Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représenta...

M
ministre de l'économie et des finances
9 déc. 2019 78a2a4b6e297ff2dd2060d31bbc9b52a0b228846
Version précédente : 99e1ab83
Résumé IA

Ces changements étendent le droit à un temps de préparation et à une formation rémunérée aux administrateurs élus par les actionnaires, qui en étaient auparavant exclus, tout en augmentant le volume horaire annuel de formation obligatoire. Les droits des administrateurs salariés sont ainsi alignés sur ceux des administrateurs actionnaires, garantissant un accès égal à la formation continue et à la rémunération du temps consacré à ces missions. Pour les citoyens salariés devenus administrateurs, cela signifie une meilleure protection de leur emploi et une reconnaissance accrue de leur rôle de gouvernance, sans impact financier direct sur leur salaire.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'économie et des finances
Publication
2019-12-08
NOR
ECOT1925152D

Ce qui a changé 2 fichiers +27 -22

Article LEGIARTI000030674907 L1064→1064
10641064
10651065## Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
10661066
1067**Article LEGIARTI000030674907**
1067**Article LEGIARTI000030674922**
10681068
1069Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid) disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
1070
1071Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
1069Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
1070L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.
10721071
1073**Article LEGIARTI000030674918**
1072**Article LEGIARTI000030674924**
10741073
1075La formation prévue à l'article [L. 225-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549947&dateTexte=&categorieLien=cid)assure aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid) l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
1076Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
1077Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.
1074Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.
1075
1076**Article LEGIARTI000039461740**
1077
1078Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article [L. 225-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223629&dateTexte=&categorieLien=cid) et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid)disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
1079
1080Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
1081
1082**Article LEGIARTI000039461751**
10781083
1079**Article LEGIARTI000030674920**
1084Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
10801085
1081Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
10821086Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.
10831087
1084**Article LEGIARTI000030674922**
1088**Article LEGIARTI000039461756**
10851089
1086Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
1087L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.
1090La formation prévue à l'article [L. 225-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549947&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 225-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223629&dateTexte=&categorieLien=cid) assure aux administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article [L. 225-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027549687&dateTexte=&categorieLien=cid)l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
10881091
1089**Article LEGIARTI000030674924**
1092Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
10901093
1091Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.
1094Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du programme de formation après avis des administrateurs concernés.
10921095
10931096## Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
10941097
Article LEGIARTI000030675061 L1206→1209
12061209
12071210La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
12081211
1209**Article LEGIARTI000030675061**
1210
1211Les dispositions des articles [R. 225-34-2 à R. 225-34-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030674907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R225-34-2 \(V\)") sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
1212
12131212**Article LEGIARTI000034206186**
12141213
12151214Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, dans les conditions prévues par l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article [R. 225-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261050&dateTexte=&categorieLien=cid) une part supérieure à celle des autres.
Article LEGIARTI000039461746 L1236→1235
12361235
12371236La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
12381237
1238**Article LEGIARTI000039461746**
1239
1240Les dispositions des articles [R. 225-34-2 à R. 225-34-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030674907&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres représentant les salariés et aux membres représentant les salariés actionnaires au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
1241
12391242**Article LEGIARTI000039621080**
12401243
12411244La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
Article LEGIARTI000039633856 L1264→1264
12641264Article D. 823-1-1 |
12651265décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
12661266
1267**Article LEGIARTI000039633856**
1267**Article LEGIARTI000039461765**
12681268
12691269Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
12701270
@@ -1332,7 +1332,7 @@ Article R. 123-108| Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
13321332Article R. 123-109| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13331333Article R. 123-110| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13341334Article R. 123-111| Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1335Article R. 123-111-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1335Article R. 123-111-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
13361336Articles R. 123-112 et R. 123-113| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
13371337Article R. 123-114| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13381338Article R. 123-118| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
@@ -1367,7 +1367,7 @@ Article R. 123-157| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13671367Article R. 123-158| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13681368Article R. 123-159| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
13691369Articles R. 123-160 et R. 123-161| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1370Article R. 123-162| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1370Article R. 123-162| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
13711371Articles R. 123-163 à R. 123-166| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
13721372Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5| Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
13731373Article R. 123-167| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
@@ -1470,6 +1470,8 @@ Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans le
14701470
14711471L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises.
14721472
1473Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3, R. 225-34-4 et R. 225-60-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019.
1474
147314753° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
14741476
147514774° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.