Version du 2009-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2009 e118eaad0a252b28dcbd269a3e7ed46a62d4a27e
Version précédente : 0da9faae
Résumé IA

Ces changements correspondent à une réorganisation technique du code de commerce, où les références aux règles de la consommation sont simplement déplacées vers de nouveaux articles sans modifier leur contenu juridique. Les droits des consommateurs concernant les primes, les refus de vente ou l'obligation d'information restent donc strictement identiques à ce qu'ils étaient auparavant. Par conséquent, ces modifications n'ont aucun impact concret sur les citoyens, car elles ne créent ni ne suppriment de nouvelles obligations ou protections.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006232257 L216→216
216216
217217## Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
218218
219**Article LEGIARTI000006232257**
220
221Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
222
223" Art.[L. 121-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-35 \(V\)").-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
224
225Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
226
227Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
228
229Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
230
231" Art.[L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L122-1 \(V\)").-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
232
233Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
234
235Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
236
237219**Article LEGIARTI000006232308**
238220
239221Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Article LEGIARTI000027242972 L362→344
362344
363345IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
364346
347**Article LEGIARTI000027242972**
348
349Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
350
351" Art.[L. 121-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L121-35 \(V\)").-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
352
353Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
354
355Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
356
357Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
358
359" Art.[L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L122-1 \(V\)").-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
360
361Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
362
363Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
364
365365## Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
366366
367367**Article LEGIARTI000006232366**
Article LEGIARTI000006232203 L404→404
404404
405405## Chapitre Ier : De la transparence.
406406
407**Article LEGIARTI000006232203**
408
409Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
410
411" Art.[L. 113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-3 \(V\)").-Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
412
413Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
414
415Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code."
416
417407**Article LEGIARTI000006232207**
418408
419409Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
Article LEGIARTI000023882245 L520→510
520510
521511Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
522512
513**Article LEGIARTI000023882245**
514
515Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par [l'article L. 113-3 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-3 \(V\)")reproduit ci-après :
516
517" Art. L. 113-3.-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
518
519Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de [l'article L. 113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L113-2 \(V\)").
520
521Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à [l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)")sont fixées par [l'article L. 312-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L312-1-1 \(VT\)") et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. "
522
523523## Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
524524
525525**Article LEGIARTI000019798517**
Article LEGIARTI000006219125 L2040→2040
20402040
20412041## TITRE Ier : De l'acte de commerce.
20422042
2043**Article LEGIARTI000006219125**
2044
2045La loi répute actes de commerce :
2046
20471° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2048
20492° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
2050
20513° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
2052
20534° Toute entreprise de location de meubles ;
2054
20555° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
2056
20576° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
2058
20597° Toute opération de change, banque et courtage ;
2060
20618° Toutes les opérations de banques publiques ;
2062
20639° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
2064
206510° Entre toutes personnes, les lettres de change.
2066
20672043**Article LEGIARTI000006219126**
20682044
20692045La loi répute pareillement actes de commerce :
Article LEGIARTI000020869758 L2099→2075
209920753° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
21002076
21012077III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
2078
2079**Article LEGIARTI000020869758**
2080
2081La loi répute actes de commerce :
2082
20831° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2084
20852° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
2086
20873° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
2088
20894° Toute entreprise de location de meubles ;
2090
20915° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
2092
20936° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
2094
20957° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ;
2096
20978° Toutes les opérations de banques publiques ;
2098
20999° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
2100
210110° Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article LEGIARTI000006236815 L298→298
298298
299299## Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
300300
301**Article LEGIARTI000006236815**
302
303Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
304
305301**Article LEGIARTI000019984017**
306302
307303L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.
Article LEGIARTI000020869760 L322→318
322318
323319Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
324320
321**Article LEGIARTI000020869760**
322
323Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
324
325325## Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
326326
327327**Article LEGIARTI000006236908**
Article LEGIARTI000006239082 L2680→2680
26802680
26812681## Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
26822682
2683**Article LEGIARTI000006239082**
2684
2685Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.
2686
2687Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.
2688
2689Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
2690
26912683**Article LEGIARTI000019984436**
26922684
26932685Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
Article LEGIARTI000020869762 L2710→2702
27102702
27112703Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
27122704
2705**Article LEGIARTI000020869762**
2706
2707Pour l'application des dispositions de l'article [L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L651-2 \(V\)"), d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L651-3 \(V\)"), le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article [L. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L651-1 \(V\)") de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit.
2708
2709Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.
2710
2711Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
2712
27132713## Chapitre II : Autres dispositions.
27142714
27152715**Article LEGIARTI000006239618**