Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procé...

N
Nomoscope
1 oct. 2017 c40fdc683c4059a1a9bcb9ac1b4b5e26ade52e15
Version précédente : e4b45106
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique en remplaçant le décret de 2001 par celui de 2017 pour définir la signature électronique sécurisée utilisée par les greffiers dans le registre du commerce. Les droits des citoyens et des entreprises sont renforcés par une meilleure garantie d'intégrité et d'interopérabilité des documents électroniques, facilitant ainsi les démarches administratives. L'impact concret est une simplification des procédures d'immatriculation et de transmission de données, rendant les échanges avec le greffe plus rapides et plus fiables.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2017-08-04
NOR
JUSC1713711D

Ce qui a changé 4 fichiers +116 -70

Article LEGIARTI000033201918 L1507→1507
15071507
15081508Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
15091509
1510**Article LEGIARTI000033201918**
1510**Article LEGIARTI000035680214**
15111511
15121512Le registre chronologique prévu à l'article [R. 123-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257107&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu selon un procédé informatique.
15131513
1514Pour l'application de l'article [R. 123-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021088157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-101-1 \(V\)"), le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles [R. 123-92 à R. 123-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-92 \(V\)") en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
1514Pour l'application de l'article [R. 123-101-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021088157&dateTexte=&categorieLien=cid), le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles [R. 123-92 à R. 123-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257008&dateTexte=&categorieLien=cid)en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
15151515
15161516## Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs
15171517
Article LEGIARTI000033201894 L632→632
632632
633633Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
634634
635**Article LEGIARTI000033201894**
635**Article LEGIARTI000035680191**
636636
637637Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
638638
639Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à [l'article L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
639Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid)du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à [l'article L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
640640
641Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
641Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 123-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-166 \(V\)"), de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
642642
643643## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
644644
Article LEGIARTI000033201878 L1340→1340
13401340
13411341Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles [R. 123-152 à R. 123-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257692&dateTexte=&categorieLien=cid), un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25.
13421342
1343**Article LEGIARTI000033201878**
1343**Article LEGIARTI000035680242**
1344
1345Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de [l'article R. 123-152 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257692&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
1346
13471° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
1348
13492° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
1350
13513° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le [décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid "Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 \(V\)") relatif à la signature électronique ;
1352
13534° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
1354
13555° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
1356
13576° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;
1358
13597° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
1360
13618° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
13441362
1345Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de [l'article R. 123-152 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257692&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
1346
13471° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
1348
13492° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
1350
13513° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de [l'article 1316-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et relatif à la signature électronique ;
1352
13534° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
1354
13555° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
1356
13576° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;
1358
13597° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
1360
13618° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
1362
13631363Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
13641364
13651365## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article LEGIARTI000032944446 L2366→2366
23662366
23672367Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
23682368
2369**Article LEGIARTI000032944446**
2370
2371Lorsque le dossier mentionné à l'article [R. 123-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-21 \(V\)")est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles [R. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-10 \(V\)")et [R. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-16 \(V\)")s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
2372
2373En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° [2001-272](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid "Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 \(V\)") du 30 mars 2001.
2374
2375Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
2376
23772369**Article LEGIARTI000032944458**
23782370
23792371Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des [articles R. 123-23 et R. 123-24,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032944474&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R123-23 \(VT\)") le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
Article LEGIARTI000032944463 L2382→2374
23822374
23832375Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
23842376
2385**Article LEGIARTI000032944463**
2386
2387Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au [décret n° 2001-272 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
2388
23892377**Article LEGIARTI000032944474**
23902378
23912379Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier mentionné à l'[article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&idArticle=LEGIARTI000006314558&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle comprend les documents suivants :
Article LEGIARTI000035680203 L2698→2686
26982686
26992687Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article [R. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255847&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
27002688
2689**Article LEGIARTI000035680203**
2690
2691Lorsque le dossier mentionné à l'article [R. 123-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042195208&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R123-21 \(M\)")est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles [R. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255921&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256014&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
2692
2693En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017.
2694
2695Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
2696
2697**Article LEGIARTI000035680237**
2698
2699Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise ou des déclarations prévues à l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
2700
27012701## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
27022702
27032703**Article LEGIARTI000032941383**
Article LEGIARTI000023379468 L3058→3058
30583058
305930594° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.
30603060
3061**Article LEGIARTI000023379468**
3062
3063Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
3064
3065Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à [l'article 1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1316-4 \(V\)")du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid "Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 \(V\)") pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à [l'article L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
3066
3067Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 134-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R134-17 \(V\)")de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
3068
30693061**Article LEGIARTI000023379475**
30703062
30713063Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
Article LEGIARTI000035680178 L3110→3102
31103102
31113103Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255549&dateTexte=&categorieLien=cid).
31123104
3105**Article LEGIARTI000035680178**
3106
3107Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie.
3108
3109Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à [l'article 1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux ou mentionnées à [l'article L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
3110
3111Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 134-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259358&dateTexte=&categorieLien=cid)de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
3112
31133113## Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel
31143114
31153115**Article LEGIARTI000025248870**
Article LEGIARTI000006270644 L2688→2688
26882688
26892689## Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
26902690
2691**Article LEGIARTI000006270644**
2692
2693Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
2694
26951° Le président et le vice-président du Conseil national ;
2696
26972° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
2698
26993° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
2700
27014° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2702
27035° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
2704
27056° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
2706
2707Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
2708
27092691**Article LEGIARTI000006270645**
27102692
27112693Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
Article LEGIARTI000035371383 L2844→2826
28442826
28452827Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
28462828
2829**Article LEGIARTI000035371383**
2830
2831I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
2832
28331° Le président et le vice-président du Conseil national ;
2834
28352° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
2836
28373° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
2838
28394° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2840
28415° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
2842
28436° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
2844
2845II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
2846
2847III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'[article L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid) expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.
2848
28472849**Article LEGIARTI000035371431**
28482850
28492851Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-2 \(V\)")et au premier alinéa du II et du III de l'article [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(V\)"). Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Article LEGIARTI000035368035 L2936→2938
29362938
29372939Cette décision est susceptible de recours selon les règles des [articles 714 à 718 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 714 \(V\)").
29382940
2941## Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue
2942
2943**Article LEGIARTI000035368035**
2944
2945La durée de la formation professionnelle prévue par l'[article L. 814-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242335&dateTexte=&categorieLien=cid) est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
2946
2947**Article LEGIARTI000035368038**
2948
2949La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
2950
2951**Article LEGIARTI000035368040**
2952
2953Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
2954
2955Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.
2956
2957**Article LEGIARTI000035368042**
2958
2959Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
2960
29611° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'[article L. 6313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
2962
29632° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'[article L. 6353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
2964
29653° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
2966
29674° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
2968
29695° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.
2970
2971**Article LEGIARTI000035368044**
2972
2973Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'[article R. 814-28-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035368020&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des [articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6351-1 à R. 6351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2974
2975**Article LEGIARTI000035368046**
2976
2977Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'[article R. 814-28-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035368020&dateTexte=&categorieLien=cid) délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
2978
2979**Article LEGIARTI000035368048**
2980
2981Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
2982
2983Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'[article R. 811-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270598&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter.
2984
29392985## Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
29402986
29412987**Article LEGIARTI000006270669**
Article LEGIARTI000033201884 L440→440
440440
441441Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
442442
443**Article LEGIARTI000033201884**
444
445Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à [l'article R. 526-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023364717&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
446
447Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid)pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
448
449Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
450
451443**Article LEGIARTI000034498733**
452444
453445Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à [l'article R. 526-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023364717&dateTexte=&categorieLien=cid), le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 7° de [l'article R. 526-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034498744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R526-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000035680228 L456→448
456448
457449Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, [L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356590&dateTexte=&categorieLien=cid). Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
458450
451**Article LEGIARTI000035680228**
452
453Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à [l'article R. 526-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023364717&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
454
455Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article [1367 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et par le décret n° [2017-1416](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&categorieLien=cid) du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
456
457Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
458
459459## Section 1 : Des formalités d'inscription.
460460
461461**Article LEGIARTI000006268256**