Version du 2008-11-25

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Nomoscope
25 nov. 2008 98b49d8e3c80d57ecdb96526d3ebaa668cab2328
Version précédente : b1d46075
Résumé IA

Ce changement de terminologie et de structure juridique réorganise le cadre de l'équipement commercial en le qualifiant désormais d'aménagement commercial, tout en simplifiant la définition des ensembles commerciaux pour inclure des sites distincts sous une même opération d'aménagement foncier. Les droits des commerçants sont modifiés par une clarification des critères d'autorisation d'exploitation, notamment concernant la réutilisation de surfaces commerciales et la définition des seuils de surface pour les projets soumis à autorisation. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en compte de la concurrence loyale et de l'impact environnemental dans les décisions d'implantation, visant à rééquilibrer l'activité commerciale entre les centres-villes et les zones rurales.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006240978 L822→822
822822
8238234° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger.
824824
825## TITRE V : De l'équipement commercial.
826
827**Article LEGIARTI000006240978**
828
829Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
830
831Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
832
833Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
825## TITRE V : De l'aménagement commercial.
834826
835827**Article LEGIARTI000019294792**
836828
Article LEGIARTI000006241126 L848→840
848840
849841Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité.
850842
851## Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
852
853**Article LEGIARTI000006241126**
843**Article LEGIARTI000019297772**
854844
855I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
856
8571° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
858
8592° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
860
8613° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
862
8634° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
845Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
864846
865Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
847Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
866848
8675° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
849## Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
868850
8696° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
851**Article LEGIARTI000006241147**
870852
8717° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
853I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
872854
873Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8551° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
874856
8758° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
8572° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
876858
877Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
8593° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
878860
879II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
8614° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de [l'article L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
880862
881**Article LEGIARTI000006241127**
863II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de [l'article L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
882864
883I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
865**Article LEGIARTI000019297720**
884866
885II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
867Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à [l'article L. 752-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid).
886868
887III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
869Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
888870
889IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
871La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
890872
891**Article LEGIARTI000006241147**
873En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
874
875La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
876
877En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
892878
893I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
879**Article LEGIARTI000019297724**
894880
8951° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
881I.-Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
896882
8972° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
883II.-Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à [l'article L. 752-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)
898884
8993° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
885III.-Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
900886
9014° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de [l'article L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
887**Article LEGIARTI000019297727**
902888
903II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de [l'article L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
889Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de [l'article 14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000006432012&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'industrie cinématographique.
904890
905**Article LEGIARTI000006241176**
891**Article LEGIARTI000019297751**
906892
907Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
893I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
908894
909**Article LEGIARTI000019798711**
8951° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
910896
911En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
8972° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de [l'article L. 310-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid);
912898
913## Section 2 : De la décision de la commission départementale.
8993° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
914900
915**Article LEGIARTI000006241197**
9014° La création d'un ensemble commercial tel que défini à [l'article L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
916902
917Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
9035° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
918904
9191° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
9056° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
920906
921\- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
907Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
922908
923\- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
909II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
924910
925\- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
911Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
926912
9272° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
913La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814728&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
928914
9293° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
915En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
930916
9314° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
917Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
932918
9335° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
919Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
934920
9356° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
921**Article LEGIARTI000019798711**
936922
937**Article LEGIARTI000006241212**
923En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
938924
939Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
925## Section 2 : De la décision de la commission départementale.
940926
941927**Article LEGIARTI000006241249**
942928
Article LEGIARTI000006241257 L952→938
952938
953939L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
954940
955**Article LEGIARTI000006241257**
956
957La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
958
959Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
960
961**Article LEGIARTI000006241265**
962
963L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
964
965L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
966
967Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
968
969L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
970
971941**Article LEGIARTI000019297641**
972942
973943La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux [articles L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-1 \(V\)")et [L. 752-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L752-15 \(V\)")dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de [l'article 42 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340126&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 \(V\)")de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Article LEGIARTI000019297706 L994→964
994964
995965Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
996966
997## Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
967**Article LEGIARTI000019297706**
998968
999**Article LEGIARTI000006241322**
969L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
1000970
1001Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
971L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
1002972
1003**Article LEGIARTI000006241323**
973Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
1004974
1005Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
975L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
1006976
1007**Article LEGIARTI000006241329**
977**Article LEGIARTI000019297708**
1008978
1009Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
979La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
1010980
1011Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
981Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
1012982
1013**Article LEGIARTI000006241357**
983Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
1014984
1015Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
985L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
1016986
1017Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
987II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
988
989Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
990
991Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
992
993Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
994
995**Article LEGIARTI000019297710**
996
997Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par [l'article 30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'industrie cinématographique - art. 30-2 \(VD\)")du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à [l'article 30-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070882&idArticle=LEGIARTI000019296017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'industrie cinématographique - art. 30-2 \(VD\)") du même code.
998
999**Article LEGIARTI000019297712**
1000
1001Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à [l'article L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
1002
10031° En matière d'aménagement du territoire :
1004
1005a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
1006
1007b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
1008
1009c) Les effets découlant des procédures prévues aux [articles L. 303-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824797&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation et [L. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme ;
1010
10112° En matière de développement durable :
1012
1013a) La qualité environnementale du projet ;
1014
1015b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
1016
1017## Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
1018
1019**Article LEGIARTI000006241323**
1020
1021Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
10181022
10191023**Article LEGIARTI000006241358**
10201024
10211025En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
10221026
1023**Article LEGIARTI000006241385**
1027**Article LEGIARTI000019297682**
10241028
1025Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
1029Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
10261030
1027**Article LEGIARTI000019297679**
1031Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
10281032
1029En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid)
1033Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
1034
1035Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
1036
1037**Article LEGIARTI000019297684**
10301038
1031Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
1039Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
10321040
1033**Article LEGIARTI000019297687**
1041**Article LEGIARTI000019297688**
10341042
1035Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
1043Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux [articles L. 752-1 à L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)en vertu de [l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709058&idArticle=LEGIARTI000006502188&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
10361044
10371045Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.
10381046
Article LEGIARTI000019297694 L1040→1048
10401048
10411049Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10421050
1043## Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
1051**Article LEGIARTI000019297694**
1052
1053Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
1054
1055Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de [l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idArticle=LEGIARTI000006420077&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la communication audiovisuelle.
1056
1057**Article LEGIARTI000019297697**
1058
1059Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1060
1061**Article LEGIARTI000019297699**
10441062
1045**Article LEGIARTI000006241013**
1063Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
10461064
1047Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
1065Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.
10481066
1049**Article LEGIARTI000006241025**
1067**Article LEGIARTI000019297701**
10501068
1051I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.
1069Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
10521070
1053II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1071**Article LEGIARTI000019297703**
10541072
10551° Des trois élus suivants :
1073A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid), de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
1074
1075La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
1076
1077Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.
10561078
1057a) Le maire de la commune d'implantation ;
1079**Article LEGIARTI000019863846**
10581080
1059b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
1081En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à [l'article L. 464-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid)
10601082
1061c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
1083Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
10621084
10632° Des trois personnalités suivantes :
1085## Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
10641086
1065a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
1087**Article LEGIARTI000006241027**
10661088
1067b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
1089Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10681090
1069c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
1091**Article LEGIARTI000019297763**
10701092
1071Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
1093Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
10721094
1073III. - A Paris, elle est composée :
1095Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.
10741096
10751° Des trois élus suivants :
1097**Article LEGIARTI000019297765**
10761098
1077a) Le maire de Paris ;
1099I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
10781100
1079b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
1101II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
10801102
1081c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
11031° Des cinq élus suivants :
10821104
10832° Des trois personnalités suivantes :
1105a) Le maire de la commune d'implantation ;
10841106
1085a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
1107b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
10861108
1087b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
1109c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
10881110
1089c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
1111d) Le président du conseil général ou son représentant ;
10901112
1091**Article LEGIARTI000006241026**
1113e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
10921114
1093Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
1115Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
10941116
1095**Article LEGIARTI000006241027**
11172° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
10961118
1097Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1119Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
10981120
1099## Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
1121Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
11001122
1101**Article LEGIARTI000006241035**
1123III.-A Paris, elle est composée :
11021124
1103La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
11251° Des cinq élus suivants :
11041126
1105**Article LEGIARTI000006241040**
1127a) Le maire de Paris ou son représentant ;
11061128
1107La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
1129b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
11081130
11091° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
1131c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
11101132
11112° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1133d) Un adjoint au maire de Paris ;
11121134
11133° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
1135e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
11141136
11154° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
11372° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
11161138
11175° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
1139Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
11181140
1119**Article LEGIARTI000006241041**
1141IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
11201142
1121Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
1143**Article LEGIARTI000019297767**
1144
1145Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des [articles L. 752-1, L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241265&dateTexte=&categorieLien=cid).
1146
1147Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de [l'article L. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241025&dateTexte=&categorieLien=cid), pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
1148
1149## Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
11221150
11231151**Article LEGIARTI000006241042**
11241152
11251153Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11261154
1127## Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
1155**Article LEGIARTI000019297759**
1156
1157Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
1158
1159Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
1160
1161**Article LEGIARTI000019297761**
1162
1163I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
1164
11651° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
1166
11672° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
11281168
1129**Article LEGIARTI000006241104**
11693° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
1170
11714° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
1172
11735° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.
1174
1175II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
1176
1177**Article LEGIARTI000019297883**
1178
1179La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
1180
1181## Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
11301182
1131L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
1183**Article LEGIARTI000019297756**
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1133Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1185L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à [l'article L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid). Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.
11341186
11351187## Chapitre II : Des manifestations commerciales.
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Article LEGIARTI000006270505 L4224→4224
42244224
42254225## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
42264226
4227**Article LEGIARTI000006270505**
4228
4229Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
4230
4231Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
4232
4233Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
4234
4235En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
4236
4237Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
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42394227**Article LEGIARTI000006270506**
42404228
42414229Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.