Décret n° 2019-428 du 9 mai 2019 relatif à la numérotation d'une sous-section du code de commerce (+1 texte) (2018-12...

N
Nomoscope
7 déc. 2018 f275aaad6ce9f2222805d9842ac7bdc0a4ff2af9
Version précédente : 722d027c
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique précis pour la protection fonctionnelle des juges commerciaux, en organisant la prise en charge par l'État de leurs frais de défense et d'honoraires d'avocat. Ils modifient les droits des magistrats en leur garantissant un remboursement direct des coûts juridiques, tout en imposant des plafonds et des contrôles pour éviter les dépenses manifestement excessives. Pour les citoyens, cela renforce l'indépendance et la sécurité juridique des juges, assurant que ces derniers puissent exercer leurs fonctions sans crainte financière face à des poursuites.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2019-05-11
NOR
JUSB1903424D

Ce qui a changé 1 fichier +46 -0

Article LEGIARTI000037746475 L264→264
264264
265265Les frais de déplacement et de séjour exposés par les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale et continue leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
266266
267## Sous-section 3 : De la protection fonctionnelle
268
269**Article LEGIARTI000037746475**
270
271La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article [L. 724-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240575&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
272
273**Article LEGIARTI000037746488**
274
275La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.
276
277**Article LEGIARTI000037746504**
278
279Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
280
281**Article LEGIARTI000037746523**
282
283Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
284
285La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
286
287L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
288
289La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
290
291Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
292
293**Article LEGIARTI000037746534**
294
295Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au juge sur présentation des factures acquittées par lui.
296
297Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
298
299**Article LEGIARTI000037746544**
300
301Si la convention prévue à l'article R. 722-31 du présent code comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
302
303Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
304
305Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au juge dans le cadre de ses relations avec son conseil.
306
307**Article LEGIARTI000037746551**
308
309Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
310
311L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le juge pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
312
267313## Section 1 : De l'électorat.
268314
269315**Article LEGIARTI000006270124**