Améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (2025-06-29)
a94aa20f2c924fc2212f694317dbc3bf722f23f2Ces changements introduisent des passerelles réglementaires permettant aux professionnels paramédicaux de reprendre des études de médecine et modifient les règles d'admission et de réorientation dans les filières de santé pour favoriser la diversité des parcours et l'équilibre territorial. Les droits des étudiants et des professionnels évoluent ainsi vers une plus grande flexibilité d'accès aux formations, avec une admission en deuxième ou troisième année désormais possible sur validation de parcours antérieurs ou de diplômes spécifiques. L'impact pour les citoyens se traduit par une meilleure répartition des futurs professionnels de santé sur le territoire et une réponse plus adaptée aux besoins locaux grâce à des objectifs d'admission fixés en concertation avec les agences régionales de santé.
Informations
- Objet
- Améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation
- Gouvernement
- Bayrou
- Publication
- 2025-06-28
- NOR
- TSSX2333832L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +42 -34
| Article LEGIARTI000051818673 L202→202 | ||
| 202 | 202 | |
| 203 | 203 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
| 204 | 204 | |
| 205 | **Article LEGIARTI000051818673** | |
| 206 | ||
| 207 | Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine. | |
| 208 | ||
| 209 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 210 | ||
| 205 | 211 | ## Chapitre III : Les études pharmaceutiques. |
| 206 | 212 | |
| 207 | 213 | **Article LEGIARTI000006525257** |
| Article LEGIARTI000048691074 L302→308 | ||
| 302 | 308 | |
| 303 | 309 | La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. |
| 304 | 310 | |
| 305 | **Article LEGIARTI000048691074** | |
| 311 | **Article LEGIARTI000051820015** | |
| 306 | 312 | |
| 307 | I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. | |
| 308 | ||
| 309 | Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants. | |
| 310 | ||
| 311 | L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 312 | ||
| 313 | Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 314 | ||
| 315 | Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. | |
| 316 | ||
| 317 | Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. | |
| 318 | ||
| 319 | II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 320 | ||
| 321 | 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 322 | ||
| 323 | 2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 324 | ||
| 325 | 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; | |
| 326 | ||
| 327 | 4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 328 | ||
| 329 | 5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ; | |
| 330 | ||
| 331 | 6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ; | |
| 332 | ||
| 333 | 7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ; | |
| 334 | ||
| 335 | 8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ; | |
| 336 | ||
| 337 | 9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ; | |
| 338 | ||
| 339 | 10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. | |
| 313 | I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. | |
| 314 | ||
| 315 | Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants. Si l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. Les modalités d'accroissement de ces capacités et d'information des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, en particulier en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l'Etat, sont précisées par décret. | |
| 316 | ||
| 317 | L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 318 | ||
| 319 | Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 320 | ||
| 321 | Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. | |
| 322 | ||
| 323 | Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. | |
| 324 | ||
| 325 | II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 326 | ||
| 327 | 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 328 | ||
| 329 | 2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 330 | ||
| 331 | 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; | |
| 332 | ||
| 333 | 4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; | |
| 334 | ||
| 335 | 5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ; | |
| 336 | ||
| 337 | 6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ; | |
| 338 | ||
| 339 | 7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ; | |
| 340 | ||
| 341 | 8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ; | |
| 342 | ||
| 343 | 9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ; | |
| 344 | ||
| 345 | 10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants ; | |
| 346 | ||
| 347 | 11° Les conditions et les modalités d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 du visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. | |
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| 341 | 349 | ## Chapitre V : Les études de maïeutique. |
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