Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (2019-08-01)

N
Nomoscope
1 août 2019 e47241e4d9c0a5f49f625d516d8b8494e7471ea5
Version précédente : 8782f955
Résumé IA

Ces changements modifient le montant de la redevance pour les activités ambulantes, qui passe de 15 à 30 euros, et actualisent le texte de référence régissant les régies financières du Haut conseil. Pour les citoyens et les professionnels concernés, cela entraîne une augmentation immédiate du coût administratif de leur déclaration d'activité. Par ailleurs, la mise à jour du décret applicable assure que les règles comptables du Haut conseil sont alignées sur la législation en vigueur depuis 2019.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000021948775 L1792→1792
17921792
17931793A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'[article R. 123-208-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020286065&dateTexte=&categorieLien=cid), les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.
17941794
1795**Article LEGIARTI000021948775**
1796
1797Le montant de la redevance prévu à l'[article R. 123-208-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020286063&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce est fixé à 15 euros.
1798
17991795**Article LEGIARTI000021948778**
18001796
18011797Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'[article A. 123-80-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021945928&dateTexte=&categorieLien=cid)entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production :
Article LEGIARTI000038840152 L1872→1868
18721868
18731869Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'[article R. 123-208-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020286063&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'[article A. 123-80-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021945874&dateTexte=&categorieLien=cid). Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.
18741870
1871**Article LEGIARTI000038840152**
1872
1873Le montant de la redevance prévu à l'[article R. 123-208-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020286063&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce est fixé à 30 euros.
1874
18751875## Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
18761876
18771877**Article LEGIARTI000020165032**
Article LEGIARTI000032955522 L1747→1747
17471747
17481748Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.
17491749
1750**Article LEGIARTI000032955522**
1751
1752Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
1753
17541750**Article LEGIARTI000032955530**
17551751
17561752L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
Article LEGIARTI000038905872 L1897→1893
18971893
18981894La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
18991895
1896**Article LEGIARTI000038905872**
1897
1898Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
1899
19001900## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
19011901
19021902**Article LEGIARTI000032942044**