Version du 2012-11-22
N
Nomoscopef38bcf1705387d0827452f1350902e4954452f96Version précédente : e8b6fbaf
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection de la concurrence dans les territoires d'outre-mer en interdisant explicitement les accords accordant des droits exclusifs d'importation, tout en élargissant les exemptions pour les pratiques économiques justifiées par l'efficacité. Les citoyens bénéficient ainsi d'un marché plus ouvert et concurrentiel, ce qui devrait favoriser une meilleure diversité de l'offre et une baisse des prix, notamment dans les zones concernées. De plus, la nullité des clauses contractuelles liées à ces pratiques illicites est étendue pour garantir l'effectivité de ces nouvelles règles.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 3 fichiers +174 -132
| Article LEGIARTI000006231978 L18→18 | ||
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de [l'article L. 442-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)")ou en accords de gamme. |
| 20 | 20 | |
| 21 | **Article LEGIARTI000006231978** | |
| 22 | ||
| 23 | Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2. | |
| 24 | ||
| 25 | 21 | **Article LEGIARTI000006232002** |
| 26 | 22 | |
| 27 | 23 | Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. |
| Article LEGIARTI000019798104 L30→26 | ||
| 30 | 26 | |
| 31 | 27 | Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. |
| 32 | 28 | |
| 33 | **Article LEGIARTI000019798104** | |
| 34 | ||
| 35 | I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des [articles L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L420-1 \(V\)")et [L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L420-2 \(V\)") les pratiques : | |
| 36 | ||
| 37 | 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; | |
| 38 | ||
| 39 | 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. | |
| 40 | ||
| 41 | II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence. | |
| 42 | ||
| 43 | 29 | **Article LEGIARTI000019798327** |
| 44 | 30 | |
| 45 | 31 | Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux [articles L. 420-1 et L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-1 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000026658576 L52→38 | ||
| 52 | 38 | |
| 53 | 39 | Sans préjudice des articles [L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-1 à L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232693&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-6, L. 463-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232741&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 464-1 à L. 464-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles [L. 420-1 à L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions. |
| 54 | 40 | |
| 41 | **Article LEGIARTI000026658576** | |
| 42 | ||
| 43 | Sont prohibés, dans les collectivités relevant de [l'article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. | |
| 44 | ||
| 45 | **Article LEGIARTI000026659621** | |
| 46 | ||
| 47 | I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des [articles L. 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231971&dateTexte=&categorieLien=cid)les pratiques : | |
| 48 | ||
| 49 | 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; | |
| 50 | ||
| 51 | 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. | |
| 52 | ||
| 53 | II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence. | |
| 54 | ||
| 55 | III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de [l'article L. 420-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid) les accords ou pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. | |
| 56 | ||
| 57 | **Article LEGIARTI000026659633** | |
| 58 | ||
| 59 | Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les [articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 60 | ||
| 55 | 61 | ## TITRE III : De la concentration économique. |
| 56 | 62 | |
| 57 | 63 | **Article LEGIARTI000006232013** |
| Article LEGIARTI000023785727 L184→190 | ||
| 184 | 190 | |
| 185 | 191 | Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. |
| 186 | 192 | |
| 187 | **Article LEGIARTI000023785727** | |
| 193 | **Article LEGIARTI000026659672** | |
| 188 | 194 | |
| 189 | 195 | I.-Est soumise aux dispositions des articles [L. 430-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232012&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
| 190 | 196 | |
| @@ -236,7 +242,7 @@ III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie | ||
| 236 | 242 | |
| 237 | 243 | |
| 238 | 244 | |
| 239 | -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 7,5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ; | |
| 245 | -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ; | |
| 240 | 246 | |
| 241 | 247 | |
| 242 | 248 | |
| Article LEGIARTI000022233478 L435→441 | ||
| 435 | 441 | |
| 436 | 442 | L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
| 437 | 443 | |
| 438 | **Article LEGIARTI000022233478** | |
| 444 | **Article LEGIARTI000026659833** | |
| 439 | 445 | |
| 440 | 446 | A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : |
| 441 | 447 | |
| 442 | 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles [L. 326-1 à L. 326-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L326-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ; | |
| 448 | 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles [L. 326-1 à L. 326-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583486&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ; | |
| 443 | 449 | |
| 444 | 450 | 2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; |
| 445 | 451 | |
| 446 | 3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article [403 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 403 \(V\)"); | |
| 452 | 3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article [403 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 453 | ||
| 454 | 4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la [loi du 12 avril 1941 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à [l'article 438](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. | |
| 447 | 455 | |
| 448 | 4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la [loi du 12 avril 1941 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071660&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 12 avril 1941 \(V\)")portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à [l'article 438](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 438 \(V\)") du même code. | |
| 456 | Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. | |
| 449 | 457 | |
| 450 | 458 | ## Chapitre Ier : De la transparence. |
| 451 | 459 | |
| Article LEGIARTI000023882245 L594→602 | ||
| 594 | 602 | |
| 595 | 603 | Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 441-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232215&dateTexte=&categorieLien=cid), un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. |
| 596 | 604 | |
| 597 | **Article LEGIARTI000023882245** | |
| 598 | ||
| 599 | Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par [l'article L. 113-3 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-3 \(V\)")reproduit ci-après : | |
| 600 | ||
| 601 | " Art. L. 113-3.-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. | |
| 602 | ||
| 603 | Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de [l'article L. 113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-2 \(V\)"). | |
| 604 | ||
| 605 | Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à [l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)")sont fixées par [l'article L. 312-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L312-1-1 \(VT\)") et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. " | |
| 606 | ||
| 607 | 605 | **Article LEGIARTI000025577289** |
| 608 | 606 | |
| 609 | 607 | Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret. |
| 610 | 608 | |
| 611 | 609 | Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. A l'exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à [l'article 51](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019283478&categorieLien=cid) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 612 | 610 | |
| 613 | **Article LEGIARTI000027242865** | |
| 614 | ||
| 615 | Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par [l'article L. 113-3 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-3 \(V\)")reproduit ci-après : | |
| 616 | ||
| 617 | " Art. L. 113-3.-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. | |
| 618 | ||
| 619 | Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de [l'article L. 113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-2 \(V\)"). Elle est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. | |
| 611 | **Article LEGIARTI000026659752** | |
| 620 | 612 | |
| 621 | Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à [l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)")sont fixées par [l'article L. 312-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L312-1-1 \(VT\)") et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. " | |
| 613 | Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par [l'article L. 113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation. | |
| 622 | 614 | |
| 623 | 615 | ## Chapitre préliminaire : Dispositions générales. |
| 624 | 616 | |
| Article LEGIARTI000026658561 L656→648 | ||
| 656 | 648 | |
| 657 | 649 | Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. |
| 658 | 650 | |
| 651 | **Article LEGIARTI000026658561** | |
| 652 | ||
| 653 | Dans les collectivités relevant de [l'article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. | |
| 654 | ||
| 655 | **Article LEGIARTI000026658988** | |
| 656 | ||
| 657 | Dans les collectivités relevant de [l'article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité. | |
| 658 | ||
| 659 | **Article LEGIARTI000026658990** | |
| 660 | ||
| 661 | I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante. | |
| 662 | ||
| 663 | En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral. | |
| 664 | ||
| 665 | II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. | |
| 666 | ||
| 667 | III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'[article L. 113-3 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 668 | ||
| 669 | IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de [l'article L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, dans les conditions fixées aux [articles L. 450-2, L. 450-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232401&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 450-7, L. 450-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232499&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 470-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232924&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 670 | ||
| 671 | V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret. | |
| 672 | ||
| 659 | 673 | ## TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. |
| 660 | 674 | |
| 661 | 675 | **Article LEGIARTI000006232401** |
| Article LEGIARTI000019761601 L696→710 | ||
| 696 | 710 | |
| 697 | 711 | Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article [L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)met sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu'il a indiqués, les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article [L. 450-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232420&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 698 | 712 | |
| 699 | **Article LEGIARTI000019761601** | |
| 700 | ||
| 701 | Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles [L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction. | |
| 702 | ||
| 703 | Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office. | |
| 704 | ||
| 705 | 713 | **Article LEGIARTI000020632473** |
| 706 | 714 | |
| 707 | 715 | Les agents mentionnés à l'article [L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. |
| Article LEGIARTI000026659658 L728→736 | ||
| 728 | 736 | |
| 729 | 737 | Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
| 730 | 738 | |
| 739 | **Article LEGIARTI000026659658** | |
| 740 | ||
| 741 | Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'être contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction. | |
| 742 | ||
| 743 | Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office. | |
| 744 | ||
| 731 | 745 | ## Chapitre II : Des attributions. |
| 732 | 746 | |
| 733 | 747 | **Article LEGIARTI000006232532** |
| Article LEGIARTI000019761637 L754→768 | ||
| 754 | 768 | |
| 755 | 769 | Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office. |
| 756 | 770 | |
| 757 | **Article LEGIARTI000019761637** | |
| 758 | ||
| 759 | L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. | |
| 760 | ||
| 761 | Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article [L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence. | |
| 762 | ||
| 763 | Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. | |
| 764 | ||
| 765 | **Article LEGIARTI000019761640** | |
| 766 | ||
| 767 | I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles [L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence. | |
| 768 | ||
| 769 | II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 770 | ||
| 771 | III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. | |
| 772 | ||
| 773 | 771 | **Article LEGIARTI000019761646** |
| 774 | 772 | |
| 775 | 773 | L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. |
| 776 | 774 | |
| 777 | **Article LEGIARTI000019798598** | |
| 778 | ||
| 779 | L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. | |
| 780 | ||
| 781 | Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. | |
| 782 | ||
| 783 | La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. | |
| 784 | ||
| 785 | 775 | **Article LEGIARTI000019798620** |
| 786 | 776 | |
| 787 | 777 | I.-L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
| Article LEGIARTI000019905757 L800→790 | ||
| 800 | 790 | |
| 801 | 791 | Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à [l'article L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L463-2 \(V\)"). Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de la Communauté européenne. |
| 802 | 792 | |
| 803 | **Article LEGIARTI000019905757** | |
| 793 | **Article LEGIARTI000023785725** | |
| 794 | ||
| 795 | L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. | |
| 796 | ||
| 797 | ||
| 798 | ||
| 799 | ||
| 800 | Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. | |
| 801 | ||
| 802 | **Article LEGIARTI000026659626** | |
| 803 | ||
| 804 | L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux [articles L. 420-1, L. 420-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. | |
| 804 | 805 | |
| 805 | L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. | |
| 806 | L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid), à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. | |
| 806 | 807 | |
| 807 | 808 | Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité. |
| 808 | 809 | |
| 809 | 810 | L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement. |
| 810 | 811 | |
| 811 | **Article LEGIARTI000023785725** | |
| 812 | **Article LEGIARTI000026659652** | |
| 812 | 813 | |
| 813 | L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. | |
| 814 | L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid), sont contraires aux mesures prises en application de l'article [L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L410-3 \(V\)") ou peuvent se trouver justifiées par application de [l'article L. 420-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231985&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. | |
| 814 | 815 | |
| 815 | ||
| 816 | Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de [l'article L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. | |
| 816 | 817 | |
| 818 | La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. | |
| 817 | 819 | |
| 818 | Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. | |
| 820 | **Article LEGIARTI000026659663** | |
| 821 | ||
| 822 | I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraire aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de [l'article L. 430-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294759&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de [l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid)portant modernisation de la régulation de la concurrence. | |
| 823 | ||
| 824 | II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 825 | ||
| 826 | III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article [L. 430-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. | |
| 827 | ||
| 828 | IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. | |
| 829 | ||
| 830 | **Article LEGIARTI000026659764** | |
| 831 | ||
| 832 | L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. | |
| 833 | ||
| 834 | Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article [L. 420-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid)sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence. | |
| 835 | ||
| 836 | Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. | |
| 837 | ||
| 838 | Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque : | |
| 839 | ||
| 840 | 1° L'ordonnance délivrée en application de [l'article L. 450-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232420&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ; | |
| 841 | ||
| 842 | 2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de [l'article L. 464-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232829&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter du dépôt de ce recours. | |
| 819 | 843 | |
| 820 | 844 | ## Chapitre III : De la procédure. |
| 821 | 845 | |
| Article LEGIARTI000019761604 L887→911 | ||
| 887 | 911 | |
| 888 | 912 | d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce. |
| 889 | 913 | |
| 890 | **Article LEGIARTI000019761604** | |
| 914 | **Article LEGIARTI000019761617** | |
| 891 | 915 | |
| 892 | Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles [L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid) dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d'euros. | |
| 893 | ||
| 894 | Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 75 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues. | |
| 895 | ||
| 896 | Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 897 | ||
| 898 | En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction. | |
| 899 | ||
| 900 | Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 916 | L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. | |
| 901 | 917 | |
| 902 | **Article LEGIARTI000019761608** | |
| 918 | Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. | |
| 903 | 919 | |
| 904 | Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. | |
| 920 | Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. | |
| 905 | 921 | |
| 906 | Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. | |
| 922 | **Article LEGIARTI000019798672** | |
| 907 | 923 | |
| 908 | Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. | |
| 924 | Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée. | |
| 909 | 925 | |
| 910 | Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. | |
| 926 | **Article LEGIARTI000019798677** | |
| 911 | 927 | |
| 912 | Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. | |
| 928 | L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : | |
| 913 | 929 | |
| 914 | L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions. | |
| 930 | a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ; | |
| 915 | 931 | |
| 916 | **Article LEGIARTI000019761612** | |
| 932 | b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. | |
| 917 | 933 | |
| 918 | I.- L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles [L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 934 | **Article LEGIARTI000019905681** | |
| 919 | 935 | |
| 920 | Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. | |
| 936 | La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours. | |
| 921 | 937 | |
| 922 | Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. | |
| 938 | Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. | |
| 923 | 939 | |
| 924 | Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. | |
| 940 | **Article LEGIARTI000019905797** | |
| 925 | 941 | |
| 926 | L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. | |
| 942 | Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. | |
| 927 | 943 | |
| 928 | II.- L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre : | |
| 944 | **Article LEGIARTI000019905802** | |
| 929 | 945 | |
| 930 | a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ; | |
| 946 | L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article [L. 463-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232698&dateTexte=&categorieLien=cid), peut prononcer les mesures prévues au I de l'article [L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. | |
| 931 | 947 | |
| 932 | b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article [L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 948 | **Article LEGIARTI000026659638** | |
| 933 | 949 | |
| 934 | Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. | |
| 950 | Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid) dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d'euros. | |
| 935 | 951 | |
| 936 | III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction. | |
| 952 | Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 75 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues. | |
| 937 | 953 | |
| 938 | IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. | |
| 954 | Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article [L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 939 | 955 | |
| 940 | V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article [L. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid) dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II. | |
| 956 | En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction. | |
| 941 | 957 | |
| 942 | Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. | |
| 958 | Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 943 | 959 | |
| 944 | **Article LEGIARTI000019761617** | |
| 960 | **Article LEGIARTI000026659644** | |
| 945 | 961 | |
| 946 | L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. | |
| 962 | I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux [articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 420-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contraires aux mesures prises en application de [l'article L. 410-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 947 | 963 | |
| 948 | Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. | |
| 964 | Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. | |
| 949 | 965 | |
| 950 | Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. | |
| 966 | Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. | |
| 951 | 967 | |
| 952 | **Article LEGIARTI000019798672** | |
| 968 | Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. | |
| 953 | 969 | |
| 954 | Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée. | |
| 970 | L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. | |
| 955 | 971 | |
| 956 | **Article LEGIARTI000019798677** | |
| 972 | Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l'existence d'un recours formé à l'encontre de l'injonction. | |
| 957 | 973 | |
| 958 | L'Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : | |
| 974 | II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre : | |
| 959 | 975 | |
| 960 | a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ; | |
| 976 | a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ; | |
| 961 | 977 | |
| 962 | b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. | |
| 978 | b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article [L. 464-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 963 | 979 | |
| 964 | **Article LEGIARTI000019905681** | |
| 980 | Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. | |
| 965 | 981 | |
| 966 | La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours. | |
| 982 | III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction. | |
| 967 | 983 | |
| 968 | Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. | |
| 984 | IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. | |
| 969 | 985 | |
| 970 | **Article LEGIARTI000019905797** | |
| 986 | V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article [L. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid)dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II. | |
| 971 | 987 | |
| 972 | Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. | |
| 988 | Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. | |
| 973 | 989 | |
| 974 | **Article LEGIARTI000019905802** | |
| 990 | **Article LEGIARTI000026659684** | |
| 975 | 991 | |
| 976 | L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article [L. 463-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232698&dateTexte=&categorieLien=cid), peut prononcer les mesures prévues au I de l'article [L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. | |
| 992 | Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 464-2, L. 464-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232780&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658830&dateTexte=&categorieLien=cid) sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. | |
| 993 | ||
| 994 | Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. | |
| 995 | ||
| 996 | Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. | |
| 997 | ||
| 998 | Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. | |
| 999 | ||
| 1000 | Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. | |
| 1001 | ||
| 1002 | L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions. | |
| 977 | 1003 | |
| 978 | 1004 | ## Chapitre Ier : De l'organisation. |
| 979 | 1005 | |
| Article LEGIARTI000006219292 L86→86 | ||
| 86 | 86 | |
| 87 | 87 | ## Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation. |
| 88 | 88 | |
| 89 | **Article LEGIARTI000006219292** | |
| 90 | ||
| 91 | Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. | |
| 92 | ||
| 93 | 89 | **Article LEGIARTI000006219293** |
| 94 | 90 | |
| 95 | 91 | L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante. |
| Article LEGIARTI000026660126 L114→110 | ||
| 114 | 110 | |
| 115 | 111 | Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
| 116 | 112 | |
| 113 | **Article LEGIARTI000026660126** | |
| 114 | ||
| 115 | Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. | |
| 116 | ||
| 117 | Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. | |
| 118 | ||
| 117 | 119 | ## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques |
| 118 | 120 | |
| 119 | 121 | **Article LEGIARTI000019289115** |
| Article LEGIARTI000026658939 L1361→1361 | ||
| 1361 | 1361 | |
| 1362 | 1362 | Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les [articles L. 212-7 et L. 212-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à [l'article L. 212-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000029109475&dateTexte=&categorieLien=id "Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-9 \(VD\)") du même code. |
| 1363 | 1363 | |
| 1364 | **Article LEGIARTI000026658939** | |
| 1365 | ||
| 1366 | Dans les collectivités relevant de [l'article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence. | |
| 1367 | ||
| 1364 | 1368 | ## Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale. |
| 1365 | 1369 | |
| 1366 | 1370 | **Article LEGIARTI000006241358** |
| Article LEGIARTI000019863846 L1409→1413 | ||
| 1409 | 1413 | |
| 1410 | 1414 | Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. |
| 1411 | 1415 | |
| 1412 | **Article LEGIARTI000019863846** | |
| 1413 | ||
| 1414 | En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1415 | ||
| 1416 | Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. | |
| 1417 | ||
| 1418 | 1416 | **Article LEGIARTI000020627536** |
| 1419 | 1417 | |
| 1420 | 1418 | Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles [L. 752-1 à L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)en vertu de [l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709058&idArticle=LEGIARTI000006502188&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin. |
| Article LEGIARTI000026658889 L1425→1423 | ||
| 1425 | 1423 | |
| 1426 | 1424 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1427 | 1425 | |
| 1426 | ## Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante | |
| 1427 | ||
| 1428 | **Article LEGIARTI000026658889** | |
| 1429 | ||
| 1430 | Dans les collectivités relevant de [l'article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid)de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de [l'article L. 464-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1431 | ||
| 1432 | Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2. | |
| 1433 | ||
| 1434 | Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux [articles L. 450-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232402&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 450-7 et L. 450-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232499&dateTexte=&categorieLien=cid) et entendre tout tiers intéressé. | |
| 1435 | ||
| 1436 | **Article LEGIARTI000026659681** | |
| 1437 | ||
| 1438 | En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 1439 | ||
| 1440 | Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. | |
| 1441 | ||
| 1428 | 1442 | ## Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial. |
| 1429 | 1443 | |
| 1430 | 1444 | **Article LEGIARTI000006241027** |