728672
8673## Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
8673Les arrêtés pris en application de l'article [R. 551-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024100263&dateTexte=&categorieLien=cid) sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
86748674
8675**Article LEGIARTI000006839464**
8675**Article LEGIARTI000024100269**
86768676
8677Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
8677Les décisions prises en application de l'article [L. 551-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481857&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [L. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481862&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article [L. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481872&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les délais suivants :
8678
86791° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article [R. 551-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024100265&dateTexte=&categorieLien=cid)dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
8680
86812° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article [R. 551-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839459&dateTexte=&categorieLien=cid).
86788682
8679Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".
8683**Article LEGIARTI000024100271**
86808684
8681**Article LEGIARTI000006839465**
8685Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article [L. 551-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481857&dateTexte=&categorieLien=cid).
86828686
8683Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
8687**Article LEGIARTI000024105211**
86848688
8685Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ".
8689Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article [R. 551-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839459&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
86868690
8687**Article LEGIARTI000006839466**
8691Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
86888692
8689Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
8693**Article LEGIARTI000024105215**
86908694
8691Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
8695L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles [R. 551-7 à R. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid).
86928696
8693**Article LEGIARTI000006839467**
8697Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
86948698
8695Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
8699L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article [L. 551-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834553&dateTexte=&categorieLien=cid).
86968700
8697Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".
8701**Article LEGIARTI000024105262**
86988702
8699**Article LEGIARTI000006839468**
8703Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
87008704
8701Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
8705Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
87028706
8703Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
8707## Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
87048708
87058709**Article LEGIARTI000006839469**
87068710
Article LEGIARTI000024100379 L8710→8714
87108714
87118715Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à [l'article R. 551-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-5 \(V\)").
87128716
8717**Article LEGIARTI000024100379**
8718
8719Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article [R. 551-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024100263&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
8720
8721Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
8722
8723**Article LEGIARTI000024105256**
8724
8725Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
8726
8727Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").
8728
8729L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
8730
8731**Article LEGIARTI000024105259**
8732
8733Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
8734
8735Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").
8736
8737L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
8738
8739**Article LEGIARTI000024105265**
8740
8741Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles [R. 551-7 à R. 551-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises à la présente section.
8742
8743Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
8744
8745L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.
8746
8747**Article LEGIARTI000024105269**
8748
8749Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
8750
8751Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".
8752
8753L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
8754
8755**Article LEGIARTI000024105272**
8756
8757Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
8758
8759Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
8760
8761L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
8762
87138763## Section 2 : Autres dispositions
87148764
87158765**Article LEGIARTI000017851880**