Version du 2011-03-23

N
Nomoscope
23 mars 2011 8a8ff4ad88589655d16a3baf5fc190a00128e758
Version précédente : 42a43346
Résumé IA

Ce changement réorganise la composition de la commission paritaire des chambres de commerce et d'industrie en remplaçant la désignation directe des membres par des règles électorales basées sur les résultats des élections professionnelles. Les droits des salariés sont ainsi renforcés par une meilleure représentation de leurs différents collèges (cadres, agents de maîtrise, employés) au sein de la commission qui fixe leur statut. Pour les citoyens, cela garantit une gestion plus démocratique et transparente des personnels administratifs de ces établissements publics, tout en clarifiant les procédures d'approbation des règlements intérieurs par l'autorité de tutelle.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +15 -31

Article LEGIARTI000023585213 L3582→3582
35823582
35833583## Sous-section 1 : Dispositions générales
35843584
3585**Article LEGIARTI000023585213**
3585**Article LEGIARTI000023585215**
35863586
3587La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
3587La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à [l'article A. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162159&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
3588Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
3589La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
35883590
3589
35901° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
3591**Article LEGIARTI000023740829**
35913592
3592
35932° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
3593La commission paritaire prévue à [l'article 1er de la loi n° 52-1311](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698649&idArticle=LEGIARTI000021016983&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 - art. 1 \(V\)") du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
35943594
3595
3596a) Le président de cette assemblée ;
3595a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
35973596
3598
3599b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie territoriale gérant des services publics ;
3597b) Une délégation patronale composée comme suit :
36003598
3601
3602c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales qui ne gèrent aucun service public ;
3599-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
36033600
3604
36053° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
3601-le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
36063602
3607
3608a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
3603c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de [l'article R. 712-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023157127&dateTexte=&categorieLien=cid), par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
36093604
3610
3611b) Trois pour le personnel d'exécution.
3605Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
36123606
3613
3614L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
3607Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
36153608
3616
3617La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
3609Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
36183610
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36203611Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
36213612
3622
3623Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
3624
3625**Article LEGIARTI000023585215**
3626
3627La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à [l'article A. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162159&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
3628Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
3629La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
3613Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
36303614
36313615## Sous-section 2 : Du fonctionnement
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