Version du 2011-03-30

N
Nomoscope
30 mars 2011 e9642d7df1da86c1be86c3ad38a974a19049f612
Version précédente : 9a19159d
Résumé IA

Ces changements renforcent les pouvoirs du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires en lui permettant d'agir comme partie civile pour défendre les intérêts de sa profession et en lui imposant l'obligation de mettre en place un portail électronique sécurisé pour les échanges de documents. Ils créent également une nouvelle obligation de signalement immédiat pour ces professionnels lorsqu'ils découvrent un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une meilleure protection des intérêts collectifs de la profession, une digitalisation des procédures judiciaires et une vigilance accrue face aux infractions pénales dans le cadre des procédures collectives.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +50 -18

Article LEGIARTI000006245707 L2090→2090
20902090
209120913° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".
20922092
2093**Article LEGIARTI000006245707**
2093**Article LEGIARTI000023780999**
20942094
2095Les articles L. 814-1 à L. 814-5 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
2095Les [articles L. 814-1 à L. 814-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242221&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 814-8 à L. 814-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242330&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
20962096
20972097## TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
20982098
Article LEGIARTI000006242246 L781→781
781781
782782## Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
783783
784**Article LEGIARTI000006242246**
784**Article LEGIARTI000023780926**
785785
786Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
786Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.
787
788Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'envoi et la réception d'actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de [l'article L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du premier alinéa du II de [l'article L. 812-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid)
789
790Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
787791
788792Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
789793
Article LEGIARTI000023778190 L841→845
841845
842846Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
843847
848**Article LEGIARTI000023778190**
849
850Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
851
852**Article LEGIARTI000023778203**
853
854Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de [l'article L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du premier alinéa du II de [l'article L. 812-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
855
856Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de [l'article L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.
857
844858## Sous-section 1 : Des missions.
845859
846860**Article LEGIARTI000019984622**
Article LEGIARTI000006241981 L1020→1034
10201034
10211035La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
10221036
1023**Article LEGIARTI000006241981**
1024
1025L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
1026
10271037**Article LEGIARTI000006242008**
10281038
10291039L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
Article LEGIARTI000006242283 L1043→1053
10431053**Article LEGIARTI000006242283**
10441054
10451055Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires.
1056
1057**Article LEGIARTI000023780917**
1058
1059L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
1060
1061Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Article LEGIARTI000006240676 L280→280
280280
281281La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
282282
283**Article LEGIARTI000006240676**
284
285Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
286
287283**Article LEGIARTI000006240683**
288284
289285Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
Article LEGIARTI000023780988 L300→296
300296
301297A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par [l'article L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L723-13 \(V\)") annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
302298
299**Article LEGIARTI000023780988**
300
301Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de [l'article L. 732-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240738&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux [articles L. 723-1 à L. 723-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240474&dateTexte=&categorieLien=cid).
302
303Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.
304
303305## Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
304306
305307**Article LEGIARTI000006240644**
Article LEGIARTI000023778583 L444→446
444446
445447Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
446448
449## Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
450
451**Article LEGIARTI000023778583**
452
453Par dérogation à [l'article L. 743-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240867&dateTexte=&categorieLien=cid), l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.
454
455**Article LEGIARTI000023778585**
456
457Pour l'application de [l'article L. 743-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000039280246&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L743-7 \(VT\)") aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.
458
447459## Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
448460
449461**Article LEGIARTI000006240792**
450462
451463Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
452464
453**Article LEGIARTI000006240794**
465**Article LEGIARTI000023780947**
466
467La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
454468
455La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
469Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
456470
457Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
471Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
458472
459Le conseil national fixe son budget.
473Le conseil national fixe son budget.
460474
461475Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
462476
463A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
477A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
464478
465479Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
466480
467A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
481A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article [3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491362&dateTexte=&categorieLien=cid) portant réforme des procédures civiles d'exécution.
482
483Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
468484
469485## TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
470486