Décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes à la m...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
14 mars 2026 bb495ce76ab0ea1270839bde53c5cafe403f91c3
Version précédente : 3903d2f7
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète du Code de déontologie du commissaire aux comptes, qui définissait les règles d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance de cette profession. Par conséquent, les obligations déontologiques spécifiques qui s'imposaient aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions de certification et de prestation disparaissent du code de commerce. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que le cadre réglementaire garantissant la fiabilité et l'objectivité des audits financiers est modifié, ce qui pourrait affecter la confiance dans les contrôles légaux des comptes.

Informations

Gouvernement
Bayrou
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2026-03-13
NOR
JUSC2517546D

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Article LEGIARTI000048539851 L5156→5156
51565156Incidents|
51575157Actes et formalités de procédure réalisés en matière d'incidents (incidents relevant de l'article 789 du code de procédure civile et contestations et demandes incidentes mentionnées à l' article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution )
51585158
5159**Article LEGIARTI000048539851**
5160
5161CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
5162
5163Article 1er
5164
5165Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
5166
5167Pour l'application du présent code, le terme “ missions ” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
5168
5169Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
5170
5171Article 2
5172
5173Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
5174
5175Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
5176
5177Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.
5178
5179TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
5180
5181Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
5182
5183Article 3
5184
5185Intégrité
5186
5187Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
5188
5189Article 4
5190
5191Impartialité
5192
5193Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
5194
5195Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
5196
5197Article 5
5198
5199Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
5200
5201I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
5202
5203Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
5204
5205II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
5206
5207III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
5208
5209Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
5210
5211Article 6
5212
5213Esprit critique.
5214
5215Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.
5216
5217Article 7
5218
5219Compétence et diligence
5220
5221Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
5222
5223Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
5224
5225Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.
5226
5227Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.
5228
5229Article 8
5230
5231Confraternité
5232
5233Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
5234
5235Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
5236
5237Article 9
5238
5239Secret professionnel et discrétion.
5240
5241Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
5242
5243Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.
5244
5245Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
5246
5247Article 10
5248
5249Recours à des collaborateurs et experts
5250
5251Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
5252
5253Article 10-1 (Abrogé)
5254
5255Article 11
5256
5257Fin de la mission ou de la prestation.
5258
5259Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
5260
5261Section 3 : Honoraires
5262
5263Article 12
5264
5265Principe général
5266
5267La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
5268
5269Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
5270
5271Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
5272
5273Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
5274
5275Article 13
5276
5277Honoraires subordonnés
5278
5279Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
5280
5281Article 14
5282
5283Interdiction des sollicitations et cadeaux.
5284
5285Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
5286
5287Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
5288
5289Article 15
5290
5291Publicité
5292
5293La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5294
5295Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
5296
5297Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
5298
5299La publicité est exempte de tout élément comparatif.
5300
5301Article 16
5302
5303Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
5304
5305I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5306
5307Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
5308
5309II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
5310
5311La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
5312
5313III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
5314
5315Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
5316
5317Section 5 : Limitations et interdictions
5318
5319Article 17
5320
5321Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
5322
5323I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
5324
5325II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
5326
5327III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
5328
5329TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES
5330
5331Article liminaire
5332
5333Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
5334
5335Section 1 : Interdictions-situations à risque et mesures de sauvegarde
5336
5337Article 18
5338
5339Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
5340
5341Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
5342
5343Article 19
5344
5345Identification et traitement des risques.
5346
5347I.-Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.
5348
5349Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
5350
5351Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
5352
5353Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
5354
5355II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
5356
5357Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
5358
5359Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
5360
5361III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, la Haute autorité de l'audit.
5362
5363Article 20
5364
5365Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
5366
5367Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
5368
5369Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
5370
5371Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
5372
5373Article 21
5374
5375Acceptation d'une mission de contrôle légal
5376
5377Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
5378
5379A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
5380
5381a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
5382
5383b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
5384
5385Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
5386
5387Article 22
5388
5389Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal
5390
5391I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5392
5393Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
5394
5395II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
5396
5397Article 23
5398
5399Conduite de la mission.
5400
5401I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
5402
5403Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
5404
5405II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.
5406
5407Article 24
5408
5409Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes
5410
5411Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
5412
5413Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5414
5415Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
5416
5417Article 25
5418
5419Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
5420
5421En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
5422
5423Article 26
5424
5425Succession entre confrères
5426
5427Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
5428
5429La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
5430
5431Article 27
5432
5433Information sur la date de fin de mandat.
5434
5435Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
5436
5437Article 28
5438
5439Démission
5440
5441I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
5442
5443Constitue un motif légitime de démission :
5444
5445a) La cessation définitive d'activité ;
5446
5447b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
5448
5449c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
5450
5451d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
5452
5453Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
5454
5455II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
5456
54571° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
5458
54592° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
5460
54613° A l'émission de son opinion sur les comptes.
5462
5463Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5464
5465III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.
5466
5467Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
5468
5469Section 3 : Exercice en réseau
5470
5471Article 29
5472
5473Appartenance à un réseau
5474
5475Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5476
5477Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
5478
5479a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
5480
5481b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
5482
5483c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
5484
5485d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
5486
5487e) Une clientèle habituelle commune ;
5488
5489f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
5490
5491g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
5492
5493Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
5494
5495En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
5496
5497Article 30
5498
5499Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
5500
5501Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5502
5503Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
5504
5505Article 31
5506
5507Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
5508
5509Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
5510
5511Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
5512
5513a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
5514
5515b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
5516
5517c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
5518
5519Article 32
5520
5521Incompatibilités résultant de liens personnels.
5522
5523I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
5524
55251° Ascendant et descendant au premier degré ;
5526
55272° Les collatéraux au premier degré ;
5528
55293° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
5530
5531II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
5532
55331° Le commissaire aux comptes ;
5534
55352° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
5536
5537III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5538
5539Article 33
5540
5541Incompatibilités résultant de liens financiers.
5542
5543I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
5544
55451° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5546
55472° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
5548
5549Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
5550
5551II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
5552
55531° Tout dépôt de fonds à terme ;
5554
55552° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
5556
55573° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
5558
55594° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
5560
5561Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
5562
5563III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5564
5565Article 34
5566
5567Incompatibilités résultant de liens professionnels.
5568
5569I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
5570
5571II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
5572
5573III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5574
5575Article 35
5576
5577La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
5578
5579Section 5 : Honoraires
5580
5581Article 36
5582
5583Indépendance financière.
5584
5585I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
5586
5587Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
5588
5589Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5590
5591En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
5592
5593II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
5594
5595Article 37
5596
5597Information sur les honoraires
5598
5599I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
5600
5601a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
5602
5603b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;
5604
5605c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5606
5607II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5608
5609Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5610
56115159**Article LEGIARTI000049683548**
56125160
56135161Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires
Article LEGIARTI000053663768 L5892→5440
58925440Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
58935441Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
58945442Yvelines| Versailles| 50| 8
5443
5444**Article LEGIARTI000053663768**
5445
5446CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
5447
5448Article 1er
5449
5450I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d'intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements.
5451
5452II. - Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis :
5453
54541° Les commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent et quel que soit leur mode d'exercice ;
5455
54562° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
5457
5458III. - Pour l'application du présent code :
5459
54601° Le terme “mission” désigne :
5461
5462a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ;
5463
5464b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
5465
54662° Le terme “prestation” désigne :
5467
5468a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ;
5469
5470b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu'ils fournissent dans le cadre d'une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ;
5471
54723° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s'imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu'il est indiqué qu'elles leur sont applicables, que dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
5473
5474IV. - Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
5475
5476Article 2
5477
5478Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code de déontologie.
5479
5480Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l'exercice de l'ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l'exception de l'article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce.
5481
5482Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
5483
5484TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5485
5486Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
5487
5488Article 3
5489
5490Intégrité
5491
5492Le commissaire aux comptes et l'auditeur des informations en matière de durabilité agissent avec honnêteté et droiture. Ils s'abstiennent, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
5493
5494Article 4
5495
5496Impartialité
5497
5498Le commissaire aux comptes, dans l'exercice de sa profession, et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de sa mission, conservent en toutes circonstances une attitude impartiale. Ils fondent leurs conclusions et leurs jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont ils ont connaissance, sans préjugé ni parti pris.
5499
5500Ils évitent toute situation qui les exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à leur impartialité
5501
5502Article 5
5503
5504Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
5505
5506I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
5507
5508Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
5509
5510II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
5511
5512III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
5513
5514Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
5515
5516IV. - Les principes d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnés aux I et II et l'obligation prévue au III de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur mission.
5517
5518Article 6
5519
5520Esprit critique.
5521
5522Le commissaire aux comptes, dans l'exercice de sa profession, et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de sa mission, adoptent une attitude caractérisée par un esprit critique.
5523
5524Article 7
5525
5526Compétence et diligence
5527
5528Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il en va de même pour l'auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission. L'un et l'autre maintiennent un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de leurs connaissances et la participation à des actions de formation.
5529
5530Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que leurs collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'ils leur confient et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
5531
5532Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise. Les mêmes obligations s'imposent à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité lorsqu'ils n'ont pas les compétences requises pour effectuer certains travaux indispensables à la réalisation de leur mission.
5533
5534Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. Il en va de même pour l'auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission.
5535
5536Article 8
5537
5538Confraternité
5539
5540Dans le respect des obligations attachées à leur profession, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
5541
5542Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
5543
5544Article 8-1
5545
5546Relations réciproques entre professionnels chargés de l'audit des informations en matière de durabilité.
5547
5548Dans leurs relations et leurs contacts, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendant et les auditeurs des informations en matière de durabilité font preuve, les uns à l'égard des autres, de manière individuelle et collective, de respect et s'abstiennent de tout acte ou propos déloyal susceptible de porter atteinte à la mission d'audit des informations en matière de durabilité et à l'image des professionnels qui l'exercent. Le cas échéant, ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels.
5549
5550Article 9
5551
5552Secret professionnel et discrétion.
5553
5554Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts respectent, chacun en ce qui le concerne, le secret professionnel auquel la loi le soumet. Ils ne communiquent les informations qu'ils détiennent qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître et ne peuvent y déroger que dans les conditions prévues par la loi à l'article L. 821-35 ou L. 822-2 du code de commerce selon les cas.
5555
5556Ils font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles ils ne fournissent pas de mission ou de prestation.
5557
5558Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
5559
5560Article 10
5561
5562Recours à des collaborateurs et experts
5563
5564Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
5565
5566Les mêmes règles et principes s'appliquent aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité lorsqu'ils recourent à des collaborateurs ou à des experts pour l'exercice de leur mission.
5567
5568Article 10-1 (Abrogé)
5569
5570Article 11 (Abrogé)
5571
5572Section 3 : Honoraires
5573
5574Article 12
5575
5576Principe général
5577
5578La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
5579
5580Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
5581
5582Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
5583
5584Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
5585
5586Les organismes tiers indépendants appliquent les règles énoncées aux quatre alinéas précédents à la rémunération de toute mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle ils exercent une telle mission.
5587
5588Article 13
5589
5590Honoraires subordonnés
5591
5592Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. Il en va de même pour un organisme tiers indépendant s'agissant de la rémunération d'une mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle il exerce une telle mission.
5593
5594Article 14
5595
5596Interdiction des sollicitations et cadeaux.
5597
5598I. - Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
5599
5600II. - Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'organisme tiers indépendant, aux membres de la direction de cet organisme, à l'auditeur des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 822-8 du code de commerce dans l'accomplissement de leur mission.
5601
5602Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
5603
5604Article 15
5605
5606Publicité
5607
5608I. - La publicité est permise, tant au commissaire aux comptes pour l'exercice de sa profession qu'à l'organisme tiers indépendant pour la mission de certification des informations en matière de durabilité, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.
5609
5610Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession de commissaire aux comptes et des autres professionnels chargés de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients ainsi qu'à celle que se doivent, les uns à l'égard des autres, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
5611
5612La publicité est exempte de tout élément comparatif.
5613
5614II. - Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
5615
5616Lorsqu'il présente sa profession à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession, ou celles des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
5617
5618III. - Dans les correspondances et autres documents établis en lien avec sa mission, l'organisme tiers indépendant mentionne sa raison ou sa dénomination sociale, accompagnée de la désignation organisme tiers indépendant , ainsi que sa forme juridique.
5619
5620L'auditeur des informations en matière de durabilité mentionne, dans ses correspondances et autres documents établis en lien avec la mission, la raison ou la dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.
5621
5622Lorsqu'ils présentent leur activité à des tiers, par quelque moyen que ce soit, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur mission ou l'image de leur profession, ou celles des commissaires aux comptes.
5623
5624Article 16
5625
5626Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
5627
5628I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes ou sur la nature de la mission proposée par les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession des commissaires aux comptes et à la mission de certification des informations en matière de durabilité, notamment les principes de dignité, de loyauté envers les clients et de respect entre les professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
5629
5630Toute autre forme de démarchage est interdite.
5631
5632II.-Les commissaires aux comptes ou, dans la présentation de leur mission, les organismes tiers indépendants et les auditeurs d'information en matière de durabilité ne peuvent effectuer de sollicitation personnalisée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
5633
5634La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
5635
5636III. - Est interdite l'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de commissaire aux comptes ou d'un titre pouvant prêter à confusion, de l'appellation d'une activité exercée par la profession de commissaires aux comptes, de l'appellation de la mission de certification des informations en matière de durabilité ou, plus généralement, d'une appellation pouvant donner à penser que l'utilisateur du nom de domaine représente tout ou partie des professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
5637
5638Les sites internet ainsi que tous les supports numériques créés ou utilisés par le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant ne peuvent comporter aucun encart, lien ou bannière publicitaire autres que ceux liés l'exercice de leur profession ou de leurs activités professionnelles, ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
5639
5640Section 5 : Limitations et interdictions
5641
5642Article 17
5643
5644Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
5645
5646I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
5647
56481° Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
5649
56502° Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
5651
5652II. - L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité conduisent leur mission dans le respect des monopoles des autres professions.
5653
5654TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONDUITE DES MISSIONS DE CERTIFICATION DES COMPTES ET DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
5655
5656Article liminaire (abrogé)
5657
5658Article 18
5659
5660Services interdits pour la certification des comptes et celle des informations en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public.
5661
5662Il est interdit aux commissaires aux comptes de fournir les services mentionnés à l'article L. 821-28 du code de commerce.
5663
5664Il est interdit à l'organisme tiers indépendant de fournir les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 822-13 du code de commerce.
5665
5666Article 19
5667
5668Identification et traitement des risques.
5669
5670I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de leurs missions respectives, se conforment aux principes et dispositions suivantes :
5671
56721° Chacun d'eux identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de certification, que celle-ci concerne les comptes ou les informations en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public ou d'une autre entité.
5673
56742° Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
5675
5676Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment , en ce qui concerne le commissaire aux comptes, lorsqu'il se trouve dans la situation mentionnée à l'article L. 821-29 du code de commerce, et, en ce qui concerne l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans celle mentionnée à l'article L. 822-13 du même code.
5677
5678Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
5679
56803° Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, il prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
5681
56824° Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
5683
56845° Il ne peut accepter une mission de certification ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de certification ne sont pas affectés.
5685
5686II. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité saisissent, pour avis, la Haute autorité de l'audit.
5687
5688Article 20
5689
5690Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
5691
5692Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant, selon le cas, apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
5693
5694Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
5695
5696Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité
5697
5698Article 21
5699
5700Acceptation d'une mission de certification
5701
5702Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
5703
5704A cet effet, le commissaire aux comptes vérifie et consigne les éléments prévus au II de l'article L. 821-4 du code de commerce et l'organisme tiers indépendant ceux prévus au II de l'article L. 822-16 du même code. Chacun réunit les informations nécessaires :
5705
5706a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
5707
5708b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes, des informations financières et des informations en matière de durabilité.
5709
5710Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés ou assure une publication des informations consolidées en matière de durabilité, il s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les professionnels assurant la certification des comptes et des informations en matière de durabilité des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
5711
5712Article 22
5713
5714Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de certification
5715
5716I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, analysent la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes ou des informations en matière de durabilité à certifier et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5717
5718Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
5719
5720II. – Conformément à l'article 18 du présent code, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant ne peut ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes ou les informations en matière de durabilité doivent être certifiés, eux-mêmes ou tout membre de leur réseau ont fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
5721
5722Article 23
5723
5724Conduite de la mission.
5725
5726I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de certification des comptes en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles à l'article L. 821-11 du code de commerce.
5727
5728Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité accomplissent leur mission de certification des informations en matière de durabilité en respectant les normes mentionnées aux articles L. 821-54, L. 821-59 et L. 822-24 du code de commerce.
5729
5730Ils sont attentifs aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procèdent à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
5731
5732II.-Lorsque le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité ont a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité,ils consignent par écrit la demande qu'ils ont formulée et les conclusions qu'ils ont reçues.
5733
5734Article 24
5735
5736Exercice de la mission de certification par plusieurs commissaires aux comptes ou par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant
5737
5738I. - Lorsque respectivement les comptes ou les informations en matière de durabilité d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
5739
5740Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité faites à la personne ou entité dont respectivement les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
5741
5742Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de certification, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
5743
5744II. - Lorsque les informations en matière de durabilité d'une personne ou d'une entité sont certifiées, soit par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant, soit par plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I du présent article sont applicables.
5745
5746Un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant partageant une même mission de certification des informations en matière de durabilité s'entendent sur leurs contributions respectives. Il en va de même lorsque la même mission est partagée par plusieurs organismes tiers indépendants. Le cas échéant, ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs désaccords sur leurs contributions.
5747
5748Article 25
5749
5750Poursuite et renouvellement du mandat de certification
5751
5752En cours de mandat, le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de certification, soient toujours respectées ; en particulier, ils procèdent à cette vérification avant d'accepter le renouvellement du mandat.
5753
5754Article 26
5755
5756Succession entre confrères ou entre un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant
5757
5758I. - Le commissaire aux comptes ou à un organisme tiers indépendant appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de son prédécesseur que le non-renouvellement du mandat de celui-ci n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
5759
5760La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire ou à l'organisme tiers indépendant titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
5761
5762II. - Les dispositions du I sont applicables à l'organisme tiers indépendant appelé à succéder à un autre organisme tiers indépendant ou à un commissaire aux comptes, quelles que soient les circonstances ayant amené à cette succession.
5763
5764Article 27
5765
5766Information sur la date de fin de mandat.
5767
5768I. - Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 821-45 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
5769
5770II. - L'organisme tiers indépendant dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 822-21 du code de commerce en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
5771
5772Article 28
5773
5774Démission
5775
5776I. – Le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant exercent leurs missions jusqu'à son terme. Ils ont cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
5777
5778Constitue un motif légitime de démission :
5779
5780a) La cessation définitive d'activité ;
5781
5782b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
5783
5784c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
5785
5786d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession de commissaire aux comptes ou à l'exercice d'une mission de certification, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant.
5787
5788Le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant joint à son dossier les éléments qui justifient leur démission.
5789
5790II. – Le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant ne peuvent démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
5791
57921° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
5793
57942° A l'émission de son opinion sur les comptes ou de son avis sur les informations en matière de durabilité.
5795
5796Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5797
5798III. - Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à l'obligation de déclarer des sommes ou des opérations soupçonnées d'être d'origine illicite, ou pour se soustraire à l'obligation d'alerte et à la procédure prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2024.
5799
5800IV. – Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.
5801
5802Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
5803
5804Section 3 : Exercice en réseau
5805
5806Article 29
5807
5808Appartenance à un réseau
5809
5810Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, et au cours de leur mandat, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant doivent pouvoir justifier qu'ils appartiennent ou non à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun, et qu'ils ont procédé à l'analyse de la situation.
5811
5812Constituent des indices de l'appartenance à un tel réseau :
5813
5814a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
5815
5816b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
5817
5818c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
5819
5820d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
5821
5822e) Une clientèle habituelle commune ;
5823
5824f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
5825
5826g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
5827
5828Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
5829
5830En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant saisissent pour avis la Haute autorité de l'audit.
5831
5832Article 30
5833
5834Organisation spécifique du commissaire aux comptes et de l'organisme tiers indépendant membre d'un réseau.
5835
5836Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5837
5838Ces dispositions sont applicables à l'organisme tiers indépendant lorsqu'il appartient à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive la certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun.
5839
5840Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
5841
5842Article 31
5843
5844Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
5845
5846Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de certification ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
5847
5848Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés :
5849
5850a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
5851
5852b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ou les informations en matière de durabilité ;
5853
5854c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
5855
5856Article 32
5857
5858Incompatibilités résultant de liens personnels.
5859
5860I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
5861
58621° Ascendant et descendant au premier degré ;
5863
58642° Les collatéraux au premier degré ;
5865
58663° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
5867
5868II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, d'autre part :
5869
58701° Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité ;
5871
58722° Ou l'un des membres de la direction de la société de commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant.
5873
5874III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5875
5876Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
5877
5878Article 33
5879
5880Incompatibilités résultant de liens financiers.
5881
5882I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
5883
58841° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
5885
58862° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
5887
5888Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de certification la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
5889
5890II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
5891
58921° Tout dépôt de fonds à terme ;
5893
58942° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
5895
58963° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
5897
58984° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
5899
5900Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de certification lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
5901
5902III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5903
5904IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
5905
5906Article 34
5907
5908Incompatibilités résultant de liens professionnels.
5909
5910I. – Il existe un lien professionnel au sens du présent article entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
5911
5912II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
5913
5914III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5915
5916IV - Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
5917
5918Article 35
5919
5920La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité à en tirer sans délai les conséquences.
5921
5922Section 5 : Honoraires
5923
5924Article 36
5925
5926Indépendance financière.
5927
5928I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
5929
5930Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
5931
5932Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5933
5934En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
5935
5936II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
5937
5938III. - Les dispositions du I sont applicables à l'organisme tiers indépendant exerçant une mission de certification des informations en matière de durabilité.
5939
5940Article 37
5941
5942Information sur les honoraires
5943
5944Le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant informe la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité du montant de l'ensemble des honoraires :
5945
5946a) qu'il a perçus au titre de sa mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ;
5947
5948b) Qu'il a perçus au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ;
5949
5950c) que le réseau auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, a perçus au titre des missions autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
5951
5952II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes et à l'organisme tiers indépendant ou de l'organisme tiers indépendant porte sur la certification de comptes consolidés ou des informations consolidées en matière de durabilité, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5953
5954Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
Article LEGIARTI000053489883 L1391→1391
13911391Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
13921392Article D. 823-7-1| [décret n° 2021-211 du 24 février 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043183773&categorieLien=cid)
13931393
1394**Article LEGIARTI000053489883**
1394**Article LEGIARTI000053663831**
13951395
13961396Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13971397
@@ -2758,9 +2758,7 @@ L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa réd
27582758
275927599° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 821-158 à R. 821-170, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-791 du 8 août 2025.
27602760
2761Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
2762
2763L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
2761Toutefois, l'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023
27642762
27652763Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
27662764
Article LEGIARTI000006271130 L2774→2772
27742772
27752773Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
27762774
277510° L'annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes à la mission de certification des informations en matière de durabilité. Pour l'application de cette annexe, les références au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu de ce règlement.
2776
27772777## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
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27792779**Article LEGIARTI000006271130**