Décret n°2019-896 du 28 août 2019 (+1 texte) (2019-08-31)

N
Nomoscope
31 août 2019 058519804b075b93e1199d006221d1cedd40d2a4
Version précédente : 5d512015
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime de suspension préalable de l'agrément avant son retrait définitif, offrant ainsi aux organismes une période de mise en conformité tout en permettant un retrait immédiat en cas de manquement particulièrement grave. Par ailleurs, la définition de la classe C des systèmes d'endiguement est précisée pour distinguer les ouvrages anciens des nouveaux, et la notion de population protégée est élargie pour inclure toute personne susceptible d'être exposée dans la zone concernée. Ces modifications renforcent la sécurité juridique des citoyens en clarifiant les critères de classement des digues et en encadrant plus strictement les procédures de sanction des organismes agréés.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000035971935 L8116→8116
81168116
81178117L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
81188118
8119**Article LEGIARTI000035971935**
8119**Article LEGIARTI000039001270**
81208120
8121L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
8121Les organismes visés au 1° du IV de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
81228122
8123**Article LEGIARTI000035971939**
8123**Article LEGIARTI000039001276**
81248124
8125Les organismes visés au 1° du IV de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
8125L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.
8126
8127En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
81268128
81278129## Sous-section 1 : Constitution du dossier
81288130
Article LEGIARTI000030594115 L9561→9563
95619563
95629564Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)") n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
95639565
9564**Article LEGIARTI000030594115**
9565
9566I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)") est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
9567
9568
9569CLASSE
9570|
9571POPULATION PROTÉGÉE
9572par le système d'endiguement
9573ou par l'aménagement hydraulique
9574
9575---|---
9576
9577A
9578|
9579Population > 30 000 personnes
9580
9581
9582B
9583|
95843 000 personnes population 30 000 personnes
9585
9586
9587C
9588|
958930 personnes population 3 000 personnes
9590
9591
9592
9593La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
9594
9595II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.
9596
95979566**Article LEGIARTI000030594166**
95989567
95999568Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :
Article LEGIARTI000039001179 L9619→9588
96199588
96209589Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.
96219590
9591**Article LEGIARTI000039001179**
9592
9593I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
9594
9595
9596CLASSE |
9597POPULATION PROTÉGÉE
9598par le système d'endiguement
9599---|---
9600
9601A |
9602Population > 30 000 personnes
9603
9604B |
96053 000 personnes population 30 000 personnes
9606
9607C |
9608Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 \(V\)") aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
9609
9610ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :
9611
961230 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
9613
9614
9615La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.
9616
9617
9618II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
9619
96229620## Sous-section 2 : Etude de dangers
96239621
9624**Article LEGIARTI000030594172**
9622**Article LEGIARTI000039001188**
9623
9624Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid):
9625
9626a) Les barrages de classe A et B ;
96259627
9626I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-129 \(M\)").
9628b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid), quelle que soit leur classe ;
9629
9630c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9631
9632d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
9633
9634**Article LEGIARTI000039001197**
9635
9636I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid).
96279637
96289638II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
96299639
96309640Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
96319641
9632L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
9642L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article [R. 214-117](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039001205&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-117 \(M\)"), la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
96339643
9634Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
9644Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
96359645
96369646Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.
96379647
9638III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
9648III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
96399649
9640L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection.
9650L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection.
96419651
9642Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.
9652Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.
96439653
96449654Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
96459655
Article LEGIARTI000030594175 L9647→9657
96479657
96489658Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.
96499659
9650Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
9651
9652**Article LEGIARTI000030594175**
9653
9654Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(V\)"):
9655
9656a) Les barrages de classe A et B ;
9657
9658b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)"), quelle que soit leur classe ;
9660Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise le contenu.
96599661
9660c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)"), quelle que soit leur classe ;
9661
9662d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
9662IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
9663
9664Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies.
9665
9666Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid)qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.
9667
9668Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039001213&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)") et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
9669
9670Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
9671
9672Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.
9673
9674Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
96639675
9664**Article LEGIARTI000032484926**
9676**Article LEGIARTI000039001205**
96659677
9666I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
9678I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
96679679
9668Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article [R. 214-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663487&dateTexte=&categorieLien=cid) qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
9680Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article [R. 214-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663487&dateTexte=&categorieLien=cid) qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
96699681
9670II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.
9682II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :
9683
96841° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;
9685
96862° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;
9687
96883° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°.
96719689
96729690III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
96739691
Article LEGIARTI000030592874 L9679→9697
96799697
96809698## Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
96819699
9682**Article LEGIARTI000030592874**
9683
9684Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)")ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)") est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
9685
9686Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
9687
9688La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article [R. 214-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-116 \(V\)").
9689
9690**Article LEGIARTI000030592880**
9691
9692Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.
9693
9694**Article LEGIARTI000030592884**
9695
9696Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.
9697
9698La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.
9699
97009700**Article LEGIARTI000030592996**
97019701
97029702Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article [R. 214-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119 \(V\)").
Article LEGIARTI000039001213 L9751→9751
97519751
97529752III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.
97539753
9754## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
9754**Article LEGIARTI000039001213**
97559755
9756**Article LEGIARTI000017825217**
9756I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid) le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
97579757
9758Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
9758Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.
97599759
9760## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
9760II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid), le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.
9761
9762Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.
9763
9764Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article [R. 214-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid).
97619765
9762**Article LEGIARTI000030594188**
9766III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
97639767
9764I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :
9768**Article LEGIARTI000039001229**
97659769
97661° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
9770Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines.
97679771
97682° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
9772Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid)et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article [R. 214-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid).
97699773
97703° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
9774**Article LEGIARTI000039001234**
97719775
97724° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;
9776Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid) d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée.
97739777
97745° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-129 \(V\)").
9778La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.
97759779
9776Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-128 \(V\)").
9780## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
97779781
9778II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
9782**Article LEGIARTI000017825217**
9783
9784Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
9785
9786## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
97799787
97809788**Article LEGIARTI000030594192**
97819789
Article LEGIARTI000030594197 L9789→9797
97899797
97909798Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
97919799
9792**Article LEGIARTI000030594197**
9800**Article LEGIARTI000039001241**
9801
9802I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid) établit ou fait établir :
9803
98041° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;
9805
98062° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
97939807
9794Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
98083° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
9809
98104° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
9811
98125° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039001270&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-129 \(V\)").
9813
9814Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid).
9815
9816II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
9817
9818**Article LEGIARTI000039001249**
97959819
9796Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
9820Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet.
9821
9822Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté.
97979823
97989824En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
97999825
9800**Article LEGIARTI000030594199**
9826**Article LEGIARTI000039001252**
98019827
9802Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
9828Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VT\)")sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
98039829
9804| BARRAGE| DIGUE
9830| BARRAGE | Système d'endiguement
98059831---|---|---
9806| Classe A| Classe B| Classe C| Classe A| Classe B| Classe C
9807Rapport de surveillance| Une fois par an| Une fois tous les 3 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 3 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 6 ans
9808Rapport d'auscultation| Une fois tous les 2 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 5 ans| Sans objet
9832| Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C
9833Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 6 ans
9834Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans | Sans objet
98099835
9810Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.
9836Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
98119837
98129838## Sous-section 3 : Dispositions diverses
98139839
9814**Article LEGIARTI000030594266**
9815
9816Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
9817
98189840**Article LEGIARTI000030594270**
98199841
98209842Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux articles [R. 214-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-126 \(V\)").
98219843
9844**Article LEGIARTI000039001257**
9845
9846I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
9847
9848II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039001323&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)")paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 214-119-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592855&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, [R. 214-119-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592869&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article [R. 562-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois.
9849
98229850## Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
98239851
98249852**Article LEGIARTI000017825247**
Article LEGIARTI000037418321 L6186→6186
61866186
61876187La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.
61886188
6189**Article LEGIARTI000037418321**
6190
6191Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6192
6193I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6194
61951° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6196
6197a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
6198
6199b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
6200
6201c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
6202
6203d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
6204
62052° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
6206
6207a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6208
6209b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6210
6211c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
6212
6213d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
6214
6215e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
6216
6217f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
6218
6219II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend :
6220
62211° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
6222
62232° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6224
62253° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
6226
6227III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
6228
62291° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6230
62312° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6232
62333° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6234
62354° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6236
62375° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6238
6239IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article [R. 562-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592703&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 562-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592715&dateTexte=&categorieLien=cid):
6240
62411° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article [R. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid), l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), dont bénéficie cette dernière ;
6242
62432° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6244
62453° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6246
62474° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6248
62495° L'étude de dangers établie conformément à l'article [R. 214-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid);
6250
62516° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 .
6252
6253V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
6254
62551° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6256
62572° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6258
62593° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6260
62614° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6262
6263VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6264
62651° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6266
62672° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6268
62693° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6270
62714° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6272
62735° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6274
6275VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid).
6276
6277VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article [R. 214-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article [R. 214-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid).
6278
6279IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article [R. 211-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836729&dateTexte=&categorieLien=cid), par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
6280
62816189**Article LEGIARTI000037418342**
62826190
62836191Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
Article LEGIARTI000038999211 L6416→6324
64166324
64176325Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
64186326
6327**Article LEGIARTI000038999211**
6328
6329Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6330
6331I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6332
63331° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6334
6335a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
6336
6337b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
6338
6339c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
6340
6341d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
6342
63432° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
6344
6345a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6346
6347b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6348
6349c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
6350
6351d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
6352
6353e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
6354
6355f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
6356
6357II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend :
6358
63591° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
6360
63612° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6362
63633° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
6364
6365III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
6366
63671° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6368
63692° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6370
63713° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6372
63734° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6374
63755° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6376
6377IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
6378
63791° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid);
6380
63812° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6382
63833° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6384
63854° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6386
63875° L'étude de dangers établie conformément à l'article [R. 214-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid);
6388
63896° Le document mentionné au 2° du I de l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid).
6390
6391V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
6392
63931° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6394
63952° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6396
63973° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6398
63994° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6400
6401VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6402
64031° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6404
64052° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6406
64073° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6408
64094° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6410
64115° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6412
6413VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid).
6414
6415VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article [R. 214-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article [R. 214-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid).
6416
6417IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article [R. 211-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836729&dateTexte=&categorieLien=cid), par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
6418
64196419## Sous-section 1 : Phase d'examen
64206420
64216421**Article LEGIARTI000033929378**
Article LEGIARTI000038160606 L18631→18631
1863118631
1863218632Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
1863318633
18634**Article LEGIARTI000038160606**
18634**Article LEGIARTI000039001279**
1863518635
18636I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid).
18636I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1863718637
18638II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au 1° de l'article [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid)et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid).
18638II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de [l'article R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :
1863918639
18640Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale.
186401° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci ;
1864118641
18642III.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article [R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663481&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article [L. 566-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
186422° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de l'article [R. 214-113 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663481&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;
1864318643
18644IV.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
186443° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.
1864518645
18646V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
18646Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D181-15-1 \(V\)").
18647
18648III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
18649
18650IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
18651
18652La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles [L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
1864718653
18648La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles [L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
18649
1865018654Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.
1865118655
18656Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.
18657
18658V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)") ou en application de l'article [L. 566-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531559&dateTexte=&categorieLien=cid), l'application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation.
18659
18660Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit.
18661
18662VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes :
18663
186641° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes ;
18665
186662° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.
18667
18668Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et [L. 181-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928495&dateTexte=&categorieLien=cid).
18669
18670Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.
18671
1865218672## Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
1865318673
1865418674**Article LEGIARTI000030592717**
1865518675
1865618676Les dispositions des articles [R. 562-15 à R. 562-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux aménagements hydrauliques.
1865718677
18658**Article LEGIARTI000038160621**
18678**Article LEGIARTI000039001323**
1865918679
18660La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
18680La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article [R. 214-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid) ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes.
1866118681
1866218682Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article [L. 566-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
1866318683
18664Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid) eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
18665
18666**Article LEGIARTI000038160629**
18684Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid)eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
1866718685
18668I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid).
18686**Article LEGIARTI000039001334**
1866918687
18670II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid).
18688I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article [R. 562-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839504&dateTexte=&categorieLien=cid).
1867118689
18672L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 181-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid).
18690II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 181.45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 181-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :
18691
186921° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date ;
18693
186942° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article [R. 214-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid)et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;
18695
186963° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.
18697
18698Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-13 \(V\)")et au IV de l'article [D. 181-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D181-15-1 \(V\)").
1867318699
18674III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
18700III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.
1867518701
1867618702IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
1867718703
18678V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
18704V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de l'aménagement hydraulique.
1867918705
1868018706## Section 1 : Prévention du risque sismique
1868118707