Version du 2009-01-24

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Nomoscope
24 janv. 2009 b598ff5588afa63d565d587684332ffd5c31138d
Version précédente : e1667122
Résumé IA

Ces changements transfèrent l'autorité de fixation des normes comptables et des modalités de présentation des comptes, y compris pour les sociétés consolidées et les commerçants éligibles à une présentation simplifiée, du décret en Conseil d'État vers les règlements de l'Autorité des normes comptables (ANC). Les droits des entreprises ne sont pas modifiés dans leur substance, mais leur cadre d'application devient plus agile, permettant à l'ANC d'adapter plus rapidement les règles techniques aux évolutions économiques sans passer par une procédure législative lourde. Pour les citoyens et les dirigeants d'entreprise, cela signifie une mise à jour plus réactive des obligations comptables, tout en maintenant les mêmes critères de transparence et de protection des intérêts des tiers.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006229309 L4782→4782
47824782
478347833° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article [L. 233-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-27 \(V\)").
47844784
4785**Article LEGIARTI000006229309**
4786
4787Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
4788
4789A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
4790
4791Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
4792
47934785**Article LEGIARTI000006229310**
47944786
47954787Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Article LEGIARTI000006229315 L4802→4794
48024794
48034795Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
48044796
4805**Article LEGIARTI000006229315**
4806
4807Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :
4808
48091° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
4810
48112° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
4812
48133° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
4814
48154797**Article LEGIARTI000006229330**
48164798
48174799Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.
Article LEGIARTI000020143027 L4834→4816
48344816
48354817Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")et [L. 233-18 à L. 233-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-18 \(V\)"). En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-9 \(V\)"), leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
48364818
4819**Article LEGIARTI000020143027**
4820
4821Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article [L. 123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-17 \(VT\)"), de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :
4822
48231° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
4824
48252° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
4826
48273° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les [articles L. 123-18 à L. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-18 \(V\)").
4828
4829**Article LEGIARTI000020143121**
4830
4831Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
4832
4833A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
4834
4835Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
4836
48374837## Section 4 : Des participations réciproques
48384838
48394839**Article LEGIARTI000006229418**
Article LEGIARTI000006219307 L186→186
186186
187187Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
188188
189**Article LEGIARTI000006219307**
190
191Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
192
193Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
194
195**Article LEGIARTI000006219308**
196
197Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
198
199189**Article LEGIARTI000006219309**
200190
201191A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Article LEGIARTI000020143126 L250→240
250240
251241Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
252242
243**Article LEGIARTI000020143126**
244
245Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
246
247**Article LEGIARTI000020143128**
248
249Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
250
251Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
252
253253## Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
254254
255255**Article LEGIARTI000006219381**
Article LEGIARTI000006219458 L260→260
260260
261261Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-13 \(V\)"), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
262262
263**Article LEGIARTI000006219458**
264
265Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-18 \(V\)"), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
266
267263**Article LEGIARTI000019289307**
268264
269265Par dérogation aux dispositions des [articles L. 123-12 à L. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques bénéficiant du régime défini à [l'article 50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.
270266
267**Article LEGIARTI000020143123**
268
269Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.
270
271271## Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
272272
273273**Article LEGIARTI000019289815**
Article LEGIARTI000006258055 L1482→1482
14821482
14831483## Paragraphe 3 : Des amortissements et provisions.
14841484
1485**Article LEGIARTI000006258055**
1485**Article LEGIARTI000020143023**
14861486
1487La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement du comité de la réglementation comptable peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.
1487La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.
14881488
14891489Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
14901490
1491L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
1491L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
14921492
1493Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
1493Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
14941494
1495Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
1495Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
14961496
14971497Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.
14981498
14991499## Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
15001500
1501**Article LEGIARTI000006258144**
1501**Article LEGIARTI000020142863**
15021502
1503Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis du Conseil national de la comptabilité.
1503Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis de l'Autorité des normes comptables.
15041504
15051505Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
15061506
Article LEGIARTI000006268865 L2104→2104
21042104
21052105Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
21062106
2107**Article LEGIARTI000006268865**
2108
2109Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement du comité de la réglementation comptable. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
2110
2111Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
2112
21132107**Article LEGIARTI000006268866**
21142108
21152109Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article [L. 612-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-2 \(V\)"). Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article [R. 612-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R612-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000020143020 L2146→2140
21462140
21472141Le montant visé au premier alinéa de l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L612-4 \(V\)") est fixé à 153 000 euros.
21482142
2143**Article LEGIARTI000020143020**
2144
2145Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles [L. 123-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-12 \(V\)")et suivants et aux articles [R. 123-172 à R. 123-208](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-172 \(V\)") pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
2146
2147Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
2148
21492149## Section 1 : Des groupements de prévention agréés.
21502150
21512151**Article LEGIARTI000006268769**