Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret n° 78-704 du 3 jui...

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ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
1 oct. 2024 ecb9e7102f9abfdb90eb022e8dbedc0d1aa35a83
Version précédente : 37f19f69
Résumé IA

Ces changements imposent aux liquidateurs de sociétés de joindre désormais des attestations fiscales et sociales aux comptes définitifs déposés au greffe, renforçant ainsi la traçabilité des dettes de l'entreprise en liquidation. Parallèlement, l'obligation d'une formation spécialisée est instaurée pour les nouveaux présidents de tribunaux de commerce, avec des sanctions en cas de non-respect, afin d'assurer une meilleure compétence juridictionnelle. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une procédure de clôture de société plus rigoureuse et par une garantie d'expertise accrue au sein des juridictions commerciales.

Informations

Gouvernement
Barnier
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2024-07-08
NOR
ECOS2413860D

Ce qui a changé 2 fichiers +37 -7

Article LEGIARTI000006265517 L4946→4946
49464946
49474947Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
49484948
4949**Article LEGIARTI000006265517**
4950
4951Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6.
4952
49534949**Article LEGIARTI000006265524**
49544950
49554951La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.
Article LEGIARTI000049907268 L5010→5006
50105006
50115007A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
50125008
5009**Article LEGIARTI000049907268**
5010
5011Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'[article L. 243-15 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023263965&dateTexte=&categorieLien=cid) et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'[article R. 2143-7 du code de la commande publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724096&dateTexte=&categorieLien=cid).
5012
50135013## Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
50145014
50155015**Article LEGIARTI000006265542**
Article LEGIARTI000037261514 L260→260
260260
261261La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
262262
263## Paragraphe 3 : Dispositions communes
263## Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
264264
265**Article LEGIARTI000037261514**
265**Article LEGIARTI000049882106**
266266
267Les frais de déplacement et de séjour exposés par les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale et continue leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
267Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.
268
269Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.
270
271**Article LEGIARTI000049882108**
272
273Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.
274
275**Article LEGIARTI000049882112**
276
277L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
278
279Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.
280
281**Article LEGIARTI000049882114**
282
283La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
284
285Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal de commerce, à la déontologie, aux relations avec les autres partenaires institutionnels et aux attributions juridictionnelles du président.
286
287**Article LEGIARTI000049882118**
288
289A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
290
291Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce.
292
293## Paragraphe 4 : Dispositions communes
294
295**Article LEGIARTI000049887895**
296
297Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
268298
269299## Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
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