Version du 2011-11-18

N
Nomoscope
18 nov. 2011 9130dca3ec91b9390d1c8727590403e7fd311bd7
Version précédente : 48126cf3
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur la création et la modification des sociétés en obligeant le procureur général à solliciter systématiquement l'avis motivé du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Un droit nouveau est créé pour les intéressés, qui doivent désormais pouvoir présenter leurs explications orales ou écrites lors de la délibération du Conseil, tandis qu'un délai de quarante-cinq jours est instauré pour éviter que l'absence de réponse du Conseil ne bloque la procédure. Pour les citoyens et les professionnels, cela signifie une procédure plus transparente et plus longue, mais qui garantit une meilleure sécurité juridique avant la transmission du dossier au ministre de la Justice.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +127 -25

Article LEGIARTI000020550681 L1376→1376
13761376
13771377Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à [l'article R. 743-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270279&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
13781378
1379**Article LEGIARTI000020550681**
1379**Article LEGIARTI000020550714**
1380
1381Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
1382
1383**Article LEGIARTI000024808249**
13801384
13811385Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
13821386
13831387La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
13841388
1385**Article LEGIARTI000020550714**
1389Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
13861390
1387Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
1391Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
1392
1393Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
1394
1395Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
13881396
13891397## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
13901398
Article LEGIARTI000020550671 L1416→1424
14161424
14171425La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
14181426
1419**Article LEGIARTI000020550671**
1420
1421Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
1422
1423Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
1424
1425**Article LEGIARTI000020550673**
1427**Article LEGIARTI000024808252**
14261428
14271429Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
14281430
Article LEGIARTI000024808256 L1434→1436
14341436
14351437Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
14361438
1437Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
1439Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
1440
1441Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
1442
1443Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
1444
1445**Article LEGIARTI000024808256**
1446
1447Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
1448
1449Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
14381450
14391451## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
14401452
Article LEGIARTI000006270368 L1888→1900
18881900
18891901## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
18901902
1891**Article LEGIARTI000006270368**
1903**Article LEGIARTI000024808258**
18921904
1893Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
1905Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
18941906
18951907## Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
18961908
Article LEGIARTI000020550665 L1948→1960
19481960
19491961Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
19501962
1951**Article LEGIARTI000020550665**
1952
1953Sans préjudice des dispositions des [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid), toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
1954
1955Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
1956
1957Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
1958
1959**Article LEGIARTI000020550697**
1960
1961Dans le cas visé au [4°](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) du [deuxième alinéa](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
1962
19631963**Article LEGIARTI000020550701**
19641964
19651965Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000024808261 L1972→1972
19721972
19731973Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
19741974
1975**Article LEGIARTI000024808261**
1976
1977Sans préjudice des dispositions des [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid), toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid) précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
1978
1979Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.
1980
1981Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
1982
1983Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
1984
1985Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
1986
1987**Article LEGIARTI000024808267**
1988
1989Dans les cas visés au [4° ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
1990
1991Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.
1992
19751993## Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
19761994
19771995**Article LEGIARTI000006270381**
Article LEGIARTI000024807570 L2020→2038
20202038
20212039La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
20222040
2041## Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce
2042
2043**Article LEGIARTI000024807570**
2044
2045Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
2046
2047## Paragraphe 1 : De la constitution de la société
2048
2049**Article LEGIARTI000024807574**
2050
2051Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à [l'article 31-1](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.
2052
2053Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
2054
20551° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;
2056
20572° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
2058
20593° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
2060
2061**Article LEGIARTI000024807576**
2062
2063La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de [l'article R. 743-139-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024807574&dateTexte=&categorieLien=cid), suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
2064
2065Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
2066
2067**Article LEGIARTI000024807578**
2068
2069L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles [R. 123-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-31 \(V\)")et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
2070
2071Une copie de la déclaration prévue à l'article [R. 743-139-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024807576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R743-139-23 \(V\)")est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
2072
2073La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R210-16 \(V\)") et suivants.
2074
2075## Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
2076
2077**Article LEGIARTI000024807582**
2078
2079La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de [l'article R. 743-139-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024807576&dateTexte=&categorieLien=cid).
2080
2081**Article LEGIARTI000024807584**
2082
2083Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général à régulariser la situation.
2084
2085Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
2086
2087## Paragraphe 3 : Du contrôle de la société
2088
2089**Article LEGIARTI000024807588**
2090
2091Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues aux [articles R. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270249&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 743-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270251&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 743-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270252&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.
2092
2093Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
2094
2095La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
2096
2097**Article LEGIARTI000024807590**
2098
2099Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article [R. 743-139-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024807574&dateTexte=&categorieLien=cid) associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
2100
2101## Paragraphe 4 : De la dissolution-liquidation de la société
2102
2103**Article LEGIARTI000024807594**
2104
2105En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
2106
2107Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
2108
2109Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
2110
2111**Article LEGIARTI000024807596**
2112
2113Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par [l'article R. 743-128.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270376&dateTexte=&categorieLien=cid)
2114
2115**Article LEGIARTI000024807598**
2116
2117La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
2118
2119Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
2120
2121Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
2122
2123Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.
2124
20232125## Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
20242126
20252127**Article LEGIARTI000006270389**