Améliorer la protection des lanceurs d’alerte (+2 textes) (2022-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2022 c1f42ee79b534244a28d7bb5674ea77784bf5e9a
Version précédente : d3da1c51
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des lanceurs d'alerte en précisant explicitement les conditions d'exercice de leur droit d'alerte face au secret des affaires et en élargissant le champ d'application des dispositions législatives correspondantes. Ils imposent également des obligations de transparence accrues et des règles de déontologie strictes aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, notamment via des déclarations d'intérêts et des interdits de participation en cas de conflit d'intérêts. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie une meilleure garantie pour la révélation d'actes répréhensibles d'intérêt général et une plus grande intégrité dans les décisions d'aménagement commercial.

Informations

Gouvernement
Borne
Publication
2022-07-21
NOR
TREK2217293D

Ce qui a changé 3 fichiers +33 -30

Article LEGIARTI000045178809 L1896→1896
18961896
18971897V.-L'article [L. 651-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
18981898
1899**Article LEGIARTI000045178809**
1899**Article LEGIARTI000045391897**
19001900
19011901I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19021902
@@ -1912,7 +1912,10 @@ Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans
19121912
19131913Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
19141914
1915Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1915Les articles L. 151-1 à L. 151-7, L. 151-9 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1916
1917L'article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
1918
19161919L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
19171920
19181921Les articles L. 143-17 et L. 143-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
@@ -2191,7 +2194,7 @@ l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législativ
21912194
21922195Articles L. 526-1 à L. 526-3|
21932196la [loi n° 2008-776 du 4 août 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&categorieLien=cid) de modernisation de l'économieArticles
2194L. 526-6 et L. 526-7 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2197L. 526-6 et L. 526-7la| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
21952198Article L. 526-8la| loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
21962199Articles L. 526-8-1 à L. 526-15la| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
21972200Article L. 526-17la| loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article LEGIARTI000037266573 L2747→2747
27472747
27482748Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.
27492749
2750**Article LEGIARTI000037266573**
2751
2752A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
2753
27541° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2755
27562° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° [2016-1691](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=cid "LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 \(V\)") du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
2757
27583° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
2759
27602750**Article LEGIARTI000037266575**
27612751
27622752A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :
Article LEGIARTI000045391854 L2766→2756
276627562° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
27672757
27682758L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
2759
2760**Article LEGIARTI000045391854**
2761
2762A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
2763
27641° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2765
27662° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° [2016-1691](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=cid) du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ;
2767
27683° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
Article LEGIARTI000029122523 L1855→1855
18551855
18561856La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18571857
1858**Article LEGIARTI000029122523**
1858**Article LEGIARTI000033911756**
18591859
1860La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
1860I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de [l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&idArticle=LEGIARTI000033912754&dateTexte=&categorieLien=id "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 11 \(M\)") relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
18611861
18621° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1862II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
18631863
18642° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1864Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
18651865
18663° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
1866III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
18671867
18684° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
1868IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
18691869
18705° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
1870V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
18711871
18726° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
1872**Article LEGIARTI000046079761**
18731873
1874La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
1874La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
18751875
1876II.- (Abrogé).
18761° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
18771877
1878**Article LEGIARTI000033911756**
18782° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
18791879
1880I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de [l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&idArticle=LEGIARTI000033912754&dateTexte=&categorieLien=id "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 11 \(M\)") relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
18803° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
18811881
1882II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
18824° Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable désigné par le chef de l'inspection ;
18831883
1884Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
18845° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
18851885
1886III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
18866° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
18871887
1888IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
1888La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
18891889
1890V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
1890II.- (Abrogé).
18911891
18921892## Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
18931893