Version du 2009-04-09

N
Nomoscope
9 avr. 2009 a920508a7e597884426a23293c764f6559ff8e08
Version précédente : 165bf99e
Résumé IA

Ces changements précisent et élargissent la définition des dettes privées éligibles aux remises, en excluant explicitement les créances liées aux liens de contrôle, familiaux ou internes aux sociétés pour éviter les manœuvres frauduleuses. Ils imposent également que la viabilité de l'entreprise soit démontrée et que le débiteur soit irréprochable sur le plan pénal depuis dix ans, tout en exigeant une coordination stricte entre les efforts des créanciers publics et privés. Pour les citoyens et les entrepreneurs, cela renforce la sécurité juridique des procédures de restructuration en garantissant que les allègements de dettes profitent uniquement aux entreprises réellement viables et honnêtes, tout en protégeant l'intérêt public contre les abus.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +60 -48

Article LEGIARTI000006269559 L698→698
698698
699699## Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
700700
701**Article LEGIARTI000006269559**
701**Article LEGIARTI000006269564**
702702
703Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l'article R. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article R. 626-9.
703Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :
704704
705**Article LEGIARTI000006269560**
7051° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.
706706
707En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
707Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
708708
709A. - Cette demande est accompagnée :
7092° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.
710710
7111° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
7113° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :
712712
7132° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
713a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;
714714
715B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
715b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
716716
7171° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
717c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
718718
7192° Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
7194° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.
720720
721Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.
721**Article LEGIARTI000020502886**
722722
723**Article LEGIARTI000006269561**
723Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
724724
725En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
725La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les [articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid).
726726
727A. - Cette demande est accompagnée :
727L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
728728
7291° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
729\- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
730730
7312° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
731\- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
732732
733B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
733\- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
734734
7351° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
735\- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
736736
7372° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
737\- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
738738
739L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
739**Article LEGIARTI000020502890**
740740
741**Article LEGIARTI000006269562**
741Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
742742
743Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
743La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le [décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820796&categorieLien=cid)instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
744744
745Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
745Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
746746
747Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
747Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux [articles D. 626-12 et D. 626-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269560&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut décision de rejet.
748748
749La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
749**Article LEGIARTI000020502894**
750750
751**Article LEGIARTI000006269563**
751En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
752752
753Les remises de dettes mentionnées à l'article R. 626-9 sont consenties dans les conditions suivantes :
753A.-Cette demande est accompagnée :
754754
7551° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
7551° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
756756
7572° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre des articles R. 626-9 à R. 626-16 ;
7572° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
758758
7593° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article R. 626-9 n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
7593° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
760760
7614° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
761B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
762762
7635° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
7631° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
764764
765**Article LEGIARTI000006269564**
7652° Un état prévisionnel des commandes ;
766766
767Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :
7673° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
768768
7691° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.
769La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
770770
771Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
771**Article LEGIARTI000020502898**
772772
7732° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.
773En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à [l'article D. 626-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid)de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
774774
7753° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :
775A.-Cette demande est accompagnée :
776776
777a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;
7771° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
778778
779b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
7792° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
780780
781c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
7813° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à [l'article D. 626-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid)
782782
7834° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.
783B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
784784
785**Article LEGIARTI000019562575**
7851° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
786
7872° Un état prévisionnel des commandes ;
788
7893° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
790
791**Article LEGIARTI000020502902**
792
793Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à [l'article D. 626-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269562&dateTexte=&categorieLien=cid), et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à [l'article D. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269557&dateTexte=&categorieLien=cid).
794
795**Article LEGIARTI000020502906**
786796
787797Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
788798
7897991° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
790800
7912° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
8012° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
792802
7933° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
8033° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
794804
7958054° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
796806
7978075° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
798808
7996° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
8096° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
810
811Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
800812
801**Article LEGIARTI000019562578**
813**Article LEGIARTI000020502908**
802814
803Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par la présente sous-section.
815Les remises de dettes consenties, pour l'application de [l'article L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 (1) du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les [articles D. 626-10 à D. 626-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269558&dateTexte=&categorieLien=cid)
804816
805817## Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
806818