Justice : justice du XXIe siècle (+3 textes) (2017-11-04)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
4 nov. 2017 7c988cc6ace7ddff21f67f380683499b29e8bfb5
Version précédente : d0fec338
Résumé IA

Ces changements adaptent le droit des procédures collectives aux spécificités de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en remplaçant la notion de « tribunal de commerce spécialement désigné » par celle de « tribunal de commerce territorialement compétent » pour simplifier la saisine des juridictions. Ils précisent également les articles du Code de commerce qui ne s'appliquent pas dans ces territoires, notamment en excluant certaines dispositions relatives à la procédure L. 721-8 à Saint-Martin et en ajustant le champ d'exclusion pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour les citoyens et les commerçants locaux, cela garantit que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire sont traitées par les tribunaux ordinaires compétents sur le territoire, évitant ainsi des complexités liées à une désignation spécifique et assurant une application plus fluide du droit des entreprises en difficulté.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2017-11-03
NOR
JUSC1723569R

Ce qui a changé 3 fichiers +255 -54

Article LEGIARTI000006243608 L284→284
284284
285285A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
286286
287**Article LEGIARTI000006243608**
288
289Le 4° du III de [l'article L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L643-11 \(V\)") ne s'applique pas.
290
291287**Article LEGIARTI000028724454**
292288
293289Pour l'application de [l'article L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-3 et L. 643-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238877&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
Article LEGIARTI000035950037 L332→328
332328
3333298° A l'article [L. 625-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237013&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".
334330
331**Article LEGIARTI000035950037**
332
333Pour l'application à Mayotte du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.
334
335335## Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
336336
337337**Article LEGIARTI000024329239**
Article LEGIARTI000034184915 L1512→1512
15121512
15131513Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
15141514
1515**Article LEGIARTI000034184915**
1515**Article LEGIARTI000035950045**
15161516
15171517Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
15181518
@@ -1520,16 +1520,13 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
15201520
152115212° [L. 225-245-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226295&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 229-1 à L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228726&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 238-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230178&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 244-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230605&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 252-1 à L. 252-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231133&dateTexte=&categorieLien=cid);
15221522
15233° [L. 490-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L490-9 \(V\)") ;
15233° [L. 490-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161225&dateTexte=&categorieLien=cid);
15241524
152515254° [L. 522-1 à L. 522-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006233687&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 524-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006234697&dateTexte=&categorieLien=cid);
15261526
15274° bis [L. 662-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L662-7 \(V\)");
1528
15274° bis. [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid)(dernière phrase du premier alinéa), [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid)(dernière phrase du premier alinéa du II), [L. 662-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722938&dateTexte=&categorieLien=cid) et le titre IX du livre VI ;
15291528
15304° bis A [L. 621-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L621-4 \(V\)")(dernière phrase du premier alinéa) et [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-1 \(V\)")(dernière phrase du premier alinéa du II) ;
1531
15325° [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239779&dateTexte=&categorieLien=cid)(deuxième et dernier alinéas), [L. 721-1, L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240352&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 722-1 à L. 724-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240392&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1 à L. 743-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240792&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L750-1 \(V\)"), [L. 751-1 à L. 752-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L751-1 \(V\)")et [L. 761-1 à L. 761-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L761-1 \(V\)")ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
15295° [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239779&dateTexte=&categorieLien=cid)(deuxième et dernier alinéas), [L. 721-1, L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240352&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 722-1 à L. 724-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240392&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1 à L. 743-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240792&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 751-1 à L. 752-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241013&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 761-1 à L. 761-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241430&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
15331530
15341531## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
15351532
Article LEGIARTI000030994518 L2848→2845
28482845
28492846Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article [L. 526-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356572&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " au registre de l'agriculture tenu par " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
28502847
2851**Article LEGIARTI000030994518**
2848**Article LEGIARTI000035947338**
2849
2850Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.
2851
2852L'article [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Saint-Martin.
2853
2854**Article LEGIARTI000035950032**
28522855
2853L'article [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L721-8 \(V\)") n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2856Le titre IX du livre VI et l'article [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article LEGIARTI000030994384 L419→419
419419
420420## Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
421421
422**Article LEGIARTI000030994384**
422**Article LEGIARTI000035950019**
423
424Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
425
4261° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
427
428a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
429
430b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
431
432c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
433
434d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
435
4362° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;
437
4383° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
439
4404° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
441
442Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
443
444Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture d'une procédure secondaire ou d'une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
445
446Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
423447
424Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
425
4261° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
427
428a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
429
430b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
431
432c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-1 \(V\)")et [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
433
434d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
435
4362° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
437
4383° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
439
4404° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
441
442Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
443
444Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
445
446Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
447
448448Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.
449449
450450## Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
Article LEGIARTI000031688640 L2145→2145
21452145
21462146Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
21472147
2148**Article LEGIARTI000031688640**
2148**Article LEGIARTI000035949929**
21492149
2150I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
2150I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
21512151
21521° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
21521° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
21532153
21542° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
21542° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
21552155
21563° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-12 \(V\)")du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles [L. 114-17 et L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 \(V\)")du même code.
21563° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles [L. 114-17 et L. 114-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
21572157
2158II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
2158II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
21592159
2160III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
2160III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
21612161
21621° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
21621° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
21632163
21642° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
21642° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
21652165
21663° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article [L. 645-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L645-11 \(V\)");
21663° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article [L. 645-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028722652&dateTexte=&categorieLien=cid);
21672167
21684° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
21684° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
21692169
2170IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
2170IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
21712171
2172V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
2172V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
21732173
2174Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
2174Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
21752175
2176VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
2176VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
21772177
2178VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article [L. 641-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L641-13 \(V\)")à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 5422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-1 \(V\)") et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans
2178VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article [L. 641-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238617&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles [L. 5422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans
21792179
21802180## Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
21812181
Article LEGIARTI000035947091 L2567→2567
25672567
25682568Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583593&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583594&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
25692569
2570## 848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
2571
2572**Article LEGIARTI000035947091**
2573
2574Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un débiteur peut ouvrir, selon le cas, une procédure d'insolvabilité principale ou une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire.
2575
2576## Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
2577
2578**Article LEGIARTI000035946532**
2579
2580Outre les personnes mentionnées respectivement à l'article [L. 631-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238078&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 631-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238086&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 640-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238460&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 640-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238461&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre peut demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur qui possède un établissement situé sur le territoire français. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire de sauvegarde peut être demandée par le débiteur.
2581
2582Le tribunal qui prononce l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date de cessation des paiements selon les conditions prévues à l'article [L. 631-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091&dateTexte=&categorieLien=cid)et au IV de l'article [L. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238506&dateTexte=&categorieLien=cid).
2583
2584**Article LEGIARTI000035946534**
2585
2586I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le débiteur non dessaisi, entendu ou dûment convoqué, justifie avoir pris un engagement conformément aux dispositions des articles [L. 692-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 692-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946550&dateTexte=&categorieLien=cid).
2587
2588II.-Le tribunal qui suspend l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, peut ordonner, d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale ou du débiteur non dessaisi, de tout créancier local ou du ministère public, toute mesure provisoire ou conservatoire afin de protéger les intérêts des créanciers locaux.
2589
2590**Article LEGIARTI000035946536**
2591
2592Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale si celui-ci estime que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
2593
2594**Article LEGIARTI000035946538**
2595
2596Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspension, en tout ou en partie, de la procédure de réalisation des actifs du débiteur situés sur le territoire national, peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire de nature à garantir les intérêts des créanciers locaux. Il en est de même si, saisi dans les mêmes conditions, il prolonge ou renouvelle la suspension prononcée.
2597
2598Les décisions statuant sur les demandes de suspension, de prolongation, de renouvellement et de levée de la suspension de la procédure de réalisation des actifs sont susceptibles d'appel par les mandataires de justice, le ministère public, le débiteur non dessaisi et le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale.
2599
2600La réalisation des actifs ne peut intervenir pendant le délai dont dispose le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale pour saisir le tribunal de sa demande de suspension ou tant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée ou que la suspension n'est pas définitivement levée.
2601
2602**Article LEGIARTI000035946540**
2603
2604I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article [L. 626-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237081&dateTexte=&categorieLien=cid).
2605
2606II.-Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté par un créancier conformément aux dispositions de l'article [L. 626-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid)si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article [L. 626-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238040&dateTexte=&categorieLien=cid).
2607
2608III.-Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article [L. 626-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237127&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article [L. 626-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237786&dateTexte=&categorieLien=cid).
2609
2610Les dispositions des articles [L. 626-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029325272&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 626-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237169&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables. L'état mentionné à l'article L. 626-7 est également adressé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
2611
2612Le tribunal statue, au vu du rapport du juge-commissaire, sur le projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, dans les conditions prévues par l'article [L. 626-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid), ce praticien entendu ou dûment convoqué.
2613
2614**Article LEGIARTI000035946542**
2615
2616Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
2617
2618## Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
2619
2620**Article LEGIARTI000035946548**
2621
2622Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créanciers locaux concernés par cet engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l'article [L. 3253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902913&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. A cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques de sa créance.
2623
2624Le praticien de l'insolvabilité communique l'engagement au comité d'entreprise de l'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2625
2626Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition d'engagement vaut refus de l'engagement. Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés, dans ce même délai, vaut approbation de l'engagement.
2627
2628**Article LEGIARTI000035946550**
2629
2630I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal de grande instance compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.
2631
2632L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.
2633
2634II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.
2635
2636**Article LEGIARTI000035946552**
2637
2638Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoires en vue d'assurer le respect des termes de l'engagement par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire l'objet d'un appel de la part de ce praticien, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur et du ministère public. Le cas échéant, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut former tierce opposition.
2639
2640## Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire
2641
2642**Article LEGIARTI000035946556**
2643
2644I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article [L. 721-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035950019&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L721-8 \(V\)")si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance sur le ressort duquel est situé l'établissement est compétent dans les autres cas.
2645
2646II.-Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue au redressement judiciaire, les règles applicables à l'approbation des licenciements sont celles prévues à l'article [L. 631-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238167&dateTexte=&categorieLien=cid). Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue à la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité, l'article [L. 641-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable.
2647
2648Le tribunal ou, le cas échéant, le juge désigné par celui-ci exerce les missions confiées par les articles précités au juge-commissaire.
2649
2650Le jugement de la juridiction compétente en application du I du présent article, qui statue sur la résiliation des contrats de travail découlant de la procédure d'insolvabilité principale est susceptible d'appel de la part du débiteur non dessaisi, du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de l'une des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés ainsi que du ministère public. Le II de l'article [L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239450&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
2651
2652**Article LEGIARTI000035946558**
2653
2654Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2655
2656## Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances
2657
2658**Article LEGIARTI000035946562**
2659
2660Tout créancier étranger ou son préposé ou mandataire de son choix ainsi que, le cas échéant, les praticiens de l'insolvabilité désignés pour représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures d'insolvabilité ouvertes dans les autres Etats membres déclarent leurs créances dans les conditions légales portées à leur connaissance par le mandataire judiciaire désigné par la juridiction nationale. Les dispositions de l'article [L. 622-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236726&dateTexte=&categorieLien=cid)leur sont applicables.
2661
2662En cas de contestation de tout ou partie de la créance, les dispositions de l'article [L. 622-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236728&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. Le délai de trente jours prévu par cet article ne s'applique pas à la production de la traduction de la déclaration de créances et des pièces justificatives demandées.
2663
2664## Section 1 : De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés
2665
2666**Article LEGIARTI000035946568**
2667
2668Aux fins de la mise en œuvre de la suspension d'une procédure de réalisation des actifs mentionnée au b du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, les dispositions de l'article [L. 692-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946538&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables.
2669
2670Le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre peut à cette fin former appel ou tierce-opposition à l'encontre de la décision rendue par le tribunal ou le juge-commissaire.
2671
2672## Section 2 : De la procédure de coordination collective
2673
2674**Article LEGIARTI000035946572**
2675
2676En application du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement (UE) n° 2015/848 peuvent exercer les missions de coordinateur les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires en application des articles [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un praticien de l'insolvabilité d'un autre Etat membre.
2677
2678Les dispositions des trois derniers alinéas des articles L. 811-2 et L. 812-2 sont applicables aux praticiens de l'insolvabilité des autres Etats membres.
2679
2680**Article LEGIARTI000035946574**
2681
2682Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article [L. 663-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239635&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable.
2683
2684Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.
2685
2686**Article LEGIARTI000035946576**
2687
2688Les jugements du tribunal statuant sur les demandes de suspension et de levée de la suspension de la procédure d'insolvabilité présentées par le coordinateur en application du e du 2 de l'article 72 sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du coordinateur et du ministère public.
2689
2690**Article LEGIARTI000035946578**
2691
2692Le jugement qui révoque le coordinateur en application de l'article 75 du règlement (UE) n° 2015/848 précité n'est pas susceptible d'appel.
2693
2694**Article LEGIARTI000035946580**
2695
2696Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice à accepter ou refuser l'inclusion dans une procédure de coordination de la procédure d'insolvabilité dans laquelle il est désigné, ainsi qu'à demander à participer volontairement à la procédure de coordination. La décision n'est pas susceptible de recours.
2697
2698L'autorisation du juge-commissaire est également nécessaire pour signer l'accord mutuel prévu au paragraphe 2 de l'article 66 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
2699
2700**Article LEGIARTI000035946582**
2701
2702Le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, la communication de documents confidentiels entre le mandataire de justice et le coordinateur dans les conditions prévues à l'article [L. 695-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946594&dateTexte=&categorieLien=cid).
2703
2704**Article LEGIARTI000035946584**
2705
2706Le juge-commissaire apprécie les motifs dont, en application du paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, lui fait part le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.
2707
2708**Article LEGIARTI000035946586**
2709
2710Le juge-commissaire statue par une ordonnance non susceptible de recours sur les désaccords relatifs à la procédure de coordination collective entre l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés dans la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire national.
2711
2712**Article LEGIARTI000035946588**
2713
2714Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2715
2716## Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales
2717
2718**Article LEGIARTI000035946520**
2719
2720Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le cas, peuvent contester la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour un motif de compétence internationale.
2721
2722**Article LEGIARTI000035946522**
2723
2724Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité principale ouverte par un tribunal situé sur le territoire national à prendre, en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, un engagement envers les créanciers locaux d'un établissement du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat membre.
2725
2726**Article LEGIARTI000035946524**
2727
2728Le tribunal statue sur les contestations élevées ou les demandes présentées, conformément aux paragraphes 7 ou 8 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, par les créanciers locaux d'un établissement du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat membre pour obtenir le respect de l'engagement pris par le mandataire de justice ou sa conformité à la loi applicable ou pour obtenir à ces fins toute mesure adéquate.
2729
2730Le jugement peut faire l'objet d'un appel de la part du mandataire de justice, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur ou du ministère public.
2731
2732**Article LEGIARTI000035946526**
2733
2734Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2735
2736## Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
2737
2738**Article LEGIARTI000035946592**
2739
2740Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la coopération et à la communication entre praticiens de l'insolvabilité, entre juridictions et entre praticiens de l'insolvabilité, et entre juridictions, dans le cadre de procédures d'insolvabilité ouvertes à l'égard d'un même débiteur ou à l'égard de débiteurs membres d'un même groupe de sociétés.
2741
2742**Article LEGIARTI000035946594**
2743
2744I.-Le mandataire de justice informe le juge-commissaire des demandes de coopération et de communication adressées par le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre, en application des articles 41 et 56 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
2745
2746Il sollicite l'autorisation du juge-commissaire aux fins d'être autorisé à communiquer des informations confidentielles à tout praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés et informe sans délai le débiteur, tout autre mandataire de justice, les contrôleurs mentionnés à l'article [L. 621-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237568&dateTexte=&categorieLien=cid) et le ministère public de la demande de communication.
2747
2748II.-Le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité soumet à l'approbation du juge-commissaire tout accord ou protocole conclu en application des articles 41 et 56 du règlement (UE) n° 2015/848 précité avec tout praticien de l'insolvabilité d'un autre Etat membre désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés.
2749
2750**Article LEGIARTI000035946596**
2751
2752Le tribunal qui a ouvert une procédure d'insolvabilité peut désigner un juge, habiliter le juge-commissaire ou désigner un mandataire de justice pour mettre en œuvre la coopération et la communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité.
2753
2754**Article LEGIARTI000035946598**
2755
2756Le juge ou le mandataire de justice désigné en application de l'article [L. 695-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035946596&dateTexte=&categorieLien=cid) communique avec les juridictions et les organes désignés dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du débiteur par la juridiction d'un autre Etat membre par écrit ou par tout moyen de communication électronique qui préserve la sécurité, la confidentialité et la conservation des échanges. L'écrit ou l'enregistrement sont versés au dossier. Le débiteur, le créancier qui a demandé l'ouverture de la procédure, le ministère public, les juridictions qui ont ouvert une procédure à l'encontre du même débiteur et les praticiens de l'insolvabilité désignés par ces juridictions en sont avisés.
2757
2758**Article LEGIARTI000035946600**
2759
2760Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2761
2762## Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
2763
2764**Article LEGIARTI000035946604**
2765
2766Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.
2767
25702768## Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
25712769
25722770**Article LEGIARTI000006235199**