Version du 2009-10-21

N
Nomoscope
21 oct. 2009 0da9faaec88b2ebe7f68d28b98e7e94a26513c40
Version précédente : 5dc04a1e
Résumé IA

Ces changements introduisent une dispense d'obligation de rapport de gestion pour les petites sociétés (SARL et SAS) gérées par leur associé unique, tout en renforçant les obligations d'information des investisseurs lors du transfert d'actions vers des systèmes de négociation alternatifs. Les droits des associés de petites structures sont allégés par cette simplification administrative, tandis que la transparence pour les investisseurs sur les marchés non réglementés est accrue pour protéger leurs intérêts. L'impact pour les citoyens entrepreneurs est une réduction des charges de gestion, et pour les investisseurs, une meilleure protection contre les risques d'opérations d'initiés sur les nouveaux marchés.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +22 -12

Article LEGIARTI000006228894 L4378→4378
43784378
43794379## Section 1 : Des documents comptables
43804380
4381**Article LEGIARTI000006228894**
4382
4383I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
4384
43851° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
4386
43872° Un état des sûretés consenties par elle.
4388
4389II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
4390
4391III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4392
43934381**Article LEGIARTI000006228895**
43944382
43954383Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Article LEGIARTI000021178405 L4424→4412
44244412
44254413Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
44264414
4415**Article LEGIARTI000021178405**
4416
4417I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
4418
44191° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
4420
44212° Un état des sûretés consenties par elle.
4422
4423II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
4424
4425III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4426
4427IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
4428
44274429## Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
44284430
44294431**Article LEGIARTI000006228983**
Article LEGIARTI000021178414 L4744→4746
47444746
47454747Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
47464748
4749**Article LEGIARTI000021178414**
4750
4751Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de [l'article L. 233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-7 \(V\)") informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4752
4753L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
4754
4755Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
4756
47474757## Section 3 : Des comptes consolidés
47484758
47494759**Article LEGIARTI000006229273**