Version du 2014-02-02

N
Nomoscope
2 févr. 2014 4ea840a279680046f0bc69dfffdf2818721c0637
Version précédente : 36ee2428
Résumé IA

Ces changements introduisent un droit à la confidentialité pour les micro-entreprises, leur permettant de déposer leurs comptes annuels sans les rendre publics, tout en réservant l'accès à ces documents aux autorités judiciaires, administratives et à la Banque de France. Ils redéfinissent également le statut de « petite entreprise » pour simplifier leurs obligations comptables et clarifient les exclusions de ce régime pour les secteurs régulés comme la banque, l'assurance et les sociétés cotées. Pour les citoyens entrepreneurs, cela signifie une réduction de la charge administrative et une meilleure protection de la vie privée financière, sans pour autant priver les pouvoirs publics de la surveillance nécessaire.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +39 -9

Article LEGIARTI000028544766 L4837→4837
48374837
48384838II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
48394839
4840**Article LEGIARTI000028544766**
4841
4842Lors du dépôt prévu au I des articles [L. 232-21 à L. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089&dateTexte=&categorieLien=cid), les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article [L. 123-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024026186&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des sociétés mentionnées à l'article [L. 123-16-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028544711&dateTexte=&categorieLien=cid)et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
4843
4844Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'[article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.
4845
4846Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4847
48404848## Section 1 : Définitions
48414849
48424850**Article LEGIARTI000006229161**
Article LEGIARTI000024026201 L324→324
324324
325325Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
326326
327**Article LEGIARTI000024026201**
328
329Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
330
331327**Article LEGIARTI000024039862**
332328
333329A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
334330
335**Article LEGIARTI000024039867**
331**Article LEGIARTI000028544711**
332
333Les dispositions des articles [L. 123-16 et L. 123-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables :
334
3351° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article [L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020862123&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
336
3372° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles [L. 310-1 et L. 310-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
338
3393° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
340
3414° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la [loi n° 91-772 du 7 août 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&categorieLien=cid) relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
342
343**Article LEGIARTI000028556283**
336344
337Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
345Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
346
347Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
348
349Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
350
351**Article LEGIARTI000028556285**
352
353Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid), les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe.
354
355Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
356
357Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
338358
339359## Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.
340360
Article LEGIARTI000024039855 L350→370
350370
351371Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219310&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.
352372
353**Article LEGIARTI000024039855**
373**Article LEGIARTI000028556295**
374
375Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de [l'article L. 123-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
354376
355Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de [l'article L. 123-12,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid) les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
377Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
356378
357Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
379Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.
358380
359381## Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
360382