Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (+1 ...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 juin 2017 6c9ed20a5f1389b8ab23384ec199571caec8588c
Version précédente : 7fe18be4
Résumé IA

Ces changements remplacent le code de déontologie historique des commissaires aux comptes par de nouvelles annexes définissant les organismes destinataires des formalités des entreprises et précisant les juridictions compétentes pour les litiges commerciaux et artisanaux. Les droits concernés ne sont plus les principes éthiques de la profession, mais les règles de procédure déterminant quel tribunal connaît des affaires et quels services administratifs reçoivent les déclarations. Pour les citoyens et les entreprises, cela simplifie l'accès à la justice en clarifiant les compétences territoriales et assure une meilleure coordination des échanges d'informations entre les greffes, l'INPI, l'URSSAF et l'INSEE.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2017-04-14
NOR
JUSC1628980D

Ce qui a changé 3 fichiers +1421 -1506

Article LEGIARTI000021821383 L572→572
572572
573573Signature de l'associé
574574
575**Article LEGIARTI000021821383**
576
577CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
578
579Article 1er
580
581Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
582
583Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
584
585Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
586
587Article 2
588
589Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
590
591TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
592
593Article 3
594
595Intégrité
596
597Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
598
599Article 4
600
601Impartialité
602
603Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
604
605Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
575**Article LEGIARTI000023379583**
606576
607Article 5
577ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30
608578
609Indépendance
579Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
610580
611Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
5811\. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
612582
613L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
5832\. Service des impôts.
614584
615Article 6
5853\. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
616586
617Conflit d'intérêts
5874\. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
618588
619Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
5895\. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
620590
621Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
5916\. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
622592
623Article 7
5937\. Inspection du travail.
624594
625Compétence
5958\. Chambres des métiers et de l'artisanat.
626596
627Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
5979\. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
628598
629Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
599**Article LEGIARTI000023802712**
630600
631Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
601JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid),
602DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
632603
633Article 8
604
634605
635Confraternité
636606
637Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
607SIÈGE DES TRIBUNAUX
608de grande instance| RESSORT
609---|---
610Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
638611
639Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
612**Article LEGIARTI000023802715**
640613
641Article 9
614JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid),
615DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
642616
643Discrétion
617
644618
645Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
646619
647Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
620SIÈGE DES TRIBUNAUX
621de grande instance| RESSORT
622---|---
623Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
648624
649Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
625**Article LEGIARTI000023802718**
650626
651TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
627JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE [L. 420-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-7 \(V\)"),
628DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
652629
653Section 1 : Interdictions
630SIÈGE DES TRIBUNAUX
631de commerce | RESSORT
632---|---
633Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
654634
655Article 10
635**Article LEGIARTI000023802721**
656636
657Situations interdites
637JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 420-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid)
638DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
658639
659Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
640SIÈGE DES TRIBUNAUX
641de grande instance| RESSORT
642---|---
643Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
660644
661A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
645**Article LEGIARTI000023802725**
662646
6631° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
647Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article [L. 610-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)")ou de l'article [L. 621-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
664648
6652° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
649
650COLLECTIVITÉ | JURIDICTION | RESSORT
651---|---|---
652Saint-Pierre-et-Miquelon. | Tribunal de première instance de Saint-Pierre. | La collectivité territoriale.
653Nouvelle-Calédonie. | Tribunal de première instance de Nouméa. | La collectivité territoriale.
654Polynésie française. | Tribunal de première instance de Papeete. | La collectivité territoriale.
655Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale.
666656
6673° Au recrutement de personnel ;
657**Article LEGIARTI000023802727**
668658
6694° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
659Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article [L. 610-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)")ou de l'article [L. 621-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans
670660
6715° Au maniement ou séquestre de fonds ;
661
662COLLECTIVITÉ | JURIDICTION | RESSORT
663---|---|---
664Saint-Pierre-et-Miquelon. | Tribunal de première instance de Saint-Pierre. | La collectivité territoriale.
665Nouvelle-Calédonie. | Tribunal mixte de commerce de Nouméa. | La collectivité territoriale.
666Polynésie française. | Tribunal mixte de commerce de Papeete. | La collectivité territoriale.
667Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale.
672668
6736° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
669**Article LEGIARTI000023802733**
674670
6757° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
671JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)"),
672DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
676673
6778° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
674DÉPARTEMENT | JURIDICTION | RESSORT
675---|---|---
676Guadeloupe. | Tribunal de grande instance de Basse-Terre. | Ressort du TGI.
677| Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. | Ressort du TGI.
678Guyane. | Tribunal de grande instance de Cayenne. | Le département.
679Martinique. | Tribunal de grande instance de Fort-de-France. | Le département.
680Mayotte | Tribunal de grande instance de Mamoudzou | Le département
681Réunion. | Tribunal de grande instance de Saint-Denis. | Ressort du TGI.
682| Tribunal de grande instance de Saint-Pierre. | Ressort du TGI.
678683
6799° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
684**Article LEGIARTI000023802736**
680685
68110° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
686Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
687des procédures applicables aux commerçants et artisans
682688
68311° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
689
684690
68512° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
686691
68713° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
692DÉPARTEMENT| JURIDICTION | RESSORT
693
694---|---|---
695
696Guadeloupe
697|
698Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
699|
700Le département
701
702
703Guyane
704|
705Tribunal mixte de commerce de Cayenne
706|
707Le département
708
709
710Martinique
711|
712Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
713|
714Le département
715
716Mayotte | Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou | Le département
717
718La Réunion
719|
720Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
721|
722Ressort du tribunal mixte de commerce Ressort du tribunal mixte de commerce
688723
68914° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
724**Article LEGIARTI000024981688**
690725
691Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
726JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
727DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
692728
693Article 11
729SIÈGE DES TRIBUNAUX
730de commerce et des tribunaux
731mixtes de commerce| RESSORT
732---|---
733Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
734Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
735Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
736Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
737Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
738Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
739Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
740Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
694741
695Approche par les risques
742**Article LEGIARTI000024981692**
696743
697Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.
744JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
745DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
698746
699Article 12
747SIÈGE DES TRIBUNAUX
748de grande instance| RESSORT
749---|---
750Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
751Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
752Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
753Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
754Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
755Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
756Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
757Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
700758
701Mesures de sauvegarde
759**Article LEGIARTI000024999944**
702760
703Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
761**Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer**
704762
705Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
763DÉPARTEMENT| TRIBUNAL de grande instance| SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
764---|---|---
765Siège| Ressort
766Cour d'appel de Basse-Terre
767Guadeloupe | Basse-Terre | Basse-Terre | Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre
768Pointe-à-Pitre| Pointe-à-Pitre| Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
769Cour d'appel de Cayenne
770Guyane | Cayenne | Cayenne| Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne
771Cour d'appel de Fort-de-France
772Martinique | Fort-de-France | Fort-de-France | Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
773Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
774Mayotte| Mamoudzou | Mamoudzou | Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou
775La Réunion
776| Saint-Denis | Saint-Denis | Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
777
778| Saint-Pierre
779| Saint-Pierre
780| Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
706781
707Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
782**Article LEGIARTI000024999946**
708783
709En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
784JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid)
785DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
710786
711Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
787SIÈGE DES TRIBUNAUX
788de grande instance| RESSORT
789---|---
790
791Marseille.
792|
793Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
794
795
796Bordeaux.
797|
798Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
799
800
801Lille.
802|
803Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
804
805
806Fort-de-France.
807|
808Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.
809
810
811Lyon.
812|
813Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
814
815
816Nancy.
817|
818Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
819
820
821Paris.
822|
823Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
824
825
826Rennes.
827|
828Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
712829
713TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
830**Article LEGIARTI000026832422**
714831
715Article 13
832Juridictions commerciales compétentes en application de l'article [L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
833des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans
716834
717Acceptation d'une mission
718
719Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
720
721A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
722
723a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
724
725b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
726
727Article 14
728
729Conduite de la mission
730
731Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
732
733En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
734
735Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
736
737Article 15
738
739Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
740
741Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
742
743En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
744
745a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
746
747-d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
748
749-de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
750
751-d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
752
753b) Mettre en oeuvre des procédures :
754
755-assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
756
757-permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
758
759c) Le cas échéant, garantir :
760
761-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
762
763-la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
764
765-le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
766
767-la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
768
769d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
770
771Article 16
772
773Recours à des collaborateurs et experts
774
775Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
776
777Article 17
778
779Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
780
781Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
782
783Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
784
785Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
786
787Article 18
788
789Poursuite et renouvellement du mandat
835SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
836et des tribunaux mixtes de commerce| RESSORT
837---|---
838
839Marseille
840|
841Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
842
843
844Bordeaux
845|
846Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
847
848
849Tourcoing
850|
851Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
852
853
854Fort-de-France
855|
856Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
857
858
859Lyon
860|
861Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
862
863
864Nancy
865|
866Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
867
868
869Paris
870|
871Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
872
873
874Rennes
875|
876Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
790877
791En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
878**Article LEGIARTI000027891959**
792879
793Article 19
880LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE [R. 463-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R463-9 \(V\)")
794881
795Démission
882Autorité des marchés financiers.
796883
797Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
884Commission nationale de l'informatique et des libertés.
798885
799Constitue un motif légitime de démission :
886Médiateur du cinéma.
800887
801a) La cessation définitive d'activité ;
888Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
802889
803b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
890Conseil supérieur de l'audiovisuel.
804891
805c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
892Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
806893
807d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
894Commission de régulation de l'électricité.
808895
809Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
896**Article LEGIARTI000028166260**
810897
8111° A la procédure d'alerte ;
898ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
812899
8132° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
9001° Pour l'Allemagne :
814901
8153° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
902die Aktiengesellschaft ;
816903
8174° A l'émission de son opinion sur les comptes.
904die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
818905
819Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
906die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
820907
821Article 20
9082° Pour l'Autriche :
822909
823Succession de missions
910die Aktiengesellschaft ;
824911
825Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
912die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
826913
827Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
9143° Pour la Belgique :
828915
829Article 21
916de naamloze vennootschap ;
830917
831Succession entre confrères
918de commanditaire vennootschap op aandelen ;
832919
833Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
920de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;
834921
835La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
9224° Pour la Bulgarie :
836923
837TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
924акционерно дружество ;
838925
839Article 22
926дружество с ограничена отговорност ;
840927
841Appartenance à un réseau
928командитно дружество с акции ;
842929
843Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
9305° Pour Chypre :
844931
845Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
932Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση ;
846933
847Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
934ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση ;
848935
849a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
9366° Pour la Croatie :
850937
851b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
938dionicko društvo ;
852939
853c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
940društvo s ogranicenom odgovornošcu ;
854941
855d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
9427° Pour le Danemark :
856943
857e) Une clientèle habituelle commune ;
944aktieselskab ;
858945
859f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
946kommanditaktieselskab ;
860947
861g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
948anpartsselskab ;
862949
863Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
9508° Pour l'Espagne :
864951
865En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
952la sociedad anonima ;
866953
867Article 23
954la sociedad en comandita por acciones ;
868955
869Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
956la sociedad de responsabilidad limitada ;
870957
871En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
9589° Pour l'Estonie :
872959
873Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
960aktsiaselts ;
874961
875En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
962osaühing ;
876963
877Article 24
96410° Pour la Finlande :
878965
879Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.
966yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
880967
881I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de [l'article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
968yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
882969
883II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
97011° Pour la France :
884971
8851° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
972la société anonyme ;
886973
8872° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
974la société en commandite par actions ;
888975
8893° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.
976la société à responsabilité limitée ;
890977
891III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
978la société par actions simplifiée ;
892979
8931° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;
98012° Pour la Grèce :
894981
8952° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;
982ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρ-
896983
8973° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
984ρυθμη κατά μετοχές εταιρία ;
898985
8994° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;
98613° Pour la Hongrie :
900987
9015° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
988részvénytársaság ;
902989
9036° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
990korlátolt felelosségu társaság ;
904991
9057° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
99214° Pour l'Irlande :
906993
9078° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
994the public company limited by shares ;
908995
9099° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
996the public company limited by guarantee and having a share capital ;
910997
91110° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
998the private company limited by shares or by guarantee ;
912999
913En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
100015° Pour l'Italie :
9141001
915En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1002sociétà per azioni ;
9161003
917Article 25
1004sociétà in accomandita per azioni ;
9181005
919Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
1006sociétà a responsabilità limitata ;
9201007
921Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
100816° Pour la Lettonie :
9221009
923Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
1010akciju sabiedriba ;
9241011
925TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
1012sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
9261013
927Article 26
1014komanditsabiedriba ;
9281015
929Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
101617° Pour la Lituanie :
9301017
931Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
1018akcine bendrove ;
9321019
933a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
1020uzdaroji akcine bendrove ;
9341021
935b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
102218° Pour le Luxembourg :
9361023
937c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
1024la société anonyme ;
9381025
939Article 27
1026la société en commandite par actions ;
9401027
941Liens personnels
1028la société à responsabilité limitée ;
9421029
943I.-Liens familiaux :
103019° Pour Malte :
9441031
945Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
1032kumpanija pubblika ;
9461033
947a) Le commissaire aux comptes ;
1034public limited liability company ;
9481035
949b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
1036kumpanija privata ;
9501037
951c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
1038private limited liability company ;
9521039
953d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
104020° Pour les Pays-Bas :
9541041
955Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
1042de naamloze vennootschap ;
9561043
957II.-Autres liens personnels :
1044de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
9581045
959Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
104621° Pour la Pologne :
9601047
961Article 28
1048spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia :
9621049
963Liens financiers
1050spólka komandytowoakcyjna ;
9641051
965I.-Constituent des liens financiers :
1052spólka akcyjna ;
9661053
967a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;
105422° Pour le Portugal :
9681055
969b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
1056sociedade anonima ;
9701057
971c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
1058sociedade en commandita por acçoes ;
9721059
973d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;
1060sociedade por quotas ;
9741061
975e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
106223° Pour la Roumanie :
9761063
977Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.
1064societate pe acţiuni ;
9781065
979En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.
1066societate eu răspundere limitată ;
9801067
981Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
1068societate în comandita pe acţiuni ;
9821069
983II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
107024° Pour le Royaume-Uni :
9841071
985Article 29
1072the public company limited by shares ;
9861073
987Liens professionnels
1074the public company limited by guarantee and having a share capital ;
9881075
989I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
1076the private company limited by shares or by guarantee ;
9901077
991II.-Liens professionnels concomitants :
107825° Pour la Slovaquie :
9921079
993Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
1080akciová spolecnost ;
9941081
995a) Le commissaire aux comptes ;
1082spolecnost s rucením obmedzeným’;
9961083
997b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
108426° Pour la Slovénie :
9981085
999c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
1086delniska druzba ;
10001087
1001d) Les membres de la direction de cette société ;
1088druzba z omejeno odgovornostjo ;
10021089
1003e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
109027° Pour la Suède :
10041091
1005III.-Liens professionnels antérieurs :
1092aktiebolag ;
10061093
1007Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
1094komaditna delniska druzba ;
10081095
1009Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
109628° Pour la République tchèque :
10101097
1011S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.
1098spolecnost s rucením omezeným ;
10121099
1013Article 30
1100akciová spolecnost.
10141101
1015La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
1102**Article LEGIARTI000029602355**
10161103
1017TITRE VI : HONORAIRES
1104Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
10181105
1019Article 31
1106TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
10201107
1021Principe général
10221108
1023La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
1024
1025Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
1026
1027Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
1028
1029Article 32
1030
1031Honoraires de la mission
1032
1033Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
1034
1035Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
1036
1037Article 33
1038
1039Honoraires subordonnés
1040
1041Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
1042
1043Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
1044
1045Article 34
1046
1047Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.
1048
1049Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
1050
1051La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
1052
1053Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
1054
1055Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
1056
1057Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.
1058
1059En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.
1060
1061Article 35
1062
1063Publicité des honoraires
1064
1065I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
1066
1067-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
1068
1069-que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1070
1071II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1072
1073Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
1074
1075TITRE VII : PUBLICITÉ
1076
1077Article 36
1078
1079Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
1080
1081La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
1082
1083Article 37
1084
1085La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
1086
1087Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
1088
1089Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
1090
1091Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
1092
1093-que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
1094
1095-que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
1096
1097-qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
1098
1099**Article LEGIARTI000023379583**
1100
1101ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30
1102
1103Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
1104
11051\. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
1106
11072\. Service des impôts.
1108
11093\. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
1110
11114\. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1112
11135\. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
1114
11156\. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
1116
11177\. Inspection du travail.
1118
11198\. Chambres des métiers et de l'artisanat.
1120
11219\. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
1122
1123**Article LEGIARTI000023802712**
1124
1125JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid),
1126DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1109ACTES JUDICIAIRES (1)
11271110
1111NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS taux de base (2)
1112---|---|---
1113101 | Acte de greffe. | 1
1114102 | Certificat. | 1
1115103 | Commission rogatoire : envoi et exécution. | 5
1116104 | Contredit sur la compétence. | 7
1117105 | Copie. | 1
1118106 | Vérification de dépens. | 2
1119Copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure)
1120107 | Jugement. | 2
1121108 | Ordonnance. | 2
1122109 | Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire. | 3
1123Injonction de payer (procédure d')
1124110 | Ordonnance d'injonction de payer. | 9
1125111 | Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer. | 7
1126112 | Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête. | 9
1127113 | Opposition à injonction de payer. | 9
1128Jugements
1129114 | Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties. | 25
1130115 | Par partie supplémentaire. | 5
1131116 | Jugement : forfait de transmission par partie. | 10
1132Instruction avant jugement
1133117 | Procédure devant un juge rapporteur. | 7
1134118 | Contrat ou calendrier de procédure. | 7
1135119 | Ordonnances autres que référés et injonctions de payer. | 6
1136120 | Prestation de serment. | 3
1137Référés
1138121 | Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties. | 15
1139122 | Par partie supplémentaire. | 5
1140123 | Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie. | 7,70
1141124 | Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des). | 8
1142125 | Diligences liées à l'expertise. | 15
1143126 | Convocation ou avis. | 1
1144127 | Visa, cote et paraphe des livres. | 2
1145Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
1146160 | Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications. | 10
1147161 | Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 6
1148162 | Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 3
1149163 | Convocation devant le juge-commissaire. | 3
1150164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal. | 3
1151165 | Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
1152166 | Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire. | 6
1153167 | Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier. | 6
1154168 | Mention sur l'état des créances. | 1
1155169 | Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration. | 2
1156170 | Extrait établi en vue des mesures de publicité. | 1
1157(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie, b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus. (2) Voir l'article 743-142.
11281158
1159TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
11291160
1161Registre du commerce et des sociétés
1162Registre des agents commerciaux
11301163
1131SIÈGE DES TRIBUNAUX
1132de grande instance| RESSORT
1133---|---
1134Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
1135
1136**Article LEGIARTI000023802715**
1137
1138JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid),
1139DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
1140
1164NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
1165---|---|---
1166A.-Registre du commerce et des sociétés (1) Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
1167201 | Personne physique. | 36
1168201 bis | Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique | 18
1169202 | Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics. | 44
1170202 bis| Immatriculation principale par création de sociétés commerciales | 22
1171203 | Inscriptions modificatives (3) : personne physique. | 32
1172204 | Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics). | 42
1173205 | Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés. | 15
1174206 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques. | 18
1175207 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales. | 25
1176208 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques. | 6
1177209 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales. | 8
1178210 | Dépôt des comptes annuels. | 5
1179210 bis
1180| Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité | 5
1181211 | Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt. | 6
1182212 | Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées. | 1
1183212 bis| Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais ne sont pas rendus publics.| 1
1184213 | Extrait du registre du commerce et des sociétés (5). | 2
1185214 | Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés. | 5
1186215 | Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page). | 6
1187216 | Copie certifiée conforme (par page). | 0,33
1188217 | Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait). | 6
1189217 bis | Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels | 1
1190218 | Diligences de transmission de la formalité à l'INPI. | 2
1191B.-Registre des agents commerciaux
1192221 | Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation. | 6
1193222 | Inscription modificative (6). | 2
1194223 | Extrait d'inscription de la déclaration. | 2
1195C.-Registre du commerce et des sociétés Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
1196230 | Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions RCS (8) (9) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)
1197| 32
1198231
1199| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au RCS (10)
1200| 28
11411201
1202232 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions RCS (10)
1203| 14
1204233 | Dépôt des comptes annuels au RCS ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1205| 5
1206234 | Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire
1207| 6
1208235 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions
1209| 18
1210236 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
1211| 7
1212237 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1213| 6
1214D.-Registre des agents commerciaux Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
1215
1216240
1217| Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions au RSAC (8) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) | 32
1218
1219241
1220| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine entraînant mentions au RSAC (11) | 28
1221
1222242
1223| Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au RSAC (11) | 14
1224
1225243 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1226| 5
1227244 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
1228| 7
1229245 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1230| 6
1231E.-Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7
1232250 | Immatriculation y compris après reprise ou transfert (7) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation | 36
1233251 | Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre (11)
1234| 28
1235252 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au registre (11) | 14
1236253 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1237| 5
1238254
1239| Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17) | 7
1240
1241255 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1242| 6
1243256
1244| Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée | 2
1245
1246(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC. (2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux. (3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux. (4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé. (5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe. (6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié. (7) Hors coût de l'insertion au BODACC. (8) Il n'est perçu aucun émolument pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'il intervient simultanément à la demande d'immatriculation (art. L. 526-19). (9) Y compris la transmission à l'INPI. (10) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts et la transmission à l'INPI. (11) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
1247
1248TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
11421249
1250Privilèges et sûretés
11431251
1144SIÈGE DES TRIBUNAUX
1145de grande instance| RESSORT
1146---|---
1147Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
1148
1149**Article LEGIARTI000023802718**
1150
1151JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE [L. 420-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L420-7 \(V\)"),
1152DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
1153
1154SIÈGE DES TRIBUNAUX
1155de commerce | RESSORT
1156---|---
1157Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
1158
1159**Article LEGIARTI000023802721**
1160
1161JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 420-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232009&dateTexte=&categorieLien=cid)
1162DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1163
1164SIÈGE DES TRIBUNAUX
1165de grande instance| RESSORT
1166---|---
1167Paris. | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
1168
1169**Article LEGIARTI000023802725**
1170
1171Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article [L. 610-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)")ou de l'article [L. 621-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
1172
1173
1174COLLECTIVITÉ | JURIDICTION | RESSORT
1252NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
11751253---|---|---
1176Saint-Pierre-et-Miquelon. | Tribunal de première instance de Saint-Pierre. | La collectivité territoriale.
1177Nouvelle-Calédonie. | Tribunal de première instance de Nouméa. | La collectivité territoriale.
1178Polynésie française. | Tribunal de première instance de Papeete. | La collectivité territoriale.
1179Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale.
1254A.-Privilège du Trésor en matière fiscale
1255301 | Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée. | 1,5
1256302 | Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation. | 2
1257303 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
1258304 | Mention d'une contestation en marge d'une inscription. | 1
1259B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
1260Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
1261310 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1262311 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1263Radiation partielle d'une inscription non périmée
1264312 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1265313 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1266Renouvellement d'une inscription, subrogation
1267314 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1268315 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1269316 | Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1
1270317 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
1271318 | Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription. | 1
1272C.-Vente et nantissement des fonds de commerce
1273Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
1274320 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1275321 | Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base. | 62
1276322 | Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base. | 93
1277Radiation partielle d'une inscription non périmée
1278323 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1279324 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1280Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
1281325 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1282326 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1283327 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 3
1284328 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
1285329 | Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration. | 2
1286330 | Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. | 1
1287331 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. | 1
1288332 | Copie certifiée conforme. | 2
1289D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
1290340 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
1291
1292F.-Nantissement judiciaire
1293350 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
1294
1295G.-Gage des stocks
1296360 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
1297
1298H.-Nantissement de l'outillage et du matériel
1299370 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
1300
1301I.-Gage sur meubles corporels (article 2338 du code civil)
1302Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
1303380 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 7
1304381 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 15
1305382 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 45
1306Radiation partielle d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
1307383 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
1308384 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
1309385 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
1310Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
1311386 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
1312387 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
1313388 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
1314389 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 1
1315390 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
1316391 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe. | 3
1317392 | Copie certifiée conforme. | 2
1318J.-Warrants (1) (2)
1319Etablissement du warrant, y compris radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) (montant de la somme prévue dans l'acte)
1320390 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1321391 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1322Radiation partielle
1323392 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1324393 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1325Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
1326394 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1327395 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1328396 | Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif. | 2
1329397 | Certificat de radiation. | 1
1330398 | Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire). | 0,25
1331K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
1332399 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
1333
1334(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
1335(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
1336
1337TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
11801338
1181**Article LEGIARTI000023802727**
1339Publicités diverses
11821340
1183Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article [L. 610-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)")ou de l'article [L. 621-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-5 \(V\)") dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans
1341NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
1342---|---|---
1343A.-Crédit-bail en matière mobilière
1344401 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription | 14
1345402 | Modification de cette inscription. | 7
1346403 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1347404 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1348405 | Certificat de radiation. | 1
1349B.-Contrat de location
1350410 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 14
1351411 | Modification de cette inscription. | 7
1352412 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1353413 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1354414 | Certificat de radiation. | 1
1355C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
1356420 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
1357421 | Modification de cette inscription. | 3
1358422 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1359423 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1360424 | Certificat de radiation. | 1
1361D.-Clause de réserve de propriété
1362430 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
1363431 | Modification de cette inscription. | 3
1364432 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1365433 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1366434 | Certificat de radiation. | 1
1367E.-Clause d'inaliénabilité
1368440 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 15
1369441 | Modification de cette inscription. | 8
1370442 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1371443 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1372444 | Certificat de radiation. | 2
1373F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
1374Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1375450 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1376451 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1377452 | Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif. | 2
1378G.-Immatriculation des bateaux de rivière
1379Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1380460 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1381461 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1382Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1383462 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. |
1384
1385463 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1386Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1387465 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1388466 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1389467 | Déclarations prévues au troisième alinéa de [l'article R. 4124-6 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232476&dateTexte=&categorieLien=cid), mention des changements de domicile élu. | 1
1390468 | Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 4
1391469 | Dépôt de procès-verbal de saisie. | 1
1392470 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919). | 2
1393471 | Délivrance de tout certificat. | 1
1394472 | Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 2
1395473 | Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation. | 1
1396(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
1397(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
1398(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :-de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;-des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;-des trois quarts au-delà du dixième bateau.
1399
1400TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
11841401
1402Propriétés industrielles
1403
1404NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS
1405---|---|---
1406501 | Dépôt de dessins et modèles (1). | 6
1407(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
11851408
1186COLLECTIVITÉ | JURIDICTION | RESSORT
1409TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1410
1411Opérations diverses
1412
1413NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS DACS
11871414---|---|---
1188Saint-Pierre-et-Miquelon. | Tribunal de première instance de Saint-Pierre. | La collectivité territoriale.
1189Nouvelle-Calédonie. | Tribunal mixte de commerce de Nouméa. | La collectivité territoriale.
1190Polynésie française. | Tribunal mixte de commerce de Papeete. | La collectivité territoriale.
1191Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale.
1415Séquestre judiciaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1416601 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1417602 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1418603 | Rapport de mer. | 3
1419604 | Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat. | 7
1420605 | Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. | 4
1421
1422TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
11921423
1193**Article LEGIARTI000023802733**
1424Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
11941425
1195JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L610-1 \(V\)"),
1196DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1426Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
11971427
1198DÉPARTEMENT | JURIDICTION | RESSORT
1199---|---|---
1200Guadeloupe. | Tribunal de grande instance de Basse-Terre. | Ressort du TGI.
1201| Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. | Ressort du TGI.
1202Guyane. | Tribunal de grande instance de Cayenne. | Le département.
1203Martinique. | Tribunal de grande instance de Fort-de-France. | Le département.
1204Mayotte | Tribunal de grande instance de Mamoudzou | Le département
1205Réunion. | Tribunal de grande instance de Saint-Denis. | Ressort du TGI.
1206| Tribunal de grande instance de Saint-Pierre. | Ressort du TGI.
1428Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
12071429
1208**Article LEGIARTI000023802736**
1430A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
12091431
1210Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
1211des procédures applicables aux commerçants et artisans
1432Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
12121433
1434Tarification forfaitaire
1435
1436Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
1437
1438(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
1439
1440(Exprimés en taux de base)
1441
1442NUMÉROS | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709
1443---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1444Nombre de salariés... | Aucun salarié | De 1 à 5 salariés | De 6 à 19 salariés | De 20 à 150 salariés | Plus de 150 salariés
1445Seuil de CA... |
1446|
1447| CA inférieur à 750 k € | CA supérieur à 750 k € | CA inférieur à 3 000 k € | CA supérieur à 3 000 k € | CA inférieur à 20 000 k € | CA de 20 000 k € à 50 000 k € | CA supérieur à 50 000 k €
1448Droit principal.-Nombre de taux de base... | 480 | 525 | 1 100 | 1 240 | 2 090 | 2 580 | 5 294 | 7 468 | 12 520
1449Frais de transmission.-Nombre de taux de base... | 60 | 65 | 120 | 230 | 300 | 380 | 596 | 682 | 760
1450Total... | 702 € | 767 € | 1 586 € | 1 911 € | 3 107 € | 3 848 € | 7 657 € | 10 595 € | 17 264 €
1451
1452719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)... | 150 taux de base.
1453---|---
1454720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers... | 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
12131455
1456TABLEAU VIII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
12141457
1458Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.
12151459
1216DÉPARTEMENT| JURIDICTION | RESSORT
1460Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
1461
1462En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.
1463
1464Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel
1465
1466Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission (hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
1467
1468NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS
1469(taux de base)
12171470
12181471---|---|---
12191472
1220Guadeloupe
1221|
1222Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
1473801
1474| Droit principal.
12231475|
1224Le département
1476300
12251477
12261478
1227Guyane
1228|
1229Tribunal mixte de commerce de Cayenne
1479802
1480| Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.
12301481|
1231Le département
148250
12321483
12331484
1234Martinique
1235|
1236Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
1485809
1486| Frais de transmission.
12371487|
1238Le département
148850
12391489
1240Mayotte | Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou | Le département
12411490
1242La Réunion
1243|
1244Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre
1491819
1492| Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
12451493|
1246Ressort du tribunal mixte de commerce Ressort du tribunal mixte de commerce
149460
12471495
1248**Article LEGIARTI000024981688**
1249
1250JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
1251DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
1252
1253SIÈGE DES TRIBUNAUX
1254de commerce et des tribunaux
1255mixtes de commerce| RESSORT
1256---|---
1257Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1258Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1259Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1260Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
1261Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1262Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1263Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
1264Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1265
1266**Article LEGIARTI000024981692**
1496**Article LEGIARTI000032131379**
12671497
1268JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
1269DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1498Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
12701499
1271SIÈGE DES TRIBUNAUX
1272de grande instance| RESSORT
1500
1501SIÈGE
1502|
1503RESSORT
1504
12731505---|---
1274Marseille.| Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1275Bordeaux.| Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1276Lille.| Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1277Fort-de-France.| Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
1278Lyon.| Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1279Nancy.| Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1280Paris.| Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.
1281Rennes.| Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1282
1283**Article LEGIARTI000024999944**
1284
1285**Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer**
1286
1287DÉPARTEMENT| TRIBUNAL de grande instance| SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
1288---|---|---
1289Siège| Ressort
1290Cour d'appel de Basse-Terre
1291Guadeloupe | Basse-Terre | Basse-Terre | Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre
1292Pointe-à-Pitre| Pointe-à-Pitre| Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
1293Cour d'appel de Cayenne
1294Guyane | Cayenne | Cayenne| Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne
1295Cour d'appel de Fort-de-France
1296Martinique | Fort-de-France | Fort-de-France | Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
1297Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
1298Mayotte| Mamoudzou | Mamoudzou | Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou
1299La Réunion
1300| Saint-Denis | Saint-Denis | Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis
13011506
1302| Saint-Pierre
1303| Saint-Pierre
1304| Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre
1305
1306**Article LEGIARTI000024999946**
1507Strasbourg
1508|
1509Tribunaux de grande instance de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de Sarreguemines, de Saverne, de Strasbourg, de Thionville
13071510
1308JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid)
1309DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
1511**Article LEGIARTI000032134542**
13101512
1311SIÈGE DES TRIBUNAUX
1312de grande instance| RESSORT
1313---|---
1513I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
13141514
1315Marseille.
1316|
1317Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
15151° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
13181516
1517a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
13191518
1320Bordeaux.
1321|
1322Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1519b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;
13231520
1521c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.
13241522
1325Lille.
1326|
1327Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
15232° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires :
13281524
1525a) Les frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente judiciaire, étant entendu que les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication, et que le montant total réparti entre les vendeurs ne peut excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente ;
13291526
1330Fort-de-France.
1331|
1332Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.
1527b) Les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du code général des impôts ;
13331528
1529c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le commissaire-priseur judiciaire lors de l'accomplissement d'une prestation mentionnée au tableau 1 de l'article annexe 4-7.
13341530
1335Lyon.
1336|
1337Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
15313° S'agissant des huissiers de justice :
13381532
1533a) Les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ;
13391534
1340Nancy.
1341|
1342Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1535b) Les droits fiscaux de toute nature ;
13431536
1537c) Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
13441538
1345Paris.
1346|
1347Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1539d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
13481540
1541e) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L142-1 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution ;
13491542
1350Rennes.
1351|
1352Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1353
1354**Article LEGIARTI000026832422**
1355
1356Juridictions commerciales compétentes en application de l'article [L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
1357des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans
1358
1359SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1360et des tribunaux mixtes de commerce| RESSORT
1361---|---
1543f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
13621544
1363Marseille
1364|
1365Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
1545g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ;
13661546
1547h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ;
13671548
1368Bordeaux
1369|
1370Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
1549i) Les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles [L. 152-1 et L. 152-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L152-1 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution.
13711550
15514° S'agissant des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les actes spéciaux de la procédure localement applicable :
13721552
1373Tourcoing
1374|
1375Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
1553a) Les frais de publication et d'insertion ;
13761554
1555b) La rémunération du serrurier requis pour procéder à l'ouverture des meubles et portes.
13771556
1378Fort-de-France
1379|
1380Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
15575° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
13811558
1559a) Les déplacements effectués en raison de leurs fonctions d'officiers publics à plus de deux kilomètres, tant à l'aller qu'au retour, de la commune où siège le tribunal de commerce ;
13821560
1383Lyon
1384|
1385Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
1561b) Les débours de toute sorte liés à la transmission d'un acte, d'une décision ou d'un document, y compris les frais de poste et de téléphone, sauf lorsqu'un forfait de transmission est prévu à l'article annexe 4-7 ;
13861562
15636° S'agissant des notaires :
13871564
1388Nancy
1389|
1390Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
1565a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités mentionnés à l'article annexe 4-7, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
13911566
1567b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation listée à l'article annexe 4-7.
13921568
1393Paris
1394|
1395Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
1569II.-Les indemnités prévues au e du 3° du I, s'agissant des conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, et au f du 3° du I, s'agissant des fonctionnaires de la police nationale, sont versées aux intéressés lorsqu'ils sont requis :
13961570
15711° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef ;
13971572
1398Rennes
1399|
1400Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
1401
1402**Article LEGIARTI000027891959**
1403
1404LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE [R. 463-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006267125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R463-9 \(V\)")
15732° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
1574
1575Les montants respectivement alloués sont précisés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie.
1576
1577III.-L'huissier de justice porte, sur un registre spécial qu'il tient, le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale mentionné au f du 3° du I qui a participé à l'intervention, ainsi que les date et heure de cette dernière.
1578
1579IV.-Le produit de la recette constituée par les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale en application du f du 3° du I est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
1580
1581V.-Le montant et le produit des indemnités prévues au g du 3° du I sont respectivement déterminés conformément aux II et IV.
1582
1583VI.-Les indemnités prévues aux b et c du 4° :
1584
15851° Sont allouées aux intéressés s'ils le requièrent ;
1586
15872° Sont respectivement fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, s'agissant de l'indemnité prévue au b du 4°, et par le tarif en matière civile des experts des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'agissant de l'indemnité prévue au c du 4°.
14051588
1406Autorité des marchés financiers.
1589**Article LEGIARTI000033201930**
14071590
1408Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1591I. - Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-1 \(VT\)"), les prestations dont la liste suit :
14091592
1410Médiateur du cinéma.
15931° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
14111594
1412Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1595a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;
14131596
1414Conseil supérieur de l'audiovisuel.
15972° S'agissant des huissiers de justice :
14151598
1416Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1599a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d'huissier de justice, et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment :
14171600
1418Commission de régulation de l'électricité.
1601i. Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'[article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006903367&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
14191602
1420**Article LEGIARTI000028166260**
1603ii. Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
14211604
1422ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
1605iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ;
14231606
14241° Pour l'Allemagne :
1607iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles [1344 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438266&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032010133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil ;
14251608
1426die Aktiengesellschaft ;
1609b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14271610
1428die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
1611c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ;
14291612
1430die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
1613d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d'habitation, prévus :
14311614
14322° Pour l'Autriche :
14331615
1434die Aktiengesellschaft ;
1616\- à l'article [1736 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1736 \(V\)")du code civil ;
14351617
1436die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
1618\- dans la loi n° [48-1360 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879802&categorieLien=cid "Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 \(V\)")du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
14371619
14383° Pour la Belgique :
1620\- à l'[article 15 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475117&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 \(V\)")de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
14391621
1440de naamloze vennootschap ;
1622\- à l'[article 57 A ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474812&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 57 A \(V\)")de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
14411623
1442de commanditaire vennootschap op aandelen ;
1624e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l'article [L. 145-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-4 \(V\)")du présent code ;
14431625
1444de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;
1626f) Etablissement d'un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article [R. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R444-3 \(V\)");
14451627
14464° Pour la Bulgarie :
1628g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés.
14471629
1448акционерно дружество ;
16303° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
14491631
1450дружество с ограничена отговорност ;
1632a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l'article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article [R. 123-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-151 \(V\)") du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
14511633
1452командитно дружество с акции ;
16344° S'agissant des notaires :
14531635
14545° Pour Chypre :
1636a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ;
14551637
1456Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση ;
1638b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ;
14571639
1458ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση ;
1640c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ;
14591641
14606° Pour la Croatie :
1642d) Les contrats d'association ;
14611643
1462dionicko društvo ;
1644e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ;
14631645
1464društvo s ogranicenom odgovornošcu ;
1646f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ;
14651647
14667° Pour le Danemark :
1648g) Les contrats de sociétés ;
14671649
1468aktieselskab ;
1650h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ;
14691651
1470kommanditaktieselskab ;
1652j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.
14711653
1472anpartsselskab ;
1654II. - Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
14731655
14748° Pour l'Espagne :
1656Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat.
14751657
1476la sociedad anonima ;
1658III. - Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre.
14771659
1478la sociedad en comandita por acciones ;
1660L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
14791661
1480la sociedad de responsabilidad limitada ;
1662**Article LEGIARTI000033201942**
14811663
14829° Pour l'Estonie :
1664La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
14831665
1484aktsiaselts ;
14851666
1486osaühing ;
1667Tableau 1 annexé à l'article [R. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122796&dateTexte=&categorieLien=cid)
14871668
148810° Pour la Finlande :
1489
1490yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
1491
1492yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
1493
149411° Pour la France :
1495
1496la société anonyme ;
1497
1498la société en commandite par actions ;
1499
1500la société à responsabilité limitée ;
1501
1502la société par actions simplifiée ;
1503
150412° Pour la Grèce :
1505
1506ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρ-
1507
1508ρυθμη κατά μετοχές εταιρία ;
1509
151013° Pour la Hongrie :
1511
1512részvénytársaság ;
1513
1514korlátolt felelosségu társaság ;
1515
151614° Pour l'Irlande :
1517
1518the public company limited by shares ;
1519
1520the public company limited by guarantee and having a share capital ;
1521
1522the private company limited by shares or by guarantee ;
1523
152415° Pour l'Italie :
1525
1526sociétà per azioni ;
1527
1528sociétà in accomandita per azioni ;
1529
1530sociétà a responsabilità limitata ;
1531
153216° Pour la Lettonie :
1533
1534akciju sabiedriba ;
1535
1536sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
1537
1538komanditsabiedriba ;
1539
154017° Pour la Lituanie :
1541
1542akcine bendrove ;
1543
1544uzdaroji akcine bendrove ;
1545
154618° Pour le Luxembourg :
1547
1548la société anonyme ;
1549
1550la société en commandite par actions ;
1551
1552la société à responsabilité limitée ;
1553
155419° Pour Malte :
1555
1556kumpanija pubblika ;
1557
1558public limited liability company ;
1559
1560kumpanija privata ;
1561
1562private limited liability company ;
1563
156420° Pour les Pays-Bas :
1565
1566de naamloze vennootschap ;
1567
1568de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
1569
157021° Pour la Pologne :
1571
1572spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia :
1573
1574spólka komandytowoakcyjna ;
1575
1576spólka akcyjna ;
1577
157822° Pour le Portugal :
1579
1580sociedade anonima ;
1581
1582sociedade en commandita por acçoes ;
1583
1584sociedade por quotas ;
1585
158623° Pour la Roumanie :
1587
1588societate pe acţiuni ;
1589
1590societate eu răspundere limitată ;
1591
1592societate în comandita pe acţiuni ;
1593
159424° Pour le Royaume-Uni :
1595
1596the public company limited by shares ;
1597
1598the public company limited by guarantee and having a share capital ;
1599
1600the private company limited by shares or by guarantee ;
1601
160225° Pour la Slovaquie :
1603
1604akciová spolecnost ;
1605
1606spolecnost s rucením obmedzeným’;
1607
160826° Pour la Slovénie :
1609
1610delniska druzba ;
1611
1612druzba z omejeno odgovornostjo ;
1613
161427° Pour la Suède :
1615
1616aktiebolag ;
1617
1618komaditna delniska druzba ;
1619
162028° Pour la République tchèque :
1621
1622spolecnost s rucením omezeným ;
1623
1624akciová spolecnost.
1625
1626**Article LEGIARTI000029602355**
1627
1628Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
1629
1630TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1631
1632
1633ACTES JUDICIAIRES (1)
1634
1635NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS taux de base (2)
1636---|---|---
1637101 | Acte de greffe. | 1
1638102 | Certificat. | 1
1639103 | Commission rogatoire : envoi et exécution. | 5
1640104 | Contredit sur la compétence. | 7
1641105 | Copie. | 1
1642106 | Vérification de dépens. | 2
1643Copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure)
1644107 | Jugement. | 2
1645108 | Ordonnance. | 2
1646109 | Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire. | 3
1647Injonction de payer (procédure d')
1648110 | Ordonnance d'injonction de payer. | 9
1649111 | Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer. | 7
1650112 | Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête. | 9
1651113 | Opposition à injonction de payer. | 9
1652Jugements
1653114 | Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties. | 25
1654115 | Par partie supplémentaire. | 5
1655116 | Jugement : forfait de transmission par partie. | 10
1656Instruction avant jugement
1657117 | Procédure devant un juge rapporteur. | 7
1658118 | Contrat ou calendrier de procédure. | 7
1659119 | Ordonnances autres que référés et injonctions de payer. | 6
1660120 | Prestation de serment. | 3
1661Référés
1662121 | Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties. | 15
1663122 | Par partie supplémentaire. | 5
1664123 | Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie. | 7,70
1665124 | Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des). | 8
1666125 | Diligences liées à l'expertise. | 15
1667126 | Convocation ou avis. | 1
1668127 | Visa, cote et paraphe des livres. | 2
1669Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce
1670160 | Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications. | 10
1671161 | Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 6
1672162 | Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. | 3
1673163 | Convocation devant le juge-commissaire. | 3
1674164 | Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal. | 3
1675165 | Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1
1676166 | Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire. | 6
1677167 | Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier. | 6
1678168 | Mention sur l'état des créances. | 1
1679169 | Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration. | 2
1680170 | Extrait établi en vue des mesures de publicité. | 1
1681(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie, b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus. (2) Voir l'article 743-142.
1682
1683TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1684
1685Registre du commerce et des sociétés
1686Registre des agents commerciaux
1687
1688NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
1689---|---|---
1690A.-Registre du commerce et des sociétés (1) Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)
1691201 | Personne physique. | 36
1692201 bis | Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique | 18
1693202 | Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics. | 44
1694202 bis| Immatriculation principale par création de sociétés commerciales | 22
1695203 | Inscriptions modificatives (3) : personne physique. | 32
1696204 | Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics). | 42
1697205 | Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés. | 15
1698206 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques. | 18
1699207 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales. | 25
1700208 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques. | 6
1701209 | Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales. | 8
1702210 | Dépôt des comptes annuels. | 5
1703210 bis
1704| Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité | 5
1705211 | Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt. | 6
1706212 | Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées. | 1
1707212 bis| Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais ne sont pas rendus publics.| 1
1708213 | Extrait du registre du commerce et des sociétés (5). | 2
1709214 | Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés. | 5
1710215 | Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page). | 6
1711216 | Copie certifiée conforme (par page). | 0,33
1712217 | Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait). | 6
1713217 bis | Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels | 1
1714218 | Diligences de transmission de la formalité à l'INPI. | 2
1715B.-Registre des agents commerciaux
1716221 | Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation. | 6
1717222 | Inscription modificative (6). | 2
1718223 | Extrait d'inscription de la déclaration. | 2
1719C.-Registre du commerce et des sociétés Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
1720230 | Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions RCS (8) (9) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)
1721| 32
1722231
1723| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au RCS (10)
1724| 28
17251669
1726232 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions RCS (10)
1727| 14
1728233 | Dépôt des comptes annuels au RCS ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1729| 5
1730234 | Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire
1731| 6
1732235 | Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions
1733| 18
1734236 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
1735| 7
1736237 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1737| 6
1738D.-Registre des agents commerciaux Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
1670COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
17391671
1740240
1741| Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions au RSAC (8) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) | 32
1672---
17421673
1743241
1744| Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine entraînant mentions au RSAC (11) | 28
1745
1746242
1747| Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au RSAC (11) | 14
1674Numéro
1675|
1676Catégorie
1677|
1678Sous-catégorie
1679|
1680Nature de la prestation
17481681
1749243 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1750| 5
1751244 | Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)
1752| 7
1753245 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1754| 6
1755E.-Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7
1756250 | Immatriculation y compris après reprise ou transfert (7) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation | 36
1757251 | Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre (11)
1758| 28
1759252 | Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au registre (11) | 14
1760253 | Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)
1761| 5
1762254
1763| Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17) | 7
17641682
1765255 | Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation
1766| 6
1767256
1768| Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée | 2
16831
1684|
1685Actes
1686|
1687Actes de prisée et d'inventaire
1688|
1689Prisée, en dehors du cas prévu à l'article [D. 514-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000019999072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. D514-2 \(V\)")du code monétaire et financier.
17691690
1770(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC. (2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux. (3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux. (4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé. (5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe. (6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié. (7) Hors coût de l'insertion au BODACC. (8) Il n'est perçu aucun émolument pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'il intervient simultanément à la demande d'immatriculation (art. L. 526-19). (9) Y compris la transmission à l'INPI. (10) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts et la transmission à l'INPI. (11) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
17711691
1772TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1773
1774Privilèges et sûretés
1775
1776NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
1777---|---|---
1778A.-Privilège du Trésor en matière fiscale
1779301 | Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée. | 1,5
1780302 | Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation. | 2
1781303 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
1782304 | Mention d'une contestation en marge d'une inscription. | 1
1783B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires
1784Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée
1785310 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1786311 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1787Radiation partielle d'une inscription non périmée
1788312 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1789313 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1790Renouvellement d'une inscription, subrogation
1791314 | Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1792315 | Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1793316 | Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions | 1
1794317 | Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées. | 2
1795318 | Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription. | 1
1796C.-Vente et nantissement des fonds de commerce
1797Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
1798320 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1799321 | Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base. | 62
1800322 | Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base. | 93
1801Radiation partielle d'une inscription non périmée
1802323 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1803324 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1804Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription
1805325 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1806326 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1807327 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 3
1808328 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
1809329 | Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration. | 2
1810330 | Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels. | 1
1811331 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe. | 1
1812332 | Copie certifiée conforme. | 2
1813D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal
1814340 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
16922
1693|
1694Inventaire purement descriptif
18151695
1816F.-Nantissement judiciaire
1817350 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
18181696
1819G.-Gage des stocks
1820360 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
16973
1698|
1699Récolement d'inventaire
18211700
1822H.-Nantissement de l'outillage et du matériel
1823370 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
18241701
1825I.-Gage sur meubles corporels (article 2338 du code civil)
1826Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)
1827380 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 7
1828381 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 15
1829382 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 45
1830Radiation partielle d'une inscription non périmée (montant de la somme garantie)
1831383 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
1832384 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
1833385 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
1834Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)
1835386 | Montant inférieur à 6 000 taux de base. | 4
1836387 | Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base. | 8
1837388 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 23
1838389 | Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités. | 1
1839390 | Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions). | 2
1840391 | Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe. | 3
1841392 | Copie certifiée conforme. | 2
1842J.-Warrants (1) (2)
1843Etablissement du warrant, y compris radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) (montant de la somme prévue dans l'acte)
1844390 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1845391 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1846Radiation partielle
1847392 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1848393 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1849Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte
1850394 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1851395 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1852396 | Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif. | 2
1853397 | Certificat de radiation. | 1
1854398 | Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire). | 0,25
1855K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels
1856399 | Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce. |
17024
1703|
1704Actes de vente judiciaire
1705|
1706Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l'article [D. 514-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000019999108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. D514-17 \(V\)") du code monétaire et financier.
18571707
1858(1) A l'exclusion des warrants agricoles.
1859(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
18601708
1861TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1862
1863Publicités diverses
1864
1865NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base)
1866---|---|---
1867A.-Crédit-bail en matière mobilière
1868401 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription | 14
1869402 | Modification de cette inscription. | 7
1870403 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1871404 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1872405 | Certificat de radiation. | 1
1873B.-Contrat de location
1874410 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 14
1875411 | Modification de cette inscription. | 7
1876412 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1877413 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1878414 | Certificat de radiation. | 1
1879C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais
1880420 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
1881421 | Modification de cette inscription. | 3
1882422 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1883423 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1884424 | Certificat de radiation. | 1
1885D.-Clause de réserve de propriété
1886430 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 6
1887431 | Modification de cette inscription. | 3
1888432 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1889433 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1890434 | Certificat de radiation. | 1
1891E.-Clause d'inaliénabilité
1892440 | Inscription principale y compris radiation de cette inscription. | 15
1893441 | Modification de cette inscription. | 8
1894442 | Report d'inscription (1) (par greffier). | 3
1895443 | Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif. | 2
1896444 | Certificat de radiation. | 2
1897F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux
1898Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1899450 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1900451 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1901452 | Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif. | 2
1902G.-Immatriculation des bateaux de rivière
1903Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1904460 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 7
1905461 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1906Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1907462 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. |
17095
1710|
1711Retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, après le commencement des enchères mentionnées au numéro 4 du présent tableau.
19081712
1909463 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 31
1910Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1911465 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 5
1912466 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 16
1913467 | Déclarations prévues au troisième alinéa de [l'article R. 4124-6 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232476&dateTexte=&categorieLien=cid), mention des changements de domicile élu. | 1
1914468 | Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 4
1915469 | Dépôt de procès-verbal de saisie. | 1
1916470 | Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919). | 2
1917471 | Délivrance de tout certificat. | 1
1918472 | Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). | 2
1919473 | Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation. | 1
1920(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.
1921(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.
1922(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :-de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;-des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;-des trois quarts au-delà du dixième bateau.
19231713
1924TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1925
1926Propriétés industrielles
1927
1928NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS
1929---|---|---
1930501 | Dépôt de dessins et modèles (1). | 6
1931(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.
17146
1715|
1716Actes d'assistance
1717|
1718Assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance
19321719
1933TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1934
1935Opérations diverses
1936
1937NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS DACS
1938---|---|---
1939Séquestre judiciaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)
1940601 | Montant inférieur à 16 000 taux de base. | 14
1941602 | Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base. | 62
1942603 | Rapport de mer. | 3
1943604 | Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat. | 7
1944605 | Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. | 4
19451720
1946TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1947
1948Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
1949
1950Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
1951
1952Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
1953
1954A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
1955
1956Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
1957
1958Tarification forfaitaire
1959
1960Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission
1961
1962(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
1963
1964(Exprimés en taux de base)
1965
1966NUMÉROS | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709
1967---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1968Nombre de salariés... | Aucun salarié | De 1 à 5 salariés | De 6 à 19 salariés | De 20 à 150 salariés | Plus de 150 salariés
1969Seuil de CA... |
17217
19701722|
1971| CA inférieur à 750 k € | CA supérieur à 750 k € | CA inférieur à 3 000 k € | CA supérieur à 3 000 k € | CA inférieur à 20 000 k € | CA de 20 000 k € à 50 000 k € | CA supérieur à 50 000 k €
1972Droit principal.-Nombre de taux de base... | 480 | 525 | 1 100 | 1 240 | 2 090 | 2 580 | 5 294 | 7 468 | 12 520
1973Frais de transmission.-Nombre de taux de base... | 60 | 65 | 120 | 230 | 300 | 380 | 596 | 682 | 760
1974Total... | 702 € | 767 € | 1 586 € | 1 911 € | 3 107 € | 3 848 € | 7 657 € | 10 595 € | 17 264 €
1723Assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses
19751724
1976719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)... | 150 taux de base.
1977---|---
1978720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers... | 10 taux de base plafonné à 100 taux de base.
19791725
1980TABLEAU VIII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
1981
1982Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.
1983
1984Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
1985
1986En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.
1987
1988Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel
1989
1990Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission (hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
1991
1992NUMÉROS| NATURE DES ACTES| ÉMOLUMENTS
1993(taux de base)
1994
1995---|---|---
1996
1997801
1998| Droit principal.
17268
19991727|
2000300
2001
2002
2003802
2004| Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.
1728Formalités
20051729|
200650
2007
2008
2009809
2010| Frais de transmission.
1730Expéditions
20111731|
201250
1732Expédition ou extrait du procès-verbal prévu à l'article R. 444-50
20131733
20141734
2015819
2016| Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
17359
20171736|
201860
2019
2020**Article LEGIARTI000032131379**
2021
2022Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
2023
2024
2025SIÈGE
1737Dépôts
20261738|
2027RESSORT
1739Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations
20281740
2029---|---
20301741
2031Strasbourg
174210
20321743|
2033Tribunaux de grande instance de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de Sarreguemines, de Saverne, de Strasbourg, de Thionville
2034
2035**Article LEGIARTI000032134542**
2036
2037I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
2038
20391° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
2040
2041a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
2042
2043b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;
2044
2045c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.
2046
20472° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires :
2048
2049a) Les frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente judiciaire, étant entendu que les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication, et que le montant total réparti entre les vendeurs ne peut excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente ;
2050
2051b) Les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du code général des impôts ;
2052
2053c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le commissaire-priseur judiciaire lors de l'accomplissement d'une prestation mentionnée au tableau 1 de l'article annexe 4-7.
2054
20553° S'agissant des huissiers de justice :
2056
2057a) Les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ;
2058
2059b) Les droits fiscaux de toute nature ;
2060
2061c) Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
2062
2063d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
2064
2065e) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L142-1 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution ;
2066
2067f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2068
2069g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ;
2070
2071h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ;
2072
2073i) Les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles [L. 152-1 et L. 152-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L152-1 \(V\)")du code des procédures civiles d'exécution.
2074
20754° S'agissant des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les actes spéciaux de la procédure localement applicable :
2076
2077a) Les frais de publication et d'insertion ;
2078
2079b) La rémunération du serrurier requis pour procéder à l'ouverture des meubles et portes.
2080
20815° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
2082
2083a) Les déplacements effectués en raison de leurs fonctions d'officiers publics à plus de deux kilomètres, tant à l'aller qu'au retour, de la commune où siège le tribunal de commerce ;
2084
2085b) Les débours de toute sorte liés à la transmission d'un acte, d'une décision ou d'un document, y compris les frais de poste et de téléphone, sauf lorsqu'un forfait de transmission est prévu à l'article annexe 4-7 ;
2086
20876° S'agissant des notaires :
2088
2089a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités mentionnés à l'article annexe 4-7, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
2090
2091b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation listée à l'article annexe 4-7.
1744Réquisitions et levées d'états
1745|
1746Levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles
20921747
2093II.-Les indemnités prévues au e du 3° du I, s'agissant des conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, et au f du 3° du I, s'agissant des fonctionnaires de la police nationale, sont versées aux intéressés lorsqu'ils sont requis :
20941748
20951° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef ;
174911
1750|
1751Levée d'état au greffe du tribunal de commerce
20961752
20972° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
20981753
2099Les montants respectivement alloués sont précisés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie.
175412
1755|
1756Réquisition d'état de situation des contributions
21001757
2101III.-L'huissier de justice porte, sur un registre spécial qu'il tient, le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale mentionné au f du 3° du I qui a participé à l'intervention, ainsi que les date et heure de cette dernière.
21021758
2103IV.-Le produit de la recette constituée par les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale en application du f du 3° du I est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
175913
1760|
1761Vente forcée
1762|
1763Report de la vente en cas de versement d'un acompte, après transmission du dossier par l'huissier de justice, sur demande écrite du débiteur acceptée par le commissaire-priseur judiciaire
21041764
2105V.-Le montant et le produit des indemnités prévues au g du 3° du I sont respectivement déterminés conformément aux II et IV.
21061765
2107VI.-Les indemnités prévues aux b et c du 4° :
176614
1767|
1768Ensemble des diligences effectuées depuis la transmission du dossier lorsque la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur
21081769
21091° Sont allouées aux intéressés s'ils le requièrent ;
21101770
21112° Sont respectivement fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, s'agissant de l'indemnité prévue au b du 4°, et par le tarif en matière civile des experts des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'agissant de l'indemnité prévue au c du 4°.
2112
2113**Article LEGIARTI000033201930**
2114
2115I. - Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [L. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-1 \(VT\)"), les prestations dont la liste suit :
2116
21171° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
2118
2119a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;
2120
21212° S'agissant des huissiers de justice :
2122
2123a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d'huissier de justice, et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment :
2124
2125i. Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'[article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508793&idArticle=LEGIARTI000006903367&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2126
2127ii. Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
2128
2129iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ;
2130
2131iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles [1344 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438266&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032010133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil ;
2132
2133b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
2134
2135c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ;
2136
2137d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d'habitation, prévus :
2138
2139
2140\- à l'article [1736 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1736 \(V\)")du code civil ;
2141
2142\- dans la loi n° [48-1360 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879802&categorieLien=cid "Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 \(V\)")du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
2143
2144\- à l'[article 15 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475117&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 \(V\)")de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2145
2146\- à l'[article 57 A ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474812&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 57 A \(V\)")de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2147
2148e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l'article [L. 145-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L145-4 \(V\)")du présent code ;
2149
2150f) Etablissement d'un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article [R. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R444-3 \(V\)");
2151
2152g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés.
2153
21543° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
2155
2156a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l'article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article [R. 123-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-151 \(V\)") du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
2157
21584° S'agissant des notaires :
2159
2160a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ;
2161
2162b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ;
2163
2164c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ;
2165
2166d) Les contrats d'association ;
2167
2168e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ;
2169
2170f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ;
2171
2172g) Les contrats de sociétés ;
2173
2174h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ;
2175
2176j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.
2177
2178II. - Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
2179
2180Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat.
2181
2182III. - Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre.
2183
2184L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
2185
2186**Article LEGIARTI000033201942**
2187
2188La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
2189
2190
2191Tableau 1 annexé à l'article [R. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122796&dateTexte=&categorieLien=cid)
1771Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3
21921772
21931773
2194COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
1774GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
21951775
21961776---
21971777
@@ -2206,160 +1786,56 @@ Nature de la prestation
22061786
220717871
22081788|
2209Actes
1789Actes judiciaires
22101790|
2211Actes de prisée et d'inventaire
1791Générique
22121792|
2213Prisée, en dehors du cas prévu à l'article [D. 514-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000019999072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. D514-2 \(V\)")du code monétaire et financier.
1793Acte de greffe
22141794
22151795
221617962
22171797|
2218Inventaire purement descriptif
1798Certificat
22191799
22201800
222118013
22221802|
2223Récolement d'inventaire
1803Envoi et exécution d'une commission rogatoire
22241804
22251805
222618064
22271807|
2228Actes de vente judiciaire
2229|
2230Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l'article [D. 514-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000019999108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. D514-17 \(V\)") du code monétaire et financier.
1808Contredit sur la compétence
22311809
22321810
223318115
22341812|
2235Retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, après le commencement des enchères mentionnées au numéro 4 du présent tableau.
1813Copie
22361814
22371815
223818166
22391817|
2240Actes d'assistance
2241|
2242Assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance
1818Vérification de dépens
22431819
22441820
224518217
22461822|
2247Assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses
1823Saisine en matière de contentieux des registres de commerce
22481824
22491825
225018268
22511827|
2252Formalités
2253|
2254Expéditions
2255|
2256Expédition ou extrait du procès-verbal prévu à l'article R. 444-50
1828Diligences liées à l'expertise
22571829
22581830
225918319
22601832|
2261Dépôts
2262|
2263Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations
1833Convocation ou avis
22641834
22651835
2266183610
22671837|
2268Réquisitions et levées d'états
2269|
2270Levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles
2271
2272
227311
2274|
2275Levée d'état au greffe du tribunal de commerce
2276
2277
227812
2279|
2280Réquisition d'état de situation des contributions
2281
2282
228313
2284|
2285Vente forcée
2286|
2287Report de la vente en cas de versement d'un acompte, après transmission du dossier par l'huissier de justice, sur demande écrite du débiteur acceptée par le commissaire-priseur judiciaire
2288
2289
229014
2291|
2292Ensemble des diligences effectuées depuis la transmission du dossier lorsque la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur
2293
2294
2295Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3
2296
2297
2298GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
2299
2300---
2301
2302Numéro
2303|
2304Catégorie
2305|
2306Sous-catégorie
2307|
2308Nature de la prestation
2309
2310
23111
2312|
2313Actes judiciaires
2314|
2315Générique
2316|
2317Acte de greffe
2318
2319
23202
2321|
2322Certificat
2323
2324
23253
2326|
2327Envoi et exécution d'une commission rogatoire
2328
2329
23304
2331|
2332Contredit sur la compétence
2333
2334
23355
2336|
2337Copie
2338
2339
23406
2341|
2342Vérification de dépens
2343
2344
23457
2346|
2347Saisine en matière de contentieux des registres de commerce
2348
2349
23508
2351|
2352Diligences liées à l'expertise
2353
2354
23559
2356|
2357Convocation ou avis
2358
2359
236010
2361|
2362Visa, cote et paraphe des livres
1838Visa, cote et paraphe des livres
23631839
23641840
2365184111
Article LEGIARTI000034427470 L6930→6406
69306406TC de Versailles|
69316407Le département
69326408
6409**Article LEGIARTI000034427470**
6410
6411CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
6412
6413Article 1er
6414
6415Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
6416
6417Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
6418
6419Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
6420
6421Article 2
6422
6423Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
6424
6425TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
6426
6427Article 3
6428
6429Intégrité
6430
6431Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
6432
6433Article 4
6434
6435Impartialité
6436
6437Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
6438
6439Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
6440
6441Article 5
6442
6443Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
6444
6445I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport.
6446
6447Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa.
6448
6449II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
6450
6451III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part.
6452
6453IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
6454
6455Article 6
6456
6457Scepticisme professionnel et esprit critique.
6458
6459Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
6460
6461Article 7
6462
6463Compétence
6464
6465Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
6466
6467Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
6468
6469Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
6470
6471Article 8
6472
6473Confraternité
6474
6475Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
6476
6477Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
6478
6479Article 9
6480
6481Secret professionnel et discrétion.
6482
6483Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
6484
6485Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
6486
6487TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
6488
6489Section 1 : Interdictions
6490
6491Article 10
6492
6493Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
6494
6495Outre les services mentionnés au II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11 \(V\)"), regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :
6496
64971° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
6498
64992° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;
6500
65013° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
6502
65034° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
6504
65055° Le maniement ou le séquestre de fonds.
6506
6507Article 10-1
6508
6509Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
6510
6511I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
6512
6513II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
6514
6515III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :
6516
65171° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
6518
65192° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
6520
65213° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
6522
6523Article 10-2
6524
6525Interdiction des sollicitations et cadeaux.
6526
6527Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article [L. 822-11-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)")de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)")du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
6528
6529Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
6530
6531Article 11
6532
6533Identification et traitement des risques.
6534
6535I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
6536
6537Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article [L. 822-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-1 \(V\)")du code de commerce.
6538
6539Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
6540
6541II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
6542
6543Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
6544
6545Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.
6546
6547III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
6548
6549Article 12
6550
6551Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
6552
6553Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
6554
6555Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
6556
6557TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
6558
6559Article 13
6560
6561Acceptation d'une mission
6562
6563Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
6564
6565A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article [L. 820-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-3 \(V\)")du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
6566
6567a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
6568
6569b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
6570
6571Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
6572
6573Article 14
6574
6575Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures
6576
6577I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
6578
6579Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
6580
6581II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
6582
6583Article 15
6584
6585Conduite de la mission.
6586
6587Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles [L. 821-13 et L. 821-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)")du code de commerce.
6588
6589Article 16
6590
6591Recours à des collaborateurs et experts
6592
6593Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
6594
6595Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues.
6596
6597Article 17
6598
6599Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
6600
6601Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
6602
6603Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
6604
6605Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
6606
6607Article 18
6608
6609Poursuite et renouvellement du mandat
6610
6611En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
6612
6613Article 19
6614
6615Démission
6616
6617I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
6618
6619Constitue un motif légitime de démission :
6620
6621a) La cessation définitive d'activité ;
6622
6623b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
6624
6625c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
6626
6627d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
6628
6629Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
6630
6631II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
6632
66331° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
6634
66352° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
6636
66373° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
6638
66394° A l'émission de son opinion sur les comptes.
6640
6641Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
6642
6643III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
6644
6645Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
6646
6647Article 20
6648
6649Succession entre confrères
6650
6651Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
6652
6653La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
6654
6655Article 21
6656
6657Information sur la date de fin de mandat.
6658
6659Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-3-1 \(V\)")en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
6660
6661TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
6662
6663Article 22
6664
6665Appartenance à un réseau
6666
6667Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
6668
6669Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
6670
6671a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
6672
6673b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
6674
6675c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
6676
6677d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
6678
6679e) Une clientèle habituelle commune ;
6680
6681f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
6682
6683g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
6684
6685Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
6686
6687En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
6688
6689Article 23
6690
6691Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
6692
6693Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
6694
6695Article 24
6696
6697Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
6698
6699Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
6700
6701Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
6702
6703a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
6704
6705b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
6706
6707c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
6708
6709TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
6710
6711Article 25
6712
6713Incompatibilités résultant de liens personnels.
6714
6715I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
6716
67171° Ascendant et descendant au premier degré ;
6718
67192° Les collatéraux au premier degré ;
6720
67213° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article [515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-8 \(V\)")du code civil.
6722
6723II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
6724
67251° Le commissaire aux comptes ;
6726
67272° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
6728
6729III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
6730
6731Article 26
6732
6733Incompatibilités résultant de liens financiers.
6734
6735I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
6736
67371° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
6738
67392° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier.
6740
6741Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
6742
6743II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
6744
67451° Tout dépôt de fonds à terme ;
6746
67472° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
6748
67493° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
6750
67514° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
6752
6753Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
6754
6755III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
6756
6757Article 27
6758
6759Incompatibilités résultant de liens professionnels.
6760
6761I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
6762
6763II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
6764
6765III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
6766
6767Article 28
6768
6769La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
6770
6771TITRE VI : HONORAIRES
6772
6773Article 29
6774
6775Principe général
6776
6777La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
6778
6779Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
6780
6781Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
6782
6783Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
6784
6785Article 30
6786
6787Honoraires subordonnés
6788
6789Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
6790
6791Article 31
6792
6793Indépendance financière.
6794
6795I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
6796
6797Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
6798
6799Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
6800
6801En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.
6802
6803II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
6804
6805Article 32
6806
6807Information sur les honoraires
6808
6809I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
6810
6811a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
6812
6813b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ;
6814
6815c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
6816
6817II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
6818
6819Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
6820
6821TITRE VII : PUBLICITÉ
6822
6823Article 33
6824
6825Publicité
6826
6827La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
6828
6829Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
6830
6831Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
6832
6833La publicité est exempte de tout élément comparatif.
6834
69336835**Article LEGIARTI000034433430**
69346836
69356837Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance
Article LEGIARTI000034641994 L1199→1199
11991199
120012008° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
12011201
1202**Article LEGIARTI000034641994**
1202**Article LEGIARTI000034427508**
12031203
12041204Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
12051205
@@ -1230,7 +1230,7 @@ Articles R. 123-6 à R. 123-27|
12301230Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
12311231
12321232Article R. 123-28|
1233[Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017762358&categorieLien=cid)
1233Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
12341234
12351235Articles R. 123-29 et R. 123-30|
12361236Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1242,10 +1242,10 @@ Article R. 123-37|
12421242Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
12431243
12441244Article R. 123-38|
1245[Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026246231&categorieLien=cid)
1245Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
12461246
12471247Article R. 123-39|
1248[Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276957&categorieLien=cid)
1248Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
12491249
12501250Articles R. 123-40 et R. 123-41|
12511251Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1320,7 +1320,7 @@ Article R. 123-80|
13201320Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13211321
13221322Articles D. 123-80-1 et D. 123-80-2|
1323[Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741407&categorieLien=cid)
1323Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
13241324
13251325Article R. 123-81|
13261326Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1362,7 +1362,7 @@ Articles R. 123-106 et R. 123-107|
13621362Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13631363
13641364Article R. 123-108|
1365[Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613360&categorieLien=cid)
1365Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
13661366
13671367Article R. 123-109|
13681368Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1371,10 +1371,10 @@ Article R. 123-110|
13711371Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13721372
13731373Article R. 123-111|
1374[Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029476323&categorieLien=cid)
1374Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
13751375
13761376Article R. 123-111-1|
1377[Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029596966&categorieLien=cid)
1377Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014
13781378
13791379Articles R. 123-112 et R. 123-113|
13801380Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
@@ -1401,7 +1401,7 @@ Article R. 123-121-5|
14011401Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
14021402
14031403Article R. 123-122|
1404[Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029167936&categorieLien=cid)
1404Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
14051405
14061406Article R. 123-123|
14071407Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1488,7 +1488,7 @@ Articles R. 123-163 à R. 123-166|
14881488Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
14891489
14901490Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5|
1491[Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021561074&categorieLien=cid)
1491Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
14921492
14931493Article R. 123-167|
14941494Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1509,7 +1509,7 @@ Article R. 123-172|
15091509Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
15101510
15111511Article R. 123-173|
1512[Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921095&categorieLien=cid)
1512Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
15131513
15141514Articles R. 123-174 à R. 123-176|
15151515Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1545,10 +1545,10 @@ Article R. 123-199|
15451545Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
15461546
15471547Article R. 123-199-1|
1548[Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020371515&categorieLien=cid)
1548Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
15491549
15501550Article D. 123-200|
1551[Décret n° 2014-136 du 17 février 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028620141&categorieLien=cid)
1551Décret n° 2014-136 du 17 février 2014
15521552
15531553Article R. 123-203|
15541554Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1581,7 +1581,7 @@ TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS
15811581Chapitre Ier.-Des courtiers
15821582
15831583Article R. 131-7|
1584[Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029699787&categorieLien=cid)
1584Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
15851585
15861586Chapitre II.-Des commissionnaires
15871587
@@ -1617,7 +1617,7 @@ Article R. 134-14|
16171617Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
16181618
16191619Article R. 134-15|
1620[Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022992790&categorieLien=cid)
1620Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
16211621
16221622Articles R. 134-16 et R. 134-17|
16231623Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1648,7 +1648,7 @@ Articles R. 145-1 à R. 145-4|
16481648Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
16491649
16501650Article R. 145-5|
1651[Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029701696&categorieLien=cid)
1651Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
16521652
16531653Articles R. 145-6 à D. 145-19|
16541654Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1669,18 +1669,18 @@ Articles R. 145-35 à R. 145-37|
16691669Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
16701670
16711671Article R. 145-38|
1672[Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032189429&categorieLien=cid)
1672Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
16731673
16741674Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
16751675
16761676Articles D. 146-1 et D. 146-2|
16771677Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
16781678
16792° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
16792° Le livre II, à l'exception des articles [R. 229-1 à R. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263227&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 252-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265633&dateTexte=&categorieLien=cid);
16801680
16811681Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
16821682
16833° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
16833° Le livre III, à l'exception des articles [R. 321-1 à R. 321-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265793&dateTexte=&categorieLien=cid);
16841684
168516854° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
16861686
@@ -1713,7 +1713,7 @@ décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17131713TITRE IV BIS|
17141714
17151715Articles R. 444-1 à R. 444-70|
1716[décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241468&categorieLien=cid)
1716décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016
17171717
17181718TITRE V|
17191719
@@ -1768,7 +1768,7 @@ Article R. 464-21| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
17681768Article R. 464-22|
17691769décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17701770
1771Article R. 464-23 |
1771Article R. 464-23|
17721772décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
17731773Article R. 464-24| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17741774Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
@@ -1780,7 +1780,7 @@ décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17801780
17811781Article R. 464-27|
17821782décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1783Article R. 464-28 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1783Article R. 464-28| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17841784Article R. 464-29| décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
17851785Article R. 464-30| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
17861786
@@ -1790,7 +1790,7 @@ décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
17901790TITRE VIII|
17911791
17921792Articles R. 481-1 à R. 483-14|
1793[décret n° 2017-305 du 9 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034160256&categorieLien=cid)
1793décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
17941794
17951795TITRE IX|
17961796
@@ -1816,7 +1816,7 @@ Articles R. 526-1 à R. 526-3|
18161816Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
18171817
18181818Article R. 526-3-1|
1819[Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025241174&categorieLien=cid)
1819Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012
18201820
18211821Articles R. 526-4 à R. 526-7|
18221822Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
@@ -1837,32 +1837,32 @@ Article R. 526-15|
18371837Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
18381838
18391839Article R. 526-16 |
1840[Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492422&categorieLien=cid)
1840Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
18411841
18421842Articles R. 526-17 à 526-19|
1843[Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023333026&categorieLien=cid)
1843Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
18441844
18451845Article R. 526-20 |
1846[Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033166292&categorieLien=cid)
1846Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016
18471847
18481848Article R. 526-20-1 |
1849[Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030932464&categorieLien=cid)
1849Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
18501850
18511851Articles R. 526-21 à R. 526-23|
18521852Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
18531853
18541854Article R. 526-24 |
1855[Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030483622&categorieLien=cid)
1855Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
18561856
18571857d) Les dispositions du chapitre VII du titre II ;
18581858
1859L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du [décret n° 2008-484 du 22 mai 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018837937&categorieLien=cid).
1859L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
18601860
186118616° Le livre VI dans les conditions suivantes :
18621862
18631863a) Le titre Ier ;
18641864
1865b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
1865b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article [R. 625-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269545&dateTexte=&categorieLien=cid)et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
18661866
18671867
18681868DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -1871,7 +1871,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
18711871
18721872Chapitre Ier|
18731873
1874R. 621-1|
1874[R. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006268904&dateTexte=&categorieLien=cid)|
18751875Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
18761876
18771877R. 621-2|
@@ -1890,22 +1890,22 @@ R. 621-5|
18901890Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
18911891
18921892R. 621-6|
1893[Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820567&categorieLien=cid) relatif à la partie réglementaire du code de commerce
1893Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
18941894
18951895R. 621-7|
1896[Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001649&categorieLien=cid) portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
1896Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
18971897
18981898R. 621-7-1|
1899Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'[ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028720025&categorieLien=cid) portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
1899Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19001900
19011901R. 621-8|
1902[Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031056901&categorieLien=cid) relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles [L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 814-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023778192&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
1902Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
19031903
19041904R. 621-8-1|
19051905Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19061906
19071907R. 621-8-2|
1908Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la [loi n° 2012-346 du 12 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489848&categorieLien=cid) relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
1908Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
19091909
19101910R. 621-9|
19111911Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
@@ -1920,7 +1920,7 @@ R. 621-12|
19201920Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
19211921
19221922R. 621-13|
1923[Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033692110&categorieLien=cid) relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid)
1923Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
19241924
19251925R. 621-14|
19261926Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -1943,6 +1943,8 @@ Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code
19431943R. 621-26|
19441944Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
19451945
1946;
1947
19461948c) Le titre III ;
19471949
19481950d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
@@ -1954,16 +1956,16 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
19541956
19551957Chapitre préliminaire|
19561958
1957R. 640-1|
1959[R. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269652&dateTexte=&categorieLien=cid)|
19581960Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
19591961
19601962R. 640-1-1|
19611963Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19621964
19631965R. 640-2|
1964Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'[ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019951175&categorieLien=cid) portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
1966Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
19651967
1966R. 641-1|
1968[R. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269654&dateTexte=&categorieLien=cid)|
19671969Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
19681970
19691971Chapitre Ier|
@@ -2008,7 +2010,7 @@ R. 641-23 à R. 641-25|
20082010Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
20092011
20102012R. 641-26|
2011[Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025934747&categorieLien=cid) relatif à la [partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idSectionTA=LEGISCTA000025938264&dateTexte=&categorieLien=cid)
2013Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
20122014
20132015R. 641-27 à R. 641-30|
20142016décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2039,9 +2041,11 @@ Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance
20392041
20402042Chapitre V|
20412043
2042R. 645-1 à R. 645-25|
2044[R. 645-1 à R. 645-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029173846&dateTexte=&categorieLien=cid)|
20432045Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
20442046
2047;
2048
20452049e) Le titre V ;
20462050
20472051f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
@@ -2053,7 +2057,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
20532057
20542058Chapitre II|
20552059
2056R. 662-1|
2060[R. 662-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269784&dateTexte=&categorieLien=cid)|
20572061Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
20582062
20592063R. 662-1-1 et R. 662-1-2|
@@ -2109,14 +2113,14 @@ Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°
21092113
21102114Chapitre III|
21112115
2112R. 663-1|
2116[R. 663-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269800&dateTexte=&categorieLien=cid)|
21132117Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21142118
21152119R. 663-2|
21162120Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
21172121
21182122R. 663-3 à R. 663-40|
2119[Décret n° 2016-230 du 26 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid) relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
2123Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
21202124
21212125R. 663-41|
21222126Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
@@ -2133,9 +2137,11 @@ Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code
21332137R. 663-50|
21342138Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
21352139
2140;
2141
21362142g) Le titre VIII ;
21372143
21387° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
21447° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et [R. 721-7 à R. 724-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270091&dateTexte=&categorieLien=cid);
21392145
214021468° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
21412147
@@ -2148,17 +2154,17 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
21482154
21492155Chapitre Ier|
21502156
2151R. 811-3 à R. 811-10|
2157[R. 811-3 à R. 811-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270561&dateTexte=&categorieLien=cid)|
21522158Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21532159
21542160R. 811-11|
2155[Décret n° 2016-109 du 3 février 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031978701&categorieLien=cid) relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2161Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
21562162
21572163R. 811-12|
21582164Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21592165
21602166R. 811-13|
2161[Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032346963&categorieLien=cid) relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2167Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
21622168
21632169R. 811-14 à R. 811-16|
21642170Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
@@ -2203,7 +2209,7 @@ R. 811-32|
22032209Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22042210
22052211R. 811-33|
2206Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des [1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023776687&idArticle=JORFARTI000023776791&categorieLien=cid) de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2212Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
22072213
22082214R. 811-34 et R. 811-35|
22092215Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
@@ -2244,6 +2250,8 @@ Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code
22442250R. 811-59|
22452251Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
22462252
2253;
2254
22472255b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
22482256
22492257
@@ -2253,7 +2261,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
22532261
22542262Section 1|
22552263
2256R. 814-1 à R. 814-2-1|
2264[R. 814-1 à R. 814-2-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270641&dateTexte=&categorieLien=cid)1|
22572265Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
22582266
22592267R. 814-4 à R. 814-15|
@@ -2302,7 +2310,7 @@ Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'ins
23022310R. 814-58-1 à R. 814-58-9|
23032311Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
23042312
23059° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'[ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251241&categorieLien=cid) relative au commissariat aux comptes.
23139° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14.
23062314
23072315## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
23082316
Article LEGIARTI000032947999 L1328→1328
13281328
13291329Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
13301330
1331**Article LEGIARTI000032947999**
1332
1333Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 824-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid)la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
1334
1335Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-2 \(V\)").
1336
1337Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
1338
1339Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R824-4 \(V\)") et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
1340
1341Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
1342
1343Il établit un procès-verbal des actes effectués.
1344
13451331**Article LEGIARTI000032948009**
13461332
13471333I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article [L. 824-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Article LEGIARTI000032948068 L1398→1384
13981384
13991385Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.
14001386
1401**Article LEGIARTI000032948068**
1402
1403I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1404
14051° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
1406
14072° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
1408
14093° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
1410
1411II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
1412
14131387**Article LEGIARTI000032948078**
14141388
14151389La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.
Article LEGIARTI000034427542 L1454→1428
14541428
14551429Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
14561430
1431**Article LEGIARTI000034427542**
1432
1433I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1434
14351° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
1436
14372° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
1438
14393° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
1440
1441Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1442
1443II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
1444
1445**Article LEGIARTI000034427545**
1446
1447Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 824-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253751&dateTexte=&categorieLien=cid)la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
1448
1449Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947962&dateTexte=&categorieLien=cid).
1450
1451Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
1452
1453Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 824-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032947980&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
1454
1455Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
1456
1457Il établit un procès-verbal des actes effectués.
1458
1459
1460Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.
1461
14571462## Section 3 : Des décisions et des voies de recours
14581463
14591464**Article LEGIARTI000032948126**
Article LEGIARTI000032955424 L1574→1579
15741579
15751580Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article [L. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242472&dateTexte=&categorieLien=cid), demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
15761581
1577**Article LEGIARTI000032955424**
1578
1579I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
1580
1581Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
1582
1583L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
1584
1585Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article [L. 824-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L824-8 \(V\)").
1586
1587Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
1588
1589II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
1590
15911582**Article LEGIARTI000032955428**
15921583
15931584Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :
Article LEGIARTI000032955433 L1612→1603
16121603
1613160410° Gère les disponibilités et décide des placements.
16141605
1615**Article LEGIARTI000032955433**
1606**Article LEGIARTI000034427552**
1607
1608I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
1609
1610Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
1611
1612L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
1613
1614Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte.
1615
1616Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
1617
1618II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
1619
1620**Article LEGIARTI000034427555**
16161621
16171622Le Haut conseil délibère sur :
16181623
@@ -1636,7 +1641,7 @@ Le Haut conseil délibère sur :
16361641
1637164210° Les dons et legs ;
16381643
163911° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
164411° Le règlement intérieur.
16401645
16411646## Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
16421647
Article LEGIARTI000032955455 L1666→1671
16661671
16671672Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
16681673
1669**Article LEGIARTI000032955455**
1670
1671Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
1672
16731674**Article LEGIARTI000032955458**
16741675
16751676Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article LEGIARTI000034427550 L1704→1705
17041705
17051706Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
17061707
1708**Article LEGIARTI000034427550**
1709
1710Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1711
17071712## Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
17081713
17091714**Article LEGIARTI000032955492**