Version du 2012-03-01

N
Nomoscope
1 mars 2012 db9bb0e7e7965feabf95f1856477226bf5711a1a
Version précédente : 313563d4
Résumé IA

Ces changements suppriment des dispositions encadrant l'envoi de documents aux actionnaires par voie électronique, le droit de copie des documents sociaux et les mentions obligatoires sur la feuille de présence des assemblées. Les droits des actionnaires à l'information et à la copie des documents, ainsi que la transparence des listes de présence, sont donc réduits ou modifiés selon les nouvelles règles applicables. Pour les citoyens actionnaires, cela signifie une simplification administrative potentielle mais aussi une limitation de leur capacité à obtenir des copies de documents et à vérifier l'identité précise des participants aux assemblées.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +87 -83

Article LEGIARTI000006261100 L1076→1076
10761076
10771077Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.
10781078
1079**Article LEGIARTI000006261100**
1080
1081Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74 et R. 225-88 recueillent au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.
1082
10831079**Article LEGIARTI000006261101**
10841080
10851081Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-100 \(V\)") peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Article LEGIARTI000006261130 L1170→1166
11701166
11711167L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.
11721168
1173**Article LEGIARTI000006261130**
1174
1175En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
1176
1177Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
1178
11791169**Article LEGIARTI000006261131**
11801170
11811171En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 225-51-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-51-1 \(V\)"), l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.
Article LEGIARTI000006261133 L1184→1174
11841174
11851175Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
11861176
1187**Article LEGIARTI000006261133**
1188
1189La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
1190
11911° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1192
11932° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1194
11953° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1196
11974° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
1198
1199Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance sont communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence.
1200
1201La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
1202
12031177**Article LEGIARTI000006261134**
12041178
12051179L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles [R. 228-40 à R. 228-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006262697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R228-40 \(V\)") lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.
Article LEGIARTI000017843949 L1322→1296
13221296
13231297Les personnes mentionnées à l'article [L. 225-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-109 \(V\)")sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées à cet article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article [R. 225-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-112 \(V\)") dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.
13241298
1325**Article LEGIARTI000017843949**
1326
1327A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles [L. 225-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-115 \(V\)")et [R. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R225-83 \(VT\)"). Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
1328
1329Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
1330
1331Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article [L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-101 \(V\)"), prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
1332
1333Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
1334
13351299**Article LEGIARTI000020316743**
13361300
13371301Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article [R. 225-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261098&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
Article LEGIARTI000020404420 L1368→1332
13681332
13691333Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'[article L. 211-3 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid).
13701334
1371**Article LEGIARTI000020404420**
1372
1373La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
1374
1375Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
1376
13771° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
1378
13792° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;
1380
13813° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
1382
1383Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
1384
13851335**Article LEGIARTI000020644276**
13861336
13871337L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article LEGIARTI000022391124 L1392→1342
13921342
13931343Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article [L. 233-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229431&dateTexte=&categorieLien=cid), ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
13941344
1395**Article LEGIARTI000022391124**
1396
1397La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
1398
1399Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'[article 1316-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la [première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid).
1400
1401Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
1402
1403Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
1404
1405
1406
1407
1408Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
1409
1410
1411
1412
1413Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
1414
14151345**Article LEGIARTI000022391128**
14161346
14171347Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article [R. 210-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022389862&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
Article LEGIARTI000024777165 L1744→1674
17441674
174516758° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article [L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
17461676
1677**Article LEGIARTI000024777165**
1678
1679Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles [R. 225-67, R. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-67 \(V\)"), [R. 225-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-72 \(V\)"), [R. 225-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-74 \(V\)"), [R. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-88 \(V\)")et [R. 236-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R236-3 \(V\)") soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
1680
1681En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
1682
1683Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.
1684
1685**Article LEGIARTI000024777172**
1686
1687La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
1688
1689Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
1690
16911° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
1692
16932° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'[article L. 211-3 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid). L'attestation de participation prévue à l'article [R. 225-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261123&dateTexte=&categorieLien=cid) est annexée au formulaire ;
1694
16953° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.
1696
1697Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
1698
1699**Article LEGIARTI000024777176**
1700
1701La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
1702
1703Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.
1704
1705Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
1706
1707Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
1708
1709
1710
1711
1712Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
1713
1714
1715
1716
1717Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
1718
17471719**Article LEGIARTI000024777178**
17481720
17491721Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article [R. 225-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261098&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000024777188 L1772→1744
17721744
17731745En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
17741746
1747**Article LEGIARTI000024777188**
1748
1749A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles [L. 225-115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)")et [R. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-83 \(V\)"). Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
1750
1751Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
1752
1753Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article [L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-101 \(V\)"), prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
1754
1755Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
1756
1757**Article LEGIARTI000024777190**
1758
1759En application des dispositions de l'article [L. 225-117](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224934&dateTexte=&categorieLien=cid), l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
1760
1761Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
1762
1763**Article LEGIARTI000024777197**
1764
1765La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
1766
17671° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article [L. 225-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224843&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1768
17692° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1770
17713° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
1772
17734° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
1774
1775Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.
1776
1777La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
1778
17751779## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
17761780
17771781**Article LEGIARTI000006261260**
Article LEGIARTI000020644824 L158→158
158158
159159Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
160160
161**Article LEGIARTI000020644824**
161**Article LEGIARTI000020644830**
162162
163La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-deux membres titulaires et quatorze membres suppléants répartis de la manière suivante :
163Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
164164
1651° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
165A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
166166
1672° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
167**Article LEGIARTI000020644832**
168168
1693° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
169Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
170170
1714° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
171**Article LEGIARTI000025174641**
172172
1735° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
173La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
174174
175Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
1751° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas magistrat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
176176
177**Article LEGIARTI000020644830**
1772° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
178178
179Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
1793° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
180180
181A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
1814° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
182182
183**Article LEGIARTI000020644832**
1835° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ;
184184
185Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
185Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
186186
187187## Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
188188