LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (2022-12-25)

N
Nomoscope
25 déc. 2022 967656c758c15c47b01a4b33ffd7d4b000169f52
Version précédente : f10cb27d
Résumé IA

Ce changement étend les conditions de preuve permettant d'établir l'origine frauduleuse d'une créance envers les organismes de protection sociale en ajoutant la référence à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Désormais, une sanction administrative prononcée par ces organismes suffit à caractériser la fraude, sans qu'une décision de justice soit systématiquement requise. Pour les citoyens et les entreprises, cela renforce la sécurité des créances sociales en facilitant leur recouvrement même en cas de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000045178228 L2268→2268
22682268
22692269Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article [L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid).
22702270
2271**Article LEGIARTI000045178228**
2271**Article LEGIARTI000046811404**
22722272
22732273I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
22742274
@@ -2276,7 +2276,7 @@ I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n
22762276
227722772° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
22782278
22793° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles [L. 114-17 et L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
22793° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
22802280
22812281II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
22822282