Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense (2023-08-03)
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Résumé IA
Ces changements clarifient et élargissent les exonérations de la contribution étudiante en ajoutant explicitement les élèves des classes préparatoires militaires sous critères sociaux au bénéfice de cette dispense. Ils réorganisent également le texte pour mieux encadrer l'accès aux installations sportives des établissements d'enseignement supérieur via des conventions avec des partenaires externes. Pour les citoyens, cela signifie une simplification administrative et une extension du droit à l'exonération pour une catégorie supplémentaire d'étudiants, tout en renforçant l'ouverture des infrastructures sportives universitaires.
Informations
- Objet
- Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
- Type
- Projet de loi
- Rapporteurs
- Christian Cambon
- Christophe Plassard HOR
- Jean-Michel Jacques LAREM
- Laetitia Saint-Paul LAREM
- Sabine Thillaye DEM
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Borne
- Publication
- 2023-08-02
- NOR
- ARMD2305491L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +14 -8
| Article LEGIARTI000042919730 L4579→4579 | ||
| 4579 | 4579 | |
| 4580 | 4580 | Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre. |
| 4581 | 4581 | |
| 4582 | **Article LEGIARTI000042919730** | |
| 4582 | **Article LEGIARTI000045293756** | |
| 4583 | ||
| 4584 | Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. | |
| 4585 | ||
| 4586 | **Article LEGIARTI000047926246** | |
| 4583 | 4587 | |
| 4584 | 4588 | I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'[article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid) dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. |
| 4585 | 4589 | |
| 4586 | 4590 | Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement. |
| 4587 | 4591 | |
| 4588 | II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur. | |
| 4589 | ||
| 4590 | Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. | |
| 4592 | II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur. | |
| 4593 | ||
| 4594 | Sont exonérés du versement de cette contribution : | |
| 4595 | ||
| 4596 | 1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ; | |
| 4597 | ||
| 4598 | 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; | |
| 4599 | ||
| 4600 | 3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. | |
| 4591 | 4601 | |
| 4592 | 4602 | Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription. |
| 4593 | 4603 | |
| Article LEGIARTI000045293756 L4601→4611 | ||
| 4601 | 4611 | |
| 4602 | 4612 | Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition. |
| 4603 | 4613 | |
| 4604 | **Article LEGIARTI000045293756** | |
| 4605 | ||
| 4606 | Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. | |
| 4607 | ||
| 4608 | 4614 | ## Chapitre unique. |
| 4609 | 4615 | |
| 4610 | 4616 | **Article LEGIARTI000006525521** |