Version du 2014-03-09
d46de6e25d8f1938b966be5ac4ae3f9e5ec76aefCes changements réorganisent et clarifient les dispositions relatives à la résolution des plans de redressement et aux conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire, sans modifier le fond des droits des créanciers ou des débiteurs. Le texte supprime notamment la mention selon laquelle le tribunal peut se saisir d'office pour ouvrir une liquidation judiciaire, limitant désormais cette saisine à la requête du ministère public en l'absence de conciliation. Pour les citoyens et les professionnels, cela renforce la sécurité juridique en précisant que la poursuite d'une procédure de liquidation est interdite tant qu'une précédente n'est pas clôturée, sauf exception pour les patrimoines distincts des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +22 -22
| Article LEGIARTI000019984109 L759→759 | ||
| 759 | 759 | |
| 760 | 760 | Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 761 | 761 | |
| 762 | **Article LEGIARTI000019984109** | |
| 763 | ||
| 764 | I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. | |
| 765 | ||
| 766 | Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. | |
| 767 | ||
| 768 | Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. | |
| 769 | ||
| 770 | Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 626-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237377&dateTexte=&categorieLien=cid), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. | |
| 771 | ||
| 772 | II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. | |
| 773 | ||
| 774 | III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. | |
| 775 | ||
| 776 | 762 | **Article LEGIARTI000019984663** |
| 777 | 763 | |
| 778 | 764 | Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. |
| Article LEGIARTI000028701397 L854→840 | ||
| 854 | 840 | |
| 855 | 841 | L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article [L. 131-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L131-73 \(VT\)") du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. |
| 856 | 842 | |
| 843 | **Article LEGIARTI000028701397** | |
| 844 | ||
| 845 | I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. | |
| 846 | ||
| 847 | Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. | |
| 848 | ||
| 849 | Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. | |
| 850 | ||
| 851 | Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 626-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237377&dateTexte=&categorieLien=cid), il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. | |
| 852 | ||
| 853 | II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. | |
| 854 | ||
| 855 | III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. | |
| 856 | ||
| 857 | 857 | ## Section 3 : Des comités de créanciers. |
| 858 | 858 | |
| 859 | 859 | **Article LEGIARTI000006238057** |
| Article LEGIARTI000022233521 L2303→2303 | ||
| 2303 | 2303 | |
| 2304 | 2304 | Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
| 2305 | 2305 | |
| 2306 | **Article LEGIARTI000022233521** | |
| 2306 | **Article LEGIARTI000023217263** | |
| 2307 | ||
| 2308 | La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. | |
| 2309 | ||
| 2310 | A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. | |
| 2307 | 2311 | |
| 2308 | Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. | |
| 2312 | **Article LEGIARTI000028701369** | |
| 2313 | ||
| 2314 | Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. | |
| 2309 | 2315 | |
| 2310 | 2316 | Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : |
| 2311 | 2317 | |
| Article LEGIARTI000023217263 L2317→2323 | ||
| 2317 | 2323 | |
| 2318 | 2324 | En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article [L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L351-2 \(V\)"). |
| 2319 | 2325 | |
| 2320 | **Article LEGIARTI000023217263** | |
| 2321 | ||
| 2322 | La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. | |
| 2323 | ||
| 2324 | A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. | |
| 2325 | ||
| 2326 | 2326 | ## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique |
| 2327 | 2327 | |
| 2328 | 2328 | **Article LEGIARTI000006235079** |