Version du 2011-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2011 77dc9f633c55e969b14bed5860acf4c1e4d3692c
Version précédente : 9130dca3
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime d'exception permettant au tribunal de désigner un mandataire judiciaire hors de la liste officielle pour des cas spécifiques, à condition de justifier d'une expérience particulière et de respecter des règles strictes d'indépendance et d'absence de conflit d'intérêts. Les droits des justiciables sont renforcés par cette garantie d'impartialité, car les personnes désignées exceptionnellement doivent attester sur l'honneur de leur éligibilité et ne peuvent exercer à titre habituel, assurant ainsi une meilleure protection des créanciers et des débiteurs en redressement ou liquidation.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006242288 L666→666
666666
667667La liste mentionnée à [l'article L. 812-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(V\)") est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
668668
669**Article LEGIARTI000006242288**
669**Article LEGIARTI000019984627**
670670
671La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
671I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
672672
673\- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
673II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article [L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242089&dateTexte=&categorieLien=cid). Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
674674
675\- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
676675
677\- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
676Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241817&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241956&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 812-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-4 \(V\)")et [L. 812-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-9 \(V\)"). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
678677
679\- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
678Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 814-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242342&dateTexte=&categorieLien=cid).
680679
681\- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
680III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
682681
683\- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
682**Article LEGIARTI000023780901**
684683
685\- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
684La commission nationale prévue à [l'article L. 812-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée ainsi qu'il suit :
686685
687\- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
686-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
688687
689\- trois mandataires judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
688-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
690689
691En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
690-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
692691
693Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
692-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
694693
695Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
694-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
696695
697Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
696-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
698697
699**Article LEGIARTI000019984627**
698-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
700699
701I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
700-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
702701
703II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article [L. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242089&dateTexte=&categorieLien=cid). Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
702-Lorsqu'elle est saisie en application de [l'article L. 812-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242093&dateTexte=&categorieLien=cid) ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
704703
704En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
705705
706Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241817&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241956&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 812-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-4 \(V\)")et [L. 812-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-9 \(V\)"). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
706Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
707707
708Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 814-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242342&dateTexte=&categorieLien=cid).
708Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
709709
710III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
710Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
711711
712712## Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
713713
Article LEGIARTI000006242170 L765→765
765765
766766## Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
767767
768**Article LEGIARTI000006242170**
768**Article LEGIARTI000023780912**
769769
770Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
770Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
771771
772Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
772Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
773773
774Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.
774Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.
775775
776Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
776Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de [l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux experts judiciaires.
777777
778Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2.
778Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
779779
780780## Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
781781
Article LEGIARTI000006241727 L877→877
877877
878878La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
879879
880**Article LEGIARTI000006241727**
881
882La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
883
884\- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
885
886\- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
887
888\- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
889
890\- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
891
892\- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
893
894\- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
895
896\- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
897
898\- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
899
900\- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
901
902En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
903
904Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
905
906Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
907
908Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
909
910880**Article LEGIARTI000006241751**
911881
912882Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000023780895 L942→912
942912
943913Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
944914
915**Article LEGIARTI000023780895**
916
917La commission nationale prévue à [l'article L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée ainsi qu'il suit :
918
919-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
920
921-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
922
923-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
924
925-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
926
927-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
928
929-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
930
931-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
932
933-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
934
935-Lorsqu'elle est saisie en application de [l'article L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241817&dateTexte=&categorieLien=cid) ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
936
937En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
938
939Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
940
941Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
942
943Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
944
945945## Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
946946
947947**Article LEGIARTI000006241820**
Article LEGIARTI000006241926 L982→982
982982
983983## Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
984984
985**Article LEGIARTI000006241926**
986
987Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
988
989L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
990
991Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
992
993Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
994
995La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
996
997985**Article LEGIARTI000006242281**
998986
999987Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Article LEGIARTI000023780907 L1010→998
1010998
1011999Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
10121000
1001**Article LEGIARTI000023780907**
1002
1003Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
1004
1005L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1006
1007Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à [l'article L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid), les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
1008
1009Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
1010
1011La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
1012
1013Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement.
1014
10131015## Sous-section 2 : De la discipline.
10141016
10151017**Article LEGIARTI000006241959**
Article LEGIARTI000006270637 L2148→2148
21482148
21492149Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux [articles R. 811-31 à R. 811-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R811-31 \(V\)") sont applicables aux mandataires judiciaires.
21502150
2151**Article LEGIARTI000006270637**
2151**Article LEGIARTI000024875544**
21522152
2153Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale.
2153Les dispositions des articles [R. 811-36 à R. 811-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270594&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
21542154
21552155## Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
21562156
Article LEGIARTI000006270642 L2180→2180
21802180
21812181Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
21822182
2183**Article LEGIARTI000006270642**
2183**Article LEGIARTI000024875548**
21842184
2185Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
2185Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241817&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
21862186
2187Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
2187Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
21882188
21892189La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
21902190
Article LEGIARTI000006270591 L3412→3412
34123412
34133413La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à [l'article R. 814-60.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R814-60 \(V\)")
34143414
3415**Article LEGIARTI000006270591**
3415**Article LEGIARTI000006270593**
34163416
3417Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
3417La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
34183418
3419La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
3419La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
34203420
3421**Article LEGIARTI000006270592**
3421**Article LEGIARTI000006270596**
34223422
3423La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3423Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des [articles L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-10 \(V\)"), [L. 811-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-16 \(V\)")et [L. 814-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L814-5 \(V\)").
34243424
3425**Article LEGIARTI000006270593**
3425**Article LEGIARTI000006270597**
34263426
3427La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
3427Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
34283428
3429La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
3429**Article LEGIARTI000024875522**
34303430
3431**Article LEGIARTI000006270594**
3431Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
34323432
3433La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
3433La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
34343434
3435L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
3435La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
34363436
3437La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
3437**Article LEGIARTI000024875525**
34383438
3439**Article LEGIARTI000006270595**
3439La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34403440
3441La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
3441**Article LEGIARTI000024875528**
34423442
34431° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
3443La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
34443444
34452° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
3445L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
34463446
3447**Article LEGIARTI000006270596**
3447Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article [L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241817&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article [R. 811-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270601&dateTexte=&categorieLien=cid).
34483448
3449Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des [articles L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-10 \(V\)"), [L. 811-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-16 \(V\)")et [L. 814-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L814-5 \(V\)").
3449La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
34503450
3451**Article LEGIARTI000006270597**
3451**Article LEGIARTI000024875537**
34523452
3453Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
3453La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
3454
34551° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
3456
34572° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
34543458
34553459## Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
34563460
Article LEGIARTI000006270615 L3558→3562
35583562
35593563La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à [l'article R. 811-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R811-50 \(V\)").
35603564
3561**Article LEGIARTI000006270615**
3565**Article LEGIARTI000024875540**
35623566
3563La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
3567La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
35643568
3565Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
3569Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
35663570
3567En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
3571En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article [R. 811-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270616&dateTexte=&categorieLien=cid) de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
35683572
35693573## Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
35703574