Version du 2011-08-01

N
Nomoscope
1 août 2011 01c1b24a04b352b5595b364f62ac2c5546dc4cf2
Version précédente : 7bf57f1e
Résumé IA

Ces changements créent un établissement public territorial dédié spécifiquement à la gestion de l'eau et de la biodiversité dans le Marais poitevin, remplaçant l'ancienne section sur les organismes de maîtrise d'ouvrage. Ils confèrent à cet établissement de nouveaux droits de gestion opérationnelle, notamment la surveillance des niveaux d'eau, la répartition des volumes prélevés et la réalisation d'opérations foncières pour protéger les zones humides. Pour les citoyens et les usagers, cela signifie une coordination renforcée des usages de l'eau, une procédure d'enquête publique pour les décisions de gestion, et une garantie que les ouvrages de substitution ne concurrenceront pas l'alimentation en eau potable.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +382 -2

Article LEGIARTI000006835449 L4576→4576
45764576
45774577Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
45784578
4579## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
4579## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
45804580
4581**Article LEGIARTI000006835449**
4581**Article LEGIARTI000024426820**
45824582
45834583Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
45844584
Article LEGIARTI000024418736 L4586→4586
45864586
45874587Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
45884588
4589## Paragraphe 1 : Dispositions générales
4590
4591**Article LEGIARTI000024418736**
4592
4593L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.
4594
4595Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
4596
4597Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.
4598
4599**Article LEGIARTI000024418738**
4600
4601Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4602
4603Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.
4604
4605Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid) compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.
4606
4607## Paragraphe 2 : Missions de l'établissement
4608
4609**Article LEGIARTI000024418742**
4610
4611L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
4612
4613Il en détermine le protocole.
4614
4615Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
4616
4617Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article [R. 213-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836875&dateTexte=&categorieLien=cid).
4618
4619**Article LEGIARTI000024418744**
4620
4621L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :
4622
46231° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
4624
46252° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article [R. 213-49-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418776&dateTexte=&categorieLien=cid)et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
4626
46273° L'enquête publique prévue par l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid) est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
4628
4629**Article LEGIARTI000024418746**
4630
4631La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
4632
4633**Article LEGIARTI000024418748**
4634
4635Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article [L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article [L. 371-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article [L. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833751&dateTexte=&categorieLien=cid).
4636
4637**Article LEGIARTI000024418750**
4638
4639Pour l'accomplissement de ses missions :
4640
46411° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)dans son périmètre d'intervention.
4642
46432° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :
4644
4645a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;
4646
4647b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;
4648
4649c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article [L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que de leurs résultats ;
4650
46513° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.
4652
4653**Article LEGIARTI000024418752**
4654
4655L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.
4656
4657## Paragraphe 3 : Conseil d'administration
4658
4659**Article LEGIARTI000024418756**
4660
4661I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
4662
46631° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
4664
4665― le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
4666
4667― le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
4668
4669― le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
4670
4671― le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
4672
4673― le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
4674
4675― le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
4676
4677― le préfet de Vendée ou son représentant ;
4678
4679― sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture ;
4680
4681― le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
4682
4683― le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
4684
4685― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
4686
46872° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
4688
4689― un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
4690
4691― un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
4692
4693― un représentant du conseil général de Vendée ;
4694
4695― un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
4696
4697― un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
4698
4699― un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
4700
4701― un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
4702
4703― deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
4704
47053° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
4706
4707― trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
4708
4709― deux représentants de la commission prévue par l'article [R. 213-49-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid);
4710
4711― quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
4712
4713― un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
4714
4715― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
4716
47174° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
4718
47195° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
4720
4721II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
4722
4723III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article [R. 213-49-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418766&dateTexte=&categorieLien=cid). Le mandat est renouvelable.
4724
4725Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
4726
4727Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
4728
4729**Article LEGIARTI000024418758**
4730
4731Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des [articles 66 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 66 \(V\)")et [69](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401424&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 69 \(V\)") du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
4732
4733Le conseil élit un premier vice-président choisi par et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et un second vice-président choisi par et parmi les représentants des usagers et des organismes intéressés. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
4734
4735En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
4736
4737**Article LEGIARTI000024418760**
4738
4739Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
4740
4741Il délibère sur :
4742
47431° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;
4744
47452° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4746
47473° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;
4748
47494° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
4750
47515° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
4752
47536° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;
4754
47557° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article [R. 211-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836810&dateTexte=&categorieLien=cid);
4756
47578° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article [R. 213-49-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4758
47599° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;
4760
476110° L'acceptation de dons et legs ;
4762
476311° Les emprunts ;
4764
476512° Les actions en justice et les transactions ;
4766
476713° Le compte rendu annuel d'activité.
4768
4769Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.
4770
4771Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.
4772
4773**Article LEGIARTI000024418762**
4774
4775Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat, d'un membre représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, d'un membre représentant les usagers et les organismes intéressés et d'une personne qualifiée.
4776
4777Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
4778
4779Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
4780
4781Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
4782
4783Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
4784
4785**Article LEGIARTI000024418764**
4786
4787Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.
4788
4789En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.
4790
4791Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
4792
4793Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.
4794
4795Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.
4796
4797Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.
4798
4799Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
4800
4801**Article LEGIARTI000024418766**
4802
4803I. – Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article [R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid), sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article [R. 213-49-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid) jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.
4804
4805II. – Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
4806
4807En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.
4808
4809III. – Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.
4810
4811Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
4812
4813IV. – Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
4814
4815V. – Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
4816
4817VI. – Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
4818
4819VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.
4820
4821**Article LEGIARTI000024418768**
4822
4823Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
4824
4825Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
4826
4827Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
4828
4829**Article LEGIARTI000024418770**
4830
4831Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
4832
4833## Paragraphe 4 : Commissions consultatives
4834
4835**Article LEGIARTI000024418774**
4836
4837I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article [L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid) est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
4838
4839Elle est composée :
4840
48411° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
4842
48432° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
4844
48453° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
4846
4847La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.
4848
4849II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
4850
48511° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
4852
48532° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
4854
48553° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration, désignés par le président du conseil d'administration ;
4856
48574° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
4858
48595° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
4860
48616° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
4862
48637° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
4864
48658° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
4866
48679° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
4868
4869Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.
4870
4871**Article LEGIARTI000024418776**
4872
4873I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article [L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid) est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
4874
4875Elle comprend :
4876
48771° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration et trois personnes qualifiées membres du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
4878
48792° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
4880
48813° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
4882
48834° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
4884
48855° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration.
4886
4887Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
4888
4889II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
4890
4891III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.
4892
4893**Article LEGIARTI000024418778**
4894
4895Les commissions instituées par les articles [R. 213-49-17 et R. 213-49-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid) élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
4896
4897En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
4898
4899Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
4900
4901Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.
4902
4903## Paragraphe 5 : Directeur
4904
4905**Article LEGIARTI000024418782**
4906
4907Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4908
4909Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.
4910
4911Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
4912
4913Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4914
4915Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
4916
4917Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
4918
4919Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
4920
4921Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.
4922
4923Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
4924
4925Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.
4926
4927Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
4928
4929En application du IV bis de l'article [L. 414-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833739&dateTexte=&categorieLien=cid), il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.
4930
4931## Paragraphe 6 : Gestion, dispositions financières et comptables
4932
4933**Article LEGIARTI000024418786**
4934
4935La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.
4936
4937**Article LEGIARTI000024418788**
4938
4939L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4940
4941L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
4942
4943**Article LEGIARTI000024418790**
4944
4945Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4946
49471° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
4948
49492° Le produit des emprunts ;
4950
49513° Les dons et legs ;
4952
49534° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
4954
49555° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
4956
4957**Article LEGIARTI000024418792**
4958
4959Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4960
4961L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
4962
4963**Article LEGIARTI000024418794**
4964
4965L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
4966
4967Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
4968
45894969## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
45904970
45914971**Article LEGIARTI000006836961**