Version du 2017-06-05

N
Nomoscope
5 juin 2017 a76bfab664556069b93d4d051e749b40d5cb1e7e
Version précédente : 6c9ed20a
Résumé IA

Ces changements modernisent la terminologie et la structure des normes d'exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes, en alignant le libellé sur les standards internationaux et en clarifiant les obligations de communication. Les droits des citoyens et des actionnaires sont renforcés par l'ajout explicite de l'obligation pour le commissaire aux comptes de fournir des informations supplémentaires pour les entités d'intérêt public, conformément au règlement européen. L'impact principal réside dans une meilleure transparence de l'audit financier, permettant aux parties prenantes de mieux comprendre les motifs d'une certification avec réserve, d'un refus ou d'une impossibilité de certifier les comptes.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +108 -84

Article LEGIARTI000020163393 L8757→8757
87578757
8758875816\. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion exprimée dans la première partie de son rapport.
87598759
8760**Article LEGIARTI000020163393**
8760**Article LEGIARTI000034860172**
87618761
8762La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8762La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
87638763
8764NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
8764NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
87658765
8766Introduction
8766Introduction
87678767
87681\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)").
87681\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code précité.
87698769
87702\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
87702\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
87718771
87723\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
87723\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
87738773
87744\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
87744\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
87758775
8776Contenu des rapports
87765\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
87778777
87785\. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
8778Certification des comptes
87798779
8780― à la certification des comptes ;
87806\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
87818781
8782― à la justification des appréciations ;
8782– soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
87838783
8784― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
8784– soit assortir la certification de réserves ;
87858785
8786Certification des comptes
8786– soit refuser la certification des comptes ;
87878787
87886\. En application des dispositions des articles [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)")et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)"), le commissaire aux comptes déclare :
8788– soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
87898789
8790― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
8790Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
87918791
8792― soit assortir la certification de réserves ;
8792Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article [L. 823-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
87938793
8794― soit refuser la certification des comptes.
87947\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
87958795
8796Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
8796En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
87978797
87987\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)")précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la certification de réserves.
8798Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
87998799
88008\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
8800Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
88018801
88029\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l'expression de l'opinion.
8802Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
88038803
880410\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
8804Certification sans réserve
88058805
8806― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
88068\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
88078807
8808― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l'exercice.
8808Certification avec réserve
88098809
8810Certification sans réserve
88109\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
88118811
881211\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
8812-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
88138813
8814Certification avec réserve
8814– que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
88158815
881612\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
8816– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
88178817
8818― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
881810\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
88198819
8820― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
882011\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
88218821
8822― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8822– lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
88238823
882413\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
8824– que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
88258825
882614\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
8826– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
88278827
8828― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
8828Refus de certifier
88298829
8830― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
883012\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
88318831
8832― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8832– lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
88338833
8834Refus de certifier
8834et que :
88358835
883615\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
8836– soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
88378837
8838― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
8839et que :
8838– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
88408839
8841― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
884013\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
88428841
8843― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8842Impossibilité de certifier
88448843
884516\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
884414\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
88468845
884717\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
8846D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
88488847
8849― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
8850et que :
8848– soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
88518849
8852― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
8850– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
88538851
8854― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8852D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
88558853
885618\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
8854Justification des appréciations
88578855
8858Justification des appréciations
885615\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
88598857
886019\. En application des dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
8858– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
88618859
886220\. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
8860– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
88638861
8864Vérifications et informations spécifiques
8862Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
88658863
886621\. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
886416\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
88678865
8868a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
8866a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
88698867
8870b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
8868b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
88718869
8872― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
8870c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
88738871
8874― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-102-1 \(V\)");
8872d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
88758873
8876c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
887417\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
88778875
887822\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
8879Elle comporte deux paragraphes distincts :
8876Elle comporte deux paragraphes distincts :
88808877
8881a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
8878a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
88828879
8883b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
8880b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
88848881
8885Forme du rapport
8882Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
88868883
888723\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article [R. 822-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-93 \(V\)").
8888Le rapport comporte :
888418\. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
88898885
8890a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
8886Contenu et forme du rapport
88918887
8892b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
888819\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 823-7 du code de commerce.
8889
8890Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
8891
8892a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
8893
8894b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
8895
8896c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
8897
8898– l'opinion, incluant :
8899
8900– l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
8901
8902– l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
8903
8904– la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
8905
8906– la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
8907
8908– les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
8909
8910– le fondement de cette opinion, comprenant :
8911
8912– une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
8913
8914– une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
8915
8916– le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
88938917
8894c) Une introduction qui :
8918– le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
88958919
8896― précise :
8920– le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
88978921
8898― l'origine de sa nomination ;
8922– la justification des appréciations ;
88998923
8900― l'exercice sur lequel porte le rapport ;
8924– dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
89018925
8902― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
8926– dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
89038927
8904― l'entité dont les comptes sont certifiés ;
8928– le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
89058929
8906― présente les trois parties du rapport ; et
8930– le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
89078931
8908― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
8932– le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
89098933
8910d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
8934d) La date du rapport ;
89118935
8912― à la certification des comptes ;
8936e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
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8914― à la justification des appréciations ;
893820\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
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8916― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
8940– il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
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8918e) La date du rapport ;
8942– il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
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8920f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
8944– il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
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8922g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
8946Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
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89248948## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
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