Version du 2008-11-26

N
Nomoscope
26 nov. 2008 a3bafec0e5004ca4821e08ea0c77c4c32cd7f8fd
Version précédente : 98b49d8e
Résumé IA

Ces changements clarifient les règles d'évaluation des surfaces commerciales en excluant spécifiquement les stations-service, les pharmacies et les concessions automobiles du calcul de la surface soumise à autorisation, tout en précisant les critères pour les pépiniéristes et horticulteurs. Les droits des commerçants sont modifiés par une définition plus stricte de ce qui constitue un commerce de détail soumis à contrôle, excluant ainsi certaines activités de la procédure d'autorisation complexe. Pour les citoyens, cela simplifie l'implantation de certains commerces de proximité et garantit que les surfaces de vente réelles sont mieux prises en compte pour protéger l'équilibre commercial local.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +357 -225

Article LEGIARTI000006270473 L3988→3988
39883988
39893989Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article [R. 711-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269941&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
39903990
3991## Section 1 : Des projets soumis à autorisation
3992
3993**Article LEGIARTI000006270473**
3994
3995Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
3996
3997**Article LEGIARTI000006270474**
3998
3999L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
4000
4001Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
4002
4003L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
3991## Section 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercial.
40043992
40053993**Article LEGIARTI000006270475**
40063994
Article LEGIARTI000019799734 L4028→4016
40284016
40294017Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
40304018
4031## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
4019**Article LEGIARTI000019799734**
4020
4021Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
40324022
4033**Article LEGIARTI000006270479**
4023**Article LEGIARTI000019799737**
40344024
4035La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
4025Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
40364026
4037Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
40271° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
40384028
4039**Article LEGIARTI000006270480**
40292° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
40404030
4041La demande est accompagnée :
4031Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au [décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765090&categorieLien=cid)portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
40424032
40431° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
4033**Article LEGIARTI000019799741**
40444034
40452° Des renseignements suivants :
4035Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
40464036
4047a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
4037Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
40484038
4049b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
4039**Article LEGIARTI000019799743**
40504040
4051c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
4041Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
40524042
4053d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
4043## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
40544044
4055e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
4045**Article LEGIARTI000019799699**
40564046
40573° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
4047Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à [l'article R. 752-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid)ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à [l'article R. 752-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270484&dateTexte=&categorieLien=cid).
40584048
4059a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
4049**Article LEGIARTI000019799703**
40604050
4061b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
4051Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
40624052
40634° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
4053Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de [l'article R. 752-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid) et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
40644054
40655° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
4055**Article LEGIARTI000019799706**
40664056
4067**Article LEGIARTI000006270481**
4057Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270486&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à [l'article R. 752-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270484&dateTexte=&categorieLien=cid).
40684058
4069La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
4059La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
40704060
4071Celle-ci comporte :
4061**Article LEGIARTI000019799710**
40724062
40731° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
4063La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
40744064
40752° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
4065**Article LEGIARTI000019799712**
40764066
40773° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
4067La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid) est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
40784068
4079Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
4069**Article LEGIARTI000019799715**
40804070
4081Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
4071En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'[article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511486&dateTexte=&categorieLien=cid) instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
40824072
4083**Article LEGIARTI000006270482**
4073**Article LEGIARTI000019799718**
40844074
4085Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
4075Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
40864076
40871° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
40771° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à [l'article R. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270474&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
40884078
408940792° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
40904080
4091**Article LEGIARTI000006270483**
4081**Article LEGIARTI000019799721**
40924082
4093Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
4083I.-Pour l'application de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid), la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
40944084
4095**Article LEGIARTI000006270484**
4085Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
40964086
4097Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
4087II.-Pour l'application de [l'article 30-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
40984088
4099**Article LEGIARTI000006270485**
4089Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
41004090
4101Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
4091**Article LEGIARTI000019799725**
41024092
4103**Article LEGIARTI000006270486**
4093La demande est accompagnée :
41044094
4105Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
40951° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
41064096
41071° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
40972° Des renseignements suivants :
41084098
41092° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
4099a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à [l'article R. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270480&dateTexte=&categorieLien=cid), et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
41104100
41113° L'étude d'impact qui comporte :
4101b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
41124102
4113a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
4103c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
41144104
4115b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
4105II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
41164106
4117c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
41071° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
41184108
4119d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
41092° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
41204110
4121e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
41113° La gestion de l'espace ;
41224112
4123f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
41134° Les consommations énergétiques et la pollution ;
41244114
4125g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
41155° Les paysages et les écosystèmes.
41264116
4127Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
4117III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
41284118
4129**Article LEGIARTI000006270487**
4119IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
41304120
4131La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
4121**Article LEGIARTI000019799730**
41324122
4133**Article LEGIARTI000006270488**
4123La demande d'autorisation prévue à [l'article L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
41344124
4135Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
4125## Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
41364126
4137Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
4127**Article LEGIARTI000019297802**
41384128
4139**Article LEGIARTI000006270489**
4129La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
41404130
4141La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
4131Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
41424132
4143**Article LEGIARTI000006270490**
4133Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
41444134
4145Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.
4135**Article LEGIARTI000019297808**
41464136
4147La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
4137Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
41484138
4149**Article LEGIARTI000006270491**
4139**Article LEGIARTI000019799678**
41504140
4151L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.
4141La décision de la commission est :
41524142
4153**Article LEGIARTI000006270492**
41431° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
41544144
4155Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.
4145Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
41564146
4157**Article LEGIARTI000006270493**
4147Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
41584148
4159Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
41492° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
41604150
4161## Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
4151L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4152
4153Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
4154
4155**Article LEGIARTI000019799683**
4156
4157La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
4158
4159Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
4160
4161**Article LEGIARTI000019799685**
4162
4163La commission entend le demandeur à sa requête.
4164
4165Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
4166
4167Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
4168
4169**Article LEGIARTI000019799687**
4170
4171Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de [l'article L. 752-15,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241265&dateTexte=&categorieLien=cid) à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
4172
4173**Article LEGIARTI000019799690**
4174
4175Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de [l'article R. 752-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid).
4176
4177La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
4178
4179**Article LEGIARTI000019799693**
4180
4181Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
4182
41831° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
4184
41852° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à [l'article R. 752-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270485&dateTexte=&categorieLien=cid);
4186
41873° Du formulaire prévu à [l'article R. 751-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270450&dateTexte=&categorieLien=cid).
4188
4189Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
4190
4191**Article LEGIARTI000019799697**
4192
4193Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
4194
4195Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
4196
4197Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
4198
4199Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
4200
4201**Article LEGIARTI000020102592**
4202
4203Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
4204
4205## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
4206
4207**Article LEGIARTI000019799668**
4208
4209Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
4210
4211**Article LEGIARTI000019799670**
4212
4213Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à [l'article R. 752-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270497&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de [l'article L. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241257&dateTexte=&categorieLien=cid).
4214
4215Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des [articles R. 423-19 à R. 423-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819912&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
41624216
4163**Article LEGIARTI000006270494**
4217Si la faculté de recours prévue à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid) a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
41644218
4165Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
4219En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
41664220
4167L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
4221Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
41684222
4169Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
4223**Article LEGIARTI000019799676**
41704224
4171**Article LEGIARTI000006270495**
4225Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
41724226
4173Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
4227Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
41744228
41751° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
4229En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
41764230
41772° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
4231## Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial.
41784232
41793° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
4233**Article LEGIARTI000019799621**
41804234
4181**Article LEGIARTI000006270496**
4235A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
41824236
4183Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
4237**Article LEGIARTI000019799624**
41844238
4185**Article LEGIARTI000006270497**
4239L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
41864240
4187Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
4241Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
41884242
4189**Article LEGIARTI000006270498**
4243Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
41904244
4191La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
4245**Article LEGIARTI000019799626**
41924246
4193**Article LEGIARTI000006270499**
4247La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
41944248
4195La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
4249**Article LEGIARTI000019799628**
41964250
4197**Article LEGIARTI000006270500**
4251Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
4252
4253**Article LEGIARTI000019799630**
41984254
41994255Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
42004256
4201**Article LEGIARTI000006270501**
4257**Article LEGIARTI000019799632**
42024258
4203Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
4259La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
42044260
4205Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
4261**Article LEGIARTI000019799634**
42064262
4207**Article LEGIARTI000006270502**
4263La commission entend le demandeur à sa requête.
42084264
4209La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
4265Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
42104266
4211**Article LEGIARTI000006270503**
4267**Article LEGIARTI000019799636**
42124268
4213La décision de la commission est :
4269Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de [l'article R. 752-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270488&dateTexte=&categorieLien=cid).
42144270
42151° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
4271En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
42164272
42172° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
4273**Article LEGIARTI000019799639**
42184274
4219L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
4275Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
42204276
4221**Article LEGIARTI000006270504**
42771° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
42224278
4223Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
42792° De la lettre d'enregistrement prévue à [l'article R. 752-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270506&dateTexte=&categorieLien=cid);
42244280
4225## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
42813° Du formulaire prévu à [l'article R. 751-7 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270450&dateTexte=&categorieLien=cid)
42264282
4227**Article LEGIARTI000006270506**
42834° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
42284284
4229Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
4285**Article LEGIARTI000019799644**
42304286
4231## Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
4287Dès réception de la demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
42324288
4233**Article LEGIARTI000006270507**
4289Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de [l'article R. 752-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270504&dateTexte=&categorieLien=cid)
42344290
4235Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
4291La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
42364292
4237**Article LEGIARTI000006270508**
4293**Article LEGIARTI000019799648**
42384294
4239Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
4295Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
42404296
4241En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
4297Pour l'examen de la demande d'avis prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
42424298
4243En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
4299**Article LEGIARTI000019799651**
42444300
4245Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
4301La demande de l'avis prévu à [l'article L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid)est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
42464302
4247Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
4303La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
42484304
4249Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
4305**Article LEGIARTI000019799655**
42504306
4251**Article LEGIARTI000006270509**
4307Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
42524308
4253Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
4309Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid).
42544310
4255a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
4311**Article LEGIARTI000019799658**
42564312
4257b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
4313Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid), si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid).
42584314
4259**Article LEGIARTI000006270510**
4315Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
42604316
4261La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.
4317Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visé à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
42624318
4263Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4319La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
42644320
4265La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
4321**Article LEGIARTI000019799663**
42664322
4267**Article LEGIARTI000006270511**
4323La procédure de consultation prévue par [l'article L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241176&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
42684324
4269Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
4325-s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
42704326
4271**Article LEGIARTI000006270512**
4327-s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
42724328
4273La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
4329## Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale.
42744330
4275Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
4331**Article LEGIARTI000019799595**
42764332
4277**Article LEGIARTI000006270513**
4333La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
42784334
4279Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.
4335Le délai de quatre mois prévu à [l'article L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid)court à compter de la date de réception du recours.
42804336
4281**Article LEGIARTI000006270514**
4337La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux [articles R. 752-25 et R. 752-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030247199&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R752-25 \(V\)"). En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
42824338
4283La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
4339La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
42844340
4285Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
4341**Article LEGIARTI000019799599**
42864342
4287La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
4343La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
42884344
4289## Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
4345Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
42904346
4291**Article LEGIARTI000006270515**
4347Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
42924348
4293Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
4349Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
42944350
4295Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
4351**Article LEGIARTI000019799601**
42964352
42971° L'identité des parties contractantes ;
4353Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
42984354
42992° L'objet du contrat ;
4355**Article LEGIARTI000019799603**
43004356
43013° Les conditions financières de réalisation du contrat.
4357La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
43024358
4303Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
4359Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
43044360
4305## Section 5 : Des sanctions.
4361La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
43064362
4307**Article LEGIARTI000006270517**
4363Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
43084364
4309S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
4365**Article LEGIARTI000019799605**
43104366
4311**Article LEGIARTI000006270518**
4367Le délai de recours d'un mois prévu à [l'article L. 752-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid)court :
43124368
4313Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
4369a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
43144370
4315## Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
4371b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
43164372
4317**Article LEGIARTI000006270444**
4373c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
43184374
4319La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
4375d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
4376\- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
4377\- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux [articles R. 752-25 et R. 752-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270497&dateTexte=&categorieLien=cid)
43204378
4321**Article LEGIARTI000006270445**
4379**Article LEGIARTI000019799609**
43224380
4323Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
4381Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
43244382
4325Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
4383**Article LEGIARTI000019799611**
43264384
4327Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
4385Le recours prévu à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
43284386
4329Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
4387Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
43304388
4331**Article LEGIARTI000006270446**
4389Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
43324390
4333Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
4391**Article LEGIARTI000019799614**
43344392
4335**Article LEGIARTI000006270447**
4393Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à [l'article L. 752-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241322&dateTexte=&categorieLien=cid) est fait en la forme administrative ordinaire.
43364394
4337Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
4395## Section 5 : Des sanctions.
43384396
4339Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
4397**Article LEGIARTI000019799589**
43404398
4341**Article LEGIARTI000006270448**
4399Outre l'amende prévue à [l'article L. 752-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241408&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
43424400
4343Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
4401**Article LEGIARTI000019799592**
43444402
4345**Article LEGIARTI000006270449**
4403Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à [l'article 30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
43464404
4347Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
4405En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
43484406
4349**Article LEGIARTI000006270450**
4407S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
43504408
4351Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
4409## Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
43524410
4353## Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
4411**Article LEGIARTI000019297819**
43544412
4355**Article LEGIARTI000006270451**
4413La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
43564414
4357Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
4415**Article LEGIARTI000019799774**
43584416
4359Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.
4417Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
43604418
4361**Article LEGIARTI000006270452**
4419Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à [l'article L. 751-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241041&dateTexte=&categorieLien=cid).
43624420
4363Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
4421**Article LEGIARTI000019799777**
43644422
4365En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
4423Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
43664424
4367Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
4425Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
43684426
4369Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
4427**Article LEGIARTI000019799779**
43704428
4371Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.
4429Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
43724430
4373**Article LEGIARTI000006270453**
4431Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
43744432
4375Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du commerce et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction chargée du tourisme.
4433**Article LEGIARTI000019799781**
43764434
4377**Article LEGIARTI000006270454**
4435Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
43784436
4379La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
4437Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
43804438
4381## Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
4439Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
43824440
4383**Article LEGIARTI000006270455**
4441Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
43844442
4385Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
4443**Article LEGIARTI000019799784**
43864444
4387Il a pour mission :
4445Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
43884446
43891° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
4447Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
43904448
43912° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
4449Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
43924450
43933° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
4451Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
43944452
43954° D'élaborer les schémas de développement commercial.
4453Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
43964454
4397Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
4455**Article LEGIARTI000019799787**
43984456
4399**Article LEGIARTI000006270456**
4457Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
44004458
4401L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.
4459Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
44024460
4403Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
4461Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
44044462
44051° D'élus locaux ;
4463Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
44064464
44072° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
4465Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
44084466
44093° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4467Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
44104468
44114° De représentants des consommateurs ;
4469## Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
44124470
44135° De personnalités qualifiées ;
4471**Article LEGIARTI000019297873**
44144472
44156° De représentants des administrations.
4473La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.
4474
4475**Article LEGIARTI000019799767**
4476
4477I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
4478
4479Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
4480
4481II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
4482
4483Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
4484
4485**Article LEGIARTI000019799769**
4486
4487Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
4488
4489En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
4490
4491Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
4492
4493Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à [l'article L. 751-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241041&dateTexte=&categorieLien=cid)
4494
4495Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
4496
4497**Article LEGIARTI000019799772**
4498
4499Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
4500
4501Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
4502
4503## Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
44164504
44174505**Article LEGIARTI000006270457**
44184506
44194507Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
44204508
4421**Article LEGIARTI000006270458**
4509**Article LEGIARTI000019799759**
44224510
4423Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
4511Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
44244512
4425**Article LEGIARTI000020105925**
4513**Article LEGIARTI000019799761**
44264514
4427Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
4515L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
4516
4517Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
4518
45191° D'élus locaux ;
44284520
4429## Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France.
45212° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
44304522
4431**Article LEGIARTI000006270459**
45233° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
44324524
4433Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
45254° De représentants des consommateurs ;
44344526
44351° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
45275° De personnalités qualifiées ;
44364528
44372° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.
45296° De représentants des administrations.
4530
4531**Article LEGIARTI000019799763**
4532
4533Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
4534
4535Il a pour mission :
4536
45371° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
4538
4539a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
44384540
4439Il établit chaque année un rapport rendu public.
4541b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
44404542
4441**Article LEGIARTI000006270460**
45432° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
44424544
4443L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région, qui le préside.
45453° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
44444546
4445Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
4547Il établit chaque année un rapport, rendu public.
4548
4549Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
4550
4551## Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France.
4552
4553**Article LEGIARTI000019799752**
4554
4555L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
4556
4557Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à [l'article R. 751-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023585662&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R751-13 \(Ab\)").
44464558
44474559Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
44484560
4449**Article LEGIARTI000006270461**
4561**Article LEGIARTI000019799755**
44504562
4451Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
4563Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
44524564
4453## Section 5 : Des schémas de développement commercial.
45651° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
44544566
4455**Article LEGIARTI000006270462**
4567a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
44564568
4457Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
4569b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
44584570
4459**Article LEGIARTI000006270463**
45712° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
44604572
4461L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
45733° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.
44624574
4463Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
4575Il établit chaque année un rapport rendu public.
4576
4577Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
4578
4579## Section 5 : Des schémas de développement commercial.
44644580
44654581**Article LEGIARTI000006270464**
44664582
Article LEGIARTI000019799745 L4500→4616
45004616
45014617Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
45024618
4619**Article LEGIARTI000019799745**
4620
4621Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
4622
4623**Article LEGIARTI000019799747**
4624
4625La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.
4626
4627Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
4628
4629**Article LEGIARTI000019799749**
4630
4631Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
4632
4633Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814402&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
4634
45034635## Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
45044636
45054637**Article LEGIARTI000006270469**