Décret n° 2022-1211 du 1er septembre 2022 relatif à l'élection des juges des tribunaux de commerce et au report excep...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
3 sept. 2022 eaebb8ce8ef415c26dcb2c9eacc87bb1eb45b160
Version précédente : c1f42ee7
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur la gestion des tribunaux de commerce en élargissant la composition des commissions électorales pour y inclure systématiquement les présidents des chambres consulaires et en ajoutant le Garde des Sceaux aux destinataires des démissions de juges. Les droits des citoyens et des justiciables sont impactés par une meilleure représentation des acteurs économiques dans la désignation des électeurs, tout en assurant une traçabilité administrative accrue des démissions des magistrats consulaires.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2022-09-02
NOR
JUSB2221029D

Ce qui a changé 1 fichier +30 -22

Article LEGIARTI000035204611 L48→48
4848
4949Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
5050
51**Article LEGIARTI000035204611**
52
53Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
54
5551**Article LEGIARTI000035204616**
5652
5753Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des [articles R. 722-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035204680&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R722-8 \(V\)")et [R. 722-11 à R. 722-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035204658&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R722-11 \(V\)") est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Article LEGIARTI000046249705 L136→132
136132
137133Sous réserve des dispositions de l'article [R. 724-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270174&dateTexte=&categorieLien=cid), les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
138134
135**Article LEGIARTI000046249705**
136
137Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet, au procureur de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
138
139139## Sous-section 2 : De la déontologie
140140
141141**Article LEGIARTI000035188629**
Article LEGIARTI000006270126 L314→314
314314
315315## Section 1 : De l'électorat.
316316
317**Article LEGIARTI000006270126**
318
319Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article [L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-11 \(V\)"). Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles [L. 25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L25 \(VT\)")et [L. 34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L34 \(VT\)")du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)").
320
321317**Article LEGIARTI000006270127**
322318
323319En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
324320
325**Article LEGIARTI000043132810**
326
327Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240483&dateTexte=&categorieLien=cid) établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
328
329La commission se réunit à l'initiative de son président.
330
331Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
332
333321**Article LEGIARTI000045058456**
334322
335323Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce.
Article LEGIARTI000046249667 L346→334
346334
347335Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs.
348336
337**Article LEGIARTI000046249667**
338
339Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240483&dateTexte=&categorieLien=cid) établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce , un représentant du préfet, le ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie concernées ou un membre désigné par eux et le ou les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat concernées ou un membre désigné par eux.
340
341La commission se réunit à l'initiative de son président.
342
343Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
344
345**Article LEGIARTI000046249674**
346
347Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article [L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid).
348
349349## Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
350350
351351**Article LEGIARTI000006270128**
Article LEGIARTI000006270130 L354→354
354354
355355## Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
356356
357**Article LEGIARTI000006270130**
358
359Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
360
361Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
362
363357**Article LEGIARTI000042707752**
364358
365359La commission prévue à l'article [L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article LEGIARTI000046249700 L382→376
382376
383377Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
384378
379**Article LEGIARTI000046249700**
380
381Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur. Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
382
385383## Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
386384
387385**Article LEGIARTI000006270132**
Article LEGIARTI000046249536 L3682→3680
36823680
36833681Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.
36843682
3683**Article LEGIARTI000046249536**
3684
3685En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;
3686
3687La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
3688
3689La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
3690
3691Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux [articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354444&dateTexte=&categorieLien=cid).
3692
36853693## Sous-section 1 : Dispositions générales.
36863694
36873695**Article LEGIARTI000006270045**