Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 (2025-03-20)

N
Nomoscope
20 mars 2025 8d55f6ed622cc834cf66620be94864f42fdb8407
Version précédente : 0a58062d
Résumé IA

Ces changements réforment le calcul de la pension additionnelle des enseignants du privé sous contrat en introduisant une distinction entre les services accomplis avant et après le 1er septembre 2005, avec des taux de liquidation spécifiques de 2 % et 8 % pondérés par la durée respective de ces périodes. Les droits des futurs retraités sont ainsi modifiés pour aligner leur avantage sur une logique de carrière plus segmentée, tandis que les règles de revalorisation annuelle et de saisissabilité des pensions restent inchangées. Pour les citoyens concernés, cela signifie que le montant final de leur retraite dépendra désormais de la répartition précise de leur carrière de part et d'autre de la date charnière de 2005.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +129 -18

Article LEGIARTI000020055770 L548→548
548548
549549## Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
550550
551**Article LEGIARTI000020055770**
552
553Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-138 \(V\)") tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.
554
555Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au [cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid "Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 \(V\)")relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
556
557Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'[article L. 355-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 \(M\)").
558
559551**Article LEGIARTI000024113132**
560552
561553Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055200&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la [loi n° 60-791 du 2 août 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687421&categorieLien=cid)relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
Article LEGIARTI000027290088 L592→584
592584
593585Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux [articles L. 38 à L. 46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362764&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
594586
595**Article LEGIARTI000027290088**
587**Article LEGIARTI000051351162**
596588
597Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'[article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1 \(M\)").
589Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite. Cette fraction est égale au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :
598590
599
600Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'[article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000449503&idArticle=LEGIARTI000006436208&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 19 \(M\)") est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.
5911° 8 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
592
5932° 2 % pondérés d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.
594
595Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à terme échu.
596
597Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
598
599**Article LEGIARTI000051351168**
600
601Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'[article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
602
603Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :
604
6051° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;
606
6072° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.
601608
602609## Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
603610
Article LEGIARTI000020055978 L2248→2255
22482255
22492256## Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.
22502257
2251**Article LEGIARTI000020055978**
2252
2253L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
2254
2255L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
2256
22572258**Article LEGIARTI000020055980**
22582259
22592260Les cotisations prévues au [II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid "Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 \(V\)") relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
Article LEGIARTI000051350440 L2266→2267
22662267
22672268L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")du code de l'éducation et [L. 813-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
22682269
2270**Article LEGIARTI000051350440**
2271
2272Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
2273
2274Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2275
2276Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.
2277
2278Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
2279
2280Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l'ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.
2281
2282**Article LEGIARTI000051350442**
2283
2284Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article [R. 914-99-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350446&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
2285
2286-l'évaluation annuelle des engagements du régime ;
2287
2288-les conditions de réalisation de son équilibre à long terme ;
2289
2290-les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article [R. 914-99-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350444&dateTexte=&categorieLien=cid).
2291
2292Il donne également son avis sur le projet de convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article [R. 914-99-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350436&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
2293
2294**Article LEGIARTI000051350444**
2295
2296Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
2297
2298Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.
2299
2300La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.
2301
2302**Article LEGIARTI000051350446**
2303
2304I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.
2305
2306II.-Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :
2307
2308-la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;
2309
2310-l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;
2311
2312-la rentabilité des actifs du régime ;
2313
2314-les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;
2315
2316-une étude des conditions de réalisation de l'équilibre à long terme du régime en faisant varier ses paramètres.
2317
2318Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.
2319
2320III.-Le rapport évalue notamment :
2321
23221° Le taux de cotisation garantissant un niveau de réserves positif à l'issue d'une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)à compter de la clôture du dernier exercice en régime ouvert ;
2323
23242° Le niveau du résultat annuel projeté et des réserves mentionnées à l'article [R. 914-99-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350442&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée égale à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)à compter de la clôture du dernier exercice.
2325
2326Le rapport évalue également les ratios et indicateurs demandés par le ministre en charge de l'éducation sur proposition du comité de participation à la gestion.
2327
2328**Article LEGIARTI000051350541**
2329
2330I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
2331
23321° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé mentionné à l'article [R. 914-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419911&dateTexte=&categorieLien=cid)ayant obtenu le plus de suffrages. Si le nombre d'organisations syndicales représentées est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués à la représentation proportionnelle des suffrages obtenus lors du scrutin organisé en application des dispositions de l'article [R. 914-13-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419923&dateTexte=&categorieLien=cid)par chaque organisation syndicale suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces membres disposent chacun de deux voix. Chaque organisation syndicale peut proposer au plus une personne retraitée.
2333
2334Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les six mois suivant les élections. Leur mandat débute le premier jour du septième mois suivant les élections et prend fin le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel ont eu lieu les élections suivantes. Il est renouvelable une fois ;
2335
23362° Quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, nommés par chacun de ces ministres. Ils disposent chacun de trois voix.
2337
2338Pour chaque titulaire, un suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.
2339
2340Les membres du comité de participation doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de leur nomination ou de leur désignation.
2341
2342En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre titulaire ou suppléant est renouvelable deux fois.
2343
2344II.-Le comité de participation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. Un vice-président est élu parmi les membres mentionnés au 1°. Il assure les fonctions du président en cas d'absence de ce dernier.
2345
2346Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
2347
2348Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.
2349
2350En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2351
2352III.-Les membres du comité de participation peuvent bénéficier d'une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires dispensée par l'actuaire mentionné à l'article [R. 914-99-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051350446&dateTexte=&categorieLien=cid).
2353
2354**Article LEGIARTI000051350545**
2355
2356Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
2357
2358La convention fixe notamment :
2359
2360\- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
2361
2362\- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
2363
2364\- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
2365
2366Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
2367
2368Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.
2369
2370**Article LEGIARTI000051351159**
2371
2372La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
2373
2374Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.
2375
2376L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
2377
2378Il adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
2379
22692380## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
22702381
22712382**Article LEGIARTI000020055970**