Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris ...

M
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
5 nov. 2017 5b144ea8b7d4ad9d542d80f9ee9e605e43964cd6
Version précédente : 7c988cc6
Résumé IA

Ces changements réforment les règles d'immatriculation des commerçants en adaptant les critères de localisation pour les personnes physiques sans domicile fixe, en remplaçant la référence à une commune de rattachement par l'organisme d'élection de domicile prévu par le code de l'action sociale et des familles. Les droits des citoyens concernés par l'absence de résidence fixe sont ainsi clarifiés, leur permettant de s'inscrire au registre du commerce auprès de structures sociales dédiées plutôt que d'être liés à une commune géographique précise. Pour les personnes morales, la modification simplifie également les procédures en alignant les références sur les textes récents concernant les sièges situés hors département ou à l'étranger.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Publication
2017-11-04
NOR
INTD1705817D

Ce qui a changé 1 fichier +16 -16

Article LEGIARTI000006256160 L184→184
184184
185185## Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.
186186
187**Article LEGIARTI000006256160**
188
189Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
190
1911° Soit son principal établissement ;
192
1932° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-10 \(V\)"), son local d'habitation ;
194
1953° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.
196
197187**Article LEGIARTI000006256161**
198188
199189La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article [R. 123-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-89 \(V\)").
Article LEGIARTI000035977413 L208→198
208198
209199Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article [L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)
210200
211## Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales.
201**Article LEGIARTI000035977413**
212202
213**Article LEGIARTI000006256171**
203Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
204
2051° Soit son principal établissement ;
206
2072° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219297&dateTexte=&categorieLien=cid), son local d'habitation ;
214208
215Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
2093° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article [L. 264-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797343&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
216210
217Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
211## Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales.
218212
219213**Article LEGIARTI000006256184**
220214
Article LEGIARTI000035977404 L222→216
222216
223217L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
224218
219**Article LEGIARTI000035977404**
220
221Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
222
223Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article [R. 123-208-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020286059&dateTexte=&categorieLien=cid).
224
225225## Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation.
226226
227227**Article LEGIARTI000006256279**
Article LEGIARTI000030783442 L2056→2056
20562056
20572057Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
20582058
2059**Article LEGIARTI000030783442**
2059**Article LEGIARTI000035977400**
20602060
20612061Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article [L. 123-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019289504&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
20622062
@@ -2064,7 +2064,7 @@ Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectu
20642064
20652065Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
20662066
2067Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
2067Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article [L. 264-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797343&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
20682068
20692069La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
20702070