Décret n°2019-827 du 3 août 2019 (2019-08-07)

N
Nomoscope
7 août 2019 5d512015732cf2f5755e11571da984877d68f1e8
Version précédente : ca27b11c
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de la continuité écologique en interdisant strictement la construction de nouveaux ouvrages bloquant la circulation des espèces ou le transport des sédiments, tout en assimilant la reconstruction d'ouvrages abandonnés à une création nouvelle. Ils élargissent également la définition des cours d'eau à fonctionnement atypique, notamment en incluant les cours méditerranéens et en ajustant les critères de hauteur des barrages, ce qui permet d'adapter les débits minimaux aux spécificités locales. Pour les citoyens et les porteurs de projets, cela signifie des règles d'autorisation plus rigoureuses pour les aménagements hydrauliques et une meilleure préservation des écosystèmes aquatiques, y compris dans les zones à fort ensoleillement.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +40 -12

Article LEGIARTI000038897883 L8710→8710
87108710
87118711La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
87128712
8713**Article LEGIARTI000038897883**
8714
8715I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), les ouvrages suivants :
8716
87171° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
8718
8719Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;
8720
87212° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
8722
87233° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;
8724
87254° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid), une majeure partie de l'année.
8726
8727II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
8728
8729
8730-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;
8731
8732-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article [R. 214-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029183306&dateTexte=&categorieLien=cid).
8733
8734
8735N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
8736
87138737## Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
87148738
87158739**Article LEGIARTI000017832644**
Article LEGIARTI000017832650 L8724→8748
87248748
872587492° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces
87268750
8727**Article LEGIARTI000017832650**
8728
8729Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article [L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
8730
87311° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
8732
87332° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;
8734
87353° Les espèces énumérées à l'article [R. 214-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017695258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-108 \(V\)") en sont absentes.
8736
8737Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
8738
87398751**Article LEGIARTI000023096317**
87408752
87418753Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :
Article LEGIARTI000038897896 L9527→9539
95279539|
9528954039
95299541
9542**Article LEGIARTI000038897896**
9543
9544Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article [L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
9545
95461° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
9547
95482° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ;
9549
95503° Les espèces énumérées à l'article [R. 214-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017695258&dateTexte=&categorieLien=cid) en sont absentes ;
9551
95524° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.
9553
9554Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
9555
9556Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.
9557
95309558## Sous-section 1 : Classement des ouvrages
95319559
95329560**Article LEGIARTI000017825298**