Encadrement du régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (+2 textes) (2018-04-15)

N
Nomoscope
15 avr. 2018 19062bd710dd1ef5875ce324aa2f3d21369448f3
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Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat en élargissant ses missions à la protection de l'enfance et en rendant obligatoire la communication annuelle des noms des enseignants. Les droits des citoyens sont impactés par l'introduction d'une sanction plus stricte : en cas de non-respect des normes éducatives, les parents reçoivent une mise en demeure formelle d'inscrire leur enfant dans un autre établissement sous quinzaine, sous peine de poursuites pénales.

Informations

Objet
Encadrement du régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Gouvernement
Philippe
Publication
2018-04-14
NOR
MENX1805338L

Ce qui a changé 4 fichiers +126 -114

Article LEGIARTI000025165369 L1365→1365
13651365
13661366Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les [articles L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)").
13671367
1368**Article LEGIARTI000025165369**
1368**Article LEGIARTI000036802153**
13691369
1370Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
1370Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
13711371
1372
1373
1374
1375L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par [l'article L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par [l'article L. 111-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)")
1376
1377
1372Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret.
13781373
1374L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par [l'article L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid)et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par [l'article L. 111-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid)
13791375
13801376Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
13811377
1382
1383
1384
1385Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
1386
1387
1388
1378Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
13891379
1390En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et [L. 131-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)") l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
1380Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
13911381
1392
1393
1394
1395Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
1382En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
13961383
13971384## Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
13981385
Article LEGIARTI000006524981 L1676→1663
16761663
16771664Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
16781665
1679## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
1680
1681**Article LEGIARTI000006524981**
1682
1683Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
1684
1685Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
1666## Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
16861667
1687Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.
1668**Article LEGIARTI000036802064**
16881669
1689La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
1690
1691**Article LEGIARTI000025165376**
1670Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
1671
1672Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
1673
1674Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
16921675
1693Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)") au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
1676**Article LEGIARTI000036802074**
16941677
1678I.-La déclaration prévue à l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036802091&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-1 \(M\)") doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
16951679
1680II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
1681
1682L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
16961683
1684**Article LEGIARTI000036802079**
16971685
1698L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
1699
1686I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
17001687
16881° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
1689
1690a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
1691
1692b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
1693
1694c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article [777 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578327&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
1695
1696d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036802185&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")du présent code ;
1697
16982° S'agissant de l'établissement :
1699
1700a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
1701
1702b) Ses modalités de financement ;
1703
1704c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article [L. 111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824127&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
1705
17063° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
1707
1708II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article [L. 112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-3 \(V\)"). En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
1709
1710Pour la mise en œuvre de l'article [L. 114-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
17011711
1712**Article LEGIARTI000036802091**
17021713
1703Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
1704
1714I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
17051715
1716II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1717
17181° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
1719
17202° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
1721
17223° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
1723
17244° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
1725
1726A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
17061727
1707
1708A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
1728## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
17091729
17101730**Article LEGIARTI000025165395**
17111731
Article LEGIARTI000029143055 L1717→1737
17171737
17181738En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
17191739
1720**Article LEGIARTI000029143055**
1721
1722Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles [L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-4 \(V\)")et [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)") et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
1723
1724L'école sera fermée.
1725
1726Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
1727
17281740## Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
17291741
17301742**Article LEGIARTI000006524986**
Article LEGIARTI000029143029 L156→156
156156
157157La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
158158
159**Article LEGIARTI000029143029**
160
161I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), donne son avis sur :
162
1631° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les [articles L. 441-5 et L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid);
164
1652° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les [articles L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524990&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid);
166
1673° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid);
168
1694° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid)
170
171II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
172
1731° Les sanctions prévues par l'article [L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-6 \(V\)");
174
1752° Les sanctions prévues par l'article [L. 444-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-9 \(V\)") ;
176
1773° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
178
179III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
180
181159**Article LEGIARTI000029143040**
182160
183161La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid)sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000036802313 L202→180
202180
203181Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
204182
183**Article LEGIARTI000036802313**
184
185I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), donne son avis sur :
186
1871° (Abrogé) ;
188
1892° Les autorisations prévues par l'article [L. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
190
1913° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid);
192
1934° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid)
194
195II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
196
1971° Les sanctions prévues par l'article [L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid);
198
1992° Les sanctions prévues par l'article [L. 444-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525051&dateTexte=&categorieLien=cid);
200
2013° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
202
203III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
204
205205## Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
206206
207207**Article LEGIARTI000032859911**
Article LEGIARTI000006524698 L488→488
488488
489489Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
490490
491**Article LEGIARTI000006524698**
492
493Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)"), est puni de 3 750 euros d'amende.
494
495Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
496
497491**Article LEGIARTI000006524699**
498492
499493L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000036802303 L568→562
568562
569563Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
570564
565**Article LEGIARTI000036802303**
566
567Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à [l'article L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid), est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
568
571569## Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
572570
573571**Article LEGIARTI000027680025**
Article LEGIARTI000027615193 L2149→2147
21492147
21502148Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
21512149
2152**Article LEGIARTI000027615193**
2153
2154Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
2155
2156" Art. [227-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-1 \(V\)").-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2157
2158Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par [l'article L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et [L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
2159
2160" Art. [227-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-17-2 \(V\)").-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux [articles 227-15 à 227-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-15 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
2161
21622150**Article LEGIARTI000027682645**
21632151
21642152Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
Article LEGIARTI000037012297 L2225→2213
22252213
22262214Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article [L. 552-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743415&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale
22272215
2216**Article LEGIARTI000037012297**
2217
2218Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
2219
2220" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2221
2222Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
2223
2224" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux [articles 227-15 à 227-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-15 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
2225
22282226## Chapitre unique.
22292227
22302228**Article LEGIARTI000006524451**
Article LEGIARTI000006525580 L202→202
202202
203203Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)"), les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
204204
205**Article LEGIARTI000006525580**
206
207Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
208
209Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)"), et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
210
211**Article LEGIARTI000006525581**
212
213Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")et les conditions d'âge établies par l'article [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)").
214
215Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
216
217Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
218
219Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
220
221Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
222
223**Article LEGIARTI000006525582**
224
225Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
226
227Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
228
229Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
230
231205**Article LEGIARTI000025058639**
232206
233207Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Article LEGIARTI000036802163 L280→254
280254
281255Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du premier ou du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
282256
257**Article LEGIARTI000036802163**
258
259Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
260
261Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
262
263**Article LEGIARTI000036802174**
264
265Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
266
267**Article LEGIARTI000036802185**
268
269I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
270
2711° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article [L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
272
2732° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
274
2753° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
276
2774° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
278
279II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
280
283281## Chapitre Ier : Dispositions communes.
284282
285283**Article LEGIARTI000006525558**
Article LEGIARTI000006525471 L1196→1196
11961196
11971197Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11981198
1199**Article LEGIARTI000006525471**
1200
1201Les dispositions des articles [L. 443-2 à L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
1202
12031199**Article LEGIARTI000006525472**
12041200
12051201Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Article LEGIARTI000036802283 L1310→1306
13101306
13111307Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
13121308
1309**Article LEGIARTI000036802283**
1310
1311I.-Les articles [L. 731-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525451&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 731-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 731-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525469&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525470&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
1312
1313II.-Les articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 441-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524983&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son deuxième alinéa, les articles [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525039&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles [L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
1314
1315Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1316
13131317## Chapitre unique.
13141318
13151319**Article LEGIARTI000029259804**