Version du 2010-02-13

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Nomoscope
13 févr. 2010 e297a7b1562e4281e4978b403084bbebebb6cee4
Version précédente : 87a661c1
Résumé IA

Ces changements suppriment le code de déontologie des commissaires aux comptes et remplacent les tableaux détaillés fixant le nombre d'assesseurs et de juges élus dans les tribunaux de commerce par des dispositions législatives actualisées. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car ces textes concernent l'organisation interne et la dotation en personnel des juridictions commerciales. L'impact principal réside dans la simplification de la structure administrative des tribunaux, garantissant une répartition plus claire des effectifs juges selon les départements et les ressorts judiciaires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +1233 -1239

Article LEGIARTI000020644330 L1076→1076
10761076Polynésie française. | Tribunal mixte de commerce de Papeete. | La collectivité territoriale.
10771077Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale.
10781078
1079**Article LEGIARTI000020644330**
1080
1081CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1079**Article LEGIARTI000021088653**
10821080
1083Article 1er
1081Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
1082des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
10841083
1085Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
10861084
1087Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
1085DÉPARTEMENTS| SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
1086du tribunal de grande instance| NOMBRE D'ASSESSEURS
1087de la chambre commerciale
1088du tribunal de grande instance
1089---|---|---
1090Cour d'appel de Colmar| |
1091Bas-Rhin | Saverne| 8
1092| Strasbourg| 32
1093Haut-Rhin | Colmar| 12
1094| Mulhouse| 22
1095Cour d'appel de Metz| |
1096Moselle | Metz| 19
1097| Sarreguemines| 12
1098| Thionville| 12
1099
1100Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
10881101
1089Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
10901102
1091Article 2
1103DÉPARTEMENTS| SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
1104de commerce| NOMBRE DE JUGES ÉLUS
1105du tribunal mixte de commerce
1106---|---|---
1107Cour d'appel de Basse-Terre| |
1108Guadeloupe | Basse-Terre| 5
1109| Pointe-à-Pitre| 6
1110Cour d'appel de Fort-de-France| |
1111Martinique | Fort-de-France| 7
1112Guyane | Cayenne| 5
1113Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion| |
1114La Réunion | Saint-Denis| 5
1115| Saint-Pierre| 5
10921116
1093Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
1117**Article LEGIARTI000021088655**
10941118
1095TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
1119NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
10961120
1097Article 3
1121DÉPARTEMENTS | SIÈGE du tribunal de commerce | NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce | NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce
1122---|---|---|---
1123Cour d'appel d'Agen
1124Gers | Auch | 12 | 2
1125Lot | Cahors | 12 | 2
1126Lot-et-Garonne | Agen | 21 | 4
1127Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1128Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | 13 | 2
1129Alpes-Maritimes | Antibes | 26 | 4
1130
1131| Cannes | 23 | 4
1132
1133| Grasse | 16 | 3
1134
1135| Nice | 45 | 7
1136Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 27 | 4
1137
1138| Salon-de-Provence | 19 | 3
1139
1140| Marseille | 80 | 12
1141
1142| Tarascon | 20 | 3
1143Var | Draguignan | 19 | 3
1144
1145| Fréjus | 24 | 4
1146
1147| Toulon | 34 | 5
1148Cour d'appel d'Amiens
1149Aisne | Saint-Quentin | 22 | 4
1150
1151| Soissons | 13 | 2
1152Oise | Beauvais | 15 | 3
1153
1154| Compiègne | 16 | 3
1155Somme | Amiens | 21 | 4
1156Cour d'appel d'Angers
1157Maine-et-Loire | Angers | 28 | 5
1158Mayenne | Laval | 14 | 3
1159Sarthe | Le Mans | 22 | 4
1160Cour d'appel de Bastia
1161Corse-du-Sud | Ajaccio | 13 | 2
1162Haute-Corse | Bastia | 15 | 3
1163Cour d'appel de Besançon
1164Doubs | Besançon | 19 | 3
1165Jura| Lons-le-Saunier | 15 | 3
1166Haute-Saône | Vesoul | 15 | 3
1167Territoire de Belfort | Belfort | 18 | 3
1168Cour d'appel de Bordeaux
1169Charente | Angoulême | 20 | 3
1170Dordogne | Bergerac | 14 | 3
1171
1172| Périgueux | 17 | 3
1173Gironde | Bordeaux | 48 | 7
1174
1175| Libourne | 17 | 3
1176Cour d'appel de Bourges
1177Cher | Bourges | 13 | 2
1178Indre | Châteauroux | 16 | 3
1179Nièvre | Nevers | 15 | 3
1180Cour d'appel de Caen
1181Calvados | Caen | 28 | 5
1182
1183| Lisieux | 18 | 3
1184Manche | Cherbourg-Octeville | 13 | 2
1185
1186| Coutances | 14 | 3
1187Orne | Alençon | 15 | 3
1188Cour d'appel de Chambéry
1189Savoie | Chambéry | 28 | 5
1190Haute-Savoie | Annecy | 26 | 4
1191
1192| Thonon-les-Bains | 17 | 3
1193Cour d'appel de Dijon
1194Côte-d'Or | Dijon | 28 | 5
1195Haute-Marne | Chaumont | 14 | 3
1196Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 20 | 3
1197
1198| Mâcon | 14 | 3
1199Cour d'appel de Douai
1200Nord | Douai | 19 | 3
1201
1202| Dunkerque | 18 | 3
1203
1204| Lille | 41 | 7
1205
1206| Roubaix-Tourcoing | 29 | 5
1207
1208| Valenciennes | 22 | 4
1209Pas-de-Calais | Arras | 28 | 5
1210
1211| Boulogne-sur-Mer | 25 | 4
1212Cour d'appel de Grenoble
1213Haute-Alpes | Gap | 9 | 2
1214Drôme | Romans-sur-Isère | 25 | 4
1215Isère | Grenoble | 32 | 5
1216
1217| Vienne | 19 | 3
1218Cour d'appel de Limoges
1219Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 16 | 3
1220Creuse | Guéret | 9 | 2
1221Haute-Vienne | Limoges | 20 | 3
1222Cour d'appel de Lyon
1223Ain | Bourg-en-Bresse | 23 | 4
1224Loire | Roanne | 14 | 3
1225
1226| Saint-Etienne | 29 | 5
1227Rhône | Lyon | 69 | 10
1228
1229| Villefranche-sur-Saône | 12 | 3
1230Cour d'appel de Montpellier
1231Aude | Carcassonne | 17 | 3
1232
1233| Narbonne | 13 | 2
1234Aveyron | Rodez | 13 | 2
1235Hérault | Béziers | 22 | 4
1236
1237| Montpellier | 44 | 7
1238Pyrénées-Orientales | Perpignan | 25 | 4
1239Cour d'appel de Nancy
1240Meurthe-et-Moselle | Briey | 11 | 2
1241
1242| Nancy | 24 | 4
1243Meuse | Bar-le-Duc | 11 | 2
1244Vosges | Epinal | 20 | 3
1245Cour d'appel de Nîmes
1246Ardèche | Aubenas | 15 | 3
1247Gard | Nîmes | 37 | 6
1248Lozère | Mende | 9 | 2
1249Vaucluse | Avignon | 35 | 6
1250Cour d'appel d'Orléans
1251Indre-et-Loire | Tours | 22 | 4
1252Loir-et-Cher | Blois | 15 | 3
1253Loiret | Orléans | 30 | 5
1254Cour d'appel de Paris
1255Paris | Paris | 172 | 25
1256Essonne | Evry | 50 | 8
1257Seine-et-Marne | Melun | 36 | 6
1258
1259| Meaux | 30 | 5
1260Seine-Saint-Denis | Bobigny | 66 | 10
1261Val-de-Marne | Créteil | 49 | 8
1262Yonne | Auxerre | 11 | 2
1263
1264| Sens | 13 | 2
1265Cour d'appel de Pau
1266Landes | Dax | 15 | 3
1267
1268| Mont-de-Marsan | 17 | 3
1269Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 17 | 3
1270
1271| Pau | 20 | 3
1272Hautes-Pyrénées | Tarbes | 18 | 3
1273Cour d'appel de Poitiers
1274Charente-Maritime | La Rochelle | 24 | 4
1275
1276| Saintes | 15 | 3
1277Deux-Sèvres | Niort | 16 | 3
1278Vendée | La Roche-sur-Yon | 19 | 3
1279Vienne | Poitiers | 17 | 3
1280Cour d'appel de Reims
1281Ardennes | Sedan | 15 | 3
1282Aube | Troyes | 17 | 3
1283Marne | Châlons-en-Champagne | 12 | 2
1284
1285| Reims | 32 | 5
1286Cour d'appel de Rennes
1287Côtes-du-Nord | Saint-Brieuc | 22 | 4
1288Finistère | Brest | 21 | 4
1289
1290| Quimper | 16 | 3
1291Ille-et-Vilaine | Rennes | 26 | 4
1292
1293| Saint-Malo | 14 | 3
1294Loire-Atlantique | Nantes | 34 | 5
1295
1296| Saint-Nazaire | 15 | 3
1297Morbihan | Lorient | 20 | 3
1298
1299| Vannes | 14 | 3
1300Cour d'appel de Riom
1301Allier | Cusset | 14 | 3
1302
1303| Montluçon | 12 | 2
1304Cantal | Aurillac | 11 | 2
1305Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 14 | 3
1306Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 32 | 5
1307Cour d'appel de Rouen
1308Eure | Bernay | 10 | 2
1309
1310| Evreux | 20 | 3
1311Seine-Maritime | Dieppe | 14 | 3
1312
1313| Le Havre | 26 | 4
1314
1315| Rouen | 34 | 5
1316Cour d'appel de Toulouse
1317Ariège | Foix | 10 | 2
1318Haute-Garonne | Toulouse | 52 | 8
1319Tarn | Albi | 12 | 2
1320
1321| Castres | 14 | 3
1322Tarn-et-Garonne | Montauban | 15 | 3
1323Cour d'appel de Versailles
1324Eure-et-Loir | Chartres | 24 | 4
1325Hauts-de-Seine | Nanterre | 64 | 10
1326Val-d'Oise | Pontoise | 50 | 8
1327Yvelines | Versailles | 50 | 8
10981328
1099Intégrité
1329**Article LEGIARTI000021276183**
11001330
1101Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
1331JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1332DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
11021333
1103Article 4
1104
1105Impartialité
1106
1107Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
1108
1109Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
1110
1111Article 5
1112
1113Indépendance
1114
1115Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
1116
1117L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
1118
1119Article 6
1120
1121Conflit d'intérêts
1122
1123Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
1124
1125Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
1126
1127Article 7
1128
1129Compétence
1130
1131Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
1132
1133Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
1134
1135Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
1136
1137Article 8
1138
1139Confraternité
1140
1141Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
1142
1143Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
1144
1145Article 9
1146
1147Discrétion
1148
1149Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
1150
1151Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
1152
1153Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
1154
1155TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
1156
1157Section 1 : Interdictions
1158
1159Article 10
1160
1161Situations interdites
1162
1163Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
1164
1165A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1166
11671° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
1168
11692° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
1170
11713° Au recrutement de personnel ;
1172
11734° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
1174
11755° Au maniement ou séquestre de fonds ;
1176
11776° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
1178
11797° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
1180
11818° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
1182
11839° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
1184
118510° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
1186
118711° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
1188
118912° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
1190
119113° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
1192
119314° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
1194
1195Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
1196
1197Article 11
1198
1199Approche par les risques
1200
1201Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
1202
1203Article 12
1204
1205Mesures de sauvegarde
1206
1207Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
1208
1209Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
1210
1211Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
1212
1213En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
1214
1215Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
1216
1217TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
1218
1219Article 13
1220
1221Acceptation d'une mission
1222
1223Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
1224
1225A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
1226
1227a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
1228
1229b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
1230
1231Article 14
1232
1233Conduite de la mission
1234
1235Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
1236
1237En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
1238
1239Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
1240
1241Article 15
1242
1243Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
1334SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1335et des tribunaux mixtes
1336de commerce | RESSORT
1337---|---
1338
1339Marseille.
1340|
1341
1342Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1343
1344
1345Bordeaux.
1346|
1347Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1348
1349
1350Lille.
1351|
1352Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1353
1354
1355Fort-de-France.
1356|
1357Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
1358
1359
1360Lyon.
1361|
1362Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1363
1364
1365Nancy.
1366|
1367Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1368
1369
1370Paris.
1371|
1372Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1373
1374
1375Rennes.
1376|
1377Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
12441378
1245Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
1379**Article LEGIARTI000021276188**
12461380
1247En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
1381JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)")
1382DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
12481383
1249a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
1384SIÈGE DES TRIBUNAUX
1385de grande instance | RESSORT
1386---|---
1387
1388Marseille.
1389|
1390Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1391
1392
1393Bordeaux.
1394|
1395Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1396
1397
1398Lille.
1399|
1400Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1401
1402
1403Fort-de-France.
1404|
1405Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
1406
1407
1408Lyon.
1409|
1410Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1411
1412
1413Nancy.
1414|
1415Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1416
1417
1418Paris.
1419|
1420Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1421
1422
1423Rennes.
1424|
1425Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
12501426
1251-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
1427**Article LEGIARTI000021276193**
12521428
1253-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
1429JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1430DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
12541431
1255-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
1432SIÈGE DES TRIBUNAUX
1433de grande instance| RESSORT
1434---|---
1435Paris. | Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
12561436
1257b) Mettre en oeuvre des procédures :
1437**Article LEGIARTI000021276195**
12581438
1259-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
1439JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1440DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
12601441
1261-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
1442SIÈGE DES TRIBUNAUX
1443de grande instance| RESSORT
1444---|---
1445Paris. | Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
12621446
1263c) Le cas échéant, garantir :
1447**Article LEGIARTI000021537492**
12641448
1265-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
1266
1267-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
1268
1269-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
1270
1271-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
1272
1273d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
1274
1275Article 16
1276
1277Recours à des collaborateurs et experts
1278
1279Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
1280
1281Article 17
1282
1283Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
1284
1285Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
1286
1287Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1288
1289Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
1290
1291Article 18
1292
1293Poursuite et renouvellement du mandat
1294
1295En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
1296
1297Article 19
1298
1299Démission
1300
1301Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
1302
1303Constitue un motif légitime de démission :
1304
1305a) La cessation définitive d'activité ;
1306
1307b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
1308
1309c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
1310
1311d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
1312
1313Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1314
13151° A la procédure d'alerte ;
1316
13172° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
1318
13193° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
1320
13214° A l'émission de son opinion sur les comptes.
1322
1323Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
1324
1325Article 20
1326
1327Succession de missions
1328
1329Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
1330
1331Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
1332
1333Article 21
1334
1335Succession entre confrères
1336
1337Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
1338
1339La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
1340
1341TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
1342
1343Article 22
1344
1345Appartenance à un réseau
1346
1347Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
1348
1349Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
1350
1351Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
1352
1353a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
1354
1355b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
1356
1357c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
1358
1359d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
1360
1361e) Une clientèle habituelle commune ;
1362
1363f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
1364
1365g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
1366
1367Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
1368
1369En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1370
1371Article 23
1372
1373Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
1374
1375En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
1376
1377Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
1378
1379En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1380
1381Article 24
1382
1383Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
1384
1385En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
1386
1387L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1388
13891° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;
1390
13912° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
1392
13933° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
1394
13954° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, l'élaboration d'une information financière ou, lorsqu'elle est de nature à avoir une incidence sur ou est en lien avec la situation de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés, d'une communication financière ;
1396
13975° La mise en place des mesures de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes ;
1398
13996° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
1400
14017° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
1402
14038° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
1404
14059° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
1406
140710° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
1408
140911° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
1410
141112° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
1412
141313° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
1414
1415Article 25
1416
1417Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
1418
1419Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1420
1421Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
1422
1423TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
1424
1425Article 26
1426
1427Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
1428
1429Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
1430
1431a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
1432
1433b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
1434
1435c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
1436
1437Article 27
1438
1439Liens personnels
1440
1441I.-Liens familiaux :
1442
1443Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
1444
1445a) Le commissaire aux comptes ;
1446
1447b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
1448
1449c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
1450
1451d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
1452
1453Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
1454
1455II.-Autres liens personnels :
1456
1457Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
1458
1459Article 28
1460
1461Liens financiers
1462
1463I.-Les liens financiers s'entendent comme :
1464
1465a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuel ;
1466
1467b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
1468
1469c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
1470
1471d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
1472
1473e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
1474
1475Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :
1476
14771° Le commissaire aux comptes ;
1478
14792° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
1480
14813° Les membres de la direction de ladite société ;
1482
14834° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
1484
14855° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
1486
14876° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal ;
1488
14897° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1490
1491Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
1492
1493Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
1494
1495II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
1496
1497Article 29
1498
1499Liens professionnels
1500
1501I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
1502
1503II.-Liens professionnels concomitants :
1504
1505Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
1506
1507a) Le commissaire aux comptes ;
1508
1509b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
1510
1511c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
1512
1513d) Les membres de la direction de cette société ;
1514
1515e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1516
1517III.-Liens professionnels antérieurs :
1518
1519Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
1520
1521Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d'autorévision.
1522
1523Article 30
1524
1525La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
1526
1527TITRE VI : HONORAIRES
1528
1529Article 31
1530
1531Principe général
1532
1533La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
1534
1535Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
1536
1537Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
1538
1539Article 32
1540
1541Honoraires de la mission
1542
1543Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
1544
1545Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
1546
1547Article 33
1548
1549Honoraires subordonnés
1550
1551Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
1552
1553Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
1554
1555Article 34
1556
1557Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
1558
1559Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
1560
1561Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre d'affaires total de la société.
1562
1563Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
1564
1565Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
1566
1567Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
1568
1569En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
1570
1571Article 35
1572
1573Publicité des honoraires
1574
1575I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
1576
1577-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
1578
1579-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1580
1581II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1582
1583Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1584
1585TITRE VII : PUBLICITÉ
1586
1587Article 36
1588
1589Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
1590
1591La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
1592
1593Article 37
1594
1595La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
1596
1597Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
1598
1599Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
1600
1601Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
1602
1603-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
1604
1605-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
1606
1607-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
1608
1609**Article LEGIARTI000021088653**
1610
1611Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
1612des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1613
1614
1615DÉPARTEMENTS| SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
1616du tribunal de grande instance| NOMBRE D'ASSESSEURS
1617de la chambre commerciale
1618du tribunal de grande instance
1619---|---|---
1620Cour d'appel de Colmar| |
1621Bas-Rhin | Saverne| 8
1622| Strasbourg| 32
1623Haut-Rhin | Colmar| 12
1624| Mulhouse| 22
1625Cour d'appel de Metz| |
1626Moselle | Metz| 19
1627| Sarreguemines| 12
1628| Thionville| 12
1629
1630Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
1631
1632
1633DÉPARTEMENTS| SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
1634de commerce| NOMBRE DE JUGES ÉLUS
1635du tribunal mixte de commerce
1636---|---|---
1637Cour d'appel de Basse-Terre| |
1638Guadeloupe | Basse-Terre| 5
1639| Pointe-à-Pitre| 6
1640Cour d'appel de Fort-de-France| |
1641Martinique | Fort-de-France| 7
1642Guyane | Cayenne| 5
1643Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion| |
1644La Réunion | Saint-Denis| 5
1645| Saint-Pierre| 5
1646
1647**Article LEGIARTI000021088655**
1648
1649NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1650
1651DÉPARTEMENTS | SIÈGE du tribunal de commerce | NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce | NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce
1652---|---|---|---
1653Cour d'appel d'Agen
1654Gers | Auch | 12 | 2
1655Lot | Cahors | 12 | 2
1656Lot-et-Garonne | Agen | 21 | 4
1657Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1658Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | 13 | 2
1659Alpes-Maritimes | Antibes | 26 | 4
1660
1661| Cannes | 23 | 4
1662
1663| Grasse | 16 | 3
1664
1665| Nice | 45 | 7
1666Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 27 | 4
1667
1668| Salon-de-Provence | 19 | 3
1669
1670| Marseille | 80 | 12
1671
1672| Tarascon | 20 | 3
1673Var | Draguignan | 19 | 3
1674
1675| Fréjus | 24 | 4
1676
1677| Toulon | 34 | 5
1678Cour d'appel d'Amiens
1679Aisne | Saint-Quentin | 22 | 4
1680
1681| Soissons | 13 | 2
1682Oise | Beauvais | 15 | 3
1683
1684| Compiègne | 16 | 3
1685Somme | Amiens | 21 | 4
1686Cour d'appel d'Angers
1687Maine-et-Loire | Angers | 28 | 5
1688Mayenne | Laval | 14 | 3
1689Sarthe | Le Mans | 22 | 4
1690Cour d'appel de Bastia
1691Corse-du-Sud | Ajaccio | 13 | 2
1692Haute-Corse | Bastia | 15 | 3
1693Cour d'appel de Besançon
1694Doubs | Besançon | 19 | 3
1695Jura| Lons-le-Saunier | 15 | 3
1696Haute-Saône | Vesoul | 15 | 3
1697Territoire de Belfort | Belfort | 18 | 3
1698Cour d'appel de Bordeaux
1699Charente | Angoulême | 20 | 3
1700Dordogne | Bergerac | 14 | 3
1701
1702| Périgueux | 17 | 3
1703Gironde | Bordeaux | 48 | 7
1704
1705| Libourne | 17 | 3
1706Cour d'appel de Bourges
1707Cher | Bourges | 13 | 2
1708Indre | Châteauroux | 16 | 3
1709Nièvre | Nevers | 15 | 3
1710Cour d'appel de Caen
1711Calvados | Caen | 28 | 5
1712
1713| Lisieux | 18 | 3
1714Manche | Cherbourg-Octeville | 13 | 2
1715
1716| Coutances | 14 | 3
1717Orne | Alençon | 15 | 3
1718Cour d'appel de Chambéry
1719Savoie | Chambéry | 28 | 5
1720Haute-Savoie | Annecy | 26 | 4
1721
1722| Thonon-les-Bains | 17 | 3
1723Cour d'appel de Dijon
1724Côte-d'Or | Dijon | 28 | 5
1725Haute-Marne | Chaumont | 14 | 3
1726Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 20 | 3
1727
1728| Mâcon | 14 | 3
1729Cour d'appel de Douai
1730Nord | Douai | 19 | 3
1731
1732| Dunkerque | 18 | 3
1733
1734| Lille | 41 | 7
1735
1736| Roubaix-Tourcoing | 29 | 5
1737
1738| Valenciennes | 22 | 4
1739Pas-de-Calais | Arras | 28 | 5
1740
1741| Boulogne-sur-Mer | 25 | 4
1742Cour d'appel de Grenoble
1743Haute-Alpes | Gap | 9 | 2
1744Drôme | Romans-sur-Isère | 25 | 4
1745Isère | Grenoble | 32 | 5
1746
1747| Vienne | 19 | 3
1748Cour d'appel de Limoges
1749Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 16 | 3
1750Creuse | Guéret | 9 | 2
1751Haute-Vienne | Limoges | 20 | 3
1752Cour d'appel de Lyon
1753Ain | Bourg-en-Bresse | 23 | 4
1754Loire | Roanne | 14 | 3
1755
1756| Saint-Etienne | 29 | 5
1757Rhône | Lyon | 69 | 10
1758
1759| Villefranche-sur-Saône | 12 | 3
1760Cour d'appel de Montpellier
1761Aude | Carcassonne | 17 | 3
1762
1763| Narbonne | 13 | 2
1764Aveyron | Rodez | 13 | 2
1765Hérault | Béziers | 22 | 4
1766
1767| Montpellier | 44 | 7
1768Pyrénées-Orientales | Perpignan | 25 | 4
1769Cour d'appel de Nancy
1770Meurthe-et-Moselle | Briey | 11 | 2
1771
1772| Nancy | 24 | 4
1773Meuse | Bar-le-Duc | 11 | 2
1774Vosges | Epinal | 20 | 3
1775Cour d'appel de Nîmes
1776Ardèche | Aubenas | 15 | 3
1777Gard | Nîmes | 37 | 6
1778Lozère | Mende | 9 | 2
1779Vaucluse | Avignon | 35 | 6
1780Cour d'appel d'Orléans
1781Indre-et-Loire | Tours | 22 | 4
1782Loir-et-Cher | Blois | 15 | 3
1783Loiret | Orléans | 30 | 5
1784Cour d'appel de Paris
1785Paris | Paris | 172 | 25
1786Essonne | Evry | 50 | 8
1787Seine-et-Marne | Melun | 36 | 6
1788
1789| Meaux | 30 | 5
1790Seine-Saint-Denis | Bobigny | 66 | 10
1791Val-de-Marne | Créteil | 49 | 8
1792Yonne | Auxerre | 11 | 2
1793
1794| Sens | 13 | 2
1795Cour d'appel de Pau
1796Landes | Dax | 15 | 3
1797
1798| Mont-de-Marsan | 17 | 3
1799Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 17 | 3
1800
1801| Pau | 20 | 3
1802Hautes-Pyrénées | Tarbes | 18 | 3
1803Cour d'appel de Poitiers
1804Charente-Maritime | La Rochelle | 24 | 4
1805
1806| Saintes | 15 | 3
1807Deux-Sèvres | Niort | 16 | 3
1808Vendée | La Roche-sur-Yon | 19 | 3
1809Vienne | Poitiers | 17 | 3
1810Cour d'appel de Reims
1811Ardennes | Sedan | 15 | 3
1812Aube | Troyes | 17 | 3
1813Marne | Châlons-en-Champagne | 12 | 2
1814
1815| Reims | 32 | 5
1816Cour d'appel de Rennes
1817Côtes-du-Nord | Saint-Brieuc | 22 | 4
1818Finistère | Brest | 21 | 4
1819
1820| Quimper | 16 | 3
1821Ille-et-Vilaine | Rennes | 26 | 4
1822
1823| Saint-Malo | 14 | 3
1824Loire-Atlantique | Nantes | 34 | 5
1825
1826| Saint-Nazaire | 15 | 3
1827Morbihan | Lorient | 20 | 3
1828
1829| Vannes | 14 | 3
1830Cour d'appel de Riom
1831Allier | Cusset | 14 | 3
1832
1833| Montluçon | 12 | 2
1834Cantal | Aurillac | 11 | 2
1835Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 14 | 3
1836Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 32 | 5
1837Cour d'appel de Rouen
1838Eure | Bernay | 10 | 2
1839
1840| Evreux | 20 | 3
1841Seine-Maritime | Dieppe | 14 | 3
1842
1843| Le Havre | 26 | 4
1844
1845| Rouen | 34 | 5
1846Cour d'appel de Toulouse
1847Ariège | Foix | 10 | 2
1848Haute-Garonne | Toulouse | 52 | 8
1849Tarn | Albi | 12 | 2
1850
1851| Castres | 14 | 3
1852Tarn-et-Garonne | Montauban | 15 | 3
1853Cour d'appel de Versailles
1854Eure-et-Loir | Chartres | 24 | 4
1855Hauts-de-Seine | Nanterre | 64 | 10
1856Val-d'Oise | Pontoise | 50 | 8
1857Yvelines | Versailles | 50 | 8
1858
1859**Article LEGIARTI000021276183**
1860
1861JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1862DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
1863
1864SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1865et des tribunaux mixtes
1866de commerce | RESSORT
1867---|---
1868
1869Marseille.
1870|
1871
1872Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1873
1874
1875Bordeaux.
1876|
1877Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1878
1879
1880Lille.
1881|
1882Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1883
1884
1885Fort-de-France.
1886|
1887Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
1888
1889
1890Lyon.
1891|
1892Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1893
1894
1895Nancy.
1896|
1897Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1898
1899
1900Paris.
1901|
1902Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1903
1904
1905Rennes.
1906|
1907Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1908
1909**Article LEGIARTI000021276188**
1910
1911JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)")
1912DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1913
1914SIÈGE DES TRIBUNAUX
1915de grande instance | RESSORT
1916---|---
1917
1918Marseille.
1919|
1920Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1921
1922
1923Bordeaux.
1924|
1925Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1926
1927
1928Lille.
1929|
1930Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1931
1932
1933Fort-de-France.
1934|
1935Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.
1936
1937
1938Lyon.
1939|
1940Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1941
1942
1943Nancy.
1944|
1945Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1946
1947
1948Paris.
1949|
1950Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1951
1952
1953Rennes.
1954|
1955Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1956
1957**Article LEGIARTI000021276193**
1958
1959JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1960DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1961
1962SIÈGE DES TRIBUNAUX
1963de grande instance| RESSORT
1964---|---
1965Paris. | Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
1966
1967**Article LEGIARTI000021276195**
1968
1969JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"),
1970DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
1971
1972SIÈGE DES TRIBUNAUX
1973de grande instance| RESSORT
1974---|---
1975Paris. | Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.
1976
1977**Article LEGIARTI000021537492**
1978
1979Siège et ressort des tribunaux de commerce
1449Siège et ressort des tribunaux de commerce
19801450
19811451DÉPARTEMENT| TRIBUNAL
19821452de grande instance
Article LEGIARTI000021537603 L4069→3539
40693539Ressort du TC
40703540
40713541
4072Vaucluse
4073|
4074TC d'Avignon
4075|
4076Le département
3542Vaucluse
3543|
3544TC d'Avignon
3545|
3546Le département
3547
3548
3549Vendée
3550|
3551TC de La Roche-sur-Yon
3552|
3553Le département
3554
3555
3556Vienne
3557|
3558TC de Poitiers
3559|
3560Le département
3561
3562
3563Vienne (Haute-)
3564|
3565TC de Limoges
3566|
3567Le département
3568
3569
3570Vosges
3571|
3572TC d'Epinal
3573|
3574Le département
3575
3576
3577Yonne
3578|
3579TC d'Auxerre
3580|
3581Ressort du TC
3582
3583|
3584TC de Sens
3585|
3586Ressort du TC
3587
3588
3589Yvelines
3590|
3591TC de Versailles
3592|
3593Le département
3594
3595**Article LEGIARTI000021537603**
3596
3597Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
3598des procédures applicables aux commerçants et artisans
3599
3600
3601DÉPARTEMENT | JURIDICTION | RESSORT
3602---|---|---
3603
3604Guadeloupe
3605|
3606Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
3607|
3608Le département
3609
3610
3611Guyane
3612|
3613Tribunal mixte de commerce de Cayenne
3614|
3615Le département
3616
3617
3618Martinique
3619|
3620Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
3621|
3622Le département
3623
3624
3625La Réunion
3626|
3627Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
3628|
3629Ressort du tribunal mixte de commerce Ressort du tribunal mixte de commerce
3630
3631**Article LEGIARTI000021548199**
3632
3633Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
3634
3635TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3636
3637
3638ACTES JUDICIAIRES (1)
3639
3640NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTStaux de base (2)
3641---|---|---
3642101| Acte de greffe.| 1
3643102| Certificat.| 1
3644103| Commission rogatoire : envoi et exécution.| 5
3645104| Contredit sur la compétence.| 7
3646105| Copie.| 1
3647106| Vérification de dépens.| 2
3648Copie certifiée conforme(en dehors de toute procédure)
3649107| Jugement.| 2
3650108| Ordonnance.| 2
3651109| Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.| 3
3652Injonction de payer (procédure d')
3653110| Ordonnance d'injonction de payer.| 9
3654111| Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer.| 7
3655112| Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête.| 9
3656113| Opposition à injonction de payer.| 9
3657Jugements
3658114| Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties.| 25
3659115| Par partie supplémentaire.| 5
3660116| Jugement : forfait de transmission par partie.| 10
3661Instruction avant jugement
3662117| Procédure devant un juge rapporteur.| 7
3663118| Contrat ou calendrier de procédure.| 7
3664119| Ordonnances autres que référés et injonctions de payer.| 6
3665120| Prestation de serment.| 3
3666Référés
3667121| Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties.| 15
3668122| Par partie supplémentaire.| 5
3669123| Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie.| 7,70
3670124| Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des).| 8
3671125| Diligences liées à l'expertise.| 15
3672126| Convocation ou avis.| 1
3673127| Visa, cote et paraphe des livres.| 2
3674Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
3675160| Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications.| 10
3676161| Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.| 6
3677162| Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.| 3
3678163| Convocation devant le juge-commissaire.| 3
3679164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal.| 3
3680165| Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
3681166| Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire.| 6
3682167| Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier.| 6
3683168| Mention sur l'état des créances.| 1
3684169| Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration.| 2
3685170| Extrait établi en vue des mesures de publicité.| 1
3686(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie,b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal,c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus.(2) Voir l'article 743-142.
3687
3688TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3689
3690Registre du commerce et des sociétés
3691Registre des agents commerciaux
3692
3693NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS (taux de base)
3694---|---|---
3695A. - Registre du commerce et des sociétés (1)Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
3696201| Personne physique.| 36
3697202| Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics.| 44
3698203| Inscriptions modificatives (3) : personne physique.| 32
3699204| Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics).| 42
3700205| Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés.| 15
3701206| Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques.| 18
3702207| Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales.| 25
3703208| Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques.| 6
3704209| Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales.| 8
3705210| Dépôt des comptes annuels.| 5
3706211| Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt.| 6
3707212| Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées.| 1
3708213| Extrait du registre du commerce et des sociétés (5).| 2
3709214| Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés.| 5
3710215| Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page).| 6
3711216| Copie certifiée conforme (par page).| 0,33
3712217| Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait).| 6
3713218| Diligences de transmission de la formalité à l'INPI.| 2
3714B. - Registre des agents commerciaux
3715221| Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation.| 6
3716222| Inscription modificative (6).| 2
3717223| Extrait d'inscription de la déclaration.| 2
3718(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC.(2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux.(3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux.(4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé.(5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe.(6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié.
3719
3720TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3721
3722Privilèges et sûretés
3723
3724NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS(taux de base)
3725---|---|---
3726A. - Privilège du Trésor en matière fiscale
3727301| Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée.| 1,5
3728302| Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation.| 2
3729303| Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.| 2
3730304| Mention d'une contestation en marge d'une inscription.| 1
3731B. - Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
3732Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
3733310| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3734311| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3735Radiation partielle d'une inscription non périmée
3736312| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3737313| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3738Renouvellement d'une inscription, subrogation
3739314| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 5
3740315| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
3741316| Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions| 1
3742317| Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.| 2
3743318| Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription.| 1
3744C. - Vente et nantissement des fonds de commerce
3745Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée(montant de la somme garantie)
3746320| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
3747321| Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base.| 62
3748322| Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base.| 93
3749Radiation partielle d'une inscription non périmée
3750323| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3751324| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3752Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
3753325| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 5
3754326| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
3755327| Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.| 3
3756328| Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).| 2
3757329| Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration.| 2
3758330| Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.| 1
3759331| Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe.| 1
3760332| Copie certifiée conforme.| 2
3761D. - Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
3762340| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
40773763
3764F. - Nantissement judiciaire
3765350| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
40783766
4079Vendée
4080|
4081TC de La Roche-sur-Yon
4082|
4083Le département
3767G. - Gage des stocks
3768360| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
40843769
3770H. - Nantissement de l'outillage et du matériel
3771370| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
40853772
4086Vienne
4087|
4088TC de Poitiers
4089|
4090Le département
3773I. - Gage sur meubles corporels(article 2338 du code civil)
3774Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
3775380| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 7
3776381| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 15
3777382| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 45
3778Radiation partielle d'une inscription non périmée(montant de la somme garantie)
3779383| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 4
3780384| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 8
3781385| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 23
3782Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
3783386| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 4
3784387| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 8
3785388| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 23
3786389| Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.| 1
3787390| Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).| 2
3788391| Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe.| 3
3789392| Copie certifiée conforme.| 2
3790J. - Warrants (1) (2)
3791Etablissement du warrant, y compris radiation(ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement)(montant de la somme prévue dans l'acte)
3792390| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
3793391| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
3794Radiation partielle
3795392| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
3796393| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
3797Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
3798394| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3799395| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3800396| Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif.| 2
3801397| Certificat de radiation.| 1
3802398| Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire).| 0,25
3803K. - Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
3804399| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
40913805
3806(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
3807(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
40923808
4093Vienne (Haute-)
4094|
4095TC de Limoges
4096|
4097Le département
3809TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3810
3811Publicités diverses
3812
3813NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS (taux de base)
3814---|---|---
3815A. - Crédit-bail en matière mobilière
3816401| Inscription principale y compris radiation de cette inscription| 14
3817402| Modification de cette inscription.| 7
3818403| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
3819404| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
3820405| Certificat de radiation.| 1
3821B. - Contrat de location
3822410| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 14
3823411| Modification de cette inscription.| 7
3824412| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
3825413| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
3826414| Certificat de radiation.| 1
3827C. - Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
3828420| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 6
3829421| Modification de cette inscription.| 3
3830422| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
3831423| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
3832424| Certificat de radiation.| 1
3833D. - Clause de réserve de propriété
3834430| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 6
3835431| Modification de cette inscription.| 3
3836432| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
3837433| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
3838434| Certificat de radiation.| 1
3839E. - Clause d'inaliénabilité
3840440| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 15
3841441| Modification de cette inscription.| 8
3842442| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
3843443| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
3844444| Certificat de radiation.| 2
3845F. - Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
3846Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3847450| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3848451| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3849452| Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif.| 2
3850G. - Immatriculation des bateaux de rivière
3851Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3852460| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
3853461| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3854Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3855462| Montant inférieur à 16 000 taux de base.|
40983856
3857463| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
3858Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
3859465| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 5
3860466| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
3861467| Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article 34 du décret du 3 avril 1919 modifié, mention des changements de domicile élu.| 1
3862468| Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).| 4
3863469| Dépôt de procès-verbal de saisie.| 1
3864470| Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919).| 2
3865471| Délivrance de tout certificat.| 1
3866472| Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).| 2
3867473| Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation.| 1
3868(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
3869(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
3870(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :\- de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;\- des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;\- des trois quarts au-delà du dixième bateau.
40993871
4100Vosges
4101|
4102TC d'Epinal
4103|
4104Le département
3872TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3873
3874Propriétés industrielles
3875
3876NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS
3877---|---|---
3878501| Dépôt de dessins et modèles (1).| 6
3879(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
41053880
3881TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3882
3883Opérations diverses
3884
3885NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS DACS
3886---|---|---
3887Séquestre judiciaire(montant de la somme inscrit dans l'acte)
3888601| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
3889602| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
3890603| Rapport de mer.| 3
3891604| Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat.| 7
3892605| Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.| 4
41063893
4107Yonne
4108|
4109TC d'Auxerre
4110|
4111Ressort du TC
3894TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
3895
41123896
3897
3898
3899Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
3900
3901Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
3902
3903Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
3904
3905A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
3906
3907Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
3908
3909Tarification forfaitaire
3910
3911Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
3912
3913(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
3914
3915(Exprimés en taux de base)
3916
3917NUMÉROS| 701| 702| 703| 704| 705| 706| 707| 708| 709
3918---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
3919Nombre de salariés...| Aucun salarié| De 1 à 5 salariés| De 6 à 19 salariés| De 20 à 150 salariés| Plus de 150 salariés
3920Seuil de CA...|
41133921|
4114TC de Sens
4115|
4116Ressort du TC
4117
3922| CA inférieur à 750 k€| CA supérieur à 750 k€| CA inférieur à 3 000 k€| CA supérieur à 3 000 k€| CA inférieur à 20 000 k€| CA de 20 000 k€ à 50 000 k€| CA supérieur à 50 000 k€
3923Droit principal. - Nombre de taux de base...| 480| 525| 1 100| 1 240| 2 090| 2 580| 5 294| 7 468| 12 520
3924Frais de transmission.\- Nombre de taux de base...| 60| 65| 120| 230| 300| 380| 596| 682| 760
3925Total...| 702 €| 767 €| 1 586 €| 1 911 €| 3 107 €| 3 848 €| 7 657 €| 10 595 €| 17 264 €
41183926
4119Yvelines
4120|
4121TC de Versailles
4122|
4123Le département
3927719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)...| 150 taux de base.
3928---|---
3929720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers...| 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
3930
3931**Article LEGIARTI000021780015**
3932
3933LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
3934
3935Autorité des marchés financiers.
3936
3937Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3938
3939Médiateur du cinéma.
3940
3941Autorité de contrôle prudentiel.
3942
3943Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3944
3945Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3946
3947Commission de régulation de l'électricité.
3948
3949**Article LEGIARTI000021821383**
3950
3951CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
3952
3953Article 1er
3954
3955Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
3956
3957Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
3958
3959Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
3960
3961Article 2
3962
3963Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
3964
3965TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
3966
3967Article 3
3968
3969Intégrité
3970
3971Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
3972
3973Article 4
3974
3975Impartialité
3976
3977Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
3978
3979Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
3980
3981Article 5
3982
3983Indépendance
3984
3985Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
3986
3987L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
3988
3989Article 6
3990
3991Conflit d'intérêts
3992
3993Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
3994
3995Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
3996
3997Article 7
3998
3999Compétence
4000
4001Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
4002
4003Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
4004
4005Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
4006
4007Article 8
4008
4009Confraternité
4010
4011Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
4012
4013Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
4014
4015Article 9
4016
4017Discrétion
4018
4019Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
4020
4021Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
4022
4023Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
4024
4025TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
4026
4027Section 1 : Interdictions
4028
4029Article 10
4030
4031Situations interdites
4032
4033Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
4034
4035A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
4036
40371° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
4038
40392° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
4040
40413° Au recrutement de personnel ;
4042
40434° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
4044
40455° Au maniement ou séquestre de fonds ;
4046
40476° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
4048
40497° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
4050
40518° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
4052
40539° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
4054
405510° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
4056
405711° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
4058
405912° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
4060
406113° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
4062
406314° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
4064
4065Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
4066
4067Article 11
4068
4069Approche par les risques
4070
4071Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.
4072
4073Article 12
4074
4075Mesures de sauvegarde
4076
4077Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
4078
4079Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
4080
4081Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
4082
4083En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
4084
4085Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
4086
4087TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
4088
4089Article 13
4090
4091Acceptation d'une mission
4092
4093Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
4094
4095A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
4096
4097a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
4098
4099b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
4100
4101Article 14
4102
4103Conduite de la mission
4104
4105Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
4106
4107En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
4108
4109Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
4110
4111Article 15
4112
4113Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
4114
4115Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
4116
4117En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
4118
4119a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
4120
4121-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
4122
4123-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
4124
4125-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
4126
4127b) Mettre en oeuvre des procédures :
4128
4129-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
4130
4131-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
4132
4133c) Le cas échéant, garantir :
4134
4135-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
4136
4137-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
4138
4139-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
4140
4141-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
4142
4143d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
4144
4145Article 16
4146
4147Recours à des collaborateurs et experts
4148
4149Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
4150
4151Article 17
4152
4153Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
4154
4155Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
4156
4157Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
4158
4159Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
4160
4161Article 18
4162
4163Poursuite et renouvellement du mandat
4164
4165En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
4166
4167Article 19
4168
4169Démission
4170
4171Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
4172
4173Constitue un motif légitime de démission :
4174
4175a) La cessation définitive d'activité ;
4176
4177b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
4178
4179c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
4180
4181d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
4182
4183Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
4184
41851° A la procédure d'alerte ;
4186
41872° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
4188
41893° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4190
41914° A l'émission de son opinion sur les comptes.
4192
4193Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
4194
4195Article 20
4196
4197Succession de missions
41244198
4125**Article LEGIARTI000021537603**
4199Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
41264200
4127Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
4128des procédures applicables aux commerçants et artisans
4201Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
41294202
4203Article 21
41304204
4131DÉPARTEMENT | JURIDICTION | RESSORT
4132---|---|---
4133
4134Guadeloupe
4135|
4136Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
4137|
4138Le département
4139
4140
4141Guyane
4142|
4143Tribunal mixte de commerce de Cayenne
4144|
4145Le département
4146
4147
4148Martinique
4149|
4150Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
4151|
4152Le département
4153
4154
4155La Réunion
4156|
4157Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
4158|
4159Ressort du tribunal mixte de commerce Ressort du tribunal mixte de commerce
4205Succession entre confrères
41604206
4161**Article LEGIARTI000021548199**
4207Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
41624208
4163Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
4209La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
41644210
4165TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4211TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
41664212
4213Article 22
41674214
4168ACTES JUDICIAIRES (1)
4215Appartenance à un réseau
41694216
4170NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTStaux de base (2)
4171---|---|---
4172101| Acte de greffe.| 1
4173102| Certificat.| 1
4174103| Commission rogatoire : envoi et exécution.| 5
4175104| Contredit sur la compétence.| 7
4176105| Copie.| 1
4177106| Vérification de dépens.| 2
4178Copie certifiée conforme(en dehors de toute procédure)
4179107| Jugement.| 2
4180108| Ordonnance.| 2
4181109| Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.| 3
4182Injonction de payer (procédure d')
4183110| Ordonnance d'injonction de payer.| 9
4184111| Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer.| 7
4185112| Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête.| 9
4186113| Opposition à injonction de payer.| 9
4187Jugements
4188114| Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties.| 25
4189115| Par partie supplémentaire.| 5
4190116| Jugement : forfait de transmission par partie.| 10
4191Instruction avant jugement
4192117| Procédure devant un juge rapporteur.| 7
4193118| Contrat ou calendrier de procédure.| 7
4194119| Ordonnances autres que référés et injonctions de payer.| 6
4195120| Prestation de serment.| 3
4196Référés
4197121| Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties.| 15
4198122| Par partie supplémentaire.| 5
4199123| Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie.| 7,70
4200124| Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des).| 8
4201125| Diligences liées à l'expertise.| 15
4202126| Convocation ou avis.| 1
4203127| Visa, cote et paraphe des livres.| 2
4204Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
4205160| Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications.| 10
4206161| Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.| 6
4207162| Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.| 3
4208163| Convocation devant le juge-commissaire.| 3
4209164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal.| 3
4210165| Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
4211166| Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire.| 6
4212167| Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier.| 6
4213168| Mention sur l'état des créances.| 1
4214169| Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration.| 2
4215170| Extrait établi en vue des mesures de publicité.| 1
4216(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie,b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal,c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus.(2) Voir l'article 743-142.
4217
4218TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4217Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
4218
4219Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
4220
4221Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
4222
4223a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
4224
4225b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
4226
4227c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
4228
4229d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
4230
4231e) Une clientèle habituelle commune ;
4232
4233f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
4234
4235g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
4236
4237Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
4238
4239En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
4240
4241Article 23
4242
4243Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
4244
4245En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
4246
4247Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
4248
4249En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
4250
4251Article 24
4252
4253Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.
4254
4255I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de [l'article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
4256
4257II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
4258
42591° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
4260
42612° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
4262
42633° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.
4264
4265III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
4266
42671° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;
4268
42692° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;
4270
42713° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
4272
42734° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;
4274
42755° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
4276
42776° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
4278
42797° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
4280
42818° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
4282
42839° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
4284
428510° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
4286
4287En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
4288
4289En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
4290
4291Article 25
4292
4293Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
4294
4295Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
4296
4297Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
4298
4299TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
4300
4301Article 26
4302
4303Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
4304
4305Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
4306
4307a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
4308
4309b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
4310
4311c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
4312
4313Article 27
4314
4315Liens personnels
4316
4317I.-Liens familiaux :
4318
4319Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
4320
4321a) Le commissaire aux comptes ;
4322
4323b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
4324
4325c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
4326
4327d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
4328
4329Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
4330
4331II.-Autres liens personnels :
4332
4333Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
4334
4335Article 28
4336
4337Liens financiers
4338
4339I.-Constituent des liens financiers :
4340
4341a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;
4342
4343b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
4344
4345c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
4346
4347d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;
4348
4349e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
4350
4351Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.
4352
4353En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.
4354
4355Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
4356
4357II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
4358
4359Article 29
4360
4361Liens professionnels
4362
4363I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
4364
4365II.-Liens professionnels concomitants :
4366
4367Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
4368
4369a) Le commissaire aux comptes ;
4370
4371b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
4372
4373c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
4374
4375d) Les membres de la direction de cette société ;
4376
4377e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
4378
4379III.-Liens professionnels antérieurs :
4380
4381Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
4382
4383Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
4384
4385S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.
4386
4387Article 30
4388
4389La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
4390
4391TITRE VI : HONORAIRES
4392
4393Article 31
4394
4395Principe général
4396
4397La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
4398
4399Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
4400
4401Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
4402
4403Article 32
4404
4405Honoraires de la mission
42194406
4220Registre du commerce et des sociétés
4221Registre des agents commerciaux
4407Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
42224408
4223NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS (taux de base)
4224---|---|---
4225A. - Registre du commerce et des sociétés (1)Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
4226201| Personne physique.| 36
4227202| Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics.| 44
4228203| Inscriptions modificatives (3) : personne physique.| 32
4229204| Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics).| 42
4230205| Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés.| 15
4231206| Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques.| 18
4232207| Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales.| 25
4233208| Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques.| 6
4234209| Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales.| 8
4235210| Dépôt des comptes annuels.| 5
4236211| Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt.| 6
4237212| Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées.| 1
4238213| Extrait du registre du commerce et des sociétés (5).| 2
4239214| Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés.| 5
4240215| Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page).| 6
4241216| Copie certifiée conforme (par page).| 0,33
4242217| Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait).| 6
4243218| Diligences de transmission de la formalité à l'INPI.| 2
4244B. - Registre des agents commerciaux
4245221| Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation.| 6
4246222| Inscription modificative (6).| 2
4247223| Extrait d'inscription de la déclaration.| 2
4248(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC.(2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux.(3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux.(4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé.(5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe.(6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié.
4249
4250TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4409Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
42514410
4252Privilèges et sûretés
4411Article 33
42534412
4254NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS(taux de base)
4255---|---|---
4256A. - Privilège du Trésor en matière fiscale
4257301| Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée.| 1,5
4258302| Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation.| 2
4259303| Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.| 2
4260304| Mention d'une contestation en marge d'une inscription.| 1
4261B. - Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
4262Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
4263310| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4264311| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4265Radiation partielle d'une inscription non périmée
4266312| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4267313| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4268Renouvellement d'une inscription, subrogation
4269314| Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.| 5
4270315| Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
4271316| Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions| 1
4272317| Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.| 2
4273318| Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription.| 1
4274C. - Vente et nantissement des fonds de commerce
4275Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée(montant de la somme garantie)
4276320| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
4277321| Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base.| 62
4278322| Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base.| 93
4279Radiation partielle d'une inscription non périmée
4280323| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4281324| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4282Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
4283325| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 5
4284326| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
4285327| Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.| 3
4286328| Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).| 2
4287329| Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration.| 2
4288330| Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.| 1
4289331| Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe.| 1
4290332| Copie certifiée conforme.| 2
4291D. - Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
4292340| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
4293
4294F. - Nantissement judiciaire
4295350| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
4296
4297G. - Gage des stocks
4298360| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
4299
4300H. - Nantissement de l'outillage et du matériel
4301370| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
4302
4303I. - Gage sur meubles corporels(article 2338 du code civil)
4304Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
4305380| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 7
4306381| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 15
4307382| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 45
4308Radiation partielle d'une inscription non périmée(montant de la somme garantie)
4309383| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 4
4310384| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 8
4311385| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 23
4312Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
4313386| Montant inférieur à 6 000 taux de base.| 4
4314387| Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.| 8
4315388| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 23
4316389| Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.| 1
4317390| Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).| 2
4318391| Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe.| 3
4319392| Copie certifiée conforme.| 2
4320J. - Warrants (1) (2)
4321Etablissement du warrant, y compris radiation(ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement)(montant de la somme prévue dans l'acte)
4322390| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
4323391| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
4324Radiation partielle
4325392| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
4326393| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
4327Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
4328394| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4329395| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4330396| Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif.| 2
4331397| Certificat de radiation.| 1
4332398| Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire).| 0,25
4333K. - Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
4334399| Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.|
4335
4336(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
4337(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
4338
4339TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4413Honoraires subordonnés
43404414
4341Publicités diverses
4415Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
43424416
4343NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS (taux de base)
4344---|---|---
4345A. - Crédit-bail en matière mobilière
4346401| Inscription principale y compris radiation de cette inscription| 14
4347402| Modification de cette inscription.| 7
4348403| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
4349404| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
4350405| Certificat de radiation.| 1
4351B. - Contrat de location
4352410| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 14
4353411| Modification de cette inscription.| 7
4354412| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
4355413| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
4356414| Certificat de radiation.| 1
4357C. - Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
4358420| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 6
4359421| Modification de cette inscription.| 3
4360422| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
4361423| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
4362424| Certificat de radiation.| 1
4363D. - Clause de réserve de propriété
4364430| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 6
4365431| Modification de cette inscription.| 3
4366432| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
4367433| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
4368434| Certificat de radiation.| 1
4369E. - Clause d'inaliénabilité
4370440| Inscription principale y compris radiation de cette inscription.| 15
4371441| Modification de cette inscription.| 8
4372442| Report d'inscription (1) (par greffier).| 3
4373443| Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.| 2
4374444| Certificat de radiation.| 2
4375F. - Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
4376Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
4377450| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4378451| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4379452| Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif.| 2
4380G. - Immatriculation des bateaux de rivière
4381Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
4382460| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 7
4383461| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4384Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
4385462| Montant inférieur à 16 000 taux de base.|
4386
4387463| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 31
4388Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
4389465| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 5
4390466| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 16
4391467| Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article 34 du décret du 3 avril 1919 modifié, mention des changements de domicile élu.| 1
4392468| Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).| 4
4393469| Dépôt de procès-verbal de saisie.| 1
4394470| Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919).| 2
4395471| Délivrance de tout certificat.| 1
4396472| Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).| 2
4397473| Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation.| 1
4398(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
4399(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
4400(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :\- de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;\- des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;\- des trois quarts au-delà du dixième bateau.
4401
4402TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4417Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
44034418
4404Propriétés industrielles
4419Article 34
44054420
4406NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS
4407---|---|---
4408501| Dépôt de dessins et modèles (1).| 6
4409(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
4410
4411TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4421Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.
44124422
4413Opérations diverses
4423Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
44144424
4415NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS DACS
4416---|---|---
4417Séquestre judiciaire(montant de la somme inscrit dans l'acte)
4418601| Montant inférieur à 16 000 taux de base.| 14
4419602| Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.| 62
4420603| Rapport de mer.| 3
4421604| Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat.| 7
4422605| Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.| 4
4423
4424TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
4425La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
44254426
4426
4427Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
44274428
4429Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
44284430
4429Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
4431Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.
44304432
4431Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
4433En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.
44324434
4433Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
4435Article 35
44344436
4435A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
4437Publicité des honoraires
44364438
4437Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
4439I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
44384440
4439Tarification forfaitaire
4441-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
44404442
4441Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
4443-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
44424444
4443(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
4445II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
44444446
4445(Exprimés en taux de base)
4447Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
44464448
4447NUMÉROS| 701| 702| 703| 704| 705| 706| 707| 708| 709
4448---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
4449Nombre de salariés...| Aucun salarié| De 1 à 5 salariés| De 6 à 19 salariés| De 20 à 150 salariés| Plus de 150 salariés
4450Seuil de CA...|
4451|
4452| CA inférieur à 750 k€| CA supérieur à 750 k€| CA inférieur à 3 000 k€| CA supérieur à 3 000 k€| CA inférieur à 20 000 k€| CA de 20 000 k€ à 50 000 k€| CA supérieur à 50 000 k€
4453Droit principal. - Nombre de taux de base...| 480| 525| 1 100| 1 240| 2 090| 2 580| 5 294| 7 468| 12 520
4454Frais de transmission.\- Nombre de taux de base...| 60| 65| 120| 230| 300| 380| 596| 682| 760
4455Total...| 702 €| 767 €| 1 586 €| 1 911 €| 3 107 €| 3 848 €| 7 657 €| 10 595 €| 17 264 €
4456
4457719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)...| 150 taux de base.
4458---|---
4459720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers...| 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
4449TITRE VII : PUBLICITÉ
44604450
4461**Article LEGIARTI000021780015**
4451Article 36
44624452
4463LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
4453Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
44644454
4465Autorité des marchés financiers.
4455La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
44664456
4467Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4457Article 37
44684458
4469Médiateur du cinéma.
4459La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
44704460
4471Autorité de contrôle prudentiel.
4461Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
44724462
4473Conseil supérieur de l'audiovisuel.
4463Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
44744464
4475Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4465Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
44764466
4477Commission de régulation de l'électricité.
4467-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
4468
4469-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
4470
4471-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
Article LEGIARTI000006270803 L1294→1294
12941294
12951295## Sous-section 2 : Du fonctionnement.
12961296
1297**Article LEGIARTI000006270803**
1298
1299Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
1300
1301Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.
1302
1303Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
1304
13051297**Article LEGIARTI000006270804**
13061298
13071299Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Article LEGIARTI000021821389 L1564→1556
15641556
15651557La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
15661558
1559**Article LEGIARTI000021821389**
1560
1561Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'[article L. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'[article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
1562
1563Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
1564
1565Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
1566
15671567## Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
15681568
15691569**Article LEGIARTI000006270812**