Ecole de la confiance (+8 textes) (2020-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2020 1bdac80801cf59609d510eb9e821f147afe91e10
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Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de formation pour les jeunes de seize à dix-huit ans en ajoutant une mention explicite rappelant cette obligation lors de l'entretien de réorientation. Par ailleurs, la modification du vocabulaire concernant les parents (« personnes responsables ») et la mise à jour des références juridiques visent à clarifier et moderniser les obligations de présentation aux visites médicales scolaires. Ces évolutions garantissent un meilleur suivi des jeunes décrocheurs et précisent les devoirs des familles face aux actions de santé publique à l'école.

Informations

Objet
Ecole de la confiance
Gouvernement
Castex
Publication
2019-07-28
NOR
MENX1828765L

Ce qui a changé 6 fichiers +100 -66

Article LEGIARTI000028698945 L638→638
638638
639639Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
640640
641**Article LEGIARTI000028698945**
642
643Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
644
645Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
646
647Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
648
649641**Article LEGIARTI000037386041**
650642
651643Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
Article LEGIARTI000038901945 L660→652
660652
661653Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
662654
655**Article LEGIARTI000038901945**
656
657Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
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659Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
660
661Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l'obligation de formation définie à l'article [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038848542&dateTexte=&categorieLien=cid).
662
663663## Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
664664
665665**Article LEGIARTI000038859264**
Article LEGIARTI000031927516 L2396→2396
23962396
23972397Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(M\)")du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
23982398
2399**Article LEGIARTI000031927516**
2399**Article LEGIARTI000038901873**
24002400
2401Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article [L. 121-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-4-1 \(V\)"). Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
2401Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article [L. 121-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902242&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L121-4-1 \(M\)"). Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
24022402
24032403Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
24042404
2405Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
2405Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article [L. 2132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
2406
2407Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article [L. 2112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687357&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
2408
2409Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
24062410
2407Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
2411Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
24082412
2409Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 162-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
2413Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
24102414
24112415Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
24122416
Article LEGIARTI000038952193 L1636→1636
16361636
16371637Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité.
16381638
1639**Article LEGIARTI000038952193**
1639**Article LEGIARTI000038901955**
16401640
16411641Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
16421642
16431643Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
16441644
1645Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
1645Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
16461646
1647Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux [articles 375 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
1647Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux [articles 375 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
16481648
16491649## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
16501650
Article LEGIARTI000038901960 L2376→2376
23762376
23772377Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
23782378
2379## Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
2380
2381**Article LEGIARTI000038901960**
2382
2383La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.
2384
2385A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
2386
2387Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.
2388
2389Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.
2390
23792391## Chapitre Ier : Dispositions générales.
23802392
23812393**Article LEGIARTI000027679559**
Article LEGIARTI000020829142 L300→300
300300
301301La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés.
302302
303**Article LEGIARTI000020829142**
303**Article LEGIARTI000038885893**
304304
305I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :
306
3071° L'organisation de cette première année des études de santé ;
308
3092° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;
310
3113° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
312
3134° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
314
315II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
316
3172\. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
318
319Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
320
321III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
305I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
306
307Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.
308
309L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
310
311Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
312
313Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.
314
315Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
316
317II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
318
3191° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
320
3212° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
322
3233° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
324
3254° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
326
3275° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
328
3296° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;
330
3317° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
332
3338° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;
334
3359° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
336
33710° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.
322338
323339## Chapitre VI : Les autres formations de santé.
324340
Article LEGIARTI000037212420 L2032→2032
20322032
20332033La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
20342034
2035**Article LEGIARTI000037212420**
2035**Article LEGIARTI000038813674**
20362036
20372037Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
20382038
@@ -2048,7 +2048,7 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
20482048
204920496° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
20502050
20517° Série "techniques de la musique et de la danse" ;
20517° Série S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ;
20522052
205320538° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
20542054
Article LEGIARTI000032957520 L4638→4638
46384638
46394639## Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées
46404640
4641**Article LEGIARTI000032957520**
4641**Article LEGIARTI000041477080**
46424642
4643Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
4643Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
46444644
46451° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
46451° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
46464646
46472° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid)fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid)réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
46472° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid)fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid)réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
46484648
46493° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid)organisant la profession d'avocat ;
46493° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid)organisant la profession d'avocat ;
46504650
46514° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
46514° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
46524652
46535° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 du code de commerce ;
46535° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 du code de commerce ;
46544654
46556° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid)du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
46556° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid)du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
46564656
46577° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid)du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
46577° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid)du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
46584658
46598° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid)du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
46598° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid)du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
46604660
46619° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme ;
46619° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme ;
46624662
466310° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid)relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
466310° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid)relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
46644664
466511° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
466511° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
46664666
466712° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
466712° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
46684668
466913° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid)fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid)relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée, [décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid)portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et [décret n° 91-291 du 20 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000534501&categorieLien=cid)portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
466913° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid)fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid)relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée.
46704670
46714671## Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience
46724672
Article LEGIARTI000020743109 L478→478
478478
479479## Sous-section 4 : Prime à l’internat
480480
481**Article LEGIARTI000020743109**
482
483Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
484
485481**Article LEGIARTI000020743111**
486482
487483Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
488484Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
489485
486**Article LEGIARTI000042224352**
487
488Pour chaque échelon de la bourse de collège ou de second degré de lycée, le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
489
490490## Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
491491
492492**Article LEGIARTI000032263017**
Article LEGIARTI000020743416 L722→722
722722L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
723723Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
724724
725**Article LEGIARTI000020743416**
726
727Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
7281° L'avertissement ;
7292° La réprimande ;
7303° La retenue ;
7314° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
7325° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
7336° L'exclusion définitive.
734Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
735
736725**Article LEGIARTI000024275751**
737726
738727Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
Article LEGIARTI000042011178 L806→795
806795
807796Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles [R. 511-12 à R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
808797
798**Article LEGIARTI000042011178**
799
800Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
8011° L'avertissement ;
8022° La réprimande ;
8033° La retenue ;
804
8054° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ;
8065° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
8076° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
8087° L'exclusion définitive.
809Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
810
809811## Sous-section 2 : La commission éducative
810812
811813**Article LEGIARTI000024276421**