Décret n° 2020-1421 du 19 novembre 2020 modifiant l'article D. 814-1-2 du code de commerce relatif à l'indemnisation ...
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garde des sceaux, ministre de la justicecbb9a967609563081ffbfa5c1895fdda39a89a02Version précédente : a94dbaab
Résumé IA
Ces changements introduisent une indemnité forfaitaire spécifique pour les magistrats du parquet et leur suppléant agissant en qualité de commissaire du Gouvernement au sein de la commission, alignant ainsi leur rémunération sur celle des autres membres. Ce nouveau droit financier vise à compenser leurs interventions lors des séances, sans modifier les plafonds annuels existants pour les autres participants. Pour les citoyens, l'impact reste limité à une clarification du fonctionnement de la commission, sans incidence directe sur leurs obligations ou leurs droits personnels.
Informations
- Gouvernement
- Castex
- Ministère
- garde des sceaux, ministre de la justice
- Publication
- 2020-11-21
- NOR
- JUST2014177D
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +4 -2
| Article LEGIARTI000038343023 L2737→2737 | ||
| 2737 | 2737 | |
| 2738 | 2738 | La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. |
| 2739 | 2739 | |
| 2740 | **Article LEGIARTI000038343023** | |
| 2740 | **Article LEGIARTI000042547923** | |
| 2741 | 2741 | |
| 2742 | 2742 | Le président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou son suppléant perçoit, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission qu'il préside. |
| 2743 | 2743 | |
| 2744 | Les membres de la commission titulaires ou suppléants autres que le président perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, soit une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission à laquelle ils participent, soit une indemnité forfaitaire pour les rapports dont ils sont chargés par le président. | |
| 2744 | Les membres de la commission titulaires ou suppléants autres que le président perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, soit une indemnité forfaitaire pour chaque séance de la commission à laquelle ils participent, soit une indemnité forfaitaire pour les rapports dont ils sont chargés par le président. | |
| 2745 | ||
| 2746 | Les deux magistrats du parquet titulaires et leur suppléant, désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission, perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils participent. | |
| 2745 | 2747 | |
| 2746 | 2748 | Le montant de ces indemnités et leurs plafonds annuels sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. |
| 2747 | 2749 | |