Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitatio...

M
ministre de l'économie et des finances
29 juil. 2019 8782f955b22c054e16be33a83e0b528fac10da7d
Version précédente : ac499e3d
Résumé IA

Ce changement introduit un mécanisme de suspension temporaire des procédures d'autorisation d'exploitation commerciale, permettant aux préfets et aux collectivités locales de bloquer l'examen d'un projet pour protéger les opérations de revitalisation de territoire. Les droits des promoteurs commerciaux sont ainsi temporairement limités par une procédure d'avis renforcée, tandis que les citoyens et les élus locaux gagnent un pouvoir d'alerte et de frein pour préserver le tissu économique local. L'impact principal est de ralentir l'implantation de nouveaux commerces dans des zones sensibles, en donnant la priorité aux stratégies de développement territorial définies par les conventions locales.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2019-07-28
NOR
ECOI1915595D

Ce qui a changé 1 fichier +80 -0

Article LEGIARTI000038842694 L5552→5552
55525552
55535553La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'[article L. 143-16 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid)soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-4 \(V\)").
55545554
5555## Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
5556
5557**Article LEGIARTI000038842694**
5558
5559La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'[article L. 752-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037652897&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet.
5560
5561**Article LEGIARTI000038842696**
5562
5563Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, dans l'éventualité de la suspension de la procédure d'autorisation :
5564
5565a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 752-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037652897&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation du projet et l'avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire ;
5566
5567b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président.
5568
5569La demande d'avis du préfet comporte :
5570
5571a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
5572
5573b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.
5574
5575L'envoi de la demande d'avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d'avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l'expiration du délai de réponse le plus tardif.
5576
5577**Article LEGIARTI000038842698**
5578
5579Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article [L. 752-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037652897&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
5580
5581Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, chacun des maires des communes signataires de cette convention, le maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, son président peuvent saisir conjointement le préfet du département d'implantation du projet d'une demande de suspension de l'enregistrement et de l'examen de cette demande.
5582
5583La demande de suspension comporte :
5584
5585a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
5586
5587b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale d'aménagement commercial.
5588
5589La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l'enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d'entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours.
5590
5591Si le préfet décide de suspendre la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté.
5592
5593L'absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension.
5594
5595**Article LEGIARTI000038842700**
5596
5597Les communications prévues aux articles [R. 752-29-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-2 \(V\)")et [R. 752-29-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-3 \(V\)") entre le préfet, d'une part, et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires, d'autre part, se font par voie électronique.
5598
5599**Article LEGIARTI000038842702**
5600
5601L'arrêté de suspension prévu aux articles [R. 752-29-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-2 \(V\)")et [R. 752-29-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-3 \(V\)")expose :
5602
56031° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 752-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000037652897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1-2 \(V\)") du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;
5604
56052° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;
5606
56073° Les données mentionnées à l'article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d'au moins trois ans. Elles sont datées et leurs sources mentionnées.
5608
5609A peine d'inopposabilité, l'arrêté de suspension mentionne la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
5610
5611**Article LEGIARTI000038842704**
5612
5613Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d'un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.
5614
5615Le préfet sollicite préalablement l'avis du ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, selon les cas, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article [R. 752-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-2 \(V\)"), en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d'avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l'article [R. 752-29-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-5 \(V\)") et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.
5616
5617L'arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.
5618
5619**Article LEGIARTI000038842706**
5620
5621Les arrêtés prévus aux articles [R. 752-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-2 \(V\)"), [R. 752-29-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-3 \(V\)")et [R. 752-29-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038842704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R752-29-6 \(V\)") sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
5622
5623Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
5624
5625**Article LEGIARTI000038842708**
5626
5627Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
5628
5629Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s'il s'agit d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
5630
5631**Article LEGIARTI000038842710**
5632
5633La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.
5634
55555635## Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
55565636
55575637**Article LEGIARTI000030246990**