Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture (+2 textes) (2025-03-26)
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Résumé IA
Ces changements renforcent le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole en élargissant ses compétences aux établissements privés et en incluant explicitement les apprentis dans ses instances représentatives. Ils imposent également une analyse préalable des besoins de formation professionnelle agricole avant la validation des contrats de plan régionaux, afin de garantir l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du secteur. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en compte des filières agricoles et privées dans les décisions publiques, ainsi que par une plus grande transparence sur les orientations stratégiques de l'enseignement supérieur agricole.
Informations
- Objet
- Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture
- Rapporteurs
- Bertrand Sorre LAREM
- Franck Menonville
- Géraldine Bannier DEM
- Laurent Duplomb
- Nicole Le Peih LAREM
- Pascal Lavergne RE
- Pascal Lecamp DEM
- Sandrine Le Feur LAREM
- Éric Girardin LAREM
- Gouvernement
- Bayrou
- Publication
- 2025-03-25
- NOR
- AGRS2404686L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 2 fichiers +92 -84
| Article LEGIARTI000022271098 L424→424 | ||
| 424 | 424 | |
| 425 | 425 | ## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. |
| 426 | 426 | |
| 427 | **Article LEGIARTI000022271098** | |
| 427 | **Article LEGIARTI000051373772** | |
| 428 | 428 | |
| 429 | La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : | |
| 429 | La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : | |
| 430 | 430 | |
| 431 | " Art.L. 814-3.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 431 | " Art.[L. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000051373777&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L814-3 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l'agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10. La composition, les attributions et les modalités de désignation des représentants des personnels, des étudiants et des apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. | |
| 432 | 432 | |
| 433 | Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. | |
| 433 | Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole. | |
| 434 | 434 | |
| 435 | Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. | |
| 435 | Il formule toute proposition sur les questions d'intérêt national dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l'agriculture. | |
| 436 | ||
| 437 | Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public. | |
| 436 | 438 | |
| 437 | 439 | Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'agriculture. " |
| 438 | 440 | |
| Article LEGIARTI000048602267 L1142→1144 | ||
| 1142 | 1144 | |
| 1143 | 1145 | Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
| 1144 | 1146 | |
| 1145 | **Article LEGIARTI000048602267** | |
| 1147 | **Article LEGIARTI000051373696** | |
| 1146 | 1148 | |
| 1147 | 1149 | I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional. |
| 1148 | 1150 | |
| @@ -1164,6 +1166,8 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p | ||
| 1164 | 1166 | |
| 1165 | 1167 | Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional. |
| 1166 | 1168 | |
| 1169 | Pour l'enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l'enseignement agricole est réalisée avant l'adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du vivant. | |
| 1170 | ||
| 1167 | 1171 | II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'opérateur France Travail, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. |
| 1168 | 1172 | |
| 1169 | 1173 | Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional. |
| Article LEGIARTI000041735054 L2104→2104 | ||
| 2104 | 2104 | |
| 2105 | 2105 | g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté. |
| 2106 | 2106 | |
| 2107 | **Article LEGIARTI000041735054** | |
| 2108 | ||
| 2109 | Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie. | |
| 2110 | ||
| 2111 | Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie. | |
| 2112 | ||
| 2113 | Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies. | |
| 2114 | ||
| 2115 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions. | |
| 2116 | ||
| 2117 | **Article LEGIARTI000041735061** | |
| 2118 | ||
| 2119 | Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public. | |
| 2120 | ||
| 2121 | Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent. | |
| 2122 | ||
| 2123 | Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion. | |
| 2124 | ||
| 2125 | 2107 | **Article LEGIARTI000041735063** |
| 2126 | 2108 | |
| 2127 | 2109 | Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins : |
| Article LEGIARTI000041735074 L2152→2134 | ||
| 2152 | 2134 | |
| 2153 | 2135 | Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 2154 | 2136 | |
| 2155 | **Article LEGIARTI000041735074** | |
| 2137 | **Article LEGIARTI000051371953** | |
| 2156 | 2138 | |
| 2157 | Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date. | |
| 2139 | L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) est l'Agence de services et de paiement. | |
| 2158 | 2140 | |
| 2159 | Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation. | |
| 2141 | **Article LEGIARTI000051373065** | |
| 2160 | 2142 | |
| 2161 | **Article LEGIARTI000041735076** | |
| 2143 | L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article [R. 631-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734892&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas dues : | |
| 2162 | 2144 | |
| 2163 | Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 2145 | 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; | |
| 2164 | 2146 | |
| 2165 | Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations. | |
| 2147 | 2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2166 | 2148 | |
| 2167 | Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. | |
| 2149 | Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance. | |
| 2168 | 2150 | |
| 2169 | **Article LEGIARTI000041735078** | |
| 2151 | **Article LEGIARTI000051373076** | |
| 2170 | 2152 | |
| 2171 | Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. | |
| 2153 | I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé. | |
| 2172 | 2154 | |
| 2173 | Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion. | |
| 2155 | II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 : | |
| 2174 | 2156 | |
| 2175 | Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'[article L. 6141-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins. | |
| 2157 | 1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ; | |
| 2176 | 2158 | |
| 2177 | **Article LEGIARTI000041735085** | |
| 2159 | 2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur. | |
| 2178 | 2160 | |
| 2179 | Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence. | |
| 2161 | Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. | |
| 2180 | 2162 | |
| 2181 | Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article [R. 631-24-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734880&dateTexte=&categorieLien=cid) choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report. | |
| 2163 | **Article LEGIARTI000051373081** | |
| 2182 | 2164 | |
| 2183 | **Article LEGIARTI000041735087** | |
| 2165 | I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard : | |
| 2166 | ||
| 2167 | 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ; | |
| 2168 | ||
| 2169 | 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article [R. 631-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734860&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2170 | ||
| 2171 | 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ; | |
| 2172 | ||
| 2173 | 4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2174 | ||
| 2175 | 5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article [R. 631-24-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734872&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2176 | ||
| 2177 | II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes : | |
| 2178 | ||
| 2179 | 1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du [3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 145-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2180 | ||
| 2181 | 2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ; | |
| 2182 | ||
| 2183 | 3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique. | |
| 2184 | ||
| 2185 | III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer. | |
| 2184 | 2186 | |
| 2185 | I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2187 | **Article LEGIARTI000051373095** | |
| 2186 | 2188 | |
| 2187 | II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature : | |
| 2189 | I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid)peut solliciter : | |
| 2188 | 2190 | |
| 2189 | 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ; | |
| 2191 | 1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051373115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R631-24-11 \(V\)") ; | |
| 2190 | 2192 | |
| 2191 | 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ; | |
| 2193 | 2° Auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11. | |
| 2192 | 2194 | |
| 2193 | 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné. | |
| 2195 | II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. | |
| 2194 | 2196 | |
| 2195 | Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région. | |
| 2197 | **Article LEGIARTI000051373102** | |
| 2196 | 2198 | |
| 2197 | Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions. | |
| 2199 | I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2198 | 2200 | |
| 2199 | **Article LEGIARTI000041735094** | |
| 2201 | II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature : | |
| 2200 | 2202 | |
| 2201 | I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid)peut solliciter : | |
| 2203 | 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ; | |
| 2202 | 2204 | |
| 2203 | 1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2205 | 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ; | |
| 2204 | 2206 | |
| 2205 | 2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11. | |
| 2207 | 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné. | |
| 2206 | 2208 | |
| 2207 | II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion. | |
| 2209 | Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région. | |
| 2208 | 2210 | |
| 2209 | **Article LEGIARTI000041735103** | |
| 2211 | Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de leurs décisions. | |
| 2210 | 2212 | |
| 2211 | I. - Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé. | |
| 2213 | **Article LEGIARTI000051373107** | |
| 2212 | 2214 | |
| 2213 | II. - Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion : | |
| 2215 | Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article [R. 631-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence. | |
| 2214 | 2216 | |
| 2215 | 1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ; | |
| 2217 | Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article [R. 631-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051373123&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R631-24-10 \(V\)")choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report. | |
| 2216 | 2218 | |
| 2217 | 2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur. | |
| 2219 | **Article LEGIARTI000051373115** | |
| 2218 | 2220 | |
| 2219 | Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion. | |
| 2221 | Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. | |
| 2220 | 2222 | |
| 2221 | **Article LEGIARTI000042240238** | |
| 2223 | Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. | |
| 2222 | 2224 | |
| 2223 | I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard : | |
| 2224 | ||
| 2225 | 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ; | |
| 2226 | ||
| 2227 | 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article [R. 631-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734860&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2228 | ||
| 2229 | 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ; | |
| 2230 | ||
| 2231 | 4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 632-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2232 | ||
| 2233 | 5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article [R. 631-24-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734872&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2234 | ||
| 2235 | II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes : | |
| 2236 | ||
| 2237 | 1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du [3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 145-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2238 | ||
| 2239 | 2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ; | |
| 2240 | ||
| 2241 | 3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au [5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2242 | ||
| 2243 | III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer. | |
| 2225 | Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'[article L. 6141-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins. | |
| 2244 | 2226 | |
| 2245 | **Article LEGIARTI000045351285** | |
| 2227 | **Article LEGIARTI000051373123** | |
| 2246 | 2228 | |
| 2247 | L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article [R. 631-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734892&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas dues : | |
| 2229 | Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 2248 | 2230 | |
| 2249 | 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; | |
| 2231 | Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations. | |
| 2250 | 2232 | |
| 2251 | 2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'[article R. 6153-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2233 | Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. | |
| 2234 | ||
| 2235 | **Article LEGIARTI000051373127** | |
| 2236 | ||
| 2237 | Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date. | |
| 2238 | ||
| 2239 | Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation. | |
| 2240 | ||
| 2241 | **Article LEGIARTI000051373131** | |
| 2242 | ||
| 2243 | Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public. | |
| 2244 | ||
| 2245 | Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent. | |
| 2252 | 2246 | |
| 2253 | Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au [1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance. | |
| 2247 | Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. | |
| 2248 | ||
| 2249 | **Article LEGIARTI000051373140** | |
| 2250 | ||
| 2251 | Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article [R. 631-24-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734866&dateTexte=&categorieLien=cid)procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article [R. 631-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041734860&dateTexte=&categorieLien=cid), elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie. | |
| 2252 | ||
| 2253 | Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie. | |
| 2254 | ||
| 2255 | Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies. | |
| 2256 | ||
| 2257 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions. | |
| 2254 | 2258 | |
| 2255 | 2259 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes |
| 2256 | 2260 | |