Décret n° 2024-636 du 27 juin 2024 modifiant le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 aux fins de préciser la condi...

M
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
1 févr. 2024 747aad249f91cc9ac6a81c053b26c8cee0dc2bee
Version précédente : 4fe6cfb1
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes en ajustant les critères de diplôme, d'expérience et les procédures d'équivalence pour les professionnels étrangers. Ils élargissent les droits d'accès à l'inscription sur la liste nationale pour les titulaires de diplômes équivalents ou d'une expérience professionnelle significative, tout en encadrant plus précisément les épreuves d'aptitude et les dispenses de stage. Pour les citoyens et les entreprises, cela vise à faciliter l'installation de nouveaux experts-comptables et à renforcer la qualité du contrôle légal des comptes par une sélection plus flexible mais rigoureuse des candidats.

Informations

Gouvernement
Attal
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2024-06-29
NOR
JUSC2409939D

Ce qui a changé 1 fichier +2655 -408

Article LEGIARTI000032956302 L20→20
2020
2121Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
2222
23**Article LEGIARTI000032956302**
24
25Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
26
27a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
28
29b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
30
31L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid).
32
33**Article LEGIARTI000032956308**
34
35Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
36
37Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38
39Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
40
41A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
42
43La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
44
45Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidé.
46
47**Article LEGIARTI000032956314**
48
49Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article [L. 822-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242621&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
50
51Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
52
53Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956324&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-3 \(M\)").
54
5523**Article LEGIARTI000032956319**
5624
5725Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'[article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596508&categorieLien=cid)relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270872&dateTexte=&categorieLien=cid), soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
5826
5927Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
6028
61**Article LEGIARTI000032956324**
62
63Le stage professionnel prévu au 5° de l'article [L. 822-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid)est d'une durée de trois ans.
64
65Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032956331&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-2 \(M\)"). (1)
66
67Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
29## Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
6830
691° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
31**Article LEGIARTI000025793972**
7032
712° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
33Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 822-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à [l'article R. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270885&dateTexte=&categorieLien=cid).
7234
73Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
35Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032957352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-21 \(M\)").
7436
75Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
37Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
7638
77Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
39Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de [l'article L. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid).
7840
79Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
41## Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité
8042
81Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
43**Article LEGIARTI000048875143**
8244
83**Article LEGIARTI000032956331**
45Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)"), les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article [R. 822-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-2 \(V\)").
8446
85Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
47Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8648
871° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
49Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8850
892° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le [décret n° 81-537 du 12 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516489&categorieLien=cid) relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'[article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid) ;
51**Article LEGIARTI000048875405**
9052
913° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
53Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles [R. 822-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-1-1 \(V\)")et [R. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-3 \(V\)"), qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article [R. 821-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-51 \(V\)").
9254
93Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55**Article LEGIARTI000048891151**
9456
95Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
57Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9658
97**Article LEGIARTI000041955854**
59Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
9860
99Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
61A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
10062
1011° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
63La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.
10264
1032° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
65**Article LEGIARTI000048891167**
10466
105Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
67Le stage professionnel prévu au 6° de l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)")est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.
10668
107## Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
69Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)") ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.
10870
109**Article LEGIARTI000025793972**
71La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.
11072
111Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 822-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900294&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à [l'article R. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270885&dateTexte=&categorieLien=cid).
73Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11274
113Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032957352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-21 \(M\)").
75**Article LEGIARTI000048891180**
11476
115Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
77Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article [R. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-16 \(V\)").
11678
117Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de [l'article L. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid).
79## Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
11880
119## Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
81**Article LEGIARTI000048891106**
12082
121**Article LEGIARTI000032956235**
83Les listes mentionnées aux articles [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)")et [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès, des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
12284
123Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
85**Article LEGIARTI000048891111**
12486
125Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.
87Les dispositions de l'article [R. 821-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-57 \(V\)")et les deux premiers alinéas de l'article [R. 821-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-59 \(V\)")sont applicables pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)").
12688
127**Article LEGIARTI000032956256**
89**Article LEGIARTI000048891126**
12890
129La formulation de la prestation de serment prévue à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)") est la suivante : " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
91La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.
13092
131Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
93Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.
13294
133**Article LEGIARTI000032956266**
95Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.
13496
135Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
97**Article LEGIARTI000048891140**
13698
137Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
99La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)"). Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.
138100
139Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article [L. 822-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)"), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
101L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont réalisés par la Haute autorité.
140102
141**Article LEGIARTI000032956274**
103Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
142104
143La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
105**Article LEGIARTI000048891239**
144106
145**Article LEGIARTI000032956281**
107Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
146108
147La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
109**Article LEGIARTI000048891246**
148110
149La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
111I.-La liste mentionnée à l'article [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)")est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque organisme tiers indépendant, de l'année et du numéro d'accréditation.
150112
151A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
113Sont mentionnées :
152114
153**Article LEGIARTI000041751016**
1151° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de l'organisme tiers indépendant ;
154116
155La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.
1172° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de ses établissements et l'adresse de son site internet ;
156118
157Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
1193° Les noms et adresses professionnelles des associés, dirigeants, ou des salariés de l'organisme tiers indépendant désignés pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité et leur numéro d'inscription sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") ;
158120
159**Article LEGIARTI000041751025**
1214° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisme à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
160122
161La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
1235° Lorsque l'organisme est agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière pour la certification des informations en matière de durabilité.
162124
163Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
125II.-La liste mentionnée à l'article L. 822-4 est établie par ordre alphabétique et mentionne pour chaque auditeur des informations en matière de durabilité :
164126
165Sont mentionnés dans la première section :
1271° Les noms, prénoms, année de première inscription et numéro d'inscription sur la liste de l'intéressé ;
166128
1671° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
1292° Son adresse professionnelle correspondant à celle du siège social ou d'un établissement secondaire de l'organisme tiers indépendant, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet de l'organisme tiers indépendant ;
168130
1692° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
1313° La dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'accréditation de la personne morale dans laquelle l'intéressé est associé, dirigeant ou salarié ou pour le compte de laquelle il exerce ses fonctions.
170132
1713° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
133## Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
172134
1734° La compagnie régionale de rattachement.
135**Article LEGIARTI000048891229**
174136
175Sont mentionnés dans la seconde section :
137Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
176138
1771° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
139## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
178140
1792° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
141**Article LEGIARTI000048876943**
180142
1813° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
143Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
182144
1834° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
145**Article LEGIARTI000048891203**
184146
1855° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
147L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article [R. 822-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-13 \(V\)")peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article [R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-7 \(V\)"). Les conditions d ‘ aptitude professionnelle s ‘ apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
186148
1876° La compagnie régionale de rattachement ;
149**Article LEGIARTI000048891211**
188150
1897° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
151Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)").
190152
191**Article LEGIARTI000048539916**
153La demande est adressée à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle il souhaite être omis provisoirement de la liste.
192154
193L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
155A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé ne peut plus exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
194156
195**Article LEGIARTI000048539928**
157La décision prononçant l'omission de la liste n ‘ a pas pour effet d ‘ éteindre l ‘ action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
196158
197Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
159**Article LEGIARTI000048891219**
198160
199La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité de l'audit en accuse réception par la même voie.
161I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article [R. 820-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-20 \(V\)")ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article [L. 820-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-12 \(V\)"), la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
200162
201La Haute autorité de l'audit communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
163Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.
202164
203La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
165En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)").
204166
205## Paragraphe 2 : De la liste des contrôleurs de pays tiers
167II.-Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.
206168
207**Article LEGIARTI000032956215**
169L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
208170
209Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"). Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
171Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
210172
211**Article LEGIARTI000032956221**
173Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.
212174
213Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-5 \(V\)")sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"). Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article [R. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-14 \(V\)"), à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
175La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
214176
215La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article [R. 823-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-21 \(V\)").
177## Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
216178
217Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles [R. 822-11 et R. 822-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-11 \(V\)").
179**Article LEGIARTI000048891277**
218180
219## Sous-section 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
181Outre les exigences applicables à l'accréditation, l'organisme tiers indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes :
220182
221**Article LEGIARTI000032956341**
1831° Disposer des moyens permettant aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent la mission de certification des informations en matière de durabilité en son nom :
222184
223Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
185a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
224186
225## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
187b) De contrôler le respect des règles applicables à la mission et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
226188
227**Article LEGIARTI000032956369**
189c) De garantir la continuité et la régularité de sa mission, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
228190
229L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'[article L. 621-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 \(M\)").
1912° Mettre en œuvre :
230192
231**Article LEGIARTI000032956390**
193a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
232194
233Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles [R. 822-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-25 \(V\)"), R. 822-26 et [R. 822-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-28 \(V\)") peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
195b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de l'organisme tiers indépendant au sein duquel exerce l'auditeur des informations en matière de durabilité et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de ce dernier ;
234196
235**Article LEGIARTI000032956403**
197c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
236198
237Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
199d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de l'organisme tiers indépendant ;
238200
239A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
201e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par les auditeurs des informations en matière de durabilité, de la réglementation en vigueur ;
240202
241Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
203f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de la certification des informations en matière de durabilité ;
242204
243**Article LEGIARTI000032956438**
205g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garante de la qualité de la certification des informations en matière de durabilité. Seuls les revenus issus de la mission de certification des informations en matière de durabilité sont pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à cette mission ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
244206
245Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
207h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la mission ;
246208
247**Article LEGIARTI000032956449**
209i) Des procédures permettant l'exécution de la mission, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article [R. 822-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-26 \(V\)")et assurant la formation des auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
248210
249Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
211j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un auditeur des informations en matière de durabilité, assurant notamment le respect des exigences prévues au i.
250212
251**Article LEGIARTI000032956492**
213L'organisme tiers indépendant contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes.
252214
253La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
215Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
254216
255**Article LEGIARTI000032956504**
217k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui participent directement à la mission, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
256218
257Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
2193° Mettre en place un mécanisme de rotation progressive des auditeurs des informations en matière de durabilité soumis aux obligations de l'article [L. 822-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-12 \(V\)"), conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
258220
259**Article LEGIARTI000041751034**
2214° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont il satisfait aux exigences du présent article et la diffuser aux personnes participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
260222
261La formation continue particulière prévue à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid)est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission de certification des comptes et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
2235° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la mission, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque l'organisme tiers indépendant demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
262224
263L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
2256° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.
264226
2651° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
227**Article LEGIARTI000048891280**
266228
2672° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
229Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article [L. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-7 \(V\)"), d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.
268230
269Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
231Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.
270232
271Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article [R. 822-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270890&dateTexte=&categorieLien=cid).
233## Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
272234
273**Article LEGIARTI000041751045**
235**Article LEGIARTI000048891377**
274236
275Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
237I.-Dans les cas prévus à l'article [L. 822-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-22 \(V\)"), le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.
276238
277Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
239Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
278240
279Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
241L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
280242
281**Article LEGIARTI000041751076**
243Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.
282244
283Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
245II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
284246
285Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
247**Article LEGIARTI000048891383**
286248
287Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
249Pour l'application du III de l'article [L. 822-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-21 \(V\)"), les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;
288250
289**Article LEGIARTI000041955848**
251Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.
290252
291Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
253**Article LEGIARTI000048891399**
292254
293La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
255Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.
294256
295Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
257## Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
296258
297L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
259**Article LEGIARTI000048881459**
298260
299**Article LEGIARTI000048539846**
261L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.
300262
301I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, la Haute autorité de l'audit met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
263L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :
302264
303Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité de l'audit convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
2651° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
304266
305En l'absence de motif légitime, la Haute autorité de l'audit procède à son omission.
2672° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.
306268
307II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
269Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.
308270
309Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
271**Article LEGIARTI000048891289**
310272
311III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
273L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
312274
313Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
275L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.
314276
315La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
277Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
316278
317## Section 2 bis : De l'organisation de l'exercice professionnel
279Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
318280
319**Article LEGIARTI000032956528**
281**Article LEGIARTI000048891294**
320282
321Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-9 \(V\)")et au III de l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-16 \(V\)"). La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.
283L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 821-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-67 \(V\)")ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article [L. 820-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-15 \(V\)") qui concernent :
322284
323La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)")qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.
2851° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
324286
325Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.
2872° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
326288
327La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.
2893° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
328290
329Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
291**Article LEGIARTI000048891307**
330292
331Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
293Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.
332294
333Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-9 \(V\)") ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.
295**Article LEGIARTI000048891315**
334296
335La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
297Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.
336298
337Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.
299Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 822-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-26 \(V\)").
338300
339**Article LEGIARTI000032956533**
301**Article LEGIARTI000048891323**
340302
341Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 822-33 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
303I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)"), tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.
342304
343**Article LEGIARTI000032956536**
305II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :
344306
345Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :
3071° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
346308
3471° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :
3092° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article [R. 822-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-22 \(V\)");
348310
349a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
3113° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.
350312
351b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
313III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :
352314
353c) De garantir la continuité et la régularité de ses activités de certification des comptes, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
3151° Les éléments consignés en application du II de l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-16 \(V\)") ;
354316
3552° Mettre en œuvre :
3172° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.
356318
357a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
319Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.
358320
359b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-9 \(V\)");
321**Article LEGIARTI000048891327**
360322
361c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
323L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
362324
363d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;
325Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
364326
365e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité du Haut conseil à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;
327La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
366328
367f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ;
329**Article LEGIARTI000048891334**
368330
369g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité de la mission de certification. Les revenus issus des services autres que la certification ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la mission de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
331La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article [L. 822-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-27 \(V\)"), est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
370332
371h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;
333**Article LEGIARTI000048891340**
372334
373i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes et l'organisation du dossier mentionné à l'article [R. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)")et assurant la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
335Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.
374336
375j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)"), assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
337En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
376338
3773° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article [L. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-14 \(V\)") mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
339**Article LEGIARTI000048891348**
378340
3794° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;
341Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article [L. 822-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-24 \(V\)")précise, outre les mentions prévues à l'article [R. 822-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-20 \(V\)"):
380342
3815° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
3431° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
382344
3836° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes pendant un délai de six ans.
3452° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
384346
385**Article LEGIARTI000032956539**
3473° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
386348
387Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
3494° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.
388350
389Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.
351L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
390352
391## Section 3 : De la responsabilité civile.
353Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article [L. 822-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-6 \(V\)")et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article [L. 821-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-26 \(V\)").
392354
393**Article LEGIARTI000032956638**
355**Article LEGIARTI000048891359**
394356
395L'obligation d'assurance prévue à l'article [R. 822-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-36 \(V\)")est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article [R. 822-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-60 \(V\)").
357Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.
396358
397**Article LEGIARTI000041955839**
359**Article LEGIARTI000048891370**
398360
399Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article [L. 822-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242736&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
361Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.
400362
401363## Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
402364
Article LEGIARTI000032956597 L418→380
418380
419381La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
420382
421**Article LEGIARTI000032956597**
422
423La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles [R. 822-8 à R. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-8 \(V\)").
424
425Il y est joint :
426
4271° Un exemplaire des statuts ;
428
4292° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
430
4313° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
432
4334° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
434
435Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
436
4375° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
438
439**Article LEGIARTI000032956608**
440
441La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par le Haut conseil.
442
443**Article LEGIARTI000032956619**
444
445Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
446
447Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.
448
449**Article LEGIARTI000032956628**
450
451Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
452
453383**Article LEGIARTI000032956659**
454384
455385Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Article LEGIARTI000048891424 L584→514
584514
585515Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.
586516
517## Sous-section 2 : De la procédure
518
519**Article LEGIARTI000048891424**
520
521La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article [L. 822-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-38 \(V\)")est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles [R. 820-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-20 \(V\)"), [R. 822-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048876930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-14-1 \(V\)")et [R. 822-26-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048881456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-26-1 \(V\)"). Les articles [R. 822-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-38 \(V\)")et [R. 822-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-39 \(V\)") sont applicables à cette procédure.
522
523**Article LEGIARTI000048891437**
524
525La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles [R. 821-212](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-212 \(V\)"), [R. 821-217](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-217 \(V\)"), à l'exception de son deuxième alinéa, et [R. 821-218 à R. 821-220](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-218 \(V\)").
526
527**Article LEGIARTI000048891449**
528
529Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article [L. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048531492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-36 \(V\)"), les dispositions des articles [R. 821-213 à R. 821-216](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-213 \(V\)") sont applicables.
530
531**Article LEGIARTI000048891464**
532
533Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article [L. 821-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-77 \(V\)") informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
534
535La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
536
537Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
538
539La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
540
541**Article LEGIARTI000048891467**
542
543Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
544
545Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article [L. 821-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-77 \(V\)"), son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
546
547Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.
548
549La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
550
551**Article LEGIARTI000048891482**
552
553La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)")ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)") ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
554
555**Article LEGIARTI000048891486**
556
557La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles [R. 821-201 à R. 821-208](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-201 \(V\)").
558
587559## Paragraphe 1 : De la constitution.
588560
589561**Article LEGIARTI000032956594**
Article LEGIARTI000032956794 L760→732
760732
761733A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
762734
763## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
735## Sous-section 3 : Décisions et voies de recours
764736
765737**Article LEGIARTI000032956794**
766738
Article LEGIARTI000032956807 L772→744
772744
773745La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
774746
775**Article LEGIARTI000032956807**
776
777Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
778
779**Article LEGIARTI000032956812**
780
781Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
782
783747**Article LEGIARTI000032956819**
784748
785749Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article LEGIARTI000048891501 L806→770
806770
807771Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
808772
773**Article LEGIARTI000048891501**
774
775L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
776
777Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
778
779**Article LEGIARTI000048891511**
780
781L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
782
783La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.
784
785**Article LEGIARTI000048891518**
786
787Les dispositions des articles [R. 821-225 à R. 821-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-225 \(V\)") sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
788
789**Article LEGIARTI000048891525**
790
791La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
792
793Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
794
795La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
796
797Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article [L. 822-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)").
798
799Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
800
809801## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
810802
811803**Article LEGIARTI000032956859**
Article LEGIARTI000048872298 L1537→1529
15371529
15381530La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
15391531
1532## Sous-section 1 : Dispositions générales
1533
1534**Article LEGIARTI000048872298**
1535
1536Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'[article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)") lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
1537
15401538## Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
15411539
15421540**Article LEGIARTI000032955401**
Article LEGIARTI000048872717 L2037→2035
20372035
20382036La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
20392037
2040## Paragraphe 2 : Du Conseil national
2038**Article LEGIARTI000048872717**
20412039
2042**Article LEGIARTI000032955734**
2040Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
20432041
2044Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
2042**Article LEGIARTI000048872724**
20452043
2046**Article LEGIARTI000032955747**
2044Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
20472045
2048Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
2046**Article LEGIARTI000048872731**
20492047
2050**Article LEGIARTI000032955755**
2048L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
20512049
2052Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
2050Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20532051
2054Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article [L. 821-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-14 \(V\)").
2052**Article LEGIARTI000048872743**
20552053
2056Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)").
2054L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
20572055
2058**Article LEGIARTI000032955766**
2056**Article LEGIARTI000048872749**
20592057
2060Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
2058L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
20612059
2062Dans les mêmes conditions :
2060Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.
20632061
20641° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2062**Article LEGIARTI000048872755**
20652063
20662° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
2064Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
20672065
20683° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
2066La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
2067
2068Les votes s'effectuent par voie électronique.
2069
2070**Article LEGIARTI000048873045**
2071
2072La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article [L. 821-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)")regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la [sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Sous-section 1 : De l'inscription \(VD\)").
2073
2074**Article LEGIARTI000048873049**
2075
2076Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article [L. 821-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)")regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article [R. 821-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-44 \(VT\)").
2077
2078Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
2079
2080La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
2081
2082La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
2083
2084**Article LEGIARTI000048873053**
2085
2086La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article [L. 821-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)") pour le bon exercice de la profession par ses membres.
2087
2088La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
2089
2090Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
2091
2092La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.
2093
2094**Article LEGIARTI000048873057**
2095
2096La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article [D. 821-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(VD\)"). En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
2097
2098Lorsque les contrôles mentionnés à l'article [L. 820-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-14 \(V\)") font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
2099
2100La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
2101
2102**Article LEGIARTI000048873061**
2103
2104L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
2105
2106Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
2107
2108## Paragraphe 2 : Du Conseil national
2109
2110**Article LEGIARTI000032955734**
2111
2112Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
20692113
20702114**Article LEGIARTI000032955774**
20712115
Article LEGIARTI000032955789 L2085→2129
20852129
20862130Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
20872131
2088**Article LEGIARTI000032955789**
2089
2090Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
2091
2092Les membres peuvent se faire représenter.
2093
2094Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
2095
2096Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2097
2098En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2099
21002132**Article LEGIARTI000032955794**
21012133
21022134Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
Article LEGIARTI000041955697 L2115→2147
21152147
21162148Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
21172149
2118**Article LEGIARTI000041955697**
2119
2120Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2121
2122Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
2123
21242150**Article LEGIARTI000041955702**
21252151
21262152Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.
Article LEGIARTI000048872761 L2173→2199
21732199
21742200Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
21752201
2176## Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
2202**Article LEGIARTI000048872761**
21772203
2178**Article LEGIARTI000032955760**
2204Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
21792205
2180Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
2206**Article LEGIARTI000048872768**
21812207
2182**Article LEGIARTI000032955807**
2208I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
2209
2210Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
2211
2212Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
2213
2214Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.
2215
2216La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
2217
2218Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
2219
2220Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.
2221
2222II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2223
2224La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.
2225
2226Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
2227
2228Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
2229
2230Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
2231
2232Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
2233
2234Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
21832235
2184Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
2236**Article LEGIARTI000048872781**
21852237
2186**Article LEGIARTI000032955817**
2238En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.
21872239
2188Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
2240Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.
21892241
2190**Article LEGIARTI000032955825**
2242**Article LEGIARTI000048872795**
21912243
2192Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2244Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
21932245
2194Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
2246Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
21952247
2196Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
2248**Article LEGIARTI000048872802**
21972249
2198Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
2250Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
21992251
2200Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2252Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
22012253
2202**Article LEGIARTI000032955835**
2254Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
22032255
2204Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au V de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539934&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-10 \(VT\)").
2256**Article LEGIARTI000048872809**
22052257
2206**Article LEGIARTI000032955864**
2258Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
22072259
2208Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
2260**Article LEGIARTI000048872816**
22092261
2210Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
2262Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
22112263
2212**Article LEGIARTI000032955869**
2264Les membres peuvent se faire représenter.
22132265
2214Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2266Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
22152267
2216**Article LEGIARTI000032955873**
2268Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
22172269
2218Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
2270En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
22192271
2220En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
2272**Article LEGIARTI000048872823**
22212273
2222Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2274Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
2275
2276Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2277
2278**Article LEGIARTI000048872837**
2279
2280Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
2281
2282Dans les mêmes conditions :
2283
22841° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2285
22862° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
2287
22883° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
2289
2290**Article LEGIARTI000048872853**
2291
2292Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
2293
2294**Article LEGIARTI000048872860**
2295
2296Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2297
2298Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
2299
2300**Article LEGIARTI000048873065**
2301
2302Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article [D. 821-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-14 \(VD\)"). Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
2303
2304Les dispositions de l'article [D. 821-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-43 \(VD\)") sont applicables aux membres du Conseil national.
2305
2306**Article LEGIARTI000048873069**
2307
2308Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article [D. 821-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-34 \(VD\)") et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.
2309
2310Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.
2311
2312Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
2313
2314Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
2315
2316**Article LEGIARTI000048873073**
2317
2318Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
2319
2320Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
2321
2322Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
2323
2324Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles [D. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-4 \(VD\)")et [D. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-5 \(VD\)").
2325
2326Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
2327
2328**Article LEGIARTI000048873077**
2329
2330Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
2331
2332Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article [L. 820-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-23 \(V\)").
2333
2334Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article [L. 820-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-4 \(V\)").
2335
2336Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article [D. 821-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(VD\)").
2337
2338## Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
22232339
22242340**Article LEGIARTI000032955881**
22252341
Article LEGIARTI000032955885 L2227→2343
22272343
22282344Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
22292345
2230**Article LEGIARTI000032955885**
2346**Article LEGIARTI000048872878**
22312347
2232Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
2348Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
22332349
2234Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
2350**Article LEGIARTI000048872891**
22352351
2236**Article LEGIARTI000041955643**
2352Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
22372353
2238Le conseil régional a pour mission :
2239
22401° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2241
22422° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
2243
22443° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
2245
22464° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
2247
22485° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
2249
22506° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
2251
22527° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
2354Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
22532355
2254**Article LEGIARTI000041955657**
2356**Article LEGIARTI000048872897**
22552357
2256Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.
2358Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
2359
2360Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
22572361
2258**Article LEGIARTI000041955667**
2362**Article LEGIARTI000048872904**
22592363
22602364Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
22612365
Article LEGIARTI000041955673 L2263→2367
22632367
22642368Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
22652369
2266**Article LEGIARTI000041955673**
2370**Article LEGIARTI000048872910**
22672371
2268Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
2372Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
22692373
2270Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
2374En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
22712375
2272**Article LEGIARTI000041955679**
2376Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
22732377
2274I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2275
2276Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
2277
2278Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
2279
2280Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
2281
2282Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
2283
2284Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
2285
2286Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
2287
2288Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
2289
2290II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
2291
2292Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
2378**Article LEGIARTI000048872917**
2379
2380Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
2381
2382**Article LEGIARTI000048872924**
2383
2384Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
2385
2386Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
2387
2388**Article LEGIARTI000048872961**
22932389
2294**Article LEGIARTI000041955685**
2390Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
2391
2392**Article LEGIARTI000048872968**
2393
2394Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
2395
2396**Article LEGIARTI000048873081**
2397
2398Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
2399
2400Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.
2401
2402Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article [L. 821-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)"), le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
2403
2404Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
2405
2406**Article LEGIARTI000048873085**
22952407
22962408Le conseil régional est composé de :
22972409
22981° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cent membres personnes physiques ;
24101° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;
22992411
23002° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
24122° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
23012413
23023° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
24143° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
23032415
23044° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cent membres personnes physiques ;
24164° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;
23052417
23062418Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
23072419
2308**Article LEGIARTI000041955691**
2420**Article LEGIARTI000048873089**
23092421
2310Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.
2311
2312Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
2313
2314Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
2422I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
23152423
2316## Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
2424Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article [L. 821-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)"), chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
23172425
2318**Article LEGIARTI000006270812**
2426Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
23192427
2320Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
2428Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
23212429
2322## Section 2 : Du contrôle de la profession
2430Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
23232431
2324**Article LEGIARTI000032943974**
2432Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
23252433
2326Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
2434Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
23272435
2328
2329Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.
2436Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
23302437
2331
2332Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
2438II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
23332439
2334**Article LEGIARTI000032943976**
2440Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
23352441
2336Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)"), le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
2442**Article LEGIARTI000048873093**
23372443
2338**Article LEGIARTI000032943980**
2444Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux [articles D. 821-6 à D. 821-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-6 \(VD\)").
23392445
2340Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
2341
2342Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)").
2343
2344Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
2345
2346En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
2446**Article LEGIARTI000048873097**
2447
2448Le conseil régional a pour mission :
2449
24501° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2451
24522° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
2453
24543° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article [D. 821-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048872829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-23 \(VD\)") ;
2455
24564° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
2457
24585° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
2459
24606° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
2461
24627° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
2463
2464**Article LEGIARTI000048873101**
2465
2466Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article [D. 821-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(VD\)").
2467
2468**Article LEGIARTI000048873105**
2469
2470Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2471
2472Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
2473
2474Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
2475
2476Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
2477
2478Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2479
2480## Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
23472481
23482482**Article LEGIARTI000038558224**
23492483
Article LEGIARTI000041751002 L2351→2485
23512485
23522486Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
23532487
2354**Article LEGIARTI000041751002**
2488## Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
23552489
2356Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :
2490**Article LEGIARTI000048877818**
23572491
23581° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
2492Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'[article R. 821-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-49 \(V\)"), qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
23592493
23602° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2494Ces aménagements peuvent porter sur :
23612495
23623° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes.
2496a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
23632497
2364Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
2498b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
23652499
2366**Article LEGIARTI000046017907**
2500c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
23672501
2368Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)") sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
2502d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
23692503
2370**Article LEGIARTI000046018450**
2504Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
23712505
2372Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
2506Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
23732507
2374**Article LEGIARTI000046018899**
2508Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
23752509
2376Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.
2510**Article LEGIARTI000048877823**
23772511
2378Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.
2512Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'[article L. 821-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-15 \(V\)"), les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
23792513
2380**Article LEGIARTI000046018976**
2514a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
23812515
2382Les contrôles prévus à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)")sont effectués sur pièces ou sur place.
2516b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
23832517
2384Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 821-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-12 \(V\)"), les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)"), sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
2518L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'[article R. 821-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-49 \(V\)").
23852519
2386Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)") et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient.
2520**Article LEGIARTI000048877828**
23872521
2388Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
2522Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), en application des dispositions du deuxième alinéa de l'[article L. 821-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-15 \(V\)"), les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour exercer en France la mission de certification des comptes.
23892523
2390A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.
2524Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
23912525
2392**Article LEGIARTI000048539836**
2526Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
23932527
2394Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
2528A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
23952529
2396Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2530La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
23972531
2398Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.
2532Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
23992533
2400Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
2534**Article LEGIARTI000048877833**
24012535
2402## Chapitre préliminaire : Dispositions générales
2536Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'[article L. 821-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-15 \(V\)"), les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
24032537
2404**Article LEGIARTI000032940793**
2538Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24052539
2406Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article [L. 820-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
2540Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'[article R. 821-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-46 \(V\)").
24072541
2408**Article LEGIARTI000041747405**
2542**Article LEGIARTI000048877842**
24092543
2410Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
2544Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'[article 67 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596508&categorieLien=cid "Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 67 \(V\)")du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
2545
2546Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'[article R. 821-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-46 \(V\)") sont applicables.
2547
2548**Article LEGIARTI000048877847**
2549
2550Le stage professionnel prévu au 5° de l'[article L. 821-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-14 \(V\)")est d'une durée de trois ans.
2551
2552Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'[article R. 821-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-45 \(V\)").
2553
2554Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
2555
25561° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
2557
25582° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
2559
2560Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2561
2562Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
2563
2564Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2565
2566Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
2567
2568Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
2569
2570**Article LEGIARTI000048877855**
2571
2572Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'[article R. 821-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-46 \(V\)"), les personnes qui remplissent l'une des conditions suivantes :
2573
25741° Avoir réussi les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
2575
25762° Etre titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'[article 50 du décret n° 2012-432](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid "Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 50 \(V\)") du 30 mars 2012 ;
2577
25783° Etre titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2579
2580Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2581
2582Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
2583
2584**Article LEGIARTI000048877859**
2585
2586Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
2587
25881° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
2589
25902° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
2591
2592Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
2593
2594## Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
2595
2596**Article LEGIARTI000048877798**
2597
2598Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'[article L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-18 \(V\)"), ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'[article R. 821-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-54 \(V\)"), qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)"), bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'[article R. 821-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-51 \(V\)").
2599
2600**Article LEGIARTI000048877803**
2601
2602En application des dispositions du II de l'[article L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-18 \(V\)"), peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité.
2603
2604Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2605
2606Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
2607
2608A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
2609
2610La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
2611
2612**Article LEGIARTI000048877808**
2613
2614Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'[article L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-18 \(V\)")les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'[article R. 821-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-52 \(V\)").
2615
2616L'épreuve mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2617
2618Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2619
2620**Article LEGIARTI000048877813**
2621
2622La période de stage mentionnée au 2° du I de l'[article L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-18 \(V\)")régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
2623
2624Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2625
2626Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.
2627
2628## Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
2629
2630**Article LEGIARTI000048877748**
2631
2632Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'[article L. 821-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-17 \(V\)") déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
2633
2634La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
2635
2636La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
2637
2638La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
2639
2640**Article LEGIARTI000048877753**
2641
2642Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
2643
2644La Haute autorité procède aux modifications justifiées.
2645
2646**Article LEGIARTI000048877760**
2647
2648La liste mentionnée au II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") est établie par ordre alphabétique et comprend :
2649
26501° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
2651
26522° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
2653
26543° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
2655
2656**Article LEGIARTI000048877767**
2657
2658La liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
2659
2660Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
2661
2662Sont mentionnés dans la première section :
2663
26641° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
2665
26662° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
2667
26683° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
2669
26704° La compagnie régionale de rattachement.
2671
2672Sont mentionnés dans la seconde section :
2673
26741° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
2675
26762° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
2677
26783° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
2679
26804° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
2681
26825° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;
2683
26846° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
2685
26867° La compagnie régionale de rattachement ;
2687
26888° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.
2689
2690**Article LEGIARTI000048877773**
2691
2692Les listes mentionnées aux I et II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
2693
2694Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent la Haute autorité de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
2695
2696**Article LEGIARTI000048877778**
2697
2698La formulation de la prestation de serment prévue à l'[article L. 821-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-23 \(V\)") est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ”
2699
2700Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
2701
2702**Article LEGIARTI000048877783**
2703
2704La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
2705
2706Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
2707
2708Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'[article L. 821-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-27 \(V\)"), son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.
2709
2710**Article LEGIARTI000048877788**
2711
2712La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des [articles R. 821-89 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-89 \(V\)").
2713
2714**Article LEGIARTI000048877793**
2715
2716L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
2717
2718**Article LEGIARTI000048878014**
2719
2720La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
2721
2722La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
2723
2724A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
2725
2726## Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
2727
2728**Article LEGIARTI000048877737**
2729
2730La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"). Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suppressions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
2731
2732**Article LEGIARTI000048877743**
2733
2734Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'[article L. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-19 \(V\)")sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"). Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'[article L. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-20 \(V\)")sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'[article R. 821-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-62 \(V\)"), à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
2735
2736La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.
2737
2738La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.
2739
2740Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.
2741
2742Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des [articles R. 821-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-59 \(V\)")et [R. 821-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-60 \(V\)").
2743
2744## Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
2745
2746**Article LEGIARTI000048878151**
2747
2748Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
2749
2750## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
2751
2752**Article LEGIARTI000048874836**
2753
2754La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
2755
2756A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
2757
2758Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
2759
2760Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), la Haute autorité fait droit à la demande.
2761
2762A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
2763
2764**Article LEGIARTI000048874838**
2765
2766Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des [articles R. 821-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032943976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-74 \(V\)"), [R. 821-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032943978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-75 \(V\)")et [R. 821-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-77 \(V\)")peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la [sous-section 1 de la présente section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Sous-section 1 : De l'inscription \(V\)"), à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
2767
2768**Article LEGIARTI000048874840**
2769
2770Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
2771
2772Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
2773
2774Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
2775
2776**Article LEGIARTI000048874842**
2777
2778La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'[article L. 641-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L641-1 \(V\)").
2779
2780**Article LEGIARTI000048878115**
2781
2782Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"). La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.
2783
2784La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
2785
2786Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la [sous-section 1 de la présente section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Sous-section 1 : De l'inscription \(V\)").
2787
2788L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
2789
2790**Article LEGIARTI000048878119**
2791
2792I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)")n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'[article R. 820-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-20 \(V\)")ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'[article L. 820-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-11 \(V\)"), la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'[article L. 820-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-13 \(V\)").
2793
2794Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
2795
2796En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
2797
2798II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
2799
2800Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
2801
2802III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des [articles R. 821-228 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-228 \(V\)")et [R. 821-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-230 \(V\)") sont applicables.
2803
2804Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
2805
2806La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
2807
2808**Article LEGIARTI000048878121**
2809
2810Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
2811
2812**Article LEGIARTI000048878125**
2813
2814Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
2815
2816**Article LEGIARTI000048878127**
2817
2818Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'[article L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-24 \(V\)") déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.
2819
2820Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
2821
2822Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
2823
2824**Article LEGIARTI000048878137**
2825
2826La formation continue particulière prévue au II de l'[article L. 821-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-24 \(V\)")est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
2827
2828L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
2829
28301° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2831
28322° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2833
2834Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2835
2836Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'[article R. 821-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-70 \(V\)").
2837
2838**Article LEGIARTI000048878145**
2839
2840La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'[article L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-24 \(V\)") sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
2841
2842**Article LEGIARTI000048878148**
2843
2844Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.
2845
2846## Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
2847
2848**Article LEGIARTI000048875037**
2849
2850Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession.
2851
2852Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.
2853
2854**Article LEGIARTI000048875048**
2855
2856Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :
2857
28581° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :
2859
2860a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
2861
2862b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
2863
2864c) De garantir la continuité et la régularité de ses missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
2865
28662° Mettre en œuvre :
2867
2868a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
2869
2870b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 821-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-25 \(V\)")et à l'[article L. 821-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-26 \(V\)");
2871
2872c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
2873
2874d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;
2875
2876e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;
2877
2878f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
2879
2880g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité. Les revenus issus des services autres que la certification des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la ces missions de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
2881
2882h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;
2883
2884i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'[article D. 821-186 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(V\)")et la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
2885
2886j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Le commissaire aux comptes contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
2887
2888k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
2889
28903° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'[article L. 821-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-34 \(V\)") mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
2891
28924° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;
2893
28945° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
2895
28966° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.
2897
2898**Article LEGIARTI000048875050**
2899
2900Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.
2901
2902**Article LEGIARTI000048875052**
2903
2904Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'[article L. 821-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-53 \(V\)")et au III de l'[article L. 821-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-63 \(V\)"). La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.
2905
2906La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)")qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.
2907
2908Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.
2909
2910La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.
2911
2912Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
2913
2914Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.
2915
2916Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 821-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-25 \(V\)") ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.
2917
2918La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.
2919
2920Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.
2921
2922## Sous-section 4 : De la responsabilité civile
2923
2924**Article LEGIARTI000048875163**
2925
2926L'obligation d'assurance prévue à l'[article R. 821-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-85 \(V\)")est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'[article R. 821-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-109 \(V\)").
2927
2928**Article LEGIARTI000048875167**
2929
2930Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)")doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'[article L. 821-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-37 \(V\)"), dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
2931
2932## Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
2933
2934**Article LEGIARTI000048876519**
2935
2936Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux [dispositions du présent titre](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006133281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - TITRE II : Des commissaires aux comptes, des or... \(V\)").
2937
2938**Article LEGIARTI000048876521**
2939
2940Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège est fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
2941
2942Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.
2943
2944**Article LEGIARTI000048876523**
2945
2946La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.
2947
2948**Article LEGIARTI000048876525**
2949
2950La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux [articles R. 821-56 à R. 821-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-56 \(V\)").
2951
2952Il y est joint :
2953
29541° Un exemplaire des statuts ;
2955
29562° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
2957
29583° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ;
2959
29604° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
2961
2962Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
2963
29645° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
2965
2966**Article LEGIARTI000048876529**
2967
2968La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
2969
2970**Article LEGIARTI000048876531**
2971
2972L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'[article R. 821-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-57 \(V\)").
2973
2974La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
2975
2976**Article LEGIARTI000048876533**
2977
2978Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
2979
2980**Article LEGIARTI000048876535**
2981
2982Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.
2983
2984**Article LEGIARTI000048876537**
2985
2986La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
2987
2988En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste.
2989
2990La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'[article R. 821-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-64 \(V\)").
2991
2992**Article LEGIARTI000048876539**
2993
2994La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
2995
2996**Article LEGIARTI000048876542**
2997
2998La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au [livre I](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006113775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - LIVRE Ier : Du commerce en général. \(V\)").
2999
3000L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'[article R. 123-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-157 \(V\)").
3001
3002**Article LEGIARTI000048876544**
3003
3004I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
3005
3006Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
3007
3008En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité.
3009
3010II.-Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste.
3011
3012A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés.
3013
3014En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.
3015
3016## Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
3017
3018**Article LEGIARTI000048876546**
3019
3020Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
3021
3022**Article LEGIARTI000048876553**
3023
3024L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
3025
3026**Article LEGIARTI000048876555**
3027
3028En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)").
3029
3030Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'[article L. 821-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-16 \(V\)"), l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
3031
3032Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.
3033
3034## Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
3035
3036**Article LEGIARTI000048876557**
3037
3038L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)").
3039
3040**Article LEGIARTI000048876559**
3041
3042Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)") bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
3043
3044**Article LEGIARTI000048876561**
3045
3046Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.
3047
3048**Article LEGIARTI000048876563**
3049
3050Outre les mentions prévues à l'[article R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-237 \(V\)"), dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.
3051
3052**Article LEGIARTI000048876570**
3053
3054Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
3055
3056**Article LEGIARTI000048876572**
3057
3058Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
3059
3060**Article LEGIARTI000048876574**
3061
3062Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
3063
3064**Article LEGIARTI000048876576**
3065
3066L'obligation d'assurance prévue à l'[article R. 821-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-85 \(V\)")est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
3067
3068L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'[article 16 de la loi n° 66-879](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 16 \(VT\)") du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
3069
3070**Article LEGIARTI000048876578**
3071
3072Sous réserve des [articles R. 821-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-111 \(V\)")et [R. 821-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-112 \(V\)"), les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
3073
3074La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.
3075
3076**Article LEGIARTI000048876580**
3077
3078Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'[article R. 821-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-139 \(V\)"). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.
3079
3080L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.
3081
3082Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.
3083
3084Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
3085
3086**Article LEGIARTI000048876582**
3087
3088L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'[article R. 821-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-138 \(V\)"). Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)")et [L. 228-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-24 \(V\)"). Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)"). Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1690 \(V\)") et demeurée infructueuse.
3089
3090**Article LEGIARTI000048876584**
3091
3092Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des [articles R. 821-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-112 \(V\)")et [R. 821-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-138 \(V\)") sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
3093
3094## Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
3095
3096**Article LEGIARTI000048876586**
3097
3098La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
3099
3100**Article LEGIARTI000048876588**
3101
3102La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
3103
3104**Article LEGIARTI000048876590**
3105
3106La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du [code civil](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil \(V\)"), et de celles du [livre II ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006113776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - LIVRE II : Des sociétés commerciales et des gro... \(V\)")et du [présent paragraphe du présent code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux divers... \(V\)").
3107
3108**Article LEGIARTI000048876592**
3109
3110Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
3111
3112**Article LEGIARTI000048876594**
3113
3114Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
3115
3116L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité.
3117
3118La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
3119
3120**Article LEGIARTI000048876596**
3121
3122Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.
3123
3124Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
3125
3126## Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
3127
3128**Article LEGIARTI000048876603**
3129
3130Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
3131
3132Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
3133
3134**Article LEGIARTI000048876605**
3135
3136Les statuts satisfont aux prescriptions des [articles 8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290490&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 8 \(VT\)"),[11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(VT\)"),[14](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290502&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 14 \(VT\)"),[15](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290507&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 15 \(VT\)"),[19](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(VT\)"),[20 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290548&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 20 \(VT\)")et [24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 24 \(VT\)"). Ils indiquent en outre :
3137
31381° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
3139
31402° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3141
31423° L'adresse du siège social ;
3143
31444° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
3145
31465° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
3147
31486° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
3149
31507° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
3151
3152**Article LEGIARTI000048876609**
3153
3154Par application de l'[article 15 de l'ordonnance n° 2023-77](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047106119&idArticle=JORFARTI000047106203&categorieLien=cid "Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 15 \(VD\)") du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
3155
3156**Article LEGIARTI000048876616**
3157
3158Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
3159
31601° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
3161
31622° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3163
31643° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
3165
31664° Toutes sommes en numéraire ;
3167
31685° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'[article 10 de la loi n° 66-879](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290493&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 10 \(VT\)") du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
3169
3170**Article LEGIARTI000048876618**
3171
3172Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.
3173
3174Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
3175
3176**Article LEGIARTI000048876620**
3177
3178Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
3179
3180La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
3181
3182Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
3183
3184**Article LEGIARTI000048876622**
3185
3186Par dérogation aux [articles 22](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569247&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 - art. 22 \(V\)"),[24 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569269&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 - art. 24 \(V\)")et [26 du décret n° 78-704 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569283&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 - art. 26 \(V\)")du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la [loi n° 78-9](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886567&categorieLien=cid "Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 \(V\)") du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.
3187
3188## Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
3189
3190**Article LEGIARTI000048876624**
3191
3192Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
3193
3194L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
3195
3196Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
3197
3198**Article LEGIARTI000048876627**
3199
3200Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
3201
3202Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
3203
3204**Article LEGIARTI000048876629**
3205
3206Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
3207
3208Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
3209
3210L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
3211
3212**Article LEGIARTI000048876636**
3213
3214Sous réserve des dispositions de la [loi n° 66-879](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 \(VT\)") du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
3215
3216Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
3217
3218**Article LEGIARTI000048876638**
3219
3220La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
3221
3222**Article LEGIARTI000048876640**
3223
3224Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
3225
3226Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
3227
3228**Article LEGIARTI000048876642**
3229
3230Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'[article D. 821-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(V\)") et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.
3231
3232**Article LEGIARTI000048876644**
3233
3234Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
3235
3236Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
3237
3238**Article LEGIARTI000048876646**
3239
3240Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'[article 19 de la loi n° 66-879](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(VT\)") du 29 novembre 1966.
3241
3242Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1690 \(V\)"), soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3243
3244**Article LEGIARTI000048876648**
3245
3246Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'[article 19 de la loi n° 66-879 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(VT\)")du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
3247
3248Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)").
3249
3250**Article LEGIARTI000048876650**
3251
3252Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 21 \(VT\)")du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'[article R. 821-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-135 \(VT\)").
3253
3254La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
3255
3256Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)").
3257
3258**Article LEGIARTI000048876652**
3259
3260L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux [articles R. 821-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-99 \(V\)")et [R. 821-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-135 \(VT\)"), soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
3261
3262Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'[article R. 821-136](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-136 \(VT\)").
3263
3264Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
3265
3266**Article LEGIARTI000048876659**
3267
3268Les dispositions de l'[article R. 821-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-138 \(V\)")sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'[article R. 821-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-111 \(V\)"). Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'[article R. 821-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-135 \(VT\)").
3269
3270**Article LEGIARTI000048876667**
3271
3272Le délai prévu par le troisième alinéa de l'[article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047106119&idArticle=JORFARTI000047106215&categorieLien=cid "Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 27 \(VD\)")du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
3273
3274Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'[article 23 de la même ordonnance](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000047106119&idArticle=JORFARTI000047106211&categorieLien=cid "Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 23 \(VD\)").
3275
3276**Article LEGIARTI000048876669**
3277
3278Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des [articles R. 821-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-99 \(V\)"), [R. 821-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-135 \(VT\)")et [R. 821-136](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-136 \(VT\)").
3279
3280**Article LEGIARTI000048876671**
3281
3282Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'[article R. 821-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-135 \(VT\)").
3283
3284Les modalités de cette attribution sont régies par l'[article R. 821-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-99 \(V\)") et, le cas échéant, par celles de l'[article R. 821-136](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-136 \(VT\)").
3285
3286**Article LEGIARTI000048876673**
3287
3288Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'[article R. 821-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-140 \(V\)"), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)").
3289
3290**Article LEGIARTI000048876675**
3291
3292La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'[article 52 du décret n° 78-704 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696176&idArticle=LEGIARTI000006569502&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 - art. 52 \(V\)")du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la [loi n° 78-9 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886567&categorieLien=cid "Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 \(V\)")du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
3293
3294Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'[article R. 821-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-138 \(V\)"), la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
3295
3296## Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
3297
3298**Article LEGIARTI000048876677**
3299
3300S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
3301
3302A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
3303
3304## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
3305
3306**Article LEGIARTI000048876679**
3307
3308Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des [premier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux divers... \(V\)")et [troisième paragraphes de la présente sous-section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux soc... \(V\)").
3309
3310**Article LEGIARTI000048876682**
3311
3312Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les [dispositions du livre II du présent code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006113776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - LIVRE II : Des sociétés commerciales et des gro... \(V\)"), sous réserve des dispositions des [premier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux divers... \(V\)")et [troisième paragraphes de la présente sous-section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux soc... \(V\)").
3313
3314**Article LEGIARTI000048876686**
3315
3316En dehors des pièces mentionnées à l'[article R. 821-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-90 \(V\)"), la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.
3317
3318La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
3319
3320**Article LEGIARTI000048876690**
3321
3322L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
3323
3324**Article LEGIARTI000048876697**
3325
3326Sous réserve des dispositions de la [loi n° 90-1258](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 \(VT\)") du 31 décembre 1990 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
3327
3328Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
3329
3330**Article LEGIARTI000048876699**
3331
3332La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
3333
3334**Article LEGIARTI000048876701**
3335
3336Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les [articles L. 223-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-14 \(V\)")et [L. 228-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-24 \(V\)")et [10 de la loi n° 90-1258](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907242&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 10 \(VT\)") du 31 décembre 1990.
3337
3338**Article LEGIARTI000048876703**
3339
3340Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
3341
3342## Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
3343
3344**Article LEGIARTI000048876705**
3345
3346Les [articles 1871 à 1873 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1871 \(V\)")sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le [présent paragraphe](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux soc... \(V\)").
3347
3348**Article LEGIARTI000048876707**
3349
3350La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
3351
3352**Article LEGIARTI000048876709**
3353
3354L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
3355
3356**Article LEGIARTI000048876716**
3357
3358Les dispositions du [paragraphe 1 de la présente section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux divers... \(V\)") ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
3359
3360## Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
3361
3362**Article LEGIARTI000048876749**
3363
3364Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'[article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907594&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 31-1 \(VT\)")sont régies par les dispositions du [livre II du présent code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006113776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - LIVRE II : Des sociétés commerciales et des gro... \(V\)"), sous réserve des [dispositions du présent paragraphe](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 5 : Des sociétés de participations f... \(V\)").
3365
3366## Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
3367
3368**Article LEGIARTI000048876718**
3369
3370La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
3371
3372**Article LEGIARTI000048876720**
3373
3374Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
3375
3376**Article LEGIARTI000048876722**
3377
3378L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les [articles R. 123-31 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-31 \(V\)"), sous réserve des dispositions ci-après.
3379
3380La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux [articles R. 210-16 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R210-16 \(V\)").
3381
3382## Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
3383
3384**Article LEGIARTI000048876724**
3385
3386La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'[article R. 821-159](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-159 \(V\)").
3387
3388**Article LEGIARTI000048876726**
3389
3390Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
3391
3392Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.
3393
3394**Article LEGIARTI000048876728**
3395
3396Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
3397
3398Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
3399
3400Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
3401
3402La liste prévue à l'[article R. 821-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-160 \(V\)") mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
3403
3404**Article LEGIARTI000048876730**
3405
3406Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
3407
3408## Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
3409
3410**Article LEGIARTI000048876737**
3411
3412En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.
3413
3414Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
3415
3416Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.
3417
3418Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
3419
3420**Article LEGIARTI000048876739**
3421
3422La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
3423
3424Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.
3425
3426Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
3427
3428**Article LEGIARTI000048876741**
3429
3430Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
3431
3432**Article LEGIARTI000048876744**
3433
3434Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
3435
3436## Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
3437
3438**Article LEGIARTI000048876746**
3439
3440Les dispositions du [paragraphe I](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000048873955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - Paragraphe 1 : Dispositions communes aux divers... \(V\)") ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.
3441
3442## Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
3443
3444**Article LEGIARTI000048876313**
3445
3446Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'[article L. 821-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-43 \(V\)")relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'[article D. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038556778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D221-5 \(V\)").
3447
3448Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'[article D. 123-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D123-200 \(V\)"), des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'[article L. 821-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-43 \(V\)").
3449
3450La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
3451
3452**Article LEGIARTI000048876315**
3453
3454Pour l'application du troisième alinéa de l'[article L. 821-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-43 \(V\)") relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
3455
3456La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
3457
3458**Article LEGIARTI000048876317**
3459
3460Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
3461
3462Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
3463
3464**Article LEGIARTI000048876319**
3465
3466Dans les cas prévus par l'article [L. 821-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-47 \(V\)"), le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
3467
3468**Article LEGIARTI000048876321**
3469
3470La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article [L. 821-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-61 \(V\)"), est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
3471
3472**Article LEGIARTI000048876323**
3473
3474Dans les cas prévus aux articles [L. 821-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-49 \(V\)")et [L. 821-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-50 \(V\)"), le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.
3475
3476Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'[article 905 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 905 \(VT\)") ou à la procédure à jour fixe.
3477
3478Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
3479
3480**Article LEGIARTI000048876325**
3481
3482Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article [L. 821-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-50 \(V\)"), le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
3483
3484La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
3485
3486Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article [L. 821-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-49 \(V\)").
3487
3488**Article LEGIARTI000048876327**
3489
3490L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article [L. 821-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-45 \(V\)"), lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :
3491
34921° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;
3493
34942° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;
3495
34963° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;
3497
34984° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.
3499
3500A réception du dossier complet, un avis de réception est délivré à l'auteur de la demande.
3501
3502Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
3503
3504Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.
3505
3506La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.
3507
3508**Article LEGIARTI000048876329**
3509
3510Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article [L. 821-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-45 \(V\)"). Il joint à sa demande :
3511
35121° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;
3513
35142° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.
3515
3516Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.
3517
3518Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.
3519
3520Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.
3521
3522La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3523
3524## Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité
3525
3526**Article LEGIARTI000048876341**
3527
3528Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article [R. 821-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-105 \(V\)"):
3529
35301° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes, en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
3531
35322° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
3533
35343° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
3535
35364° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
3537
35385° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
3539
3540Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
3541
3542Les commissaires aux comptes déclarent :
3543
35441° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
3545
35462° Soit assortir la certification de réserves ;
3547
35483° Soit refuser la certification des comptes ;
3549
35504° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
3551
3552Ils justifient leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier les comptes.
3553
3554Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
3555
3556Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
3557
3558Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
3559
3560Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'[article L. 451-1-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L451-1-2 \(VT\)"), du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
3561
3562Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
3563
3564Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 821-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-25 \(V\)").
3565
3566**Article LEGIARTI000048876343**
3567
3568Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-14 \(V\)"), les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article [R. 821-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-180 \(V\)"), de la sincérité des informations mentionnées à l'article [D. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D441-6 \(V\)")et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.
3569
3570**Article LEGIARTI000048876345**
3571
3572Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article [L. 821-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-54 \(V\)"), les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article [R. 821-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048875341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-105 \(V\)"):
3573
35741° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
3575
35762° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3577
35783° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
3579
35804° L'avis mentionné au II de l'article [L. 821-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-56 \(V\)")du présent code.
3581
3582Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
3583
3584Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'[article D. 821-184](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-184 \(V\)") sont applicables.
3585
3586Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'[article L. 821-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-26 \(V\)")et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article [L. 822-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-6 \(V\)")du présent code.
3587
3588**Article LEGIARTI000048876347**
3589
3590Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article [L. 821-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-57 \(V\)"), est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 821-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-25 \(V\)").
3591
3592Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.
3593
3594## Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
3595
3596**Article LEGIARTI000048876351**
3597
3598Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
3599
3600En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
3601
3602Ces dispositions sont également applicables lorsque plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant sont désignés pour exercer ensemble une mission de certification des informations en matière de durabilité.
3603
3604**Article LEGIARTI000048876353**
3605
3606Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
3607
3608Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
3609
3610La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3611
3612**Article LEGIARTI000048876355**
3613
3614I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
3615
3616II.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations, un dossier contenant :
3617
36181° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
3619
36202° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article [R. 821-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-180 \(V\)")ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
3621
36223° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'[article D. 821-182](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-182 \(V\)") ;
3623
36244° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes et, le cas échéant, au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
3625
3626III.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend :
3627
36281° Les éléments consignés en application du II de l'[article L. 821-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-4 \(V\)");
3629
36302° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, [R. 821-183 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-183 \(V\)")et [D. 821-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-198 \(V\)").
3631
3632Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180.
3633
3634IV.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité, un dossier de travail qui comprend :
3635
36361° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du présent code ;
3637
36382° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la mission de certification des informations en matière de durabilité est effectuée ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son avis sur les informations en matière de durabilité.
3639
3640Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-182.
3641
3642Lorsque le commissaire aux comptes procède également à la mission de certification des comptes, le dossier de travail mentionné au présent IV peut être inclus dans le dossier de travail mentionné au III du présent article.
3643
3644V.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations :
3645
36461° Le montant total des sommes facturées à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce une mission de certification des comptes ou une mission de certification des informations en matière de durabilité ;
3647
36482° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
3649
36503° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
3651
36524° Pour les entités d'intérêt public, les honoraires facturés au titre d'une mission autre que celles mentionnées au 1° ou d'une prestation ;
3653
36545° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
3655
3656L'information donnée en application du 4° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
3657
3658VI.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° à 5° du V ainsi que les informations suivantes :
3659
36601° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
3661
36622° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission ;
3663
36643° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
3665
36664° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
3667
3668Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.
3669
3670**Article LEGIARTI000048876360**
3671
3672Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
3673
3674Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
3675
3676Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
3677
3678Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [D. 821-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-186 \(V\)").
3679
3680**Article LEGIARTI000048876362**
3681
3682Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
3683
3684Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
3685
3686
3687-jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
3688
3689-de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
3690
3691-de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
3692
3693-de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
3694
3695-de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
3696
3697-de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
3698
3699-de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
3700
3701-de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
3702
3703**Article LEGIARTI000048876364**
3704
3705Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
3706
3707**Article LEGIARTI000048876366**
3708
3709Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [D. 821-188](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-188 \(V\)"). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
3710
3711Le président de la compagnie régionale, saisi par écrit, rend sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours devant le président de la compagnie nationale. Ce dernier rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'un recours devant le bureau de la Haute autorité de l'audit, qui est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article [D. 821-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-191 \(V\)").
3712
3713Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles D. 821-188 et D. 821-189 recueille l'accord des parties.
3714
3715**Article LEGIARTI000048876368**
3716
3717La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article [D. 821-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-190 \(V\)") est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont convoquées devant le bureau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion du bureau. S'il y a lieu, les avocats des parties sont avisés de la date de la réunion par lettre simple.
3718
3719Dès réception de la convocation, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
3720
3721La décision du bureau est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3722
3723S'il y a lieu, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. La décision du bureau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
3724
3725**Article LEGIARTI000048876376**
3726
3727Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
3728
3729La cotisation versée à la Haute autorité ne peut être facturée à l'entité contrôlée.
3730
3731**Article LEGIARTI000048876378**
3732
3733Les dispositions de l'article [D. 821-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-188 \(V\)")ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 821-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-53 \(V\)").
3734
3735**Article LEGIARTI000048876380**
3736
3737Les dispositions des articles [D. 821-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-188 \(V\)")et [D. 821-189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. D821-189 \(V\)") ne sont pas applicables aux :
3738
37391° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
3740
37412° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3742
37433° Entreprises régies par le [code des assurances ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances \(V\)")et le [code de la mutualité ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité \(V\)");
3744
37454° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le [code monétaire et financier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier \(V\)");
3746
37475° Sociétés d'investissement régies par l'[ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334411&categorieLien=cid "Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 \(Ab\)")relative aux sociétés d'investissement ;
3748
37496° Sociétés de développement régional régies par l'[article R. 513-2 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029714148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R513-2 \(V\)");
3750
37517° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
3752
37538° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'[article L. 321-1 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L321-1 \(M\)");
3754
37559° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
3756
375710° Organismes mentionnés à l'[article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-8 \(M\)");
3758
375911° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
3760
376112° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
3762
376313° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'[article L. 2135-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2135-1 \(M\)");
3764
376514° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
3766
3767Les dispositions des articles R. 821-188 et R. 821-189 ne sont pas applicables à la mission de certification des informations en matière de durabilité.
3768
3769Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.
3770
3771**Article LEGIARTI000048876382**
3772
3773Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.
3774
3775**Article LEGIARTI000048876384**
3776
3777Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
3778
3779Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
3780
3781Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3782
3783**Article LEGIARTI000048876391**
3784
3785Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
3786
3787Le commissaire aux comptes informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par la Haute autorité.
3788
3789Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
3790
3791Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
3792
3793Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
3794
3795**Article LEGIARTI000048876396**
3796
3797Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article [L. 821-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-63 \(V\)")est remis au comité spécialisé mentionné à l'article [L. 821-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-67 \(V\)")ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article [R. 821-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-180 \(V\)").
3798
3799A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
3800
3801A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.
3802
3803**Article LEGIARTI000048876398**
3804
3805Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article [L. 821-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-66 \(V\)"), demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :
3806
38071° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)");
3808
38092° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'[article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)") ;
3810
38113° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
3812
38134° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article [L. 821-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-67 \(V\)"), des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
3814
3815Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
3816
3817Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
3818
3819Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
3820
3821La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3822
3823**Article LEGIARTI000048876400**
3824
3825Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 821-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-67 \(V\)")ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article [L. 820-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-14 \(V\)") qui concernent :
3826
38271° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
3828
38292° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3830
38313° Le contrôle de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
3832
3833## Sous-section 2 : De la procédure
3834
3835**Article LEGIARTI000048876410**
3836
3837Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
3838
3839Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les [articles 555 à 563 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 555 \(V\)"). Sa rémunération est tarifée conformément aux [articles R. 181 à R. 184 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R181 \(V\)").
3840
3841**Article LEGIARTI000048876412**
3842
3843I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la certification des comptes, de l'information financière ou des informations en matière de durabilité et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'[article L. 500-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L500-1 \(M\)").
3844
3845Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
3846
3847Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent de la Haute autorité ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
3848
3849II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
3850
3851III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.
3852
3853**Article LEGIARTI000048876419**
3854
3855Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci.
3856
3857L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
3858
3859Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
3860
3861**Article LEGIARTI000048876421**
3862
3863Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
3864
3865Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
3866
3867L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
3868
3869Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
3870
3871Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.
3872
3873**Article LEGIARTI000048876423**
3874
3875L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
3876
3877La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
3878
3879Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
3880
3881Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
3882
3883Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
3884
3885Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
3886
3887**Article LEGIARTI000048876428**
3888
3889Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article [L. 821-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-74 \(V\)")ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)")la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
3890
3891Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.
3892
3893Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 821-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-202 \(V\)").
3894
3895Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
3896
3897Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles [R. 821-204 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-204 \(V\)")et [R. 821-205 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-205 \(V\)")dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
3898
3899Il respecte les exigences fixées par les [articles R. 821-203 à R. 821-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-203 \(V\)").
3900
3901Il établit un procès-verbal des actes effectués.
3902
3903Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.
3904
3905**Article LEGIARTI000048876444**
3906
3907I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article [L. 821-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-74 \(V\)")le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
3908
3909Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article [R. 821-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-202 \(V\)").
3910
3911Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
3912
3913Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
3914
3915II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
3916
3917Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
3918
3919**Article LEGIARTI000048876446**
3920
3921Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article [L. 821-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-76 \(V\)"), il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
3922
3923Lorsque la formation plénière du collège est saisie directement d'une demande de suspension provisoire, elle transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au premier alinéa.
3924
3925Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
3926
3927La décision de la formation plénière du collège qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 821-76, l'a saisie de la demande.
3928
3929**Article LEGIARTI000048876448**
3930
3931La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions par le commissaire aux comptes.
3932
3933**Article LEGIARTI000048876450**
3934
3935Le rapport d'enquête mentionné à l'article [L. 821-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-77 \(V\)") est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
3936
3937A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
3938
3939Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière du collège l'estime nécessaire.
3940
3941La formation plénière du collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
3942
3943**Article LEGIARTI000048876453**
3944
3945Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article [L. 821-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-77 \(V\)") informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
3946
3947La lettre de notification des griefs indique que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
3948
3949Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
3950
3951La lettre indique également que la personne poursuivie est tenue de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut d'une telle communication, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
3952
3953**Article LEGIARTI000048876459**
3954
3955Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions.
3956
3957Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général.
3958
3959**Article LEGIARTI000048876461**
3960
3961Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [L. 821-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-78 \(V\)"), la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de la Haute autorité à la personne mise en cause. Elle précise que son destinataire peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
3962
3963La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec avis de réception.
3964
3965L'acceptation de la proposition suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 821-211](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-211 \(V\)").
3966
3967**Article LEGIARTI000048876463**
3968
3969A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 821-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-78 \(V\)") est conclu dans un délai de quatre mois.
3970
3971**Article LEGIARTI000048876465**
3972
3973Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.
3974
3975Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
3976
3977Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
3978
3979**Article LEGIARTI000048876467**
3980
3981La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
3982
39831° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article [R. 821-213 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-213 \(V\)");
3984
39852° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles [R. 821-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-214 \(V\)")et [R. 821-215 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-215 \(V\)");
3986
39873° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;
3988
39894° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
3990
39915° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
3992
3993Il est alors procédé conformément à l'[article R. 821-212](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-212 \(V\)").
3994
3995**Article LEGIARTI000048876469**
3996
3997La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
3998
3999Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport.
4000
4001La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
4002
4003Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
4004
4005**Article LEGIARTI000048876471**
4006
4007Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.
4008
4009**Article LEGIARTI000048876473**
4010
4011La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article [R. 821-217](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-217 \(V\)"). Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
4012
4013La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la commission des sanctions et au membre qui en fait l'objet.
4014
4015Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission des sanctions se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
4016
4017La décision de la commission des sanctions sur la demande de récusation est notifiée à l'auteur de la demande et aux autres personnes intéressées. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
4018
4019La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
4020
4021**Article LEGIARTI000048876475**
4022
4023Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article [R. 821-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-207 \(V\)").
4024
4025Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article [L. 821-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-77 \(V\)"). Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.
4026
4027La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
4028
4029Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4030
4031La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
4032
4033La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4034
4035Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
4036
4037**Article LEGIARTI000048876477**
4038
4039La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles [L. 821-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-81 \(V\)")et [L. 821-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-82 \(V\)")est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles [R. 820-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-20 \(V\)"), [R. 821-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-70 \(V\)")et R. 821-186. Les articles [R. 821-223 à R. 821-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-223 \(V\)") sont applicables à cette procédure.
4040
4041**Article LEGIARTI000048876479**
4042
4043L'opposition mentionnée au I de l'article [L. 821-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-82 \(V\)")est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
4044
4045Les dispositions des articles [R. 821-217 à R. 821-219](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-217 \(V\)") sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.
4046
4047## Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
4048
4049**Article LEGIARTI000048876483**
4050
4051La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
4052
4053Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
4054
4055La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
4056
4057Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article [L. 821-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-73 \(V\)").
4058
4059Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
4060
4061Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
4062
4063**Article LEGIARTI000048876485**
4064
4065Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
4066
4067**Article LEGIARTI000048876487**
4068
4069La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article [L. 821-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-84 \(V\)").
4070
4071**Article LEGIARTI000048876489**
4072
4073Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
4074
4075Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
4076
4077**Article LEGIARTI000048876491**
4078
4079Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
4080
4081En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles [L. 821-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-71 \(V\)")et [L. 821-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-72 \(V\)"), le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
4082
4083La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
4084
4085**Article LEGIARTI000048876498**
4086
4087L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)").
4088
4089La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
4090
4091La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
4092
4093**Article LEGIARTI000048876500**
4094
4095Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
4096
4097**Article LEGIARTI000048876508**
4098
4099En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
4100
4101En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
4102
4103Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
4104
4105La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article [L. 821-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-40 \(V\)").
4106
4107## Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
4108
4109**Article LEGIARTI000032940793**
4110
4111Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article [L. 820-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
4112
4113**Article LEGIARTI000041747405**
4114
4115Pour l'application du présent titre, le terme “ missions ” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
4116
4117## Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
4118
4119**Article LEGIARTI000048871266**
4120
4121La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :
4122
41231° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
4124
41252° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4126
41273° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
4128
41294° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;
4130
41315° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
4132
41336° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'[article R. 820-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-30 \(V\)");
4134
41357° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
4136
41378° Les emprunts ;
4138
41399° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
4140
414110° Les dons et legs ;
4142
414311° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'[article L. 820-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-4 \(V\)").
4144
4145Le comité d'audit mentionné au IV de l'[article L. 820-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-2 \(V\)")émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
4146
4147**Article LEGIARTI000048871268**
4148
4149Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :
4150
41511° Est son représentant légal ;
4152
41532° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles [R. 820-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871315&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 820-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871321&dateTexte=&categorieLien=cid); pour l'application du [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid), il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
4154
41553° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article [L. 820-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid);
4156
41574° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article [R. 820-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871227&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les [articles 2044 à 2052 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid), et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article [R. 820-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871451&dateTexte=&categorieLien=cid);
4158
41595° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4160
41616° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article [R. 820-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871461&dateTexte=&categorieLien=cid);
4162
41637° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
4164
41658° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article [R. 820-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871463&dateTexte=&categorieLien=cid).
4166
4167**Article LEGIARTI000048871270**
4168
4169I. - La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
4170
4171Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
4172
4173L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
4174
4175La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.
4176
4177Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
4178
4179II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.
4180
4181Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.
4182
4183Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
4184
4185III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.
4186
4187Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
4188
4189L'ordre du jour est fixé par le président.
4190
4191La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
4192
4193IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.
4194
4195Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
4196
4197L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.
4198
4199La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
4200
4201Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.
4202
4203**Article LEGIARTI000048871272**
4204
4205Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'[ordonnance n° 2014-1329 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid)du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
4206
4207Les délibérations de la Haute autorité sont notifiées au commissaire du Gouvernement par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette notification. Celui-ci peut, en application de l'article [L. 820-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521847&dateTexte=&categorieLien=cid), demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Cette demande est adressée par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine au président de la Haute autorité.
4208
4209**Article LEGIARTI000048871274**
4210
4211Lorsque, en application de l'article [L. 821-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524715&dateTexte=&categorieLien=cid), la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis dans un délai d'un mois.
4212
4213La Haute autorité peut être saisie de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le comité français d'accréditation, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office.
4214
4215**Article LEGIARTI000048871276**
4216
4217La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
4218
4219Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.
4220
4221La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
4222
4223**Article LEGIARTI000048871278**
4224
4225Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
4226
4227## Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
4228
4229**Article LEGIARTI000048871362**
4230
4231Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
4232
4233**Article LEGIARTI000048871366**
4234
4235Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
4236
4237**Article LEGIARTI000048871368**
4238
4239Sous réserve des dispositions des articles [L. 820-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 820-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242423&dateTexte=&categorieLien=cid), les services de la Haute autorité sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
4240
4241Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.
4242
4243Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de la Haute autorité en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la Haute autorité placé sous l'autorité du directeur général.
4244
4245Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
4246
4247**Article LEGIARTI000048871370**
4248
4249Le directeur général assiste aux délibérations des différentes formations du collège de la Haute autorité.
4250
4251**Article LEGIARTI000048871372**
4252
4253Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4254
4255**Article LEGIARTI000048871374**
4256
4257Le rapporteur général est nommé par le président de la Haute autorité parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec la Haute autorité, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4258
4259Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'[article R. 821-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048874428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R821-202 \(V\)"), à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
4260
4261Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
4262
4263**Article LEGIARTI000048871376**
4264
4265Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
4266
4267La Haute autorité peut mettre à disposition des agents auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la Haute autorité et l'autre employeur.
4268
4269**Article LEGIARTI000048871378**
4270
4271Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid).
4272
4273Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
4274
4275**Article LEGIARTI000048871380**
4276
4277Pour l'ensemble de son personnel, la Haute autorité peut faire application du [titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006160766&dateTexte=&categorieLien=cid).
4278
4279Le montant global des primes distribuées aux agents au titre de l'intéressement ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des rémunérations brutes versées aux personnes concernées.
4280
4281La Haute autorité peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le [livre IX du code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006126923&dateTexte=&categorieLien=cid).
4282
4283## Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
4284
4285**Article LEGIARTI000048871557**
4286
4287L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
4288
4289Avant que la Haute autorité ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement et le communique à la formation plénière du collège.
4290
4291La Haute autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
4292
4293Les délibérations de la Haute autorité relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
4294
4295**Article LEGIARTI000048871559**
4296
4297La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4298
4299Il est chargé :
4300
4301a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;
4302
4303b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article [L. 820-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521849&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des cotisations instituées aux articles [L. 820-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521851&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 820-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521853&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4304
4305c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;
4306
4307d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
4308
4309L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.
4310
4311L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.
4312
4313**Article LEGIARTI000048871561**
4314
4315Les comptes de la Haute autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de la Haute autorité après avis de la formation plénière du collège de la Haute autorité et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
4316
4317L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
4318
4319Le compte financier de la Haute autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de la Haute autorité à la formation plénière du collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la formation plénière du collège de la Haute autorité. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
4320
4321Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
4322
4323**Article LEGIARTI000048871563**
4324
4325Les contributions forfaitaires prévues à l'article [L. 820-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521849&dateTexte=&categorieLien=cid)sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521855&dateTexte=&categorieLien=cid) auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
4326
4327**Article LEGIARTI000048871567**
4328
4329I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521855&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
4330
4331Les commissaires aux comptes mentionnent dans cette déclaration le total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public.
4332
4333Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
4334
4335II.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à la Haute autorité avant le 31 mars de chaque année le montant total des sommes facturées au cours de l'année civile précédente pour les missions de certification des informations en matière de durabilité, en distinguant le montant des sommes facturées aux entités d'intérêt public.
4336
4337Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation.
4338
4339III.-Les modalités de ces déclarations sont fixées par la Haute autorité.
4340
4341IV.-La Haute autorité liquide les cotisations mentionnées aux articles [L. 820-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521851&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 820-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521853&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base des déclarations mentionnées aux I et II du présent article.
4342
4343**Article LEGIARTI000048871569**
4344
4345L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité. Les recettes sont recouvrées soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des contributions mentionnées à l'article [L. 820-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521849&dateTexte=&categorieLien=cid)et des cotisations mentionnées aux articles [L. 820-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521851&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 820-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521853&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
4346
4347**Article LEGIARTI000048871572**
4348
4349Lorsque les créances de la Haute autorité, autres que les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
4350
4351**Article LEGIARTI000048871574**
4352
4353L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute autorité.
4354
4355**Article LEGIARTI000048871576**
4356
4357Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
4358
43591° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'[article L. 820-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-10 \(V\)")et les cotisations mentionnées aux [articles L. 820-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-11 \(V\)")et [L. 820-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-12 \(V\)");
4360
43612° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'[article L. 820-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-13 \(V\)") ;
4362
43633° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
4364
4365La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.
4366
4367**Article LEGIARTI000048871578**
4368
4369L'agent comptable est tenu d'exercer :
4370
43711° En matière de recettes, le contrôle :
4372
4373-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
4374
4375-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
4376
4377-de l'exacte liquidation des recettes ;
4378
43792° En matière de dépenses, le contrôle :
4380
4381-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
4382
4383-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
4384
4385-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
4386
4387-du caractère libératoire du règlement ;
4388
43893° En matière de patrimoine, le contrôle :
4390
4391-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
4392
4393-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4394
43954° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
4396
4397-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
4398
4399-des pièces justificatives mentionnées à l'[article R. 820-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-28 \(V\)") ;
4400
4401-de l'application des règles de prescription et de déchéance.
4402
4403**Article LEGIARTI000048871580**
4404
4405L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président de la Haute autorité sont inexactes. Il en informe le président de la Haute autorité.
4406
4407Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de la Haute autorité peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
4408
4409Par dérogation au deuxième alinéa, l'agent comptable refuse de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
4410
44111° L'absence de justification du service fait ;
4412
44132° Le caractère non libératoire du règlement ;
4414
44153° Le manque de fonds disponibles.
4416
4417Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
4418
4419**Article LEGIARTI000048871582**
4420
4421Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
4422
4423L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
4424
4425**Article LEGIARTI000048871590**
4426
4427La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
4428
4429**Article LEGIARTI000048871619**
4430
4431Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
4432
4433**Article LEGIARTI000048871626**
4434
4435Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles [46](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597192&categorieLien=cid), [47](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597193&categorieLien=cid) et [197](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597328&categorieLien=cid) du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4436
4437**Article LEGIARTI000048871637**
4438
4439Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
4440
4441**Article LEGIARTI000048871639**
4442
4443La Haute autorité est soumise aux dispositions du [code de la commande publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=&categorieLien=cid).
4444
4445## Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
4446
4447**Article LEGIARTI000048871726**
4448
4449Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 8° du I de l'article [L. 820-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid), la Haute autorité est saisie par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
4450
4451Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
4452
4453Sous réserve des dispositions de l'[article R. 820-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R820-34 \(V\)"), les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
4454
4455En cas d'empêchement, le président de la Haute autorité ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
4456
4457**Article LEGIARTI000048871728**
4458
4459Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article [R. 820-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871678&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque :
4460
4461a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
4462
4463b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ;
4464
4465c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
4466
4467d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
4468
4469e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
4470
4471f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;
4472
4473g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.
4474
4475Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général peut également refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
4476
4477**Article LEGIARTI000048871730**
4478
4479Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.
4480
4481**Article LEGIARTI000048871732**
4482
4483I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ou aux règles gouvernant l'exercice de la mission de certification des comptes ou de la mission de certification des informations en matière de durabilité ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
4484
4485Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
4486
4487II.-Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
4488
4489Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.
4490
4491**Article LEGIARTI000048871734**
4492
4493La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chapitre Ier.
4494
4495**Article LEGIARTI000048871736**
4496
4497La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles [L. 820-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527870&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 821-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048526190&dateTexte=&categorieLien=cid), conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au paragraphe 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
4498
4499Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
4500
4501Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles [R. 820-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 820-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871682&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment :
4502
4503a) La communication des informations et documents entre autorités compétentes ;
4504
4505b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
4506
4507c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
4508
4509d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;
4510
4511e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
4512
4513**Article LEGIARTI000048871738**
4514
4515Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
4516
4517La délibération de la formation plénière du collège de la Haute autorité approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
4518
4519Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
4520
4521Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président de la Haute autorité.
4522
4523Elle est publiée par la Haute autorité par voie électronique.
4524
4525**Article LEGIARTI000048871740**
4526
4527Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles la Haute autorité a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
4528
4529La Haute autorité ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
4530
4531**Article LEGIARTI000048871742**
4532
4533Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles [R. 820-33 à R. 820-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871678&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles résultant des conventions prévues à l'article [R. 820-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048871688&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisées par la Haute autorité dans son règlement intérieur.
4534
4535## Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
4536
4537**Article LEGIARTI000048871834**
4538
4539Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et [R. 822-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048891323&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R822-26 \(V\)") sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
4540
4541**Article LEGIARTI000048871836**
4542
4543Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
4544
45451° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;
4546
45472° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;
4548
45493° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
4550
4551**Article LEGIARTI000048871844**
4552
4553Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.
4554
4555Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.
4556
4557**Article LEGIARTI000048871846**
4558
4559I.-Les contrôles mentionnés à l'article [L. 820-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
4560
45611° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article [L. 821-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242546&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 821-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525771&dateTexte=&categorieLien=cid), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
4562
45632° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article [L. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524105&dateTexte=&categorieLien=cid);
4564
45653° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.
4566
4567Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
4568
4569II.-Les contrôles mentionnés à l'article [L. 820-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527860&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
4570
45711° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article [L. 822-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid), l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;
4572
45732° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;
4574
4575Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.
4576
4577III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.
4578
4579**Article LEGIARTI000048871848**
4580
4581Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et [R. 822-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-26 \(V\)"), sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
4582
4583Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux [articles L. 821-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-31 \(V\)")et [L. 822-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-8 \(V\)")ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.
4584
4585Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'[article L. 820-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-17 \(V\)"), quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.
4586
4587A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.
4588
4589**Article LEGIARTI000048871850**
4590
4591Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
4592
4593Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.
4594
4595Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
4596
4597**Article LEGIARTI000048871852**
4598
4599Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
4600
4601Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'[article L. 820-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-14 \(V\)"), les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
4602
4603**Article LEGIARTI000048871854**
4604
4605I.-Les contrôles mentionnés à l'[article L. 820-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-14 \(V\)")sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.
4606
4607Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
4608
4609Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
4610
4611Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
4612
4613II.-Les contrôles mentionnés à l'[article L. 820-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-15 \(V\)") sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
4614
4615Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
4616
4617Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.
4618
4619**Article LEGIARTI000048871856**
4620
4621I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
4622
4623Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'[article L. 820-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-14 \(V\)").
4624
4625Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
4626
4627En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
4628
4629II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et [L. 820-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-15 \(V\)") lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
4630
4631**Article LEGIARTI000048871864**
4632
4633La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'[article L. 820-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-15 \(V\)")ou tous documents au comité français d'accréditation.
4634
4635Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.
4636
4637Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'[article L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)")ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'[article L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-4 \(V\)").
4638
4639## Section 6 : De la normalisation
4640
4641**Article LEGIARTI000048871888**
4642
4643Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article [L. 820-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527962&dateTexte=&categorieLien=cid)sont transmis aux commissions mentionnées à l'article [L. 820-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242403&dateTexte=&categorieLien=cid) après leur adoption par la Haute autorité.
4644
4645Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.
4646
4647En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
4648
4649Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.
4650
4651Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
4652
4653**Article LEGIARTI000048871890**
4654
4655La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'[article L. 820-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048527962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L820-23 \(V\)") au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
4656
4657Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.
24114658
24124659## Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
24134660